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13/06/2017 | FRANCE | N°16/02336

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 juin 2017, 16/02336


R.G : 16/02336















Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 09 février 2016



RG : 14/00752

ch n°4









SA GENERALI ASSURANCES IARD



C/



[M]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 13 Juin 2017







APPELANTE :



SA GENERALI ASSURA

NCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON









INTIME :



M. [R] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, av...

R.G : 16/02336

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 09 février 2016

RG : 14/00752

ch n°4

SA GENERALI ASSURANCES IARD

C/

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Juin 2017

APPELANTE :

SA GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [R] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2017

Date de mise à disposition : 13 Juin 2017

Audience présidée par Marie-Pierre GUIGUE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 3 mai 2010, M. [R] [M] a acquis un véhicule Porsche Cayenne pour un montant de 18 000 euros.

Le même jour, il a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Generali prévoyant notamment une garantie en cas de vol.

Le 11 septembre 2012, M. [M] a déclaré le vol du véhicule alors stationné au domicile de ses parents.

La SA GENERALI a refusé toute indemnisation, au motif que le prix auquel il avait acheté la voiture n'est pas celui qu'il a indiqué dans le formulaire de déclaration qui lui a été adressé suite au sinistre.

Par acte d'huissier du 17 décembre 2013, M. [M] a assigné la société Generali devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de la somme de 18 000 euros au titre de la garantie d'assurance outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2013, avec capitalisation des intérêts et de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 9 février 2016, le tribunal a condamné la société Generali à payer à M. [M] la somme de 18 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2013, avec capitalisation des intérêts et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La société Generali assurances a relevé appel et demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter M. [M] de ses demandes, de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Generali assurances soutient que M. [M] est déchu de son droit à garantie, ainsi que le prévoit la clause figurant en page 28 et 29 de la police en cas de déclarations inexactes sur les faits ou les événements constitutifs du sinistre, pour avoir surévalué frauduleusement le montant du dommage suite au sinistre en déclarant une valeur de 26 000 euros alors que le véhicule avait été acheté au prix de 18 000 euros. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, la fraude commise par M. [M] doit être sanctionnée dans les conditions posées par l'article 1134 du code civil prévoyant l'exécution de bonne foi des conventions.

M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Generali IARD de ses prétentions et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il soutient qu'il a agi de bonne foi en déclarant la valeur estimée de son véhicule, supérieure à sa valeur d'achat compte tenu des réparations effectuées depuis l'acquisition.

Il ajoute que la clause de déchéance de garantie ne s'applique que si la fausse déclaration a une incidence sur la solution du litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le montant de l'indemnisation est déterminé à dire d'expert, sans lien avec la valeur à laquelle le véhicule a été acheté.

MOTIFS

L'article L 113-1 du code des assurances dispose que « les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».

Et il ressort de l'article L.113-11 du code des assurances qu'en dehors de la prohibition de certaines clauses de déchéance prévues par ce texte, les parties peuvent librement stipuler la déchéance comme sanction des autres obligations imposées à l'assuré en cas de sinistre, notamment celle d'en déclarer exactement les circonstances.

Cependant, pour se prévaloir d'une clause de déchéance de garantie, il est nécessaire que le contrat comporte une clause permettant de retenir en de telles circonstances la déchéance encourue, ce qui est le cas en l'espèce.

En effet, le contrat souscrit par M. [M] prévoit dans ses conditions générales (page 28) : « Déchéance de garantie : Vous pouvez être déchu de votre droit à garantie si vous faites de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits ou les événements constitutifs du sinistre, ou plus généralement, sur tout élément pouvant servir à la solution du litige. »

Il est également stipulé en page 29, sous la mention « En cas de sinistre, ce qu'il faut faire » que "Les renseignements à nous transmettre et les mesures à prendre ont pour objet de préserver les droits réciproques. Si vous ne les respectez pas et que de ce fait, nous subissons un préjudice, nous pourrons vous réclamer une indemnité égale au préjudice subi.

D'autre part, la garantie ne sera pas acquise et nous pourrons vous réclamer, par tous moyens, le remboursement de toutes les sommes versées si vous usez de moyens frauduleux ou encore faites des déclarations inexactes ou réticentes, intentionnellement".

M. [M] soutient qu'il a agi de bonne foi en déclarant la valeur estimée de son véhicule, supérieure à sa valeur d'achat compte tenu des réparations effectuées depuis l'acquisition.

Il ressort cependant des pièces produites que M. [M] a acquis le véhicule pour un prix de 18 000 euros et que les réparations effectuées depuis l'acquisition, quatre factures du garage Gallo, concernent des réparations d'entretien d'un coût modique alors que la facture de remplacement du moteur d'un montant de 6 747,23 euros a été établie le 28 janvier 2009 au nom de la société Maisse avant l'achat du véhicule et ne constituait pas, selon les pièces produites, une dépense engagée par M. [M].

Ainsi, M. [M] a déclaré intentionnellement que son véhicule avait une valeur de 26 000 euros alors qu'il savait avoir déboursé un prix de 18 000 euros sans plus-value apportée au véhicule après la vente, ce qui traduit une volonté d'exagération du montant du dommage consécutif au sinistre au détriment de l'assureur.

Contrairement aux prétentions de l'intimé, la déchéance s'appliquant au cas où l'assuré fait "de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits ou les événements constitutifs du sinistre, ou plus généralement, sur tout élément pouvant servir à la solution du litige", le prix d'achat du véhicule constitue l'un des éléments d'appréciation de l'indemnisation en valeur majorée prévue par le contrat.

En toute hypothèse, la déchéance est encourue par l'assuré alors même que l'assureur n'aurait pas subi de préjudice (sauf exceptions prévues par l'article L 113-2 du code des assurances) du fait de la déclaration inexacte dès lors qu'elle constitue une peine privée sanctionnant la mauvaise foi du déclarant.

Dès lors, la clause de déchéance, privant le souscripteur de mauvaise foi de son droit à obtenir le versement de l'indemnité contractuelle doit recevoir application.

M. [M] doit être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [M] de sa demande,

Condamne M. [M] à payer à la société Generali assurances la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Selarl Jurisques, avocat.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/02336
Date de la décision : 13/06/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/02336 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-13;16.02336 ?
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