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06/06/2017 | FRANCE | N°15/06718

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 06 juin 2017, 15/06718


R.G : 15/06718









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 18 juin 2015



RG : 12/02125

ch civile





[R]



C/



[N]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 06 Juin 2017







APPELANT :



M. [L] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représen

té par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON



Assisté de Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE et des PAYS DU MONT-BLANC









INTIMEE :



Mme [C] [N] épouse [I], ex-épouse [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]X (SUISSE)



R...

R.G : 15/06718

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 18 juin 2015

RG : 12/02125

ch civile

[R]

C/

[N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 06 Juin 2017

APPELANT :

M. [L] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assisté de Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE et des PAYS DU MONT-BLANC

INTIMEE :

Mme [C] [N] épouse [I], ex-épouse [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]X (SUISSE)

Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SCP Jean-Pierre BENOIST et Annick HUELLOU-BLANC avocats au barreau de THONON LES BAINS

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2017

Date de mise à disposition : 06 Juin 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [L] [R] et Mme [C] [N], tous deux domiciliés en Suisse, se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 1] en Suisse, sans contrat préalable.

Le 5 avril 1997, ils ont acquis une parcelle de terrain à bâtir situé à [Localité 2] (France) sur laquelle ils ont fait édifier une maison d'habitation.

Par requête du 24 juillet 2000, les époux ont saisi le tribunal de première instance de la République et Canton de Genève d'une demande en divorce et ont produit une convention portant sur les conséquences du divorce.

Par un acte sous seing privé du même jour, intitulé 'reconnaissance de dette' et signé des deux époux, il a été stipulé entre eux :

'Etant donné que Mme [C] [R] souhaite vendre notre maison sise au [Adresse 1], France, je soussigné, [L] [R], né le [Date naissance 1] 1965, m'engage à lui verser la part qui lui revient, soit Sfr.64'500 - (soixante quatre mille cinq cents francs suisses) au plus tard le 31 décembre 2000.

Cette dette est reconnue hors liquidation du régime matrimonial.

La présente reconnaissance de dette vaut titre de main levée.'

Du mois juin 2001 à février 2002, l'épouse a vécu au domicile conjugal en contrepartie d'une participation versée à son mari.

Par jugement du 15 janvier 2002, le tribunal a prononcé le divorce des époux et leur a donné acte de ce qu'ils avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef.

Le 23 janvier 2002, M. [R] a payé à Mme [N] épouse [I] la somme de 64 500 francs suisses.

Par acte du 16 mai 2012, Mme [N] épouse [I] a assigné M. [R] en opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et licitation de l'immeuble acquis le 5 avril 1999.

Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal de Bourg-en-Bresse a :

- dit qu'il est compétent pour connaître de l'action en liquidation et partage de l'indivision existante entre Mme [N] épouse [I] et M. [R] ;

- dit que la loi française est applicable aux opérations de liquidation et partage ;

- dit n'y avoir lieu à enjoindre Mme [N] épouse [I] de communiquer les justificatifs des biens qu'elle a acquis ;

- dit que M. [R] est redevable à l'indivision, à compter du 16 mai 2007 et jusqu'au partage effectif, d'une indemnité d'occupation, calculée en fonction du loyer évalué par l'expert et qui devra être minorée de 30% par rapport au loyer normal ;

- ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [N] épouse [I] et M. [R] quant aux biens immobiliers sis à [Adresse 1] de 715 m2, lot [Cadastre 1], les biens étant cadastrés comme suit :

- sections [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], lieudit [Localité 3] ;

- sections [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], lieudit [Localité 3] et de la maison qui y est édifiée ;

- ordonné pour ce faire l'expertise du bien immobilier indivis aux frais avancés de Mme [C] [N] et désigné M. [U] [W], expert en estimations immobilières, pour y procéder, avec pour mission de :

- convoquer régulièrement les parties et leur conseil ;

- consulter tous documents utiles ;

- visiter et décrire le bien immobilier indivis ;

- indiquer et chiffrer les améliorations éventuelles apportées au bien par M. [R] depuis le 1er juillet 2000 ;

- donner tout élément permettant d'évaluer ledit bien et l'évaluer ;

- recueillir tout élément permettant d'établir le montant des sommes versées et encaissées par chacune des parties pour le compte de l'indivision ;

- déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [R] depuis le 16 mai 2007 et le montant des échéances de prêt réglées par lui seul pour le compte de l'indivision ;

- rechercher si le bien est communément partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties ;

- dans l'affirmative, composer des lots en vue d'un tirage au sort entre les indivisaires, et, dans la négative, proposer le lotissement et les mises à prix les plus avantageuses en vue de la licitation ;

- rappelé les obligations attachées au déroulement de l'expertise ;

- précisé que le suivi de cette expertise sera assuré par le juge chargé des expertises ;

- fixé à 800 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert et ordonné à Mme [N] d'y procéder auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal et ce dans le délai d'un mois à compter du prononcé de ce jugement étant précisé que :

* la charge définitive de la rémunération de l'expert ressortira en frais privilégiés de liquidation ;

* à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;

* chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

- dit que la valeur des biens devra être fixée au jour le plus proche du partage ;

- désigné Me [O] [V], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et en cas d'empêchement de ce dernier, Me [V] [M], notaire à [Localité 4] ;

- dit que le juge chargé du contrôle des opérations de liquidation et de partage surveillera lesdites opérations et fera rapport en cas de difficulté ;

- ordonné la licitation, sans délai, des biens immobiliers en indivision sus désignés, à défaut d'accord des parties sur un partage amiable dans le délai de six semaines après le dépôt au greffe du tribunal du rapport d'expertise immobilière ;

- dit que les biens seront mis à prix à partir de la valeur de licitation retenue par l'expert judiciaire avec faculté de baisse du prix d'un tiers, en cas de désertion d'enchères, sur le cahier des charges de la vente qui sera dressé par la SELARL LEG01-Christian Perret, avocat inscrit au barreau de l'Ain,

- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- dit que M. [R] devra verser à Mme [N] épouse [I] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 janvier 2016, M. [W], expert, a rendu son rapport définitif aux termes duquel il a retenu :

- une valeur vénale de la maison indivise de 757 750 € ;

- une indemnité d'occupation due par M. [R] de 230 257,98 €,

- des travaux d'amélioration effectués par M. [R] d'un montant de 4 490,19 €;

- des sommes payées par M. [R] d'un montant total de 17 121,23 €;

- des échéances de prêt réglées par M. [R] d'un montant total de 264 485,78 €.

Par acte du 26 août 2015, M. [R] a interjeté appel.

Il demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré,

- de dire et juger irrecevable et, à défaut, mal fondée l'intégralité des demandes de Mme [N] épouse [I] ;

- d'ordonner le partage de la liquidation conventionnelle existant entre lui et Mme [I] et portant notamment sur les biens et droits immobiliers suivants :

- les biens dépendants de l'ensemble soumis au régime de la copropriété, situés sur la commune de Prévessin et cadastrés

- section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] lieudit [Localité 3] ;

- section [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] lieudit [Localité 3] ;

- le lot [Cadastre 1] comportant une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] lieudit [Localité 3], le droit d'y édifier une maison et la quote-part indéterminée de la propriété du sol ;

- le quart indivis du lot [Cadastre 12] ;

- le tiers indivis du lot [Cadastre 13] ;

- de désigner tel notaire qu'il siégera à la juridiction pour effectuer les opérations de compte, liquidation et partage ;

- de désigner tel membre du tribunal pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté pour y parvenir ;

- de dire qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat ci-dessus désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue par le président de la cour d'appel à la requête de la partie la plus diligente ;

- d'homologuer les postes d'actif et de passif déterminés selon acte sous seing privé du 24 juillet 2000 sous réserve de voir fixer la part revenant à Mme [N] épouse [I] sur le bien immobilier à hauteur de 64 500 francs suisses, valeur 2001;

- de fixer la date de jouissance divise au 30 juin 2000, date de séparation, et à défaut, au 24 juillet 2000, date de la demande en divorce ;

- de le dire et juger propriétaire du bien immobilier depuis cette date ;

- de condamner Mme [N] épouse [I] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- de la débouter de ses demandes de réformation ;

- de dire et juger les demandes de Mme [N] épouse [I] irrecevables comme étant nouvelles ;

à titre subsidiaire,

- de dire et juger que le montant de la part revenant à Mme [N] épouse [I] est égal à 0 ;

- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'ordonner l'emploi des dépens de 1ère instance et d'appel qui comprendront le coût de la publication à la conservation des hypothèques en frais généraux de partage ;

- de dire que chacun des avocats pourra recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à la charge personnelle du mal contestant, et subsidiairement, condamner Mme [N] épouse [I] aux dépens avec distraction au profit de Me Aguiraud, avocat.

Il soutient :

- qu'ils ont convenu par acte du 24 juillet 2000 de la date de jouissance divise et de celle d'évaluation des biens à partager, fixées respectivement au 30 juin 2000 et au 24 juillet 2000, accord qui déroge à la règle de la date la plus proche du partage,

- que l'acte du 24 juillet 2000 a pour effet de lui transférer la propriété de l'immeuble de [Localité 2], ce qui est démontré par le fait que Mme [N] épouse [I] a accepté le paiement qu'il a effectué conformément aux dispositions de l'acte pour réinvestir en Suisse et qu'elle lui a payé des sommes désignées comme loyers sur l'ordre de virement lorsqu'elle a habité l'immeuble du mois d'avril 2001 au mois de mai 2002 ;

- que le paiement a été effectué dès le prononcé du divorce,

- qu'aucune clause de l'acte ne prévoit sa caducité en l'absence de paiement avant le 31 décembre 2000, et que seuls des dommages et intérêts pourraient être demandés,

- que l'indemnité d'occupation ne saurait être payée à compter de mars 2002 du fait de l'absence de justification relative à cette date et de la prescription de la demande par l'écoulement d'un délai de 5 ans,

- que le taux d'abattement sur cette indemnité relève de l'appréciation souveraine des juges qui tiendra compte du comportement de Mme [N] épouse [I] qui lui est préjudiciable,

- que la procédure initiée par Mme [N] épouse [I] est abusive contrairement à l'appel qui n'a pas empêché la réalisation de l'expertise,

- que les demandes de condamnation au paiement de 488 645,23 € ou 422 429,15 € à titre principal, et de 442 520,23 € ou de 376 304,15 € sont irrecevables dès lors qu'elles constituent des demandes nouvelles formées pour la 1ère fois à hauteur d'appel et que le rapport d'expertise qui se contente d'effectuer des chiffrages ne révèle aucun fait nouveau, qu'en toute hypothèse, elles reposent sur un compte erroné quant à la valeur du bien immobilier et faisant abstraction du profit subsistant, et qu'au contraire, ce compte rend Mme [N] épouse [I] débitrice d'une somme de 70 848,68 €.

Mme [N] épouse [I] demande à la cour :

confirmant le jugement :

- de dire et juger que la cour est compétente pour connaître de la présente action en liquidation et partage de l'indivision existante entre elle et M. [R],

- de dire que la loi française est applicable aux opérations de liquidation et partage ;

- de dire n'y avoir lieu à lui enjoindre de communiquer les justificatifs des biens qu'elle a acquis ;

- de dire que M. [R] est redevable à l'indivision, jusqu'au partage effectif, d'une indemnité d'occupation, calculée en fonction du loyer évalué par l'expert ;

- d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. [R] quant aux biens immobiliers sis à [Adresse 1] de 715 m2, lot [Cadastre 1], les biens étant cadastrés comme suit:

- sections [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], Lieudit [Localité 3] ;

- sections [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], lieudit [Localité 3] et de la maison qui y est édifiée ;

- d'ordonner pour ce faire l'expertise du bien immobilier indivis à ses frais avancés et désigner M. [W], expert en estimations immobilières, pour y procéder, avec la même mission que celle fixée par jugement du 18 juin 2015 ;

- de dire que la valeur des biens devra être fixée au jour le plus proche du partage ;

- de désigner Me [O] [V], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et en cas d'empêchement de ce dernier, Me [V] [M], notaire à [Localité 4] ;

- de dire que le juge chargé du contrôle des opérations de liquidation et de partage surveillera lesdites opérations et fera rapport en cas de difficulté ;

- d'ordonner la licitation, sans délai, des biens immobiliers en indivision sus désignés, à défaut d'accord des parties sur un partage amiable dans le délai de six semaines après le dépôt au greffe du tribunal du rapport d'expertise immobilière ;

- de débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses demandes contraires abusives et à tout le moins non fondées ;

infirmant le jugement et statuant de nouveau :

- de condamner M. [R] à lui verser une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs et injustifiés et déloyauté caractérisée dans le débat ;

- de condamner M. [R] à verser une indemnité d'occupation à l'indivision à compter de mars 2002 et à défaut, à compter du 16 mai 2007 ;

- de dire et juger que l'abattement à pratiquer sur la valeur locative est fixée à 20% au lieu de 30% conformément à la jurisprudence en pareille matière ;

- de déclarer parfaitement recevables ses demandes formulées sur la base du rapport de l'expert judiciaire ou en rapport avec les conclusions du dit expert, par application de l'article 564 du code de procédure civile ;

homologuant partiellement le rapport d'expertise judiciaire de M. [W] du 28 janvier 2016 :

- de fixer la valeur vénale de la maison commune sise [Adresse 1]) de 715 m2, lot [Cadastre 1], les biens étant cadastrés comme suit sections [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], Lieudit [Localité 3], et sections [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], Lieudit [Localité 3] avec la maison qui y est édifiée à la somme de 850 000 € et à défaut de 757 750 € ;

- de fixer les indemnités d'occupation dues par M. [R] à la communauté ou/et à l'indivision post-communautaire à la somme de 405 464,01 €, pour la période de mars 2002 à avril 2016, et ce, à titre principal et à titre subsidiaire à compter du 16 mai 2007, à la somme de 273 952,01 €, sommes arrêtées provisoirement à avril 2016, à parfaire et compléter jusqu'à la libération effective de la maison commune par M. [R] ou de tous occupants de son chef ;

- de dire et juger que les sommes payées par M. [R] (pour le compte de la communauté ou de l'indivision post-communautaire) représentent un total de 17 121,23 € ;

- de dire et juger que les travaux d'amélioration réalisés par M. [R] depuis le 1er juillet 2000 s'élèvent à un total de 4 490,19 € ;

- de dire et juger que le montant des échéances de prêt réglées pour le compte de l'indivision par M. [R] s'élève à 236 932,43 € et à tout le moins à 257 087,70 € ; - de dire et juger que le bien immobilier commun sis [Adresse 1] de 715 m2, lot [Cadastre 1], n'est pas partageable en l'état ;

- de fixer la part lui revenant sur le bien immobilier commun s'il est estimé à la somme de 850 000 €, à la somme de 488 645,23 €, et en cas d'indemnité d'occupation fixée seulement à compter du 16 mai 2007, à la somme de 422 429,15 €, outre indemnités d'occupation à compter de mai 2016 jusqu'à libération effective de la maison commune par M. [R] ou par toute personne de son chef ;

mais pour le cas où la valeur du bien immobilier serait estimée à 757 750 €,

- de fixer la part lui revenant sur le bien immobilier commun à la somme de 442 520,23 € et en cas d'indemnité d'occupation fixée uniquement à compter du 16 mai 2007, à la somme de 376 304,15 €, outre indemnités d'occupation à compter de mai 2016 jusqu'à libération effective de la maison commune par M. [R] ou par toute personne de son chef ;

- de déduire de sa part la somme de 64 500 francs suisses, soit 43 967,28 € qui lui a été versée le 23 janvier 2002 par M. [R] à titre d'avance sur sa part ;

subsidiairement,

- d'homologuer le rapport de M. [W] en toutes ses conclusions ;

en toute hypothèse,

- de dire que les biens seront mis à prix à la somme de 850 000 € et à défaut à la valeur de licitation retenue par l'expert judiciaire avec faculté de baisse du prix d'un tiers, en cas de désertion d'enchères, sur le cahier des charges de la vente qui sera dressé par la selarl leg01-Christian Perret, avocat inscrit au barreau de l'Ain ;

- d'ordonner l'expulsion de M. [R] de la maison commune et de tous occupants de son chef à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité de 2 500 € qui lui a été allouée en première instance, soit un total de 7 500 € ;

- de débouter M. [R] de toutes ses demandes contraires abusives et à tout le moins non fondées ;

- de condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance et à défaut, ordonner l'emploi des dépens qui comprendront le coût de la publication à la Conservation des Hypothèques, en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que l'acte du 24 juillet 2000 n'emporte pas liquidation amiable du régime matrimonial, comme le précise la mention 'hors liquidation du régime matrimonial' mais constitue une reconnaissance de dette quant au paiement de la somme de 64 500 francs suisses à titre d'avance pour éviter la vente de la maison puisque la valeur vénale du bien immobilier n'est pas précisée, de même que le passif commun ou les éventuels apports,

- en tout état de cause, l'acte du 24 juillet 2000 ne peut valablement constituer un accord portant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial puisqu'un tel acte doit être reçu par un notaire dès lors qu'il porte sur un immeuble et qu'il a été passé antérieurement à la reprise de l'instance de divorce,

- à titre subsidiaire, l'acte du 24 juillet 2000 est caduc puisque M. [R] n'a pas payé la somme convenue au terme prévu le 31 décembre 2000 et qu'aucune prorogation n'a été consentie,

- que l'estimation de la valeur du bien doit se faire à la date la plus proche du partage,

- que les demandes découlant du rapport d'expertise sont recevables puisqu'elles ne pouvaient être formées avant que ce dernier ne soit rendu, nécessairement postérieurement au jugement de 1ère instance, le 28 janvier 2016,

- qu'il convient de revaloriser la valeur du bien retenue par l'expert à 850 000 € dès lors que ce dernier n'a pas pris en compte la proximité de la frontière suisse, la saturation du marché immobilier suisse et la variation du taux de change en faveur du franc suisse,

- qu'à l'exception de la période d'avril 2001 à mars 2002, M. [R] est redevable auprès de l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis juillet 2000, la prescription quinquennale ne pouvant être invoquée puisqu'elle ne court qu'à compter du jugement définitif qui fixe le principe de l'indemnité, jugement rendu le 18 juin 2015,

- que le rapport d'expertise n'a pas respecté le taux d'abattement retenu par le tribunal de grande instance de 30%, ce qui nécessite la revalorisation de l'estimation de l'indemnité d'occupation effectuée par l'expert à 405 464,01 € pour la période de mars 2002 à avril 2016, et à défaut à 273 952,01 € pour la période commençant à courir au 165 mai 2007,

- que la demande au titre du profit subsistant doit être rejetée puisque l'existence d'un profit subsistant n'a été invoquée par M. [R] que tardivement, postérieurement à l'expertise, et que l'équité conduit à retenir les dépenses faites par M. [R] à leur seul montant,

- que l'appel formé est dilatoire et abusif puisqu'il n'a été formé que pour paralyser les opérations d'expertise comme l'indique les courriers adressés à l'expert et que des propos vexatoires ont été tenus à cette occasion, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Mme [N]

Les demandes étant toutes en relation avec le partage, elles sont nécessairement recevables en application des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Sur la demande en partage du bien immobilier acquis le 5 avril 1997 à Prévessins Moens

Les époux [R] ont signé un document ainsi rédigé :

«Reconnaissance de dette

a qui de droit

Etant donné que Mme [C] [R] souhaite vendre notre maison sise au [Adresse 1], France, je soussigné, [L] [R], né le [Date naissance 1] 1965, m'engage à lui verser la part qui lui revient, soit SFr.64'500.- ( soixante quatre mille cinq cents francs suisses) au plus tard le 31 décembre 2000.

Cette dette est reconnue hors liquidation du régime matrimonial.

La présente reconnaissance de dette vaut titre de mainlevée.

Fait en quatre exemplaires :

Genève, le 24 juillet 2000.

[L] [R][C] [R]

( signature)( signature) »

Ce document ne mentionne pas formellement que le bien immobilier est «attribué» à M. [R], ni que la somme représente une «soulte» de 64 500 € revenant à Mme [R], à charge pour le mari de prendre à sa charge sans récompense le paiement du prêt immobilier.

Au contraire, il porte un intitulé clair et précis : « reconnaissance de dette ».

En conséquence, cet acte n'ayant pas de valeur de partage amiable, et les parties étant en désaccord, il convient de faire droit à la demande de partage judiciaire de ce bien indivis.

M. [R] ne formulant pas de demande d'attribution préférentielle, et le bien constitué d'une maison d'habitation n'apparaissant pas partageable en nature, il sera fait droit à la demande de licitation.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'évaluation du bien

La date d'évaluation du bien est celle la plus proche possible du partage, en application de l'article 829 du code civil.

Le vente aux enchères étant ordonnée, la valeur de ce bien correspondra nécessairement au prix de vente.

Sur la prise en compte des améliorations apportées à l'état du bien

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, «lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute».

L'expert a retenu que M. [R] avait effectivement réglé les dépenses suivantes :

- radiateur porte serviette : 295,45 € (2001)

- préparation d'une terrasse : 2 110 € ( 2009)

- enrobage goudronnage : 984,74 € ( 2002)

- pose et fourniture de radiateurs : 1 100 € (2014)

Il n'apparaît aucunement que ces dépenses échelonnées dans le temps et qui étaient nécessaires puissent être considérées comme ayant amélioré le bien indivis.

Il est en effet difficile de concevoir que ces quelques frais échelonnés sur 13 ans correspondant à une dépense de l'ordre de d'environ 300 € par an, aient apporté une plus value à l'immeuble.

Ainsi, ces dépenses, qui étaient toutefois nécessaires seront, prises en compte à leur montant nominal.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, sauf convention contraire, «l'indivisaire qui jouit à titre exclusif du bien indivis est tenu d'une indemnité d'occupation.»

M. [R] est donc redevable d'une telle indemnité.

Aux termes de l'article 2277 ancien du code civil et 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En conséquence, Mme [N] n'est recevable à réclamer une indemnité d'occupation qu'à compter de son assignation du 16 mai 2012, ainsi que pour les 5 années précédentes.

Le rapport d'expertise sera homologué quant aux valeurs retenues, soit 19 € le m2, soit 230 257,98 € du 31 mai 2007 au 31 décembre 2015, sauf à parfaire selon le mode de calcul retenu par l'expert, jusqu'au départ effectif de M. [R].

Il sera retenu un abattement pour précarité de 30% conformément aux règles en pareille matière.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le montant des échéances du prêt

S'agissant d'un partage d'un bien indivis hors liquidation du régime matrimonial, il convient de prendre en compte l'intégralité des échéances réglées par M. [R] depuis la demande en divorce qui marque la séparation effective.

Sur les comptes de l'indivision

Il appartiendra au notaire désigné de faire les comptes de l'indivision.

Il sera retenu, conformément aux conclusions de l'expertise qu'il convient d'homologuer :

- que le montant des sommes payées par M. [R] pour le compte de la communauté ou de l'indivision post-communautaire s'élève à 17 121,23 €

- que le montant des travaux réalisés par M. [R] depuis le 1er juillet 2000 s'élèvent à un total de 4 490,19 €,

- que le montant des échéances du prêt réglées pour le compte de l'indivision par M. [R] s'élève à 264 485,78 €.

Sur la demande de M. [R] tendant à voir fixer la date de jouissance divise

La date de jouissance divise correspond à la date la plus proche du partage, soit en l'espèce à la date de la vente aux enchères.

Sur la demande d'expulsion de M. [R]

Cette demande n'est pas fondée, M. [R], qui est copropriétaire indivis, n'étant pas occupant sans droit ni titre .

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour appel abusif

Aucune partie ne démontre une faute imputable à l'autre dans l'usage des voies de droit et de recours qui lui étaient ouvertes.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, les deux parties succombant partiellement.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Confirme le jugement en toutes dispositions, sauf précisions ci-après,

le précisant et y ajoutant,

- Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [R] à l'encontre des demandes de Mme [N],

- Dit que les dépenses à hauteur de 4 490,19 € de M. [R] seront prises en compte à leur montant nominal,

- Dit que Mme [N] n'est recevable à réclamer une indemnité d'occupation qu'à compter de son assignation du 16 mai 2012, jusqu'au départ effectif de M. [R], ainsi que pour les 5 années précédentes, aux montants déterminés par l'expert dans son rapport, page 13, et selon son calcul,

- Fixe à 17 121,23 € le montant des sommes payées par M. [R] et à 264 485,78 € le montant des échéances de prêt réglées par ce dernier pour le compte de l'indivision par M. [R] dont il sera tenu compte,

- Dit que la date de jouissance divise est la date de la vente du bien,

- Déboute Mme [N] de sa demande d'expulsion,

- Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 en cause d'appel,

- Ordonner l'emploi des dépens d'appel qui comprendront le coût de la publication à la Conservation des Hypothèques, en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/06718
Date de la décision : 06/06/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/06718 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-06;15.06718 ?
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