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06/06/2017 | FRANCE | N°10/01863

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 06 juin 2017, 10/01863


R.G : 10/01863









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 04 février 2010



RG : 2006/01978

ch n°1





[Q]

[A]



C/



[F] [S]



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 06 Juin 2017







APPELANT :



M. [M] [X] [F] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON







APPELANT ET INTERVENANT VOLONTAIRE :



M. [O] [K] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
...

R.G : 10/01863

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 04 février 2010

RG : 2006/01978

ch n°1

[Q]

[A]

C/

[F] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 06 Juin 2017

APPELANT :

M. [M] [X] [F] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON

APPELANT ET INTERVENANT VOLONTAIRE :

M. [O] [K] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON

INTIME ET INTERVENANT VOLONTAIRE :

Mme [A] [F] [S] en qualité d'héritière de [Y] [S] et de légataire universelle de Madame [R] [S] (intimés)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assistée de Maître Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau d'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Mars 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2017

Date de mise à disposition : 06 Juin 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Invoquant un acte sous seing privé en date du 1er mai 1982 portant reconnaissance de dette d'un prêt personnel de 220 000 F. et prévoyant un différé de remboursement au 1er mai 1988 avec un taux d'intérêts de retard de 5% applicable à compter de cette date ainsi qu'un chèque du même montant signé de M. [Q], M. [Y] [S] et Mme [R] [A] épouse [S] ont, par acte du 16 janvier 2006, fait assigner M. [O] [A], fils de Mme [S], et M. [M] [Q] devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins d'obtenir le remboursement dudit prêt en principal et intérêts calculés depuis le 1er mai 1988.

Par jugement en date du 4 février 2010, le tribunal à condamné M. [O] [A] et M. [M] [Q] à payer à M. [Y] [S] et Mme [R] [A] épouse [S] la somme de 62 886,28 € en principal et intérêts et celle de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

M. [M] [Q] et M. [O] [A] ont interjeté appel de ce jugement par acte du 16 mars 2010.

M. [Y] [S] est décédé le [Date décès 1] 2010 laissant pour lui succéder sa fille adoptive Mme [F] [S].

Mme [R] [A] épouse [S] est décédée [Date décès 2] 2012 laissant pour lui succéder M. [O] [A], héritier réservataire, et Mme [A] [F] [S], sa fille adoptive instituée légataire universelle par testament en date du 16 juin 2004.

M. [O] [A] est intervenu volontairement à l'instance en qualité d'héritier de Mme [R] [A] veuve [S] et Mme [F] [S] est intervenue volontairement qualité d'héritière de M. et Mme [S].

Les appelants ayant en cause d'appel, désavoué leurs signatures, la cour a, par arrêt du 14 janvier 2014, ordonné une expertise en écritures afin de rechercher tous éléments de nature à permettre d'une part de dire si les signatures figurant sur la prétendue reconnaissance de dette et sur le chèque étaient de la main de M. [M] [Q] et de M. [O] [A] pour la première et de M. [M] [Q] pour le chèque, d'autre part d'identifier l'auteur des écritures ainsi que de la personne ayant opposé sa signature sur l'ensemble de ces documents.

Par arrêt en date du 8 décembre 2015, la cour a annulé la première expertise et ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [I] [H].

Celui-ci a déposé son rapport définitif le 16 novembre 2016.

Au terme de conclusions notifiées le 27 mars 2017, M. [M] [Q] et M. [O] [A] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :

- débouter Mme [F] de ses demandes, la condamner à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement déclarer la demande irrecevable en ce qu'elle tend à se voir allouer l'intégralité de la condamnation alors que M. [O] [A] est héritier réservataire de Mme [R] [A] veuve [S] et que les sommes mises à sa charge devraient être versées au profit de l'indivision successorale de Mme [R] [A] entre les mains de Me [K], notaire à [Localité 3] et débouter Mme [A] [F] [S] de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure.

Ils font valoir :

- qu'ils n'ont pas emprunté la somme de 220 000 F. aux époux [S] le 1er mai 1982, la meilleure preuve en étant qu'ils ne se sont pas rencontrés entre le 6 mars 1982 et le mois de juin 2008,

- que la preuve de la remise matérielle desdits fonds n'a jamais été établie pas plus que la déclaration obligatoire dudit prêt au fisc,

- que la reconnaissance de dette est irrégulière au regard de l'article 1326 du code civil, s'agissant d'un document dactylographié, et qu'elle ne saurait valoir preuve certaine d'une quelconque obligation à l'égard des consorts [S],

- que le chèque dactylographié non daté ne peut pas être retenu comme un complément de preuve dès lors que M. [Q] en conteste la signature et qu'il établit avoir fait opposition audit chèque le 28 mars 1982,

- qu'ils désavouvent les signatures portées sur la reconnaissance de dette et le chèque,

- que l'expertise de M. [H] ne peut être homologuée en raison du caractère approximatif des constatations sur lesquelles il prétend fonder ses conclusions,

- que l'intimée ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle se prévaut,

- que par lettre du 3 mai 2007, les époux [S] ont reconnu le caractère non fondé de la demande en paiement de la somme de 220 000F. et ont indiqué vouloir arrêter la procédure.

Au terme de conclusions notifiées le 24 mars 2017, Mme [A] [F]-[S] demande à la cour de déclarer l'appel non fondé et de condamner solidairement MM [O] [A] et [M] [Q] à verser à la succession de M. [Y] [S] et de Mme [R] [A] (sic) la somme de 33 538,78 € au titre du remboursement de la reconnaissance de dette, la somme de 46 954,29 € au titre des intérêts, la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir :

- que l'expert a confirmé que la reconnaissance de dette était effectivement signée de la main des appelants et que le chèque de 220 000 F., tiré sur leur compte, était signé par M. [M] [Q],

- que la reconnaissance de dette, bien que dactylographiée, vaut preuve conformément à l'article 1326 du code civil sans qu'il soit besoin d'un complément de preuve extrinsèque,

- qu'en tout état de cause, le chèque vaut complément de preuve du commencement de preuve par écrit que constitue la reconnaissance de dette,

- que les appelants ne démontrent pas n'avoir plus rencontré les époux [S] entre le 6 mars 1982 et juin 2008,

- que la lettre du 30 avril 2007 invoquée par les appelants est un faux, que l'enveloppe porte l'écriture de M. [O] [A], qu'en tout état de cause, ce courrier n'a eu aucune suite judiciaire puisque les époux [S] ont entendu néanmoins poursuivre la procédure,

- que la preuve de la remise des fonds n'a pas à être apportée, la cause de l'obligation étant présumée,

- qu'il n'est pas justifié de l'obligation légale de déclaration au fisc,

- que d'autres prêts avaient été consentis aux appelants par les époux [S] et que l'accusation d'homophobie à l'égard de M. [S] est diffamatoire,

- que la procédure d'adoption simple n'impose pas l'information ni l'accord des autres enfants de l'adoptant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Les signatures portées sur la reconnaissance de dette et sur le chèque de 220 000F. non daté établi à l'ordre de M. et Mme [S] sont objectivement très ressemblantes dans la forme et le mouvement à celles de MM [Q] et [A] telles qu'elles résultent des documents de comparaison et ne présentent ni trace d'hésitation ni tremblement ni retouche ni appui laissant supposer une imitation, ce que confirme l'expert [H].

Celui-ci, après avoir procédé à la description des pièces originales, indiqué les instruments utilisés (scanner, luminisys TR, logiciel Expersys et imprimante jet d'encre couleur) et les différentes méthodes de l'expertise (analytique, comparative, signalétique et logique), procédé à l'étude des pièces et à l'examen des graphismes et répondu aux dires des appelants, conclut en effet que les signatures portées sur la reconnaissance de dette étaient bien de la main de MM [Q] et [A] et que la signature portée sur le chèque de 220 000 F. tiré sur tiré sur le compte de ces derniers était bien signé par M. [M] [Q].

Il ressort de l'étude approfondie du graphisme de chaque signature effectuée par l'expert à l'aide de nombreuses pièces de comparaison, étayée par les illustrations comparatives tirées de la reproduction des détails des originaux et des échantillons, que les signatures litigieuses présentaient avec les éléments de comparaison les similitudes suivantes :

- signature de M. [Q] : graphisme et dynamique très similaire, axe des lettres incliné vers la droite, attaque très effilée vers la gauche, le retour à droite de la première lettre forme un angle très fermé, la suite du mouvement qui est de forme elliptique présente un léger cabossage, tracé très particulier du 1er gramma en ce sens que la première partie est dextrogyre et la seconde sinistrogyre, celui-ci est suivi de deux "l" minuscules calligraphiés dont le second est plus grand que le premier et forme avec lui le même angle, suivi d'un e minuscule, même intervalle long entre le "i" et le dernier gramma, un retour à gauche très long avec une finale en forme de retour à droite très effilé, tracés plus appuyés en partie montante.

- signatures de M. [A] : axe incliné vers la droite de toutes les signatures, tracé du "l" correspondant à un trait vertical légèrement incliné vers la droite avec le même angle par rapport à l'axe de la signature, espace important entre le "l" et le "s" alors que les autres lettres sont très rapprochées, "s" toujours plus haut que le "o", levé de plume après le "o", attaque haute du "a", liaison entre le "o" et le "a", le "a" et le "r" sont liés, forme identique du "r", suite du mouvement en forme de large ellipse sinistrogyre, réalisée sans traces d'hésitation ou de rupture, entourant le nom et se terminant par un soulignement vers la droite, retour vers la gauche avec un crochet très anguleux, dernier mouvement constitué d'un long trait de soulignement incliné vers la droite avec une attaque effilée et un finale très appuyée, tracé plus appuyé dans les courbes de l'ellipse, du "l" et de la finale des deux traits de soulignement.

L'ensemble de ces éléments ne laisse aucune doute sur l'identité des signataires de l'acte du 1er mai 1982.

L'expert précise en outre n'avoir constaté aucune dissemblance probante susceptible d'engendrer le doute après avoir relevé qu'aucune des signatures de question de M. [Q] ne présentait une similitude parfaite avec ses signatures de comparaison même celles utilisées pour la juxtaposition et la superposition.

La cour fait sienne l'observation de l'expert selon laquelle il est difficilement concevable qu'un tiers, même après un entraînement soutenu, puisse imiter avec une pareille précision la pression, la précision du graphisme et la rapidité du mouvement, tout cela sur trois signatures.

Il convient en conséquence d'entériner les conclusions de l'expert.

Selon l'article 1326 (devenu 1376) du code civil, dans sa version en vigueur à la date de l'engagement,l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Au terme de l'article 1347, vaut commencement de preuve par écrit, autorisant la preuve complémentaire par d'autres éléments ou indices souverainement appréciés par le juge, tout acte écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.

En l'espèce, la reconnaissance de dette litigieuse est entièrement dactylographiée de sorte qu'elle ne comporte pas la mention manuscrite requise et qu'elle ne vaut que comme commencement de preuve par écrit.

Toutefois, ce commencement de preuve est complété par le chèque de 220 000F. à l'ordre de M. et Mme [S], tiré sur le compte joint de MM [Q] et [A]. La mention sur ce chèque, document émanant de l'un au moins des débiteurs et dûment remis aux créanciers, de la somme de 220 000F. suffit à faire la preuve de la parfaite connaissance par les signataires de la reconnaissance de dette du montant de l'obligation de rembourser souscrite à cet acte.

La cause de l'obligation étant présumée, la preuve de la remise des fonds n'a pas à être apportée.

La validité de la reconnaissance de dette n'est pas subordonnée à l'exécution de l'obligation fiscale de déclaration du prêt de sorte qu'il importe peu qu'il ne soit pas justifié de cette déclaration.

Les appelants ne démontrent pas n'avoir plus rencontré les époux [S] entre le 6 mars 1982 et juin 2008 dès lors qu'il n'existait aucun obstacle objectif une telle rencontre, que celle-ci a pu se dérouler sans témoin et être tenue secrète par les époux [S]. En tout état de cause, la reconnaissance de dette et le chèque n'ont pu être signés et remis aux époux [S] sans qu'aucun contact n'ait eu lieu entre eux d'une façon quelconque.

La renonciation à un droit ne se présume pas et doit être exprimée de manière claire et non équivoque.

La lettre dactylographiée du 30 avril 2007 invoquée par les appelants a manifestement été établie par eux ainsi qu'en atteste l'enveloppe d'expédition dont l'écriture est celle de [O] [A]. Elle a en outre manifestement été signée par Mme [S] dans des conditions douteuses ainsi que cela ressort de diverses mentions manuscrites apposées de façon désordonnée et d'une main malhabile à la suite du texte dactylographié à savoir :

- "lu et approuvé", mention apposée au dessus de la mention dactylographiée "Maman",

- ajout en dessous de "Maman" du mot manuscrit "Baisers",

- mention, sous la signature "[A] [S]", apposée par Mme [S] sous la partie gauche du texte dactylographié, "et je signe [A] [S]".

Rien ne permet d'autre part d'imputer la seconde signature apposée sur ce courrier à M. [Y] [S], tant elle est différente de celle portée sur la reconnaissance de dette et en l'absence d'échantillons de signature de celui-ci contemporains de ce courrier.

Dès lors, ce document ne saurait faire la preuve de la volonté claire et non équivoque des époux [S] de renoncer aux droits qu'ils tenaient de la reconnaissance de dette.

Les appelants ont reconnu qu'ils avaient bénéficié d'autres prêts de la part des époux [S] ce qui contredit leurs allégations sur un éventuel comportement homophobe de M. [S], allégations d'autant plus gratuites qu'elles sont sans emport sur la cause.

Le décompte de la créance établi par l'intimée, conformément aux stipulations de la reconnaissance de dette, n'est pas discuté. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.

Sur les demandes accessoires

La dénégation de leurs signatures par les appelants et leur résistance à reconnaître leur dette caractérise leur mauvaise foi. Cette attitude dilatoire a considérablement alourdi la procédure en cause d'appel par le recours à deux expertises successives de sorte que le préjudice de Mme [F] [S], constitué des tracas et pertes de temps occasionnés par la durée et la lourdeur excessives de la procédure sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000 €.

Les dépens seront supportés par les intimés qui succombent.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RÉFORME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement M. [M] [Q] et M. [O] [A] à verser aux successions de M. [Y] [S] et de Mme [R] [A] veuve [S] :

- la somme de 33 538,78 € au titre du principal de la reconnaissance de dette du 1er mai 1982,

- la somme de 46 954,29 € au titre des intérêts échus au 31 mars 2017 ;

LES CONDAMNE solidairement à payer à Mme [A] [F]-[S] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LES CONDAMNE solidairement aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais des deux expertises judiciaires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 10/01863
Date de la décision : 06/06/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°10/01863 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-06;10.01863 ?
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