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23/05/2017 | FRANCE | N°15/04103

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 23 mai 2017, 15/04103


R.G : 15/04103









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 11 mai 2015



RG : 12/08094

ch n°4





[Y]

[Y]

[Y]

[G]

[Y]

[Y]

[Y]

[Y]

[Y]

[Y]



C/



Organisme APICIL PREVOYANCE

Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DU RH ONE

Mutuelle MATMUT

Organisme MUTUELLE RENAULT TRUCKS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
r>



COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 23 Mai 2017







APPELANTS :



Mme [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Mme [B] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Mme [N] [Q] [Y] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Mme [W] [G] épouse [Y]
...

R.G : 15/04103

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 11 mai 2015

RG : 12/08094

ch n°4

[Y]

[Y]

[Y]

[G]

[Y]

[Y]

[Y]

[Y]

[Y]

[Y]

C/

Organisme APICIL PREVOYANCE

Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DU RH ONE

Mutuelle MATMUT

Organisme MUTUELLE RENAULT TRUCKS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 23 Mai 2017

APPELANTS :

Mme [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Mme [B] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Mme [N] [Q] [Y] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Mme [W] [G] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

M. [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

M. [K] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 3]

M. [R] [Y] représenté par l'Association GRIM suivant jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne en date du 09 mars 2016, dont le siège social est,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Mme [X] [Y] épouse [A]

[Adresse 5]

[Localité 4]

M. [Z] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Mme [U] [Y] épouse [W]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Tous représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

APICIL PREVOYANCE, venant aux droits de la MUTUELLE RENAULT TRUCKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE représentée par son Directeur domicilié audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

défaillante

Mutuelle MATMUT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2017

Date de mise à disposition : 23 Mai 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [R] [Y], alors âgé de 23 ans, a été victime le 14 juillet 2008, en qualité de passager, d'un accident de la circulation, ensuite duquel il présente un état neuro-végétatif avec une spasticité majeure. Son droit intégral à indemnisation n'est pas contesté par la société d'assurance mutuelle MATMUT, qui a réglé les sommes provisionnelles suivantes :

- 380 000 € à M. [R] [Y]

- 18 500 € à chacun de ses père et mère

- 5 000 € à sa soeur [O] [Y],

outre celle de 110 000 € au titre des frais d'adaptation du logement.

Des expertises amiables contradictoires ont été réalisées par les Drs [X] et [J].

Par actes d'huissier de justice des 6,7 et 8 juin 2012, M. [R] [Y], représenté par ses tutrices Mme [N] [Y] épouse [Y] et Mme [O] [Y], Mme [N] [Y], sa mère, M. [T] [Y], son père, Mme [O] [Y], sa soeur, Mme [B] [Y], sa soeur, M. [Z] [Y], son grand-père, Mme [W] [G] épouse [Y], sa grand-mère, Mme [U] [Y] épouse [W], sa tante, Mme [X] [Y] épouse [A], sa tante, M. [K] [Y], son oncle ont fait assigner, au visa de la loi du 5 juillet 1985, la MATMUT, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la mutuelle RENAULT TRUCKS devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins de voir condamner MATMUT à les indemniser de leurs préjudices.

Par jugement en date du 11 mars 2015, le tribunal a :

- déclaré la société d'assurance mutuelle MATMUT tenue à indemniser l'intégralité du préjudice résultant de l'accident de la circulation dont M. [R] [Y] a été victime le 14 juillet 2008,

- condamné la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer les sommes suivantes, provisions déjà déduites, en réparation des préjudices subis,

* à M. [R] [Y], représenté par ses tutrices Mme [N] [Y] épouse [Y] et Mme [O] [Y] : 964 804,50 €,

* à M. [T] [Y] : 44 000 €,

* à Mme [N] [Q] [Y] : 44 000 €,

* à Mme [O] [Y]: 23 500 €,

* à Mme [B] [Y] : 26 000 €,

* à Mme [F] et M. [Z] [Y] : 10 000 € chacun,

* à Mme [U] [Y] épouse [W] et Mme [X] [Y] épouse [A] : 6 000 € chacune,

- ordonné l'exécution provisoire de ces condamnations à concurrence des 2/3 des sommes allouées,

- condamné la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [R] [Y], représenté par ses tutrices Mme [N] [Y] épouse [Y] et Mme [O] [Y], à M. [T] [Y], à Mme [N] [Q] [Y], à Mme [O] [Y], à Mme [B] [Y], à Mme [F] et M. [Z] [Y], à Mme [U] [Y] épouse [W] et Mme [X] [Y] épouse [A] in solidum la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société d'assurance mutuelle MATMUT aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration au greffe en date du 13 mai 2015, M. [R] [Y], représenté par son tuteur aux biens, l'association GRIM, Mme [N] [Y] épouse [Y], M. [T] [Y], Mme [O] [Y], Mme [B] [Y], M. [Z] [Y], Mme [W] [G] épouse [Y], Mme [U] [Y] épouse [W], Mme [X] [Y] épouse [A] et M. [K] [Y] ont interjeté appel de ce jugement.

Au terme de conclusions notifiées le 11 avril 2016, les appelants demandent à la cour de :

- condamner la MATMUT ASSURANCES à verser à M. [R] [Y], représenté par son tuteur, les indemnités suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :

préjudices patrimoniaux temporaires : 234 188,41 €

* dépenses de santé actuelles : 175,96 €,

* frais divers : 4 405,74 € (et non 32 634,61 € comme mentionné par erreur dans le dispositif),

* aménagement du véhicule : 161 752,86 €,

* assistance par tierce personne : 29 574 €,

* perte de gains professionnels actuels : 10 050,98 €,

préjudices patrimoniaux permanents : 10 173 247 €

* dépenses de santé futures : 236 817,63 €

* assistance par tierce personne : 9 103 313,40 €,

* perte de gains professionnels futurs : 683 116,95 €,

* incidence professionnelle : 150 000 €,

* aménagement du logement : réservé

préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 101 010 €

* déficit fonctionnel temporaire : 31 010 €,

* souffrances endurées : 60 000 €,

* préjudice esthétique temporaire : 10 000 €,

préjudices extrapatrimoniaux permanents : 900 000 €

* déficit fonctionnel permanent : 680 000 € comprenant les séquelles physiologiques et psychologiques : 600 000 €, les douleurs permanentes : 35 000 € et les troubles dans les conditions d'existence et perte de la qualité de vie : 45 000 €,

* préjudice esthétique : 60 000 €,

* préjudice d'agrément : 60 000 €,

* préjudice sexuel : 50 000 €,

* préjudice d'établissement : 50 000 €,

- dire que la prestation de compensation du handicap ne saurait être déduite d'un quelconque chef de préjudice subi par la victime et débouter la MATMUT de toute demande de justificatif à ce titre,

- subsidiairement, condamner la MATMUT ASSURANCES à verser à M. [R] [Y], représenté par son tuteur, la somme de 1 008 774,50 € au titre des arrérages échus de la rente assistance tierce personne permanente, outre une rente trimestrielle indexée et révisable d'un montant de 60 885 € à compter du 17 décembre 2015,

- condamner la MATMUT ASSURANCES à verser à Mme [N] [Q] [Y], mère de M. [R] [Y], les sommes suivantes :

* 5 000 € au titre des frais de transport,

* 15 000 € au titre du préjudice de carrière,

* 30 000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence,

* 40 000 € du préjudice d'affection,

- condamner la MATMUT ASSURANCES à verser à M. [T] [Y], père de M. [R] [Y], les sommes suivantes :

* 5 000 € au titre des frais de transport,

* 30 000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence,

* 40 000 € du préjudice d'affection,

- condamner la MATMUT ASSURANCES à verser à Melle [O] [Y], s'ur de M. [R] [Y] les sommes suivantes :

* 5 000 € au titre des frais de transport,

* 20 000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence,

* 30 000 € du préjudice d'affection,

- condamner la MATMUT ASSURANCES à verser à Melle [B] [Y], soeur de [R] [Y], les sommes suivantes :

* 20 000 € au titre des troubles dans les conditions d'existence,

* 30 000 € du préjudice d'affection,

- condamner la MATMUT ASSURANCES à verser à [W] [Y] et [Z] [Y], grands-parents de M. [R] [Y], la somme de 20 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection,

- condamner la MATMUT ASSURANCES à verser à [X] [Y], [U] [Y] et [K] [Y], oncles et tantes de [R] [Y], la somme de 10 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'affection,

- déclarer l'arrêt à Intervenir commun et opposable à la CPAM du RHONE, à la Mutuelle RENAULT TRUCKS et à la Mutuelle APICIL PREVOYANCE,

- condamner la MATMUT ASSURANCES à verser aux consorts [Y] la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me LAFFLY.

Au terme de conclusions notifiées le 3 mai 2016, APICIL PREVOYANCE venant aux droits de la MUTUELLE RENAULT TRUCKS demande à la cour de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 79 853,22 € en remboursement de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à la victime outre la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de distraction au profit de Me LIGIER.

Au terme de conclusions notifiées le 14 juin 2016, la MATMUT demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

subsidiairement,

- lui donner acte de ce qu'elle propose en réparation corporel de M. [Y] les indemnités suivantes :

- en capital, déduction faite de la créance de tiers payeurs :

Dépenses de Santé Actuelles : 175,96 €

Frais Divers : 4 405,74 €

Assistance Tierce Personne échue au 30/09/2015 : 527 175,81 € (sous réserves de la prise en compte des sommes versées au titre de la PCH dont il appartiendra à M. [Y] de justifier)

Consommables : 321,81 €

Frais de matériel médical échus : 25 770,01 €

Frais de Véhicule Adapté : 17 897,02 €

Pertes de Gains Professionnels Actuels : 835,98 €

Pertes de Gains Professionnels futurs échus : 9 997,97 €

Déficit Fonctionnel Temporaire : 17 720,00 €

Souffrances Endurées : 30 000,00 €

Préjudice Esthétique Temporaire : 5 000,00 €

Déficit Fonctionnel Permanent : 402 800,00 €

Préjudice Esthétique Permanent : 30 000,00 €

Préjudice d'Agrément : 50 000,00 €

Préjudice Sexuel : 35 000,00 €

Préjudice d'Établissement : 35 000,00 €

soit au total la somme de 1 192 100,02 € dont à déduire les provisions d'un montant de 350 000,00 € et le montant de l'exécution provisoire 643 203 € soit un solde en faveur de M. [Y] de 198 897,20 €,

- sous forme de rente trimestrielle viagère versée à terme échu et indexée suivant les dispositions de la loi du 27/12/1974, modifiées par l'article 43 de la Loi du 05/07/1985, suspensive en cas d'hospitalisation ou de placement dans un établissement pris en charge par les organismes sociaux de plus de 45 jours consécutifs jusqu'à la date de retour à domicile d'un montant total de 33 340, 38 € (déduction faite des prestations des tiers payeurs)

Dont le décompte s'établit comme suit :

* Rente trimestrielle «Assistance Tierce Personne» = 31 327 €

* Rente trimestrielle «Frais de Véhicule Adapté» = 559,28 €

* Rente trimestrielle «Dépenses de Santé Futures» = 389,25 €

* Rente trimestrielle «Consommables» = 293,23 €

* Rente trimestrielle «Matériel médical» = 771, 62 €,

sous réserve des sommes perçues et à percevoir au titre de la PCH dont il sera fait injonction à la victime de justifier du montant ou, le cas échéant, du refus essuyé par sa demande d'octroi de cette allocation,

- sous forme d'une rente trimestrielle versée à terme échu et indexée suivant les dispositions de la loi du 27/12/1974, modifiées par l'article 43 de la Loi du 05/07/1985, au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs d'un montant total de 663,87 € (déduction faite des prestations des tiers payeurs),

- déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée en cause d'appel au titre des frais de logement adapté,

- débouter M. [Y] au titre de la demande de frais de logement adapté en vertu de l'autorité de la chose jugée, une transaction étant intervenue à ce titre,

- lui donner acte de ce qu'elle propose en réparation des préjudices indirects des proches de M. [Y] les indemnités suivantes :

'Total préjudice des parents 107 500 € soit :

* Frais de transport: 7 500 €

* Préjudice de carrière de Mme [Y] : REJET,

* Troubles dans les conditions d'existence des parents de M. [Y] 12 000 € x 2

* Troubles dans les conditions d'existence des soeurs 8 000 € x 2 = 16 000,00 €

* Préjudice d'affection des parents de M. [Y] : 30 000 € X 2

dont à déduire : les provisions versées 18 500,00 €, le montant de l'exécution provisoire sur 2/3 soit 58 666,66 € d'où un solde de 30 333,34 €,

' Préjudice de [O] [Y] : 18 000,00 €

dont à déduire : les provisions versées 5 000 €, le montant de l'exécution provisoire sur 2/3 soit 15 666,67 €, d'où un trop perçu de 2 666,67 €,

' Préjudice de [B] [Y] : 18 000 €

dont à déduire : le montant de l'exécution provisoire sur 2/3 soit 17 333,33 € d'où un solde de 666,67 €,

' Préjudice des grands-parents maternels : 10 000 € x 2 soit 20 000 €

dont à déduire : le montant de l'exécution provisoire sur 2/3 soit 13 333,34 € d'où un solde de 666,66 €,

' Préjudice des deux tantes maternelles : 6 000 € x 2 soit 12 000 €

dont à déduire : le montant de l'exécution provisoire sur 2/3 soit 8 000 € d'où un solde de 4 000 €,

' Préjudice de M. [Y] [K] : REJET

en toute hypothèse,

- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées, celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dans la limite de 2 500 € et statuer ce que de droit sur les dépens.

LA CPAM du Rhône, régulièrement assignée par acte du 7 juillet 2015, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au vu des conclusions des experts qui ne sont pas discutées et des justificatifs produits, il convient de liquider le préjudice de M. [R] [Y] ainsi qu'il suit :

préjudices patrimoniaux temporaires

* dépenses de santé actuelles : 1 171 807,30 € dont à déduire les prestations versées par la CPAM soit 1 157 305 € et celles versées par RENAULT TRUCKS soit 14 326,32 € d'où un solde de frais médicaux restés à charge de 175,96 €, poste non discuté,

* frais divers : 4 405,74 €, poste non discuté,

* consommables : 321,81 €, poste non discuté,

* frais de matériel médical

- postes non discutés : système de rail: 11 369,00 €,

chariot de douche: 3 300,00 €,

lit médicalisé (reste à charge): 2 387,09 €,

Le premier juge a justement retenu un coût restant à charge de 10 538 € pour le fauteuil roulant compte tenu d'une prise en charge du renouvellement du coussin anti-escarres par la CPAM pour un montant de 76,88 €. La MATMUT n'établit pas la prise en charge du fauteuil roulant, de l'appuie-tête et du repose jambe par la CPAM qui ne ressort pas de l'état définitif produit par celle-ci.

Le premier juge a également justement écarté la demande de M. [Y] au titre d'accessoire du fauteuil s'agissant d'un élément du fauteuil dont rien n'établit qu'il devrait être renouvelé plus souvent que celui-ci.

La créance de M. [Y] de ce chef s'établit en conséquence à : 27 594,09 €

* aménagement du véhicule : Ce poste vise à indemniser les dépenses nécessaires à l'adaptation d'un véhicule aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent.

M. [Y] demande la prise en charge du coût d'achat d'un véhicule monospace neuf Volkswagen Sharan soit la somme de 41 218,01 € et du coût d'aménagement de ce véhicule pour un montant de 20 136,79 € (grue de coffre mini Hoist et dispositif d'accostage 4 courroies Autochair) et du renouvellement tous les sept ans du coût de cet aménagement soit 99 398,06 €.

Toutefois, il n'établit pas la nécessité en lien de causalité direct et certain avec l'accident de faire l'acquisition d'un véhicule monospace neuf de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a dit que l'indemnité devait être limitée aux frais d'adaptation du véhicule et qu'au regard des factures produites, il a fixé le montant de ces frais à 17 897,03 € avec un besoin de renouvellement tous les huit ans.

* assistance tierce personne avant consolidation : il est acquis que M. [Y] a bénéficié de 1 643 heures de permission de sortie entre le 15 juillet 2008 et la 16 décembre 2010.

M. [Y] sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 29 574 € sur la base d'un taux horaire de 18 € et de 27 heures par jour compte tenu de ce que deux personnes doivent être présentes simultanément 3 heures par jour. Il expose qu'il a eu recours essentiellement à une assistance familiale mais également à une intervenante mise à sa disposition par une association dont le coût était de 16,30 € de l'heure et rappelle que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ce qui justifie, selon lui, la demande fondée sur un taux horaire de 18 €.

Au terme des articles 29 et 33 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de deux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation de sorte que la prestation de compensation du handicap, non mentionnée par le premier de ces textes, ne donne pas lieu à un tel recours. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'assistance temporaire tierce personne.

L'indemnisation de l'assistance tierce personne doit permettre à la victime d'avoir une qualité de vie en rapport avec ses capacités résiduelles et ne saurait dès lors s'apprécier par rapport à celles d'une personne ne souffrant d'aucun handicap. Il convient en conséquence d'apprécier concrètement et objectivement les besoins d'assistance de la victime en considération de la nature et de l'ampleur de ses séquelles mais également de sa situation personnelle, de son environnement et de son cadre de vie.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que M. [Y] présente un état neuro-végétatif et que l'altération de son état de conscience ne permet aucune communication fiable avec l'entourage ; qu'il n'est pas sous ventilation assistée, qu'il ne présente pas de trouble respiratoire, qu'il est nourri par une sonde de gastrotomie ce qui n'implique aucun danger ni fausse route ; qu'en outre il bénéficie de trois passages infirmiers par jour et de séances de kinésithérapie ce qui permet, pendant ces périodes, une aide supplémentaire pour le lever et le coucher si le besoin s'en faisait sentir.

Il est d'autre part acquis que la MATMUT a financé l'adaptation du logement au handicap de la victime.

Il est ainsi établi qu'une aide active, correctement formée, peut grâce au matériel mis en place et à l'aménagement du logement, effectuer seule les transferts, l'habillage et le déshabillage de M. [Y]. Il convient en conséquence de retenir que le besoin d'assistance de ce dernier est de 24 heures sur 24 et non pas de 27 heures comme demandé, de sorte que ses besoins sont de 730 heures par mois.

Au regard des séquelles présentées par M. [Y], en dehors des heures d'aide active pour l'habillage, le déshabillage, le lever, le ménage et une possibilité de sortie quotidienne qu'il convient de fixer à 6 heures par jour, dès lors que l'état de conscience de M. [Y] ne permet aucune activité, l'aide apportée pendant les 18 autres heures de la journée se limite à de la surveillance et de la stimulation ne requérant aucune qualification particulière.

S'agissant du taux horaire, il résulte des factures produites que le recours à une aide extérieure avant consolidation a été marginal et que l'assistance apportée à M. [Y] est essentiellement familiale de sorte que le coût de l'intervenant extérieur ne saurait servir de référence à l'indemnisation des heures d'aide familiale. Il convient en conséquence de retenir un taux de 17 € de l'heure d'aide active et de 11 € de l'heure de présence responsable de sorte que le taux horaire moyen journalier s'établit à : (17 x 6) + (11 x 18) / 24 = 12,50 €.

Il convient en conséquence de liquider l'indemnisation de l'assistance tierce personne avant consolidation à hauteur des sommes suivantes :

- factures de l'association 'pouvoir vivre à domicile' : 2 646,71 € pour 168 heures,

- pour les 1 475 heures restantes : 1 475 x 12,50 € = 18 437,50 €

soit au total 21 084,21 €.

* perte de gains professionnels actuels : M. [Y] réclame à ce titre une somme de 10 050,98 € en soutenant que son salaire mensuel était de 2 301,97 €.

Il ressort toutefois des bulletins de paie versés aux débats que M. [Y] avait perçu entre janvier et juin 2008 un salaire net imposable de 11 196,02 € soit un salaire moyen mensuel de 1 811,89 € déduction faite de la CSG et de la CRDS de sorte qu'il aurait dû percevoir entre le 14 juillet 2008, date de l'accident, et le 16 décembre 2010, date de la consolidation, la somme de 52 544,81 € comme l'a justement retenu le premier juge.

Il a bénéficié du maintien de son salaire à concurrence de 48 933,53 € de sorte que le premier juge a justement fixé sa perte de salaire à 3 611,28 €.

préjudices patrimoniaux permanents :

* dépenses de santé futures : M [Y] sollicite à ce titre une indemnité de 236 817,63 € après capitalisation.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur des frais médicaux futurs restant à charge de 1 557 € par an.

La dépense de véhicule de 17 897,02 € avec un renouvellement tous les 8 ans, ramenée à l'année est de 2 237,13 €.

La dépense de consommables a été justement fixée par le premier juge à 1 172,93 € par an au vu des factures produites.

La dépense annuelle de matériel médical s'établit ainsi :

- système de rails : renouvelable tous les 15 ans: 11 369,00 €/15 = 757,93 €

- fauteuil roulant : renouvelable tous les 5 ans: 10 538,00 € / 5 = 2 107,60 €

- lit médicalisé : renouvelable tous les 10 ans: 2 387,09 € / 10 = 238,71 €

- chariot de douche renouvelable tous les 10 ans: 3 300,00 € / 10 = 330,00 €

soit un total annuel de 3 434,24 €.

* assistance par tierce personne : M. [Y] réclame à ce titre une somme de 9 103 313,40 € sur la base de 27 heures par jour à raison de 22 € de l'heure et de 410 jours par an soit une annuité de 243 540 € capitalisée sur le barème de la gazette du palais 2013 à 25 ans d'où il y a lieu de déduire la majoration tierce personne de 208 925,59 €.

Les analyses développées concernant l'assistance tierce personne avant consolidation sont transposables à l'assistance tierce personne de sorte que M. [Y] doit être indemnisé sur la base de 6 heures d'assistance active et de 18 heures d'assistance passive.

L'offre de la MATMUT d'indemniser la tierce personne passée entre le 16 décembre 2010 et le 30 septembre 2015 soit 57,5 mois ou 1 749 jours (et non pas 1 718 jours comme indiqué par la MATMUT) sur la base de 17 € l'heure d'assistance active et de 14 € les 18 heures d'assistance passive est satisfactoire dès lors que l'aide apportée à M. [Y] a été au cours de cette période essentiellement familiale. Le coût journalier de l'assistance s'établit en conséquence à 354 €.

Il convient en conséquence de liquider l'indemnité au titre de cette période ainsi qu'il suit :

354 € x 1 749 = 619 146 € dont il y a lieu de déduire la majoration tierce personne versée au cours de la même période. Il ressort du décompte de la CPAM que celle-ci s'élève à 12 722,03 € par an soit 1 060, 17 € par mois et qu'elle a été versée à compter du 1er juillet 2011 de sorte que la somme à déduire pour la période concernée soit 51 mois s'établit à 1 060,17€ x 51 = 54 068,67 € et que le solde revenant à M. [Y] au titre de la tierce personne passée s'établit à :

* 619 146 € - 54 068,67 € = 565 077,33 €.

L'aide apportée à M. [Y] a été jusqu'à cette date essentiellement familiale et le recours à un organisme prestataire est marginal. Toutefois, au regard de la lourdeur du handicap, il n'y a pas lieu de faire peser sur sa famille pour l'avenir la prise en charge de l'accompagnement journalier de M. [Y].

Au regard de la nécessité d'individualisation de la relation avec l'intervenant au quotidien, soulignée par les appelants, et compte tenu de la désignation d'un expert comptable dans le cadre de la mesure de tutelle, il apparaît que le recours à une association mandataire, qui présente l'avantage d'offrir le choix du salarié, est le plus adapté à la situation de M. [Y]. Le coût de recours à une association mandataire et au salariat est moindre que celui d'une association prestataire mais, dans ce cadre, le nombre de jours d'assistance doit être fixé à 412 pour prendre en compte les jours fériés et les vacances.

Le coût journalier de l'assistance de 354 € tel que précédemment déterminé suffit à couvrir les besoins d'assistance de M. [Y]. Il convient en conséquence de fixer la rente annuelle à compter du 1er octobre 2015 à 354 € x 412 = 145 848 € dont à déduire la majoration tierce personne servie par la CPAM soit 12 722,03 € par an de sorte que la rente annuelle due par la MATMUT à compter du 1er octobre 2015 s'établit à 133 125,97 €.

Au regard de la lourdeur du handicap de M. [Y] et afin de sauvegarder ses droits pour l'avenir, il convient de décider que le paiement de la tierce personne, des dépenses de santé futures, de matériel médical, de consommables et d'adaptation de véhicule se fera sous forme de rente viagère indexée, et non de capital.

* perte de gains professionnels futurs : M. [Y] réclame à ce titre une indemnité de 683 116,95 €.

M. [Y] a perdu toute possibilité d'activité professionnelle. Le premier juge a justement retenu qu'il percevait en dernier lieu un salaire mensuel de 1 811,89 €.

Son préjudice entre le 16 décembre 2010, jour de la consolidation, et le jour de la présente décision soit 77 mois, s'établit en conséquence à 1 811,89 € x 77 = 139 515,53 €.

Il convient de déduire de ces sommes les salaires maintenus par l'employeur entre la consolidation et jusqu'au licenciement de M. [Y] intervenu au plus tôt le 23 février 2012. Le montant arrêté au 31 octobre 2011 soit 8 150,85 € n'est pas discuté. Les bulletins de paie de novembre 2011 à février 2012 ne sont pas produits. Il convient de rétablir les mois manquants sur la base du net fiscal cumulé au 31 octobre 2011 qui correspond à un montant mensuel de 644,81 € soit pour la période du 1er novembre 2011 au 23 février 2012 : 2 464,10 €.

Il ressort du décompte de la CPAM que celle-ci verse à M. [Y] une rente annuelle de 15 495,61 € de sorte que les arrérages échus à ce jour s'établissent à 15 495,61 € /12 x 77 = 99 430,15 €.

Il ressort du décompte d'APICIL PREVOYANCE que celui-ci verse à M. [Y] une rente annuelle de 2 761,92 € jusqu'à 62 ans de sorte que les arrérages échus à ce jour s'établissent à 2 761,92 € /12 x 77 = 17 722,32 €.

Le montant à revenir à M. [Y] au titre de la perte de gains professionnels futurs passés s'établit en conséquence à la somme de 139  515,53 € - (8 150,85 € + 2 464,10 €) - 99 430,15 - 17 722,32 €) = 11 748,96 €.

S'agissant de la période postérieure à la présente décision, il est nécessaire de capitaliser la perte annuelle de M. [Y] afin d'en déduire les capitaux représentatifs des rentes versées par la CPAM et APICIL PREVOYANCE.

Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016, le mieux adapté, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie France entière 2006-2008 publiées par l'INSEE, sur un taux d'intérêt de 1,04% et une différenciation des sexes.

Au terme de ce barème, le taux de capitalisation de l'euro de rente viagère s'établit à 35,822 pour un homme de 32 ans de sorte que le préjudice doit être évalué à 1 811,89 € x 12 soit 21 742,68 € par an x 35,822 = 778 866,28 €.

Les capitaux représentatifs des rentes s'établissent à 68 385,14 € pour la rente APICIL PREVOYANCE et 235 533,27 € pour la rente CPAM, de sorte que le capital représentatif de la rente à laquelle peut prétendre M. [Y] à compter de ce jour s'établit à 778 866,28 € - (68 385,14 € + 235 533,27 €) = 474 947,87 € ce qui correspond à une rente annuelle de 474 947,87 / 35,822 = 13 258,55 €.

Il convient, dans l'intérêt de la victime dont il convient de protéger l'avenir, de dire que l'indemnisation interviendra sous forme de rente trimestrielle à terme échu indexée suivant les dispositions de la loi n°74-11118 du 27 décembre 1974, modifiée par l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

* incidence professionnelle : M. [Y] sollicite à ce titre une indemnité de 150 000 €.

Du fait de l'accident, M. [Y] a dû renoncer à toute perspective d'évolution professionnelle et à tout avenir professionnel de sorte qu'il a été privé de toute faculté de progression et d'épanouissement par le travail comme devait le lui permettre son cursus au terme duquel il avait obtenu un BEP en productique mécanique et un baccalauréat professionnel de technicien d'usinage et trouvé rapidement un emploi à durée indéterminée correspondant à ses compétences.

Ce chef de préjudice sera justement réparé par une indemnité de 50 000 €.

* aménagement du logement : M. [Y] formule en cause d'appel une demande tendant à voir ses droits réservés de ce chef de préjudice.

Cette demande ne saurait s'analyser en une demande nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle s'inscrit dans l'indemnisation du préjudice consécutif à l'accident sollicitée dans le cadre de la première instance.

Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la réserve sollicitée dès lors que celle-ci est de droit en cas de changement dans la situation de la victime.

préjudices extrapatrimoniaux temporaires

* déficit fonctionnel temporaire : M. [Y] demande à ce titre une indemnité de 31 010 € sur la base de 35 € par jour.

Le premier juge a justement fixé cette indemnité à 19 492 € sur la base de 22 € par jour.

* souffrances endurées : M. [Y] demande une indemnité de 60 000 €.

Les experts ont évalué les souffrances endurées à 6,5/7. Le premier juge a fait une juste estimation du préjudice de M. [Y] en lui allouant à ce titre une indemnité de 30 000 €.

* préjudice esthétique temporaire : M. [Y] sollicite à ce titre une somme de 10 000 €.

Le premier juge a justement évalué l'indemnité réparant l'altération de l'apparence de la victime avant consolidation à 5 000 € de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point.

préjudices extrapatrimoniaux permanents

* déficit fonctionnel permanent : M. [Y] sollicite à ce titre une indemnité de 680 000 € réparant à hauteur de 600 000 € les séquelles physiologiques et psychologiques, à hauteur de 35000 € les douleurs permanentes et à hauteur de 45 000 € les troubles dans les conditions d'existence et perte de la qualité de vie.

L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent a pour vocation de compenser les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie, les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ainsi que la perte d'autonomie personnelle qu'elle vit dans ses activités journalières de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire une évaluation autonome de chacun des aspects des séquelles de l'accident.

Les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 95%. M. [Y] était âgé de 25 ans à la date de consolidation de sorte que le premier juge a justement évalué l'indemnité réparant ce préjudice à la somme de 402 800 €.

* préjudice esthétique : M. [Y] sollicite une indemnité de 60 000 € au titre de ce préjudice.

Les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 6,5/7. C'est par une juste appréciation que le premier juge a estimé l'indemnité réparant ce préjudice à 30 000 € de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

* préjudice d'agrément : M. [Y] sollicite une indemnité de 60 000 € en réparation de ce préjudice.

Les attestations produites aux débats sont insuffisantes à démontrer la pratique régulière et investie d'une activité sportive de sorte que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a entériné l'offre de la MATMUT en fixant l'indemnité à 50 000 €.

* préjudice sexuel : M. [Y] sollicite la confirmation du jugement qui alloué la somme de 50 000€ en réparation de ce préjudice.

Toutefois, l'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce, M. [Y] était célibataire à la date de l'accident et ne vivait pas en couple de sorte que ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 35 000 € conformément à l'offre de la MATMUT.

* préjudice d'établissement : M. [Y] sollicite la confirmation de l'indemnité allouée à ce titre par le jugement soit 50 000 €.

C'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé l'indemnité réparant ce chef de préjudice à 50 000 €.

L'indemnisation du préjudice corporel de M [Y] est récapitulée comme suit :

1) EN CAPITAL, déduction faite de la créance des tiers payeurs :

préjudices patrimoniaux :

temporaires

- dépenses de santé actuelles 175,96 €

- frais divers 4 405,74 €

- consommables 321,81 €

- frais de matériel médical 27 594,09 €

- aménagement véhicule 17 897,03 €

- tierce personne 21 084,21 €

- perte de gains professionnels actuels 3 611,28 €

permanents

- assistance tierce personne passée 565 077,33 €

- perte de gains professionnels futurs passée 11 748,96 €

- incidence professionnelle50 000,00 €

préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

- déficit fonctionnel temporaire19 492,00 €

- souffrances endurées30 000,00 €

- préjudice esthétique 5 000,00 €

permanents

- déficit fonctionnel permanent 402 800,00 €

- préjudice esthétique permanent30 000,00 €

- préjudice d'agrément50 000,00 €

- préjudice sexuel35 000,00 €

- préjudice d'établissement50 000,00 €

TOTAL 1 324 208,40 €

- déduction provisions - 380 000,00 €

SOLDE 944 208,40 €

2) SOUS FORME DE RENTE, déduction faite des prestations des tiers payeurs :

frais de véhicule adaptéRente annuelle de 2 237,13 €

dépenses de santé futuresRente annuelle de 1 557,00 €

consommablesRente annuelle de 1 172,93 €

matériel médicalRente annuelle de 3 424,24 €

assistance tierce personne Rente annuelle de 133 125,97 €

TOTAL 141 517,27 €

perte de gains professionnels futurs Rente annuelle de 13 258,55 €

Sur les demandes d'APICIL PREVOYANCE

APICIL PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale est recevable à exercer son recours subrogatoire à l'encontre du tiers responsable pour obtenir le remboursement des prestations en espèce à caractère indemnitaire servies à la victime en application des articles 28 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L.931-11 du code de la sécurité sociale.

L'assiette du recours est constituée, pour chaque prestation, par l'indemnité à la charge du responsable au titre du poste de préjudice correspondant à cette prestation.

La rente invalidité versée par APICIL PREVOYANCE est due jusqu'aux 62ème anniversaire de M. [Y] et compense la perte de revenus professionnels futurs.

La créance d'APICIL PREVOYANCE s'impute sur les postes 'pertes de gains professionnels futurs' et 'incidence professionnelle'.

Elle justifie d'une créance de 11 468,08 € au titre des arrérages échus du 16 décembre 2010 au 30 mai 2016 et de 68 385,14 € au titre du capital représentatif des rentes à échoir au 1er juin 2016 sur un prix de l'euro de rente temporaire de 24,760.

L'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 précise que ne peuvent s'imputer que les sommes effectivement et préalablement versées à la victime. Il convient en conséquence de condamner la MATMUT à rembourser la créance de l'APICIL pour la somme de 79 843,22 €.

Lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme débiteur est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.

Sur le préjudice des victimes indirectes

frais de transport

Le premier juge a justement estimé les frais de transports de façon forfaitaire et globale pour la famille à 7 500 € au regard notamment de l'absence de justificatifs et du fait que les parents et les soeurs de M. [Y] partagent le même domicile de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

Préjudice de carrière de Mme [Y]

Mme [Y] sollicite une indemnité de 15 000 € en considération du fait que depuis l'accident, elle a cessé toute activité professionnelle pour s'occuper de son fils auprès duquel elle fait office de tierce personne, activité pour laquelle elle est rémunérée.

Il est acquis que Mme [Y] travaillait antérieurement en intérim en tant qu'ouvrière manutentionnaire. Il s'agit par conséquence d'une vie professionnelle précaire et sans perspective de carrière de sorte que son préjudice se limite à la privation de la vie sociale en milieu professionnel, indemnisée par ailleurs au titre des troubles dans les conditions d'existences. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

Préjudices extra patrimoniaux

* troubles dans les conditions d'existence

Le premier juge a fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué 25 000 € aux parents de M [Y] et 8 000 € à chacune des soeurs.

- préjudice d'affection :

Le premier juge a fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué :

* à chacun des père et mère : 35 000 €

* à chacune des soeurs : 18 000 €

* à chacun des grands-parents : 10 000 €

* à chacune des tantes : 6 000 €

S'agissant de M. [K] [Y], celui-ci réside en Bretagne de sorte qu'il n'a pas de communauté de vite avec la victime et que c'est par une exacte analyse que le premier juge l'a débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société d'assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [R] [Y] la somme de 964 804,50 € en réparation des préjudices subis ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société MATMUT à payer à M. [R] [Y] représenté par son tuteur :

- la somme de 944 208,40 € outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, dont il y aura lieu de déduire les sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

- au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne, frais de véhicule adapté, dépenses de santé futures, consommables et matériel médical, une rente viagère d'un montant annuel de141 517,27 € payable par trimestre civil échu à compter du 17 mai 2017 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée en application de l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 45ème jour de cette prise en charge ;

- au titre de la perte de gains professionnels futurs, une rente viagère d'un montant annuel de 13 258,55 € payable par trimestre civil échu à compter du 17 mai 2017 avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée en application de l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;

DÉBOUTE M. [R] [Y] du surplus de ses demandes ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la MATMUT à payer à APICIL PREVOYANCE la somme de 79 843,22 € outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

CONDAMNE la MATMUT à payer à M. [R] [Y] la somme supplémentaire de 3 000 € et à APICIL PREVOYANCE la somme de 2 000 € ce en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MATMUT aux dépens de M. [R] [Y] et d'APICIL PREVOYANCE ;

AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer à son encontre les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision ;

LAISSE aux consorts [Y] la charge de leurs dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/04103
Date de la décision : 23/05/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/04103 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-23;15.04103 ?
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