La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2017 | FRANCE | N°16/01307

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 02 mai 2017, 16/01307


R.G : 16/01307















Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 01 février 2016



RG : 11/11432

ch n°4









[P]



C/



SA GROUPAMA GAN VIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRÊT DU 02 Mai 2017







APPELANT :



M. [Y] [P]

[Adresse

1]

[Localité 1]



Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON

Assisté du CABINET JERÔME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON





INTIMÉE :



GROUPAMA GAN VIE, SA, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège venant aux droits...

R.G : 16/01307

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 01 février 2016

RG : 11/11432

ch n°4

[P]

C/

SA GROUPAMA GAN VIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRÊT DU 02 Mai 2017

APPELANT :

M. [Y] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON

Assisté du CABINET JERÔME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

GROUPAMA GAN VIE, SA, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège venant aux droits de GAN PREVOYANCE, SA, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2017

Date de mise à disposition : 02 Mai 2017

Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [Y] [P] a souscrit à effet du 1er juin 1992 auprès de la société Gan Prévoyance un contrat d'assurance prévoyance- épargne- décès-invalidité.

Il a été victime d'un accident, dans le cadre de son travail, le 15 mars 2004, lui ayant occasionné selon le certificat médical descriptif initial une « élongation du moyen fessier droit suite à une mauvaise réception».

Le 10 avril 2004, une IRM a mis en évidence une ostéonécrose importante des deux hanches de stade II à droite et de stade I à gauche.

Il a alors été opéré le 14 octobre 2004, par le professeur [Y] par la mise en place d'une prothèse totale de hanche droite.

Une reprise chirurgicale a été effectuée le 19 mars 2007.

M. [P] a alors sollicité le bénéfice de la garantie.

La société Gan a refusé sa garantie.

M. [P] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon d'une demande d'expertise médicale à laquelle il a été fait droit.

Le Dr [L] désigné pour y procéder a déposé son rapport le 9 juin 2008.

Par acte du 12 septembre 2011, M. [P] a assigné la société Gan Prévoyance, aux droits de laquelle est venue la Compagnie Groupama Gan Vie, devant le tribunal de grande instance de Lyon statuant au fond.

Par un jugement avant-dire droit du 16 avril 2013, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée au Dr [E], qui a déposé son rapport le 24 septembre 2013.

M. [P] a demandé au tribunal de condamner la société Groupama Gan-Vie au paiement de la somme principale de 38 869,47 € au titre du capital garanti.

la société Groupama Gan Vie a conclu au débouté faisant valoir que les conditions de sa garantie n'étaient pas réunies, la cause de l'aggravation résidant dans la préexistence d'une importante ostéonécrose déjà existante et indépendante de sa chute.

Par jugement du 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- Débouté M. [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté Groupama Gan Vie de sa demande en paiement de la somme de 2 500 € formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [Y] [P] au paiement des entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Sardin avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu :

- que les deux expertises judiciaires ont conclu que l'ostéonécrose qui affectait M. [P], préexistait à sa chute du 15 mars 2004, laquelle n'avait fait que révéler cet état antérieur,

- que les dispositions contractuelles énoncées par l'article 4 stipulent que l'invalidité résultant d'une pathologie antérieure, révélée à l'occasion d'un accident, est exclue de la garantie.

M. [P] a relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour :

- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 1er février 2016,

- de condamner la société Groupama Gan Vie à appliquer la garantie contractuelle,

- de condamner la société Groupama Gan Vie à lui verser la somme de 43 673,73 € outre intérêts légaux à compter de l'assignation.

- de condamner la société Groupama Gan Vie à lui payer la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la débitrice en sus de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner la société Groupama Gan Vie aux dépens de la procédure de référé, de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Scp Baufumé Sourbé, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient :

- que les conclusions du Dr [E] ont déterminé une aggravation de 35%,

- que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable,

- que cette règle est également applicable en matière contractuelle,

- que le fait générateur de l'application du contrat demeure bien l'accident du 15 mars 2004 qui a révélé ses prédispositions,

- qu'il n'existe aucune certitude que l'ostéonécrose se serait révélée sans l'accident,

- que c'est véritablement le fait traumatique qui a déstabilisé une ostéonécrose qui jusque-là n'avait aucun retentissement fonctionnel.

La société Groupama Gan Vie demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;

- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner M. [P] à payer à Groupama Gan Vie la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Sardin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

à titre infiniment subsidiaire

- de constater que M. [P] a déjà perçu 25 % du capital auquel il avait droit ;

- de dire et juger qu'il n'est pas fondé à réclamer une somme supérieure à 24 476,67 €.

Elle soutient :

- que M. [P] ne rapporte pas la preuve que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies,

- que l'état de santé de M. [P] résulte d'une ostéonécrose sans lien avec l'accident,

- que le contrat ne considère pas les maladies comme relevant de causes accidentelles indemnisables,

- à titre subsidiaire que l'indemnité due est égale à 50% de la capacité restante (75 %), soit 37,5%.

MOTIFS

Sur les conditions de la garantie

La garantie invoquée par M. [P] est mentionnée à l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance, ainsi rédigé:

«Article 13 garantie en cas d'invalidité permanente partielle consécutive à une accident :

Lorsque, avant le terme du contrat, l'assuré est atteint d'une invalidité permanente partielle résultant d'un accident et réduisant définitivement sa capacité de travail d'au moins 20 %, la Société paie, si la garantie a été souscrite, un pourcentage du capital indiqué aux conditions particulières égal au taux d'invalidité.»

L'article 4 du contrat définit l'accident en ces termes :

«Par accident il faut entendre toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, à l'exclusion de toute maladie, même si elle se manifeste sous une apparence accidentelle (hernie, affection cardio vasculaire par exemple) .(...)»

Il en résulte de ces stipulations contractuelles que l'assuré est garanti en cas invalidité permanente partielle dès lors que cette invalidité «résulte d'un accident», ce qui est le cas lorsque l'invalidité résulte d'une affection qui n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Sur ce point les deux expertises judiciaires ne concordent pas :

Pour le professeur [W] [L], chirurgien orthopédiste :

L'ostéonécrose qui préexistait au stade II avant la chute, n'est pas imputable à l'accident. Elle a seulement été découverte à l'occasion d'un bilan réalisé pour le traitement des conséquences de la chute.

Le médecin conseil de M. [P], le docteur [S], a déposé un dire dans lequel elle soutient que « du fait du déclenchement de la symptomatologie douloureuse de la hanche droite par le traumatisme du 15 mars 2004, il est licite de prendre en charge au titre de l'accident la pose d'une prothèse de hanche droite» .

Le Pr [L] a indiqué qu'il maintenait ses conclusions, écartant ainsi le possibilité que l'ostéonécrose puisse avoir été provoquée ou révélée par le fait dommageable.

Pour le docteur [P] [E], chirurgien orthopédiste :

« Il semble fort probable que le traumatisme du 15 mars 2004 ait révélé et réveillé des douleurs et surtout une ostéonécrose qui jusque-là n'avait aucun retentissement fonctionnel.» (...)

«la prothèse a été posée du fait de la décompensation de l'ostéonécrose»

« (...) L'ostéonécrose de grade II se serait très probablement manifestée de manière beaucoup plus tardive dans un délai qui est difficile aujourd'hui de prévoir puisque l'évolution naturelle des ostéonécroses permet d'atteindre des délais de révélation clinique très variables allant de plusieurs mois à plusieurs années. Il me semble que sans le traumatisme du 15 mars 2004 cette ostéonécrose aurait poursuivi son évolution latente sans manifestation clinique».

«(...) Cette dernière aurait eu selon le stade à laquelle elle a été découverte, une évolution beaucoup plus lente et progressive sans ce traumatisme . Le même traitement aurait fini par être pratiqué d'ici quelques années. Le phénomène de décompensation post traumatique d'une ostéonécrose est bien connu et reconnu .»

Cette conclusion du docteur [E] plus précise et plus argumentée que celle du professeur [L] doit être retenue.

Il apparaît en effet,

- que M [P] ne souffrait pas de sa hanche gauche avant l'accident, l'ostéonécrose dont il était atteint étant « asymtomatique»,

- que cette ostéonécrose ne se serait pas manifestée ou bien plus tardivement sans l'accident,

- que depuis l'accident, il a souffert de manière continue au niveau de la hanche droite.

En conséquence, il convient de juger que l'ostéonécrose résulte bien de l'accident dès lors qu'elle n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Sur l'indemnité

Aux terme de l'article 13 des conditions générales, «en cas d'invalidité partielle, la société verse un pourcentage du capital indiqué aux conditions particulières.»

Le relevé de compte annuel du contrat à la date du 30 mars 2006 mentionne :

« capital invalidité permanente partielle par accident : 48 774,39 €».

«Le montant du capital versé en cas d'invalidité partielle est proportionnel au taux d'invalidité».

Il est précisé que ce capital est revalorisé de 6% chaque année.

Le capital doit être évalué à la date de la consolidation, fixée par le docteur [E] au 30 novembre 2011, date à laquelle l'assureur devient débiteur de l'indemnité.

Ce capital s'élevait à cette date à 65 271,12 € .

D'autre part, l'expert indique que le taux d'invalidité imputable à l'accident est de 50 % .

L'assuré doit donc percevoir 50 % du capital, soit :

65 271,12 € /2= 32 635,56 € .

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de la société Groupama Gan Vie l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Réformant le jugement déféré et statuant de nouveau,

- Condamne la société Groupama Gan Vie à payer à M. [Y] [P] la somme de 32 635,56 € avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

- Condamne la société Groupama Gan Vie à payer à M. [Y] [P] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et met à la charge de la société Groupama Gan Vie l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamne la société Groupama Gan Vie aux dépens, de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise et les dépens de la procédure de référé, les dépens d'appel étant distraits au profit de la société baufumé et Sourbé conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/01307
Date de la décision : 02/05/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/01307 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-02;16.01307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award