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11/04/2017 | FRANCE | N°15/08107

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 11 avril 2017, 15/08107


R.G : 15/08107









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 10 septembre 2015



RG : 14/00311

ch civile





[X]

[D]

SCI ENILORAC



C/



Syndicat des copropriétaires LE GRAND PRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 11 Avril 2017







APPELANTS :



M. [I

] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SELARL PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau de l'AIN



Mme [S] [C] [X] [D] épouse [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par la SCP BAUFUME ET SOU...

R.G : 15/08107

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 10 septembre 2015

RG : 14/00311

ch civile

[X]

[D]

SCI ENILORAC

C/

Syndicat des copropriétaires LE GRAND PRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 11 Avril 2017

APPELANTS :

M. [I] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SELARL PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau de l'AIN

Mme [S] [C] [X] [D] épouse [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau de l'AIN

La SCI ENILORAC représentée par ses gérants en exercice domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau de l'AIN

INTIMEE :

Le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'LE GRAND PRE' représenté par son Syndic en exercice la société AVENIR SYNDIC GESTION, SARL dont le siège social est [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

Représenté par Me Delphine POTUS, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Septembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2017

Date de mise à disposition : 11 Avril 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Par acte de vente en l'état futur d'achèvement en date du 26 août 2002, les époux [X] ont acquis via une Sci familiale Enilorac, dans un «groupe d'habitations» dénommé le [Adresse 5], situé sur la commune de [Localité 1], un lot cadastré [Cadastre 1], situé à l'extrémité du Domaine, et jouxtant la copropriété "[Adresse 6]".

Au moment de l'acquisition, se trouvaient implantés le long de la limite séparative des deux fonds une haie composées d'arbres de "haute tige", repérée au plan d'occupation des sols comme une zone boisée classée.

Les époux [X] se sont rapidement inquiétés auprès du promoteur, la société Georges V, et de la commune, du danger représenté par certains de ces arbres.

A la suite d'un avis donné par un expert forestier sollicité par la mairie, 7 arbres ont été abattus et 4 chênes ont été replantés en 2003.

Par acte du 9 janvier 2014, les époux [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires Le Grand Pré devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins à titre principal d'abattage des 4 chênes implantés en 2003 et indemnisation de leurs préjudices, pour non respect des distances légales.

Le syndicat des copropriétaires le Grand Pré a conclu au débouté.

Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté les époux [X] et la société Enilorac de leurs demandes, en retenant :

- que les propriétaires qui avaient acquis leur bien dans le [Adresse 5], avaient accepté dans le cahier des charges les arbres existants à distance irrégulière et que ceux abattus ayant été remplacés, dans le cadre d'un espace boisé et classé, les demandeurs n'étaient pas fondés à réclamer l'abattage,

- que d'autre part la preuve d'un trouble anormal de voisinage n'avait pas été rapportée.

M. [I] [X] et Mme [Z] [C] [X] [X] née [D] ont relevé appel de ce jugement.

Ils demandent:

Vu les articles 671 et 672 du code civil,

Vu subsidiairement l'article 544 du code civil ,

- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 10 septembre 2015

- de déclarer irrégulière la replantation des arbres de remplacement, qui ont été implantés sur la copropriété " [Adresse 6]" à moins de deux mètres de la limite séparative de la parcelle [Cadastre 1] acquise par eux,

- d'ordonner l'abattage des 4 jeunes chênes implantés en 2003 avec astreinte de 200 € par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois passé la signification de la décision à intervenir.

- d'ordonner au besoin l'élagage à 2 mètres du plus éloigné et à 1 mètre 50 pour les plus près,

Très subsidiairement,

- de désigner un expert,

En tout état de cause,

- de condamner la copropriété Le Grand Pré à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

- de condamner la copropriété Le Grand Pré à leur verser la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la copropriété Le Grand Pré en tous les dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de la Scp Baufumé Sourbé, avocat, sur son affirmation de droit.

Ils soutiennent :

- que la copropriété Le Grand Pré, tiers à l'acte, ne peut se prévaloir du cahier des charges du [Adresse 5], lequel cahier des charges ne prévoit pas l'implantation de nouveaux arbres, ni le remplacement d'arbres qui seraient supprimés,

- qu'en application de l'article L 442-9 du code de l'urbanisme les règles d'urbanisme stipulées à l'acte de vente et au règlement de copropriété, dont les co-lotis, de surcroît, n'ont pas demandé le maintien, sont devenues caduques depuis le 27 mars 2014,

- que la « coulée verte» n'est nullement classée,

- que l'actuel PLU impose la réduction des plantations à 2m de hauteur en limite des propriétés,

- que la copropriété [Adresse 6] ne peut pas faire valoir la destination du père de famille, alors qu'elle ne prouve pas l'antériorité de la plantation des arbres litigieux à la division parcellaire qui est intervenue en 1977, époque de la constitution de la copropriété, alors que la plantation irrégulière est quant à elle survenue en 2003,

- que l'article 672 du code civil précise en outre :

"si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales".

- qu'il est bien évident que des arbres serrés en haie, pouvant atteindre 15 mètres d'envergure et 30 mètres de haut, sont un obstacle à la lumière du soleil et propage une ombre portée importante, alors qu'ils sont situés à l'Ouest de la propriété de la société Enilorac,

- que le réseau de racines de ces arbres est également source de dommages pour les réseaux de canalisations enterrées qui se trouve situés à proximité,

- que la suppression s'impose et à tout le moins un élagage constant est nécessaire pour en ramener la hauteur à 1,50 m, rappelée par les bulletins communaux pour les clôtures et les haies, en ce qui concerne les plus proches de la limite, et à 2 mètres au plus pour les plus éloignés.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Grand Pré » demande à la cour :

Vu les articles 671 et 672 du code civil,

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu l'article 544 du code civil,

Vu les articles L 123-1-5, L.130-1 et R.421-23 du code de l'urbanisme,

- de confirmer le jugement rendu,

- de débouter les époux [X] et la société Enilorac de toutes fins et prétentions contraires,

Y ajoutant,

- de condamner in solidum les époux [X] et la société Enilorac à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- de condamner in solidum les époux [X] et la société Enilorac aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Delphine Potus, avocat, sur son affirmation de droit;

Il soutient :

- que le [Adresse 5], dans lequel est situé le bien appartenant aux demandeurs, a été installé en bordure d'une coulée verte préexistante, constituant un espace boisé classé aux termes des documents d'urbanisme applicables sur la commune, et que « les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable » ,

- que la replantation des arbres était indispensable pour le respect du classement en espace boisé de cette partie,

- qu'il peut se prévaloir du cahier des charge du lotissement « [Adresse 5] » dans la mesure où il y a un intérêt légitime, et qu'en tout état de cause ces dispositions contractuelles ne sont que la conséquence de l'obligation qui leur a été faite par les autorités municipales,

- que les arbres litigieux ont été replantés en concertation avec l'ensemble des parties et en conformité avec les recommandations de l'expert,

- que le classement en zone « haies et boisements secondaires identifiés » de la haie soumet à autorisation préalable tout acte susceptible de dénaturer le paysage,

- que l'antériorité de la plantation par rapport à la construction de la société Enilorac constitue nécessairement une destination du bon père de famille,

mairie de [Localité 1] a d'ores et déjà indiqué qu'elle refuserait purement et simplement toute demande d'abattage de ces derniers en l'absence de danger pour les personnes,

- qu'il n'est pas possible de vérifier que les mesures ont été effectuées conformément aux prescriptions posées par la jurisprudence prise sous l'empire de l'article 671 du code civil, c'est-à-dire depuis la limite séparative « jusqu'à l'axe médian des troncs des arbres »,

- qu'un bornage a été réalisé entre les deux propriétés, en septembre 1999, mais qu'actuellement les bornes ne sont plus visibles, de sorte qu'il n'est pas certain que le grillage constitue bien la limite séparative des fonds,

- qu'au moins l'un de ces arbres est situé à plus de 2 m de la limite séparative,

- qu'un préjudice actuel n'est pas démontré.

MOTIFS

Il n'est pas contesté que les arbres qui ont été abattus étaient, en 2003, compris au plan local d'urbanisme dans une zone boisée classée.

Cette servitude d'urbanisme rendait obligatoire le remplacement des arbres devant être abattus.

Elle préexistait à l'acquisition par les époux [X] de leur parcelle.

Ces derniers avaient bien connaissance de cette situation particulière par la mention figurant au cahier des charges du lotissement ainsi que par celle figurant dans leur acte de vente indiquant que les acquéreurs acceptaient les « arbres existants de plus de deux mètres même si leur implantation est à une distance inférieure aux distances légales ou aux usages».

Il sera relevé que ces arbres se trouvaient auparavant sur la limite de propriété.

Selon un compte rendu de réunion établi par la mairie de la commune, si l'implantation des nouveaux arbres a été effectuée en retrait sur la parcelle de la copropriété [Adresse 6] et non sur la limite de propriété, c'était satisfaire à une demande de la société Georges V.

Actuellement, la haie est répertoriée au PLU modifié, dans la rubrique : « haie et boisements secondaires identifiés au titre de l'article L 123-1-7 du code de l'urbanisme».

Aux termes de l'article R 421-23 du code de l'urbanisme, les travaux, installations et aménagements, ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément identifié au PLU au titre de l'article L.123-1 7° doivent être précédés d'une déclaration préalable, déposée auprès de la mairie.

En conséquence, les époux [X] ne peuvent solliciter des mesures de coupes ou d'élagage de ces arbres sans justifier préalablement d'une absence d'opposition de la mairie.

D'autre part, aucun trouble anormal de voisinage ne peut être imputé au syndicat des copropriétaires Le Grand Pré en raison de l'existence d'une servitude d'urbanisme.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [X]

La demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée au vu du rejet de la demande principale.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Déboute M. et Mme [X] et la Sci Enilorac de leurs prétentions,

- Condamne in solidum M. et Mme [X] et la Sci Enilorac à payer au syndicat des copropriétaires le Grand Pré la somme supplémentaire 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. et Mme [X] et la Sci Enilorac aux dépens, distraits au profit de la Scp Baufumé Sourbé, avocat, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/08107
Date de la décision : 11/04/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/08107 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-11;15.08107 ?
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