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21/02/2017 | FRANCE | N°15/06445

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 février 2017, 15/06445


R.G : 15/06445









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 22 juin 2015



RG : 12/14058

ch n°4





SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT



C/



[H]

[H]

[X] ÉPOUSE [H]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 21 Février 2017







APPELANTE :



Le CRED

IT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA, venant au droit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE- ALPES-AUVERGNE (CIFRAA) en vertu d'une déclaration de régularité et de conformité en date du 1er juin 2015, lequel venait aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE-ALPES-...

R.G : 15/06445

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 22 juin 2015

RG : 12/14058

ch n°4

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

C/

[H]

[H]

[X] ÉPOUSE [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Février 2017

APPELANTE :

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA, venant au droit du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE- ALPES-AUVERGNE (CIFRAA) en vertu d'une déclaration de régularité et de conformité en date du 1er juin 2015, lequel venait aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE-ALPES-AUVERGNE d'après le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et ordinaire du 24 décembre 2007, représenté par son mandataire légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SCP Louis-Noël CHAPUIS & Associés, avocats au barreau de VIENNE

INTIMES :

M. [H] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON

M. [K] [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON

Mme [N] [X] épouse [H]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 02 Juin 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2017

Date de mise à disposition : 21 Février 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Suivant offre acceptée le 17 avril 2007, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a consenti à M. [H] [H] un prêt 'SERENITE 10" d'un montant initial de 176 879,00 € destiné à financer l'acquisition d'une maison à [Adresse 4]

Par actes sous seing privé du même jour, M. [K] [H] et Mme [N] [X] épouse [H] se sont portés caution de M. [H] [H] pour le remboursement de ce prêt.

Ce prêt a été formalisé concomitamment avec la réitération de la vente par acte authentique reçu le 30 mai 2007 par Me [U] [R], notaire associé de la SCP [R] [J] [S], titulaire d'un office notarial à VIENNE.

Il était stipulé remboursable au taux initial de 4,30 % révisable sur le taux 'Euribor 3 mois + une partie fixe' avec une durée d'amortissement de 360 mois, un report de six mois du point de départ de l'amortissement et des échéances progressives à partir de la 12ème échéance.

M. [H] [H] ayant cessé d'honorer les échéances convenues à compter du 1er avril 2010, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et réclamé le 5 janvier 2011 le règlement de la somme de 198 628,10 € puis, cette mise en demeure étant restée vaine, engagé une procédure de saisie immobilière à son encontre.

Par exploit en date du 08 décembre 2011, M. [H] [H] a assigné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE devant le tribunal de grande instance de LYON à l'effet de voir prononcée la déchéance totale des intérêts et ordonner au défendeur de remettre un tableau d'amortissement recalculé sans intérêts dont à déduire les échéances acquittées.

M. [K] [H] et Mme [N] [X] sont intervenus à l'instance aux côtés de M. [H] [H] par voie de conclusions.

Par jugement en date du 22 juin 2015, le tribunal a :

- prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels de l'offre de prêt et de l'acte notarié et lui a substitué l'intérêt au taux légal depuis le début du prêt jusqu'à son terme,

- déclaré nulle la déchéance du terme prononcée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES-AUVERGNE,

- dit que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES-AUVERGNE devrait établir un nouveau tableau d'amortissement au bénéfice de M. [H] [H] avec application du taux légal fixé par la loi année par année depuis la première échéance jusqu'au terme du prêt,

- dit que les intérêts perçus en trop viendraient s'imputer à due concurrence de leur montant d'abord sur les intérêts puis sur le capital conformément à l'article 1254 du code civil,

- dit que M. [K] [H] et Mme [N] [X] s'étaient régulièrement portés cautions du prêt souscrit par M. [H] [H], par actes régularisés le 17 avril 2007,

- dit que M. [K] [H] et Mme [N] [X] ne seraient pas tenus aux éventuelles pénalités et intérêts de retard échus du 30 mai 2007 au 05 mars 2010,

- condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE-ALPES-AUVERGNE à payer à M [H] [H], M. [K] [H] et Mme [N] [X] in solidum la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me BEL, avocat.

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a relevé appel du dit jugement, suivant déclaration en date du 04 août 2015.

Au terme de conclusions notifiées le 4 avril 2016, il demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

- constater que M. [K] [H] et Mme [N] [X] épouse [H] se sont régulièrement portés cautions de M. [H] [H] au titre du prêt souscrit par ce dernier,

- dire que leurs engagements de caution ne sont pas disproportionnés, dire que les dispositions de l'article L.341-6 du code de la consommation ont été respectées, qu'il n'y a pas lieu de mettre M. [K] [H] et Mme [N] [X] épouse [H] hors de cause et qu'ils seront tenus aux pénalités et intérêts de retard,

- déclarer le prêt régulier et le taux effectif global valable,

- déclarer valable le prononcé de la déchéance du terme,

- constater que sa créance s'élève à la somme de 202 289,37 € arrêtée au 1er février 2012, outre intérêts au taux révisable selon les dispositions contractuelles du prêt à compter du 2 février 2012 et jusqu'à parfait règlement,

- rejeter tous moyens, fins, conclusions plus amples ou contraires,

- condamner solidairement M. [H] [H], M. [K] [H] et Mme [N] [X] épouse [H] à lui payer la some de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP DESCHODT KUNTZ & associés.

Il fait valoir :

- qu'il a été versé aux débats les actes de cautionnement régularisés en date du 17 avril 2007, que les mentions manuscrites portées dans les actes de cautionnement sont conformes aux exigences légales, que les engagements de caution ne sont pas disproportionnés, compte tenu de leurs ressources et de leur patrimoine,

- que toutes les modalités de révision du taux et de ses conséquences sur l'amortissement du prêt sont bien envisagées et décrites dans l'offre préalable du prêt dûment signée et acceptée par l'emprunteur et ses cautions,

- que l'offre de prêt prévoit bien que l'évolution du remboursement et de l'amortissement sont fonction de l'évolution du taux d'intérêt, basé sur celui de l'indice de révision,

- que les frais de notaire, réglés sur les deniers personnels de l'emprunteur, n'étaient pas compris dans le montant du prêt et n'avaient donc pas à être intégrés dans le TEG,

- que la souscription de l'assurance incendie explosion n'étant pas une condition d'octroi du prêt, le coût de cette assurance ne pouvait pas être pris en compte dans le taux effectif global du prêt,

- que le taux effectif global doit intégrer dans son calcul les primes d'assurances qu'elles soient constantes ou dégressives et qu'il est calculé en prenant en considération la totalité de la mensualité, assurance comprise,

- que l'échéancier joint à l'offre de prêt mentionne, de même que l'acte authentique une prime d'assurance de 99,58 euros sur 60 mensualités, puis de 97,28 euros jusqu'à la fin du prêt,

- que le contrat de prêt prévoit un taux nominal initial dont les modalités et conditions de révision sont prévues dans l'offre de prêt,

- que le taux du prêt est basé sur une année de 365 jours, avec un mois normalisé de 30,41666 jours,

- que l'offre de prêt prévoyait notamment un report des intérêts de 6 mois entre la date de déblocage des fonds (24 mai 2007) jusqu'au point de départ de l'amortissement (10 décembre 2007), que le montant des intérêts dus pour les 6 premiers mois est de 4 747,27€; que ces intérêts intercalaires ont été intégrés dans le capital pour permettre un règlement échelonné ; qu'il a, en conséquence, été adressé à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement mentionnant un capital à amortir de 181 626,27 €, correspondant à la somme du capital prêté et des intérêts intercalaires échus au départ de l'amortissement ; que cette disposition est présentée clairement au paragraphe «option oxygène» dans l'offre de prêt,

- que la procédure initiée par M. [H] est purement dilatoire, le prêt souscrit étant régulier en tous points, et qu'elle a pour seul but de retarder la procédure de saisie immobilière actuellement engagée devant le juge de l'exécution de VIENNE.

Au terme de conclusions notifiées le 5 avril 2016, M. [H] [H], M. [K] [H] et Mme [N] [X] demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE contre les cautions et le condamner à verser à ces dernières la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater l'absence d'accord sur le taux d'intérêt du prêt et ordonner l'application du taux légal,

subsidiairement,

- prononcer la nullité de la clause d'intérêts pour irrégularité du taux effectif global du fait de:

* l'absence d'intégration des frais du notaire,

* l'absence d'intégration de l'assurance incendie imposée par le prêteur,

* la mention d'une prime d'assurance fixe calculée sur le capital non amorti sans communication du taux d'assurance correspondant prenant en compte l'amortissement exigé par l'article L.313-1 (sic),

* la mention de 4 indices de révision différents,

* l'utilisation de l'indice Euribor 3 mois d'octobre 2007 pour un déblocage du prêt en mai 2007,

* l'application d'un taux d'intérêt sur 360 jours,

- ordonner la déchéance des intérêts pour la part excédant le taux légal,

- dire que la somme de 198 628,10 € n'est ni liquide ni exigible et prononcer l'annulation de la déchéance du terme en date du 5 janvier 2011,

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et lui substituer le taux légal et en ce qu'il ordonné la remise d'un tableau d'amortissement recalculé au taux légal fixé par la loi année par année depuis la première échéance jusqu'au terme du prêt,

- condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à verser à M. [H] [H] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me BEL.

Les intimés font valoir :

- que l'appel de la banque contre M. [K] [H] et Mme [N] [X] épouse [H] n'est pas fondé puisque la banque convoque devant la cour d'appel deux parties qui ont accepté la décision rendue,

- que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE ne produit aucune lettre d'information qui démontrerait que les cautions ont été informées pour les années 2008 et 2009,

- que les dispositions de l'article L313-2 du code de la consommation, qui imposent la mention dans tous les contrats de prêt du taux effectif global, qui comprend selon L.313-1 du même code, les intérêts du prêt et les frais, commissions et rémunération payées ou dues à des intermédiaires intervenus dans l'octroi du prêt n'a pas été respectée,

- que les modalités du tableau d'amortissement modifiaient celle de l'offre puisqu'une période de différé d'amortissement de 121 mois était créée et non prévue dans l'offre et que l'amortissement initial de 360 à 420 mois dans l'offre était réduit à 299 mois,

- que les frais de notaire n'ont pas été intégrés dans le TEG du prêt, l'offre du 27 mars 2007 n'intègre que le coût estimé des sûretés de 1 010 € et non pas le coût de rédaction de l'acte de prêt qui a été facturé à l'emprunteur,

- que le coût de l'assurance exigée par le prêteur aurait dû être communiqué à l'emprunteur dans l'offre remise, que l'assurance soit ou non une condition de l'octroi du prêt ou de son exécution,

- que la pratique du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE aboutit à ce que l'emprunteur n'était pas informé du coût du prêt, le surcoût lié à l'assurance faussant le coût du prêt et donc de son taux,

- que le taux d'assurance est intégré dans le TEG, or l'article L.313-1 du code de la consommation impose que le TEG soit calculé selon l'amortissement de la créance, ce qui n'est pas le cas pour la prime d'assurance calculée sur le capital initial ; que sur toute la durée du prêt, le seul taux d'assurance indiqué de 0,66% ne s'est appliqué qu'une fois, entraînant un taux jusqu'à 129,456%,

- que s'agissant de la révision du taux d'intérêt, il existe une contradiction entre «l'index retenu» et les quatre références des mois de janvier, d'avril, juillet et d'octobre de chaque année ; que ces éléments démontrent que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a pratiqué un taux majoré par rapport à celui prévu au contrat,

- qu'alors que le contrat mentionnait l'utilisation du dernier indice connu, soit celui de janvier 2007, la banque a retenu celui d'octobre 2007, moins favorable à l'emprunteur,

- que l'échéancier de l'offre de prêt démontre que le taux d'intérêt a été appliqué sur la base d'une année de 360 jours au lieu de 365 jours, ce qui majore le taux du prêt de 5 jours sur 360.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel à l'égard de M [K] [H] et Mme [N] [X]

Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

M. [K] [H] et Mme [N] [X], qui se sont abstenus de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident, sont irrecevables à soulever devant la cour l'irrecevabilité de l'appel à leur égard. La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.

Sur la validité de la stipulation d'intérêts contractuels

L'article 1907 du code civile édicte que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.

Selon l'article L.313-1 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date d'émission de l'offre de crédit, 'dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance'.

En application de l'article L.313-2, le taux effectif global ainsi déterminé doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt immobilier.

La mention dans l'acte d'un taux inexact équivaut à une absence de taux et constitue une cause de nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels justifiant qu'il lui soit substitué l'intérêt au taux légal à compter de la souscription du prêt.

Ainsi, l'omission d'un élément devant impérativement être inclus dans le calcul du taux effectif global révèle un taux effectif global erroné et emporte nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans un contrat de prêt sauf à ce qu'il soit établi que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R.313-1 du code de la consommation.

Les frais de notaire qui doivent être compris dans le TEG sont ceux inhérents à la constitution de garanties en lien avec l'octroi du prêt et non pas ceux de l'acquisition immobilière financée par le prêt.

Aucune disposition légale ne dispense le prêteur d'inclure les frais de notaire dans le TEG au motif qu'ils ont été acquittés directement par le client dès lors que ces frais étaient déterminables à la date de l'édition de l'offre de prêt.

En l'espèce, il est acquis que le détail du coût total du crédit figurant à l'acte ne fait pas mention de frais de notaire mais seulement du coût des sûretés réelles. La Banque ne discute pas le fait que ces frais étaient déterminables à la date d'édition de l'offre de prêt de sorte qu'ils devaient être inclus dans le calcul du taux effectif global.

Cette omission entraîne nécessairement un taux effectif global erroné justifiant le prononcé de la nullité de la clause de stipulation d'intérêt conventionnels de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur la déchéance du droits aux intérêts et pénalités à l'égard des cautions

Selon l'article L.341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principale et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

En l'espèce, la Banque ne justifie pas s'être acquittée de son obligation d'information à l'égard des cautions pour les années 2008 et 2009 de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée déchue des éventuels pénalités et intérêts de retard échus au titre des années 2007 et 2008.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à M. [H] [H] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens ;

AUTORISE Me BEL à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/06445
Date de la décision : 21/02/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/06445 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-21;15.06445 ?
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