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21/02/2017 | FRANCE | N°15/05266

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 février 2017, 15/05266


R.G : 15/05266















Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 09 avril 2015



RG : 12/01079

chambre civile









[U]

[S]



C/



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 21 Février 2017



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APPELANTS :



M. [T] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON





Mme [L] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avoc...

R.G : 15/05266

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 09 avril 2015

RG : 12/01079

chambre civile

[U]

[S]

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Février 2017

APPELANTS :

M. [T] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Mme [L] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 26 Mai 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2017

Date de mise à disposition : 21 Février 2017

Audience présidée par Marie-Pierre GUIGUE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 11 juillet 2007, la Caisse de Crédit Agricole des Savoie a consenti à M. [T] [U] et Mme [L] [S] un crédit immobilier destiné à financer l'achat d'une maison individuelle à titre de résidence principale, ainsi que des travaux à [Localité 1].

Le crédit était d'un montant initial de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 237 465 euros, soit 391 627 francs suisses selon le cours de l'euro devise au 31 mai 2007.

Ce prêt était stipulé remboursable au taux révisable égal à celui du taux du franc suisse à trois mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds, augmenté de la marge de 0,8 points.

Les emprunteurs ayant cessé de régulariser les échéances de leur prêt, la Caisse de Crédit Agricole des Savoie leur a vainement adressé une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure le 28 novembre 2011.

Par acte du 27 février 2012, la Caisse de Crédit Agricole des Savoie a fait assigner M. [U] et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de les voir condamner solidairement, au visa de l'article 1134 du Code civil et L. 312-1 et suivants du Code de la consommation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de :

- 318 335,63 euros, outre intérêts au taux conventionnel variable révisable du taux du franc suisse à trois mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds, augmenté de la marge de 0,8 points à compter du 21 décembre 2011 jusqu'à parfait paiement,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 9 avril 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- condamné solidairement M. [U] et Mme [S] à payer à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie la somme de 318 335,63 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel variable révisable du taux de franc suisse à trois mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge de 0,8 points à compter du 21 décembre 2011 jusqu'à parfait règlement, dont à déduire les échéances du prêt prélevées postérieurement à la déchéance du terme sur le capital restant dû,

- ordonné le report du paiement des sommes dues dans la limite de deux années,

- dit que passé ce délai, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum M. [U] et Mme [S] aux dépens.

M. [U] et Mme [S] ont relevé appel.

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mai 2016 par lesquelles M. [U] et Mme [S] demandent à la cour de :

- réformer le jugement, sauf en ce qu'il a accordé à M. [T] [U] et Mme [L] [S] des délais de paiement dans la limite de 24 mois,

Et statuant à nouveau,

- dire et juger que la Caisse de Crédit Agricole des Savoie a manqué à son obligation d'information et de mise en garde envers M. [U] et Mme [S],

En conséquence,

- condamner la Caisse de Crédit Agricole des Savoie à payer à M. [U] et Mme [S] la somme de 318 335,63 € outre intérêts à calculer au taux variable du contrat de prêt sur la somme restant due en capital augmenté de la marge de 0,8 points à compter du 21 décembre 2011, à titre de dommages et intérêts pour manquements à son obligation d'information et de mise en garde,

- dire et juger que suite à la compensation entre les créances réciproques, M. [U] et Mme [S] ne restent devoir aucune somme à la Caisse de crédit agricole des Savoie,

A titre subsidiaire,

- condamner la Caisse de Crédit Agricole des Savoie à verser au profit de M. [U] et Mme [S], au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu contracter un autre prêt adapté à leur situation, une somme qui ne saurait être inférieure à 250 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec compensation,

A titre très subsidiaire,

- dire et juger que l'indexation du prêt sur le franc suisse est illicite,

- dire et juger nulle la clause d'indexation insérée au contrat de prêt,

En conséquence,

- dire et juger que le crédit doit être considéré comme ayant été définitivement souscrit pour le montant en euros prévu à l'origine, soit 237 465 euros, assorti du taux d'intérêt légal,

- condamner la Caisse de Crédit Agricole des Savoie à rembourser à M. [U] et Mme [S] toute somme perçue au-delà des mensualités, c'est-à-dire tant l'indemnité de conversion que les frais de change perçus,

- condamner la Caisse de crédit agricole des Savoie à payer à M. [U] et Mme [S] une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le taux pratiqué dans le cadre du contrat de prêt litigieux est supérieur au taux d'usure pratiqué en 2007,

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et y substituer le taux d'intérêt légal,

A titre très infiniment subsidiaire

- dire et juger que la déchéance du prêt a été prononcée abusivement et autoriser M. [U] et Mme [S] à reprendre le paiement régulier des échéances de prêt recalculés sur la base du montant du prêt initial en euro, soit 237 465 euros, assorti du taux d'intérêt légal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné dans la limite de deux années le report du paiement des sommes dues,

En toute hypothèse,

- condamner la Caisse de crédit agricole des Savoie à payer à M. [U] et Mme [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 mars 2016 par lesquelles la Caisse de Crédit Agricole des Savoie demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a accordé un délai de paiement, de débouter M. [U] et Mme [S] de leurs demandes et de les condamner à payer à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mai 2016

MOTIFS

Sur l'action en responsabilité contre la Caisse de crédit agricole des Savoie

Le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti dès lors que le crédit consenti risque d'entraîner un endettement excessif au regard de ses capacités financières.

M. [U] et Mme [S] reprochent à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie d'avoir manqué à son devoir de mise en garde et à son obligation de conseil et d'information quant aux caractéristiques du prêt souscrit en devises à taux variable à une période où le taux d'intérêts Libor était le plus bas, leur faisant courir le risque de l'augmentation du taux et de l'augmentation du capital et à son devoir de mise en garde au regard de leur situation financière traduisant un taux d'endettement excessif de 45 %.

Il n'est pas discuté que M. [U], musicien, et Mme [S], employée de magasin, ont la qualité d'emprunteurs non avertis.

M. [U] et Mme [S] ont souscrit un prêt en devises à taux variable pour un montant de 391 627,34 CHF soit 237 465 euros révisable avec une indexation sur le franc suisse à trois mois. Le taux du crédit était indexé sur le taux d'intérêts Libor CHF.

Ce prêt était destiné au financement de l'acquisition d'un appartement destiné à la résidence principale des emprunteurs.

A la date de souscription du prêt, M. [U] et Mme [S] disposaient d'un revenu du foyer de 3 325, 03 euros, déduction faite de la pension alimentaire de 1 100 euros par mois auquel le mari était tenu. Les échéances de remboursement s'élevaient par trimestre à 7 169,127 euros soit 4 347 euros et 1 449, 02 euros par mois. Toutefois, les revenus helvétiques sont soumis à l'imposition à la source et M. [U] et Mme [S] étaient alors propriétaires d'un autre bien immobilier qui sera vendu le 11 décembre 2013 pour la somme de 250 000 euros.

Il ne résulte pas de cette situation le risque d'un endettement excessif au regard des capacités financières des emprunteurs.

Il résulte, par ailleurs, des conditions particulières et financières du prêt énoncées dans les clauses "remboursement" et "dispositions particulières au taux de change" et de la notice d'information jointe que M. [U] et Mme [S] ont été suffisamment avertis par la Caisse de Crédit Agricole des Savoie sur les risques du crédit liés au taux de change.

Le contrat signé par les emprunteurs stipule que l'emprunteur 'reconnaît avoir été informé par le prêteur l'avisant du risque particulier lié à ce type de prêt, notamment par la notice d'information sur le prêt en devises ci-annexée'.

La notice d'information sur le risque de change décrit précisément le risque de change lors de la mise en place du financement du projet ainsi que lors du paiement des échéances et d'un remboursement par anticipation.

M. [U] et Mme [S] affirment que le prêteur leur aurait indiqué que faute d'acceptation d'un prêt en devise, aucun prêt ne leur serait accordé et que la banque les aurait poussés à souscrire un prêt risqué.

Ces affirmations constituent de simples allégations de M. [U] et Mme [S] qui ne démontrent pas que le prêt en devises qu'ils ont contracté, sans établir de contrainte du fait de la Caisse de Crédit Agricole des Savoie, constituait un prêt toxique ou un crédit spéculatif.

M. [U] et Mme [S] invoquent vainement l'article L.312-3-1 du code de la consommation pour soutenir que l'usage des ces prêts est à réserver aux investisseurs ayant un intérêt spécifique à emprunter dans une devise étrangère puisque précisément, ces dispositions, bien que non applicables au litige, restreignent l'usage de ces prêts sauf pour les clients qui 'perçoivent principalement leurs revenus. dans cette devise', ce qui était le cas des revenus du foyer assurés principalement par le salaire de Mme [S], salariée en Suisse et percevant sa rémunération en francs suisses.

M. [U] et Mme [S] ne rapportent pas la preuve d'un manquement fautif de la Caisse de Crédit Agricole des Savoie et doivent être déboutés de leur demande d'indemnisation.

Sur la demande relative à 'l'illicéité de l'indexation du prêt sur le franc suisse'

M. [U] et Mme [S] demandent, sur le fondement de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, de dire illicite l'indexation du prêt sur le franc suisse et par suite, d'annuler la clause d'indexation, de condamner la Caisse de crédit agricole des Savoie 'à lui rembourser toute somme au delà des mensualités ainsi qu'à lui payer une indemnité de 100 000 euros pour préjudice moral et financier.

L'article L.112-2 du code monétaire et financier dispose que :

" Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties.

Ne sont ainsi admises que les indexations en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité d'une des parties.

Tel est bien le cas en l'espèce, du prêt en devises suisses contracté par M. [U] et Mme [S] en relation directe avec l'activité de celle-ci qui percevait ses revenus dans la même devise.

M. [U] et Mme [S] doivent être déboutés de leurs demandes de ce chef.

Sur le taux d'usure

L'article L. 313-3 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier ; que les catégories d'opérations pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L, 312-3 sont définies à raison du montant des prêts.

M. [U] et Mme [S] font valoir que le taux d'intérêt contractuel est supérieur au taux de l'usure et demandent l'application des sanctions prévues à l'article L.313-4 du code de la consommation.

Les dispositions de l'article L.313-3 du code de la consommation visent expressément, pour la détermination du caractère usuraire du prêt, le 'moment où il est consenti', soit en l'espèce le 11 juillet 2007.

M. [U] et Mme [S] exposent que le taux d'usure pour 2007 a varié de 6,73% à 7,64% pour un prêt à taux variable.

Or le prêt a été consenti au taux variable de 3,2750%, TEG 4, 06%.

Le taux d'usure n'était donc pas atteint.

M. [U] et Mme [S] doivent être déboutés de leur demande de ce chef.

Sur la déchéance du terme

M. [U] et Mme [S] reprochent à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie d'avoir prononcé la déchéance du terme alors que le contrat permet au prêteur de ne pas exiger le remboursement du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, et d'appliquer alors une majoration de trois points du taux d'intérêt et de ne pas avoir répondu traitant avec mépris leurs demandes d'échelonnement.

Il s'agit ici d'une faculté ouverte au prêteur.

Le contrat de prêt stipule: 'Le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoire, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis nu d'aucune formalité judiciaire :

* en cas de diminution de la valeur de la garantie,

* en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, pur tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours'.

Par courrier du 3 août 2011, la Caisse de Crédit Agricole des Savoie a demandé à M. [U] et Mme [S] de régulariser les échéances impayées de leur prêt.

Par courrier en réponse à la demande de M. [U] et Mme [S] du 26 septembre 2011, la Caisse de Crédit Agricole des Savoie a répondu qu'après examen du dossier, elle ne donnait pas une suite favorable à leur demande et a rappelé que M. [U] et Mme [S] avaient bénéficié d'une suspension d'échéance.

Par courrier du 28 novembre 2011, la Caisse de Crédit Agricole des Savoie s'est prévalue de la déchéance du terme en l'absence de proposition d'apurement de la dette.

Il ressort du débat et des pièces produites que la déchéance du terme a été prononcée par la Caisse de Crédit Agricole des Savoie alors que les échéances du prêt étaient impayées depuis plusieurs mois et que des mises en demeure successives avaient été adressées aux emprunteurs sans proposition sérieuse d'apurement de la dette.

Le fait que les emprunteurs aient continué de rembourser pour partie les échéances à leur prêt postérieurement à la déchéance du terme ne modifie en rien le bien-fondé de l'application par la Caisse de Crédit Agricole des Savoie de la clause de déchéance du terme intervenue sans abus de la part du créancier.

En conséquence, le jugement doit être confirmé également en ce qu'il a condamné solidairement M. [U] et Mme [S] à payer à la Caisse de Crédit Agricole des Savoie la somme de 318 335,63 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel variable révisable du taux de franc suisse à trois mois en vigueur au jour de la mise à disposition des fonds augmenté de la marge de 0,8 points à compter du 21 décembre 2011 jusqu'à parfait règlement, dont à déduire les échéances de prêt prélevés postérieurement à la déchéance du terme sur le capital restant dû.

Sur la demande de délais de paiement

Le premier juge a exactement considéré que M. [U] et Mme [S], qui ont la charge d'un enfant, étaient dans une situation financière difficile en raison de la diminution des revenus de M. [U].

Le jugement doit être également confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [U] et Mme [S] de leurs demandes en appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Condamne M. [U] et Mme [S] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct par laselarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety, Forest-de Boysson, avocats.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/05266
Date de la décision : 21/02/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/05266 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-21;15.05266 ?
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