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21/02/2017 | FRANCE | N°15/02610

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 février 2017, 15/02610


R.G : 15/02610









Décisions :



- Tribunal de Grande Instance de CUSSET

Au fond du 09 janvier 2012

RG : 2010/01565



- Cour d'appel de RIOM

du 11 février 2013

RG : 12/00447

1ère chambre Civile



- Cour de Cassation Civ2

du 20 novembre 2014

Pourvoi C 13-26.228

Arrêt n°1755 F-D







[Q]



C/



SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
r>



COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 21 Février 2017



statuant sur renvoi après cassation











APPELANT :



M. [O] [Q]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (03)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté ...

R.G : 15/02610

Décisions :

- Tribunal de Grande Instance de CUSSET

Au fond du 09 janvier 2012

RG : 2010/01565

- Cour d'appel de RIOM

du 11 février 2013

RG : 12/00447

1ère chambre Civile

- Cour de Cassation Civ2

du 20 novembre 2014

Pourvoi C 13-26.228

Arrêt n°1755 F-D

[Q]

C/

SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Février 2017

statuant sur renvoi après cassation

APPELANT :

M. [O] [Q]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (03)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Assisté de Me Thierry GESSET, avocat au barreau de CUSSET-VICHY

INTIMEE :

La Société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, SA, représentée par son dirigeant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2017

Date de mise à disposition : 21 Février 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société AGP Trans a souscrit le 11 janvier 2002, auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé, un contrat de groupe garantissant son personnel cadre contre les risques d'incapacité de travail et d'invalidité.

Le 18 décembre 2002, M. [O] [Q] a été mis en examen du chef d'abus de biens sociaux et placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de ne pas se rendre dans les locaux de la société.

M. [Q] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 décembre 2002, puis en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er novembre 2005.

L'assureur ayant refusé sa garantie à M. [Q] au titre de son incapacité de travail, ce dernier l'a assigné en paiement des indemnités journalières complémentaires prévues au contrat devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 7 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [Q] de ses demandes.

Par arrêt du 11 avril 2008, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement.

M. [Q] a formé un pourvoi en cassation qui a été déclaré non admis par un arrêt du 11 juin 2009.

Par acte du 16 décembre 2010, M. [Q] a assigné l'assureur afin d'obtenir paiement de la rente invalidité stipulée au contrat.

L'assureur a soulevé l'irrecevabilité de la demande en soutenant qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 11 avril 2008.

Par jugement du 9 janvier 2012, tribunal de grande instance de Cusset a :

- déclaré les demandes de M. [Q] irrecevables en raison de l'autorité de la chose précédemment jugée,

- l'a condamné à payer à la société Swisslife la somme de 2 000 € de dommages et intérêts outre celle de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [Q] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 11 février 2013, la cour d'appel de Riom a :

- confirmé le jugement déféré sur l'irrecevabilité,

- l'infirmant sur la demande de dommages et intérêts, a débouté la société Swisslife de sa demande,

- a condamné M. [Q] à payer une somme de 4 000 € supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Statuant sur le pourvoi formé par M. [Q], la Cour de cassation par un arrêt du 20 novembre 2014 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Riom, sauf en ce qu'il a débouté la société Swisslife Prévoyance et Santé de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon.

La Cour a jugé que :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. [Q], qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 11 avril 2008, en confirmant le jugement entrepris, ne s'était prononcé dans son dispositif que sur les prétentions émises par M. [Q] devant les premiers juges au titre de la garantie du risque d'incapacité et qu'elle constatait elle-même que la demande dont elle était saisie concernant le règlement d'une rente d'invalidité avait un objet distinct, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

M. [Q], après déclaration de saisine, demande à la présente cour:

Vu les articles 1147 et suivants du code civil,

- de dire son action recevable et bien fondée,

- de dire et juger que la société Swissilife prévoyance et santé doit le garantir conformément aux dispositions du contrat d'assurances souscrit par son employeur le 11 janvier 2002,

- de condamner cette société à lui payer la somme de 928 879 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2005, date de la mise en demeure

- de la condamner à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,

- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient :

- que la Cour de cassation a définitivement statué sur l'application de l'article 1351 du code civil,

- qu'en sa qualité de salarié de la société AGP TRANS, il n'était qu'adhérent et n'était pas uni à la société Swisslife Prévoyance et Santé par un contrat d'assurance,

- que dans ces conditions, la prescription n'est pas acquise et il doit être considéré qu'il s'agit d'une responsabilité contractuelle de la société Swisslife Prévoyance et Santé à son égard en application du contrat le liant au souscripteur dont le régime de prescription est de 10 ans,

- que la prescription de deux ans, si elle pouvait trouver application, ce qui n'est pas le cas en espèce, ne partirait que de la notification d'un refus de garantie qui ne lui a jamais été délivré,

sur le fond

- qu'il remplit toutes les conditions prévues au titre III article 19 des conditions générales de la police d'assurance,

- qu'il est donc fondé à réclamer le paiement d'une rente à compter du 1er novembre 2005, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier lui a notifié l'attribution d'une pension invalidité 2ème catégorie.

La société SwissLife Prévoyance et Santé, anciennement dénommée Suisse Santé demande à la cour :

- de déclarer M.[Q] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- de le débouter de toutes ses demandes,

- de condamner M. [Q] à lui payer une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient :

- que la prescription biennale édictée à l'article L114-1 du code des assurances s'applique,

- que la jurisprudence considère «qu 'en matière d'assurance prévoyant le versement d'une rente en cas de classement de l'assuré dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à l'assuré» (Cour de cassation, Civ 1ère, 4 fév. 1997),

- qu'en l'espèce, le contrat d'assurance subordonne le paiement d'une rente invalidité au versement par la Sécurité Sociale d'une pension au titre de l'invalidité de la 2ème ou 3ème catégorie,

- que la notification à M.[Q] de l'attribution de cette pension date du 1er novembre 2005,

- qu'en conséquence, la demande de M. [Q] est prescrite,

subsidiairement sur le fond :

- que par courrier recommandé en date du 2 avril 2003, elle a notifié au mandataire liquidateur que les cotisations du 4ème trimestre 2002 et du 1er trimestre 2003 n'étaient pas réglées, et que le contrat était résilié à effet du 14 avril 2003,

- qu'en l'espèce, la notification d'invalidité du 10 novembre 2005 est très largement postérieure à la date de résiliation du contrat de groupe,

- par ailleurs, que M. [Q] ne démontre pas que son invalidité soit consécutive à son arrêt de travail du 19 décembre 2002,

- qu'il ressort du rapport du Docteur [J] dont il s'est prévalu, que «l'arrêt de travail est motivé par un état dépressif réactionnel en rapport avec une mise en examen pour abus de biens sociaux»,

- enfin, qu'il ne démontre pas qu'il continuait d'appartenir à la catégorie de personnel assurable à l'une ou l'autre date compte-tenu de son contrôle judiciaire.

MOTIFS

Sur la prescription

Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances :

«Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance»

L'action de l'assuré adhérent à un contrat de groupe demandant l'exécution à son profit de la garantie prévue en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité est bien soumise à cette prescription biennale.

En matière d'assurance prévoyant le versement d'une rente en cas de classement de l'assuré dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à l'assuré.

En l'espèce, l'article 19 des conditions générales stipule que le versement d'une rente est garantie si l'état de l'assuré :

«lui interdit de façon présumée définitive d'exercer toute activité rémunératrice et la sécurité sociale lui verse une pension au titre de l'invalidité de la 2° ou 3° catégorie».

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a notifié à M. [Q] l'attribution d'une pension d'invalidité 2 ème catégorie par courrier du 10 novembre 2005.

En conséquence, il convient de constater que M.[Q] n'ayant pas engagé son action dans le délai de 2 ans à compter de cette décision, la demande est prescrite.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réformant le jugement et statuant de nouveau,

- Déclare irrecevable la demande principale de M. [O] [Q] comme étant prescrite,

- le déboute de ses prétentions accessoires,

- Condamne M. [O] [Q] à payer à la société Swisslife Prévoyance et Santé une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [O] [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/02610
Date de la décision : 21/02/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/02610 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-21;15.02610 ?
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