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22/11/2016 | FRANCE | N°15/05429

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 22 novembre 2016, 15/05429


R.G : 15/05429









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 12 février 2015



RG : 12/03351





SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL



C/



[W]

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 22 Novembre 2016







APPELA

NTE :



ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, SA, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON





INTIMES :



M. [A] [W]

[Ad...

R.G : 15/05429

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 12 février 2015

RG : 12/03351

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

C/

[W]

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 22 Novembre 2016

APPELANTE :

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, SA, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [A] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par la SELARL SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, représenté par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2016

Date de mise à disposition : 22 Novembre 2016

Audience tenue par Marie-Pierre GUIGUE, faisant fonction de président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier.

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [W] a assuré un véhicule Rover 216 auprès des Assurances du Crédit Mutuel et s'est désigné comme conducteur principal, le second conducteur étant son épouse Mme [F] [W].

Par avenant du 16 septembre 2009, le dit véhicule a été remplacé par une Peugeot 106.

Le 24 avril 2011, Mme [D] [Y] a eu un accident de la circulation alors qu'elle conduisait le véhicule Peugeot appartenant aux époux [W], le fils de ces derniers, [L], se trouvant à ses côtés comme passager.

M. [G] [L] qui conduisait une moto Honda a percuté le véhicule et a été gravement blessé des suites de cet accident.

La société Assurances du crédit mutuel ayant demandé des explications à son assuré, M. [W] a répondu que le conducteur habituel de la Peugeot 106 était son fils [L] afin que celui-ci puisse se rendre à son établissement scolaire situé à [Localité 1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2012, l'assureur a déclaré annuler le contrat d'assurance au motif que le conducteur principal n'avait pas été déclaré.

La nullité du contrat a été dénoncée au Fonds de garantie et à M. [L], victime de l'accident.

Par acte du 25 septembre 2012, les ACM ont assigné M. [W] devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de voir, au visa des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances et, subsidiairement, de l'article L. 113-9 du même code :

- à titre principal, confirmer la nullité du contrat d'assurance n°AA4692399 souscrit par M. [A] [W],

- à titre subsidiaire, si la mauvaise foi du défendeur n'était pas retenue, dire et juger que les indemnités versées aux victimes seront affectées d'un coefficient de 0,3199 et condamner, en tant que de besoin, le défendeur à lui rembourser les sommes versées excédant l'application de ce coefficient,

- en toute hypothèse, condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 qui seraient mises à sa charge en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Par jugement du 12 février 2015, le tribunal a :

- prononcé la mise hors de cause du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages hors de cause,

- débouté les Assurances du Crédit Mutuel de l'intégralité de leurs demandes,

- dit qu'elles devront garantir le sinistre du 24 avril 2011,

- avec condamnation aux dépens et à payer à M. [A] [W] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Assurances du crédit Mutuel Iard a relevé appel et demande à la cour d'infirmer le jugement, de confirmer la nullité du contrat d'assurance souscrit par M.[W], à titre subsidiaire, de débouter M.[W] de sa demande de garantie du sinistre, de condamner M.[W] sur le fondement de l article L.113-9 du code des assurances à rembourser 68,01 % des sommes versées et à verser aux victimes et tiers payeurs ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Elle soutient :

- qu'en ne déclarant pas son fils comme conducteur principal du véhicule Peugeot 106 lors de la souscription de l'avenant au contrat ou en cours de contrat, M. [W] a fait une fausse déclaration intentionnelle qui a changé l'objet du risque qui, si elle en avait eu connaissance, l'aurait amenée à solliciter une prime supérieure s'agissant d'un conducteur novice, soit selon la simulation, une prime de 767,04 euros par an au lieu de 245,47 euros,

- que contrairement à la motivation retenue par le tribunal dans son interprétation de l'article L.113-2 du code des assurances appliquant l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 7 février 2014, la déclaration relative au conducteur habituel du véhicule n'a pas obligatoirement à se faire sous forme de questionnaire, mais résulte nécessairement des déclarations signées par l'assuré dans les conditions particulières d'origine du contrat, le véhicule impliqué dans l'accident ayant été assuré par avenant,

- que M. [W] ne démontre pas que l'assureur savait que son fils était le conducteur habituel du véhicule,

- que l'assureur n'a pas renoncé à se prévaloir de la nullité,

- que la nullité ne peut faire l'objet d'un repentir tel qu'allégué pour avoir admis en cours de procédure de première instance que le changement de conducteur n'avait pas été déclaré pour bénéficier d un tarif plus avantageux,

- que la distinction faite par l'intimé entre le conducteur désigné et le conducteur habituel n'a pas lieu d'être puisque selon le contrat n'existent que le conducteur désigné aux conditions particulières et le conducteur autorisé à savoir la personne qui conduit le véhicule à titre exceptionnel dans le cadre d'un prêt de volant, ce qu admet l'intimé dans son attestation visant la notion de conducteur habituel,

- que M.[W] ne peut se prévaloir du devoir de conseil, faute d'établir que l'assureur disposait de tous les éléments concernant la conduite du véhicule par [L],

- que le rapport de 245,47/767,40 soit 0,3199 conduit, à titre subsidiaire, dans le cadre de l'application de la règle proportionnelle, à faire supporter à M.[W] 68,01 % des indemnités versées à la victime et à ses ayants-droit.

M.[W] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Assurances du crédit Mutuel IARD de ses demandes, à titre subsidiaire, de dire et juger que l'assureur ne peut opposer les sanctions prévues par les articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, en toute hypothèse, de la condamner au paiement d'une indemnité supplémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient :

- que les documents contractuels ne font pas référence aux notions de conducteur habituel ou de conducteur principal, seule la notion de conducteur désigné étant utilisée par une terminologie floue n'ayant pas permis à M.[W] d'en comprendre les termes,

- que les conditions particulières de l'avenant du 16 septembre 2009 précisent qu'une franchise de 600 euros est applicable pour le prêt du volant à un conducteur non désigné titulaire d'un permis de moins de trois ans de sorte qu'il n'était pas inquiet en confiant le véhicule à son fils,

- que l'assureur ne peut donc reprocher à M.[W] de ne pas avoir effectué une déclaration relative à une notion de conducteur habituel qui n'était pas évoquée dans le contrat d assurance,

- que dans la mesure où l'assureur ne produit pas le questionnaire rempli par l'assuré, seuls les termes utilisés dans son contrat permettent d'apprécier la réalité des déclarations du souscripteur,

- que le terme de conducteur désigné n'implique aucun critère de conduite habituelle ou principale alors que les conditions particulières permettaient de prêter le volant à un conducteur novice non désigné sans aucune limite contractuelle avec augmentation de la franchise,

- que l'assureur ne démontre donc pas l'existence d une fausse déclaration intentionnelle et n'est pas fondé à se prévaloir de la nullité du contrat,

- qu'aucune question n'ayant été posée par l'assureur, notamment dans un formulaire de déclaration du risque, l'assureur ne saurait invoquer la règle de réduction proportionnelle de prime puisque cette appréciation se situe à la souscription du contrat,

- qu'à titre très subsidiaire, si le tribunal estimait que M.[W] a fait une fausse déclaration, fautive ou non, il y aurait lieu de faire application de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans , de l'article L.520-1,II, 2 du code des assurances et d'engager la responsabilité de l'assureur fautif pour manquement au devoir de conseil,

- qu'en effet, Mme [K], préposée de l'assureur, connaissait parfaitement la situation de la famille [W] qui était assurée depuis plus de dix ans pour différents risques, et n' ignorait pas que M.[L] [W] était susceptible de conduire régulièrement le véhicule assuré le 16 septembre 2009 et a omis de renseigner et conseiller M.[W] quant à la portée de la désignation des conducteurs,

- que ce manquement à l'obligation de conseil a causé un préjudice à M.[W] qui devra être évalué au montant des indemnités laissées à sa charge dans le règlement du sinistre du 24 avril 2011.

Le Fonds de garantie conclut à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, il demande de voir dire et juger qu'il y aura lieu, tout au plus, à faire application d'une réduction d'indemnité inopposable au tiers lésé en vertu de l'article R 211-13 du Code des assurances.

Rappelant l'arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 7 février 2014 dont le tribunal a fait une application et l'arrêt du 11 juin 2015, il soutient :

- que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration de son assuré lors de la souscription du contrat ainsi que lors de la régularisation de l'avenant du 16 septembre 2009 dès lors que la modification du risque s'apprécie en fonction des déclarations initiales de l'assuré, déclarations que l'assureur n'établit pas, en l'absence de formulaire de déclaration des risques,

- que l'assureur ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [W] en l'absence de questionnaire précis et compte tenu de l'ambiguïté des mentions portées sur les conditions particulières,

- que la notion de conducteur désigné mentionnée dans le contrat est sans rapport avec l'argumentation développée par l'assureur relative aux notions de conducteur principal ou habituel,

- qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le Fonds de garantie

MOTIFS

Selon l'article L. 113-2 3 du code des assurances, l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2 ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.

L'article L. 113-8 du même code dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Le contrat d'origine du 21 juillet 2006 afférent au véhicule Rover, mentionne, au titre des déclarations du souscripteur, M. [A] [W] comme conducteur désigné n°1 et Mme [F] [W], son épouse, comme conducteur désigné n°2 avec mention d'une franchise prêt de volant pour conducteur non désigné.

Ces déclarations se trouvent reprises dans les mêmes termes à l'occasion de l'avenant du 16 septembre 2009 relatif au transfert de garantie sur le véhicule Peugeot 106 venant en remplacement du véhicule Rover initialement garanti.

M.[W] soutient que dans la mesure où l'assureur ne produit pas le questionnaire rempli par l'assuré, seuls les termes utilisés dans son contrat permettent d'apprécier la réalité des déclarations du souscripteur et que le terme « conducteur désigné » tel qu'il figure dans la police d'assurance est sans rapport avec la notion de conducteur habituel ou principal du véhicule invoqué par l'assureur.

Il ressort cependant de la police d'assurance souscrite par M.[W] qu'il n'existe que deux sortes de conducteurs visés par le contrat : celui désigné aux conditions particulières, et donc celui qui retient l'attention de l'assureur pour l'appréciation du risque, et le conducteur autorisé à titre exceptionnel à conduire le véhicule avec l'autorisation du souscripteur ou du conducteur désigné.

Il n'en résulte aucune ambiguïté de nature à entraîner pour le souscripteur une difficulté de compréhension de la question posée par l'assureur concernant la désignation des conducteurs habituels du véhicule.

M.[W] et le Fonds de garantie estiment que l'assureur ne rapporte pas la preuve d'une fausse déclaration de son assuré lors de la souscription du contrat ainsi que lors de la régularisation de l'avenant du 16 septembre 2009 dès lors que la modification du risque s'apprécie en fonction des déclarations initiales de l'assuré, déclarations que l'assureur n'établit pas, en l'absence de formulaire de déclaration des risques.

Cependant, l'article L.113-2 du code des assurances n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit.

Et il ressort de l'attestation établie et signée par M.[W] qu'il avait acquis le véhicule en 2009 afin de permettre à son fils [L] de l'utiliser tous les jours pour se rendre à l école.

M.[W] n'ignorait pas la notion de conducteur habituel puisqu'il précise dans cette attestation que [L] était le conducteur habituel du véhicule Peugeot 106.

La date de souscription de l'avenant correspond précisément à la date d'achat du véhicule.

M. [W] a attesté que le véhicule avait été acheté pour les besoins de son fils [L] et ne pouvait ignorer qu'il devait désigner son fils [L] comme conducteur auprès de l'assureur puisqu'il savait que celui-ci ne conduirait pas le véhicule de manière exceptionnelle.

M.[W] reconnaît l'absence de déclaration de la modification du risque en demandant qu'il soit admis qu'elle a disparu lorsqu'il a reconnu spontanément que son fils était le conducteur habituel du véhicule, non déclaré afin de bénéficier d'un tarif avantageux.

Ces faits caractérisent de la part de M.[W] une fausse déclaration intentionnelle qui a eu pour effet de modifier l'opinion de l'assureur sur le risque dès lors que [L] [W] avait obtenu son permis de conduire depuis un an.

En application de l'article L.113-8 du code des assurances, le prononcé de la nullité du contrat est justifié.

Le jugement déféré doit être infirmé.

En conséquence, l'arrêt sera déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

La demande formée par M.[W] au titre du manquement de l'assureur à son devoir de conseil d'évaluation de son préjudice au montant des indemnités laissées à sa charge dans le règlement du sinistre n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de sorte que la cour n'en est pas saisie.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat d'assurance souscrit par M.[W] auprès de la société Les assurances du crédit Mutuel IARD est nul pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré,

Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [W] à payer à la société Les assurances du crédit Mutuel IARD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[W] aux dépens de première instance et d appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct par Me Sardin et la Scp Arnaud Rey, avocats.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/05429
Date de la décision : 22/11/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/05429 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-22;15.05429 ?
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