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22/11/2016 | FRANCE | N°15/05275

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 22 novembre 2016, 15/05275


R.G : 15/05275















Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 28 avril 2015



RG : 12/11952

ch n°3









SARL LORDEN



C/



[U]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 22 Novembre 2016







APPELANTE :



SARL LORDEN, représentée par so

n gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Bénito AGBO, avocat au barreau de LYON





INTIME :



M. [B] [U], représenté par son mandataire, la REGIE CIFI, [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par la SCP BALAS & M...

R.G : 15/05275

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 28 avril 2015

RG : 12/11952

ch n°3

SARL LORDEN

C/

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 22 Novembre 2016

APPELANTE :

SARL LORDEN, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bénito AGBO, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [B] [U], représenté par son mandataire, la REGIE CIFI, [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Mars 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2016

Date de mise à disposition : 22 Novembre 2016

Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

M. [B] [U] est propriétaire au [Adresse 4] d'un local commercial à usage de restauration loué à la société Lorden depuis le 18 janvier 2008.

Par jugement du 9 septembre 2008, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Lorden en redressement judiciaire .

L'administrateur judiciaire a signifié le 4 décembre 2008 qu'il poursuivait l'exécution du bail commercial.

Par jugement du 9 septembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de continuation de la société Lorden.

Par acte d'huissier du 17 mars 2010 visant la clause résolutoire, M. [B] [U] a fait commandement à la société Lorden de payer une certaine somme au titre des loyers et charges impayés.

Par ordonnance du 18 octobre 2010, confirmée par arrêt du 14 février 2012 de la cour d'appel de Lyon, le juge des référés a constaté l'effectivité de la clause résolutoire.

Par acte en date du 9 octobre 2012, la société Lorden a assigné M. [B] [U] aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire.

A l'appui de ses demandes, la société Lorden a soutenu que la clause résolutoire a été mise en application au vu de comptes entre les parties qui étaient inexacts, ne devant que la somme de 723,70 € ce qui ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour mettre en oeuvre la clause résolutoire.

M. [B] [U] a conclu au rejet de ces prétentions aux motifs que, contrairement à ce que la société Lorden prétend la somme de 2 286,55 € a bien été déduite laissant la somme de 3 010,25 € impayée, alors qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 17 mars 2010 et n'a pas été suivi d'effet dans le délai d'un mois fixé et le juge des référés et la cour d'appel a donc à juste titre fait application de la clause résolutoire sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la gravité du manquement dans l'obligation de payer les loyers.

Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- débouté la société Lorden de toutes ses demandes ;

- condamné la société Lorden à payer à M. [B] [U] la somme de 500 € pour action abusive ;

- condamné la société Lorden à payer la somme de 1 000 € à M. [B] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné la société Lorden aux entiers dépens et dit que l'avocat de M. [B] [U] pourra recouvrer directement contre elle les dépens exposés sans recevoir provision ;

Le tribunal a retenu :

- que devant le juge des référés, la société Lorden elle-même, comme cela apparaît dans l'ordonnance de ce juge, a admis encore devoir la somme de 5 692,48 €, alors que devant la cour d'appel cette société a encore admis que la créance de M. [B] [U] est bien de 3 010,25 € à la date du commandement de payer ;

- que cette somme de 3 010,25 € représente près de 3 mois de loyers dus, et son non paiement constitue bien un grave manquement dans l'exécution de ses obligations de locataire, et en conséquence, la clause résolutoire doit être appliquée comme l'ont justement décidé les juges intervenant dans la procédure de référé, et au surplus, ce manquement de la part de la société Lorden est de nature à entraîner la résiliation du bail convenu entre les parties ;

- que la société Lorden en initiant cette nouvelle procédure alors qu'elle a déjà été déboutée dans toutes ses tentatives précédentes, agit de manière abusive tant les solutions de ces litiges sont patentes et inéluctables, et à ce titre elle sera condamnée à payer à M. [B] [U] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive.

La société Lorden a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour :

Vu les articles 484 à 488 du code de procédure civile Vu les articles L 211-1 à L212-12 et R211 à R211-13,

- de réformer le jugement du 28 avril 2015

- de constater que les ordonnances de référé des 10 octobre 2010 et 14 février 2012 ont été rendues sur la base de comptes inexacts présentés par M. [U],

- de constater que les griefs invoqués par M. [U] n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la mise en oeuvre de la clause résolutoire,

- d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et la poursuite de l'activité commerciale de la société Lorden dans le local loué

- de condamner M. [U] à verser à la société Lorden la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile

- de condamner le même aux dépens, distraits au profit de Maître Bénito AGBO, sur son affirmation de droit.

Elle soutient :

- que l'ordonnance de référé peut être anéantie par un jugement au fond et que la personne qui a poursuivi l'exécution forcée d'une décision provisoire peut être condamnée à réparer les conséquences dommageables résultant de l'exécution de l'ordonnance de référé,

- que le plan de continuation qu'elle respecte a prévu le règlement de l'arriéré de loyer de 2286,55€ par annuités de 114,33€ en 2010 et 2011, et de 342,98€ de 2012 à 2017,

- que sur la somme totale de 6 535,21€, M. [U] aurait du déduire le montant de 2286,55€,

- que la cour d'appel de Lyon a reconnu l'inexactitude de ces comptes et a ramené le montant de la dette à 3010,25€, sans déduire la somme de 2286,55€,

- qu'en réalité sa dette exigible était de 723,70€,

- que la preuve comptable tant réclamée par le bailleur étant apportée, il apparaît donc que le manquement reproché à la société Lorden n'était pas suffisamment grave pour justifier la mise en oeuvre de la clause résolutoire,

- qu'elle est désormais à jour de ses loyers.

Les conclusions de M. [B] [U] déposées postérieurement au délai de l'article 909 du code de procédure civile, ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.

MOTIFS,

Si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et la cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En l'espèce, le décompte, non contesté dans son détail, établi par la régie CIFI, montre qu'au jour du commandement la dette totale de la société Lorden s'élevait à 5 296,80 €.

L'ordonnance de référé mentionne que le commandement de payer a bien été délivré pour ce montant .

Dans son arrêt du 14 février 2012, la cour d'appel a constaté que même en déduisant des loyers antérieurs au jugement de redressement judiciaire, la société Lorden ne contestait pas qu'il subsistait une dette exigible de 3010,25 € à la date du commandement de payer du 17 mars 2010, et qu'au 15 février 2011, la dette de loyers et charge s'élevait encore à 3 379,40 € .

D'autre part, il sera constaté que la société Lorden ne produit aucun décompte récapitulatif rectifié, démontrant que sa dette exigible ne se serait élevée qu'à 723,70 € à la date du commandement de payer.

Dès lors, les moyens développés par l'appelante à l'appui de son recours étant mal fondés, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile , déboute la société Lorden de sa demande,

- Condamne la société Lorden aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/05275
Date de la décision : 22/11/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/05275 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-22;15.05275 ?
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