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18/10/2016 | FRANCE | N°14/09728

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 18 octobre 2016, 14/09728


R.G : 14/09728















Décision du

Tribunal de Grande Instance de Lyon

Au fond

du 23 octobre 2014



RG : 12/01553

ch n°1









[W]

[W]

[Z]



C/



SA LA BANQUE POSTALE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 18 Octobre 2016







APPELANTS :



M

. [P] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représenté par Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON





M. [H] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]



Représenté par Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON





Mme [K] [W] épouse [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 7]



Représentée par Me Zakeye ZERBO, av...

R.G : 14/09728

Décision du

Tribunal de Grande Instance de Lyon

Au fond

du 23 octobre 2014

RG : 12/01553

ch n°1

[W]

[W]

[Z]

C/

SA LA BANQUE POSTALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 18 Octobre 2016

APPELANTS :

M. [P] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON

M. [H] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représenté par Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON

Mme [K] [W] épouse [Z]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentée par Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La Société BANQUE POSTALE

[Adresse 8]

[Adresse 7]

Représentée par la SELARL V.S ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2016

Date de mise à disposition : 18 Octobre 2016

Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Mme [Y] [A], alors âgée de 80 ans, est venue s'installer dans la région de Villefranche-sur-Saône dans le courant de l'année 1998.

Elle a transféré son compte [Compte bancaire 1] ouvert à Bordeaux à l'agence de La Banque Postale de Villefranche.

Le 9 septembre 1999, Mme [A] a consenti une procuration à son fils, [P] [W], puis le 29 décembre 2005 à sa belle-fille Mme [M] [G], épouse de M. [P] [W].

Mme [A] est décédée en [Date décès 1].

Les ayants-droits de Mme [A] ont remis en cause la régularité d'un certain nombre d'opérations impliquant Mme [G] à l'encontre de laquelle une plainte était déposée.

Ensuite de l'enquête diligentée par les services de gendarmerie, Mme [G] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir à Gleize (69) entre le 30 juin 2005 et le 24 mars 2008,

- détourné la procuration sur les comptes de sa belle-mère, Mme [A] [Y] lui permettant ainsi de retirer les montants des contrats d'assurance lie estimés à 64 000 €, rachetés par sa victime ou par elle-même, qui lui avaient été remis et qu'elle avait accepté, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de Mme [A] et de ses ayants droits.

- par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d'un écrit ou de toute autre support de la pensée destiné à établir la preuve d'un droit ou d'un acte ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en falsifiant les documents relatifs au rachat des contrats d'assurance vie par l'imitation de la signature de la titulaire des comptes et fuit usage du ou des faux, au préjudice de Mme [A] [Y].

Par jugement du 5 janvier 2010, le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a :

- déclaré Mme [G] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans,

- condamné Mme [G] à payer aux consorts [W] la somme de 58 382,88 € à raison de 1/3 chacun au titre du préjudice financier subi et à chacun les sommes de 2 000 € au titre du préjudice moral et de 500 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par acte du 1er décembre 2011, MM. [W] ont assigné la Banque Postale devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir sa condamnation à leur verser, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil les sommes de :

- 73 180,22 € en réparation du préjudice financier subi,

- 2 000 € pour chacun au titre d'un préjudice moral

- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon les a déboutés de leurs demandes.

M. [H] [W], M. [P] [W] et Mme [K] [W] épouse [Z] ont relevé appel de ce jugement.

Ils demandent à la cour :

Vu les articles 1135, 1147 et 1937 du code civil,

- d'infirmer le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions, excepté en ce qu'il a condamné la Banque Postale à leur rembourser la somme de 1 500 €,

- de condamner la Banque Postale à leur verser à la somme de 73 180,22 € (16 057,34 € + 57 122,88 €), à raison d'un tiers chacun en réparation du préjudice financier subi,

- de condamner la Banque Postale à leur verser la somme de 2 000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

- de condamner la Banque Postale à leur verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- de condamner la Banque Postale aux entiers dépens de première instance et d'appel distrait au profit de Maître Zakeye Zerbo en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils soutiennent :

- que la Banque Postale a manqué à son devoir de prudence et de vigilance dans la gestion et l'administration du compte bancaire et des produits financiers de Mme [Y] [A],

- que les signatures figurant sur les retraits d'espèce et les chèques émis de janvier 2004 à décembre 2005, ainsi que sur la procuration du 29 décembre 2005, établit au profit de Mme [G], sont des imitations grossières du spécimen de signature de Mme [Y] [A],

- qu'entre le 12 mars 2004 et le 8 décembre 2007, la somme de 88 993,65 € a été frauduleusement prélevée par Mme [G] sur le compte [Compte bancaire 1] que Mme [A] détenait auprès de la Banque Postale, ce qui aurait dû conduire la Banque à s'interroger sur les mouvements de fonds de plus en plus fréquents ne s'harmonisant pas avec le rythme de vie de sa cliente,

- qu'il ne fait aucun doute que la procuration signée au profit de Mme [G] est un faux dès l'origine et la Banque Postale aurait dû s'en apercevoir en exerçant un contrôle strict sur la conformité des signatures,

- que la validité de la procuration, la conformité des signatures, doit être contrôlée par l'établissement,

- que l'absence de vérification par la Banque Postale de la régularité de la procuration présentée par Mme [G], lui a permis de détourner à son profit la somme de 58 382,88 € appartenant à Mme [A] entre fin 2005 jusqu'en mars 2008, montant jugé par le tribunal correctionnel,

- que Mme [G] n'a remboursé que la somme de 1 260 € aux enfants [W],

- que par conséquent, ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de la Banque Postale à leur payer la somme de 57 122,88 € .

La Banque Postale demande à la cour :

Vu les articles 4 du code de procédure pénale et 379 du code de procédure civile, Vu l'article 9 et l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 1135, 1147 et 1937 du code civil,

- de débouter les consorts [W] de leurs demandes,

- de condamner in solidum les consorts [W] à paver à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de Maître Martine Scharycki.

Elle soutient :

- qu'elle n'a commis aucune faute et n'a fait que respecter son devoir de non-ingérence en ne s'opposant pas aux opérations effectuées sur instructions de Mme [A] et en l'absence d'anomalie ou d'irrégularité flagrante,

- que les consorts [W] ne peuvent pas devant le juge civil évoquer à nouveau les faits allégués par eux de faux et usage de faux non retenus par le juge pénal,

- dans tous les cas, qu'elle a respecté ses obligations en tant que dépositaire des fonds de Mme [A] et en matière de vérification des signatures figurant tant sur les chèques tirés sur le compte de Mme [A] que les retraits d'espèces, que sur la procuration du 29 décembre 2005 ou encore sur ses demandes de clôture de PEA et de rachat.

- que les signatures étant celle de Mme [A], elle a satisfait aux dispositions de l'article 1937 du code civil et que les consorts [W] ne rapportent aucune preuve de leurs allégations.

MOTIFS

Sur les chèques et sur les retraits d'espèces

Il appartient à la banque de vérifier la signature figurant sur le chèque et de s'assurer de la conformité apparente de la signature figurant sur le chèque avec celle figurant sur le spécimen remis lors de l'ouverture du compte.

Les signatures portées sur les chèques antérieurs à la date de la procuration sont similaires à la signature portée par Mme [A] sur des documents contemporains.

D'autre part, Mme [G], après enquête des services de police sur l'ensemble des prélèvements litigieux, n'a pas été poursuivie pour avoir falsifié des chèques ou des demandes de retraits, en imitant la signature de Mme [A].

Toutefois, il sera donné acte à la banque qu'un retrait fait le 12 décembre 2005 par Mme [G] pour un montant de 1 500 € alors qu'elle n'était pas encore titulaire de la procuration n'aurait pas dû être réalisé.

En ce qui concerne certains rachats de contrats d'assurance-vie

Ces rachats frauduleusement effectués par Mme [G] qui a reconnu avoir imité pour parvenir à ses fins la signature de Mme [A], ont été effectués auprès de la CNP et non de la Banque Postale, qui ne peut qu'être mise hors de cause.

La Banque Postale a transmis la demande de rachat de Mme [A] à la CNP pour traitement, comme elle avait l'obligation de la faire.

De surcroît, il n'apparaît aucune imitation grossière de la signature de Mme [A].

En ce qui concerne la procuration du 29 décembre 2005

Il ne peut être reproché à la banque de ne pas s'être inquiétée de ce qu'un client donne une procuration à une personne digne de confiance .

L'examen des pièces produites établissent que la signature figurant sur cette procuration n'est pas une imitation grossière de la signature de Mme [A].

D'ailleurs, Mme [G], n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale à cet égard.

Le directeur de l'agence et la conseillère clientèle ont même déclaré aux enquêteurs que la procuration avait bien été signée en présence de Mesdames [A] et [G] et qu'elle porte bien la signature de Mme [A].

Les déclarations contraires de Mme [G] ne peuvent suffire à établir la fausseté de ces indications.

En conséquence, la validité de la procuration du 29 décembre 2005 doit être retenue, faute de preuve contraire rapportée par les appelants.

Sur la clôture de son compte de placement PEA, l'achat de titres et la clôture d'un compte

Aucun élément ne permet de contester la validité de ces opérations.

Aucune imitation grossière de signature ne résulte de l'examen des pièces produites et Mme [G] n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale de ces chefs.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts non recouvrés

Cette demande est nécessairement mal fondée, les parties civiles disposant d'un titre.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Déboute M. [H] [W], M. [P] [W] et Mme [K] [W] épouse [Z] de leurs prétentions,

- Condamne solidairement M. [H] [W], M. [P] [W] et Mme [K] [W] épouse [Z] à payer à la société Banque Postale la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne solidairement M. [H] [W], M. [P] [W] et Mme [K] [W] épouse [Z] aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Martine Scharycki sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/09728
Date de la décision : 18/10/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/09728 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-18;14.09728 ?
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