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06/09/2016 | FRANCE | N°15/00049

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 06 septembre 2016, 15/00049


R.G : 15/00049









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 10 décembre 2014



RG : 11/02811

ch n°1





SASP ASSE LOIRE



C/



SA TSM COMMUNICATION





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 06 Septembre 2016







APPELANTE :



SASP ASSE LOIRE représentée par ses

dirigeants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SELARL JURILEX, avocat au barreau de LYON











INTIMEE :



SA TSM COMMUNICATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]
...

R.G : 15/00049

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 10 décembre 2014

RG : 11/02811

ch n°1

SASP ASSE LOIRE

C/

SA TSM COMMUNICATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 06 Septembre 2016

APPELANTE :

SASP ASSE LOIRE représentée par ses dirigeants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SELARL JURILEX, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA TSM COMMUNICATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle CREPIN-DEHAENE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2016

Date de mise à disposition : 06 Septembre 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole VALOUR, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Marie-Pierre GUIGUE ,faisant fonction de président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Selon contrat du 4 juin 2007, la société ASSE Loire souhaitant voir [P] [X] intégrer son équipe de football professionnelle, a donné mandat à [R] [U], titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par la fédération française de football, « agissant pour le compte de la société TSM communication», aux fins de négocier avec le joueur les conditions de son engagement.

[P] [X] a signé un contrat de joueur avec l'ASSE le 1er juillet 2007.

Par acte du 10 juillet 2009, l'ASSE a confié à [R] [U] la mission de négocier pour son compte la prolongation et la fidélisation du contrat de [P] [X] jusqu'au 30 juin 2013.

Par contrat du 20 juillet 2009, [P] [X] a prolongé son contrat avec l'ASSE jusqu'au 30 juin 2013.

A compter du 9 novembre 2009, [R] [U] a exercé son activité dans le cadre d'une société unipersonnelle contrôlée par lui, dénommée AJO.

Le 28 juin 2011, [P] [X] a quitté l'ASSE pour intégrer le club de football de [Localité 1].

Par acte du 5 juillet 2011, [R] [U] et la société AJO ont assigné la société ASSE Loire aux fins de condamnation à leur régler diverses indemnités au titre des honoraires prévus au contrat de mandat du 10 juillet 2009.

La société TSM communication est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité la somme de 90 417,60 € au titre de la présence du joueur au club du 1er septembre 2010 outre la somme de 717 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du transfert de [P] [X] à [Localité 1].

M. [U] et la société AJO ont alors conclu qu'ils s'associaient aux demandes de la société TSM Communication.

La société ASSE Loire a soulevé une exception de nullité du mandat du 10 juillet 2009 et subsidiairement a conclu au rejet des demandes en raison de l'absence de diligences de la part de l'agent sportif.

Par jugement du 10 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné la société ASSE Loire à payer à la société TSM Communication, la somme de 75 600 € HT au titre des honoraires dus outre celle de 300 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir un rémunération au titre du transfert et rejeté toute autre demande des parties.

La société ASSE Loire a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de condamner la société TSM Communication à payer à la société ASSE Loire les sommes suivantes :

183 825,20 € au titre du remboursement de sommes déjà versée en exécution du contrat de mandat nul du 10 juillet 2009,

20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner la société TSM Communication aux entiers dépens distraits au profit de la société Aguiraud Nouvellet .

Elle soutient :

- que la règle selon laquelle tout début d'exécution d'un contrat empêche d'invoquer l'exception de nullité de ce contrat devant un juge ne s'applique qu'une fois que le délai d'action en nullité a expiré,

Que le contrat est nul pour les motifs suivants :

1) La société TSM Communication a violé les règles relatives à la profession d'agent sportif exercée par l'intermédiaire d'une personne morale,

2) La société TSM Communication, par l'intermédiaire de M. [R] [U], a manifestement contrevenu à la règle interdisant le double mandat,

3) La société TSM Communication, par l'intermédiaire de Monsieur [R] [U], réclame le paiement d'une somme supérieure aux seuils autorisés la loi (10 %),

à titre subsidiaire,

- que sur le seul fondement de l'exécution de bonne foi des contrats, il ne saurait être permis à la société TSM d'obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame ,

- que M. [U] ne rapporte pas la preuve qu'il a eu un rôle actif dans les missions qui lui ont été confiées par le club,

à titre reconventionnel,

- que la nullité d'une convention, qu'elle soit invoquée par voie d'action ou par voie d'exception, emporte, en principe, l'effacement rétroactif du contrat.

Par ordonnance du 29 octobre 2015, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions au fond contenant appel incident déposée et notifiées le 4 juin 2015 par la société TSM communication.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'exception de nullité du contrat soulevée par la société ASSE Loire

La règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action .

En l'espèce, la prescription de l'action en nullité étant de 5 ans aux termes de l'article 1304 du code civil à compter de la formation du contrat, soit le 10 juillet 2009, l'action en nullité n'était pas prescrite au jour de la présentation de l'exception de nullité devant le premier juge.

En conséquence, l'exception de nullité est recevable.

Sur la nullité du contrat

L'article L.222-6 du code du sport , dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat par les parties disposait que:

« toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive doit être titulaire d'une licence d'agent sportif »

sans distinguer entre les personnes physiques et morales alors admises dans les mêmes conditions à exercer cette activité.

Le texte ci-dessus n'interdisait pas à une personne physique titulaire d'une licence d'agent sportif d'exercer personnellement cette activité dans le cadre d'une société.

L'article L222-10 ancien du code du sport, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, indique :

«Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite.»

Il résulte des pièces communiquées, ( dossier de presse, profil Linkedln de M.[U] ...) que M. [U] est bien l'agent sportif de M. [P] [X] depuis 2007, et non pas seulement un ami de la famille qui donnerait bénévolement des conseils à ce joueur.

En conséquence, M. [U] a agi pour le compte des deux parties au même contrat, de sorte que le contrat est entaché de nullité .

La société TSM sera dès lors déboutée de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle de la société ASSE Loire

L'annulation d'un contrat entraîne la restitution réciproques des prestations,.

Lorsque la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation.

Ainsi la société ASSE doit le cas échéant s'acquitter des prestations accomplies par M.[U].

En l'espèce, il est établi que [P] [X] a bien signé une prolongation de son contrat jusqu'en 2013.

Celui-ci confirme aux termes d'une attestation produite par la société ASSE Loire (pièce n°24) avoir consenti à prolonger son contrat à la demande et sur l'insistance de M. [U] qui l'a convaincu de le faire.

En conséquence, la demande reconventionnelle de la société ASSE en restitution des sommes versées en contrepartie des diligences accomplies, alors que M. [U] a bien accompli des diligences utiles et efficaces en exécution du mandat que l'ASSE lui avait confié, est mal fondée.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée aucun abus dans l'usage des voies de droit n'étant justifié.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

la cour :

Réformant le jugement déféré et statuant de nouveau :

- Prononce l'annulation du contrat de mandat du 10 juillet 2009,

- Déboute la société TSM de ses demandes,

- Déboute la société ASSE Loire de sa demande de restitutions des sommes versées,

- Condamne la société TSM Communication à payer à la société ASSE Loire la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société TSM Communication aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la société Aguiraud et Nouvellet, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/00049
Date de la décision : 06/09/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/00049 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-06;15.00049 ?
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