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28/06/2016 | FRANCE | N°14/09505

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 28 juin 2016, 14/09505


R.G : 14/09505









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 janvier 2014



RG : 12/03078

ch n°4





Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS



C/



[H]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 28 Juin 2016







APPELANTE :


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[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocat au barreau de LYON

Assisté de...

R.G : 14/09505

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 janvier 2014

RG : 12/03078

ch n°4

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C/

[H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Juin 2016

APPELANTE :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Pris en la personne de son Directeur Général en exercice,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Alain TUILLER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

INTIME :

M. [S] [H]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SELARL D AVOCATS BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO ET PROUST, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2016

Date de mise à disposition : 28 Juin 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 24 mars 1997, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [E] [N], [S] [H] et [U] [Y] coupables des faits visés à la prévention et, statuant sur l'action civile, a déclaré recevable la constitution de partie civile de [R] [I], a condamné solidairement [E] [N] et [S] [H] à payer à la victime la somme de 20000 francs en réparation du préjudice résultant du vol commis à son préjudice, a déclaré recevable l'intervention du Fonds de Garantie et a condamné [E] [N] à verser au Fonds de garantie la somme de 30000 francs correspondant à la provision versée à [R] [I] en vertu de la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du Tribunal de grande instance de Marseille du 4 février 1997.

Exposant avoir dû régler la somme totale de 49630 euros à la victime en exécution des décisions de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du Tribunal de grande instance de Marseille des 4 février 1997, 14 mai 1998, 5 juillet 1999 et 3 septembre 2002, de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 juin 2006 et de la la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du Tribunal de grande instance de Marseille du 3 avril 2012, Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a assigné monsieur [H] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 février 2012 sur la somme de 27245,30 euros et pour le surplus à compter de la notification des conclusions du 17 septembre 2012 et celle de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 7 janvier 2014, le tribunal a débouté le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions de ses demandes, débouté monsieur [H] de sa demande de remboursement des sommes versées au Fonds et l'a condamné à payer à monsieur [H] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a relevé appel et demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner monsieur [H] au paiement de la somme de 49630 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 février 2012 sur la somme de 27245,30 euros et pour le surplus à compter de la notification des conclusions du 17 septembre 2012 et celle de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir sur le fondement de l'article 706-11 du code de procédure pénale que monsieur [H], condamné du chef de violences commises sur la personne de Monsieur [I] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, est responsable du préjudice corporel subi par la victime et tenu solidairement avec monsieur [N] en application de l'article 480-1 du code de procédure pénale de sorte que le tribunal a considéré à tort que puisque monsieur [H] n'avait pas été condamné par le tribunal correctionnel sur l'action civile, il n'était pas tenu de réparer.

Par ordonnance du 12 mai 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du même jour.

MOTIFS

Monsieur [H], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état par décision du 12 mai 2015 non déférée à la cour, avait conclu en première instance au débouté de la demande au motif que l'aggravation des séquelles de la victime étaient en lien avec le coup de feu dont monsieur [C] [A] était seul l'auteur. Monsieur [H] n'a pas discuté l'existence et le montant des indemnités allouées à la victime.

En vertu de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions 'est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel'.

Monsieur [S] [H] a été condamné définitivement par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 24 mars 1997, notamment pour avoir commis le 3 décembre 1995 des violences volontaires sur la personne de monsieur [I] [R] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec usage d'une arme.

Le jugement, statuant sur l'intervention du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, avait condamné monsieur [C] [A], reconnu coupable des mêmes faits, à payer la somme de 30000 francs correspondant à la provision déjà versée à la victime en exécution de la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Marseille du 4 février 1997. La victime n'avait pas alors formé de demande en réparation de son préjudice corporel ni de demande d'expertise.

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions n'avait pas dirigé sa demande contre monsieur [H] et n'en avait pas été débouté de sorte que son action récursoire contre ce dernier est recevable.

Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, monsieur [H] est tenu de réparer le préjudice corporel subi par la victime monsieur [I] du fait des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Par application de l'article 480-1 du code de procédure pénale, les auteurs condamnés pour un même délit sont tenus solidairement des dommages et intérêts.

Monsieur [H] n'a pas discuté l'existence et le montant des indemnités allouées à la victime en réparation de son préjudice corporel résultant de l'infraction par la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Marseille du 3 septembre 2002 confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 juin 2006, et par la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du 3 avril 2012 décidant que l'aggravation du préjudice de monsieur [I] est en lien avec les faits présentant le caractère matériel d'une infraction dont il a été victime le 3 décembre 1995.

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions justifie des règlements faits à la victime d'un montant total de 49630 euros au titre des indemnités versées à monsieur [I] en réparation du préjudice corporel résultant de l'infraction.

Dans ces conditions, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est fondé en application des articles 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale à exercer son action récursoire contre monsieur [H]. 

Il convient, en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de condamner monsieur [H] à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 49630 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 février 2012 valant mise en demeure sur la somme de 27245,30 euros et à compter de la notification des conclusions du 17 septembre 2012 pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne monsieur [H] à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 49630 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012 sur la somme de 27245,30 euros et à compter du 17 septembre 2012 pour le surplus,

Condamne monsieur [H] à payer au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [H] aux dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct par maître Rey, avocat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/09505
Date de la décision : 28/06/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/09505 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-28;14.09505 ?
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