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28/06/2016 | FRANCE | N°14/07730

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 28 juin 2016, 14/07730


R.G : 14/07730









Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Au fond

du 04 septembre 2014



RG : 14/00652







[G]



C/



[G]

[G]

[E]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 28 Juin 2016







APPELANT :



M. [G] [G]

né le [Date naissance 1] 1958

à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par la SCP DESILETS ROBBE ET ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE









INTIMES :



Mme [J] [G]

née le [Date naissance 2] 1987

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au...

R.G : 14/07730

Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Au fond

du 04 septembre 2014

RG : 14/00652

[G]

C/

[G]

[G]

[E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Juin 2016

APPELANT :

M. [G] [G]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP DESILETS ROBBE ET ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMES :

Mme [J] [G]

née le [Date naissance 2] 1987

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

M. [A] [G]

né le [Date naissance 3] 1980

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

M. [D] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mai 2016

Date de mise à disposition : 28 Juin 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

[I] [G], viticulteur, est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder son épouse qui a renoncé à ses droits dans la succession et ses deux enfants [A] et [J] [G], lesquels sont devenus propriétaires indivis de l'ensemble des biens dépendants de la succession notamment de parcelles viticoles et d'un bâtiment pour partie à usage viticole et d'habitation avec terrain alentour, situé [Adresse 4] .

Selon compromis du 7 mars 2011 réitéré par acte authentique du 11 octobre 2011, [A] et [J] [G] ont vendu à leur oncle [G] [G], demeurant [Localité 2], également viticulteur, et qui travaillait en commun avec son frère [I], les vignes et terrains de leur père décédé, ainsi que l'usufruit temporaire de la parcelle [Cadastre 1] correspondant uniquement à la partie à usage agricole du bâtiment ( atelier, hangar et cuvage), le surplus du bâtiment à usage d'habitation ( qui constitue la résidence de [A] [G] et de sa compagne, [D] [E]) et le terrain alentour, l'ensemble correspondant aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], restant la propriété de l'indivision.

Aux termes de l'acte, il a été constitué «pour une durée de 10 ans un droit d'accès au bâtiment objet de la vente en usufruit» le passage s'effectuant sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Par acte notarié du 4 avril 2012, [D] [E], compagne de [A] [G] a acquis d'[J] [G] la part indivise détenue par celle-ci sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Selon contrat du 7 avril 2011, [G] [G] a consenti à son neveu [A] un bail à ferme portant sur les vignes vendues et sur le bâtiment de la parcelle [Cadastre 1], l'oncle et le neveu utilisant en commun le dit bâtiment et les matériels s'y trouvant ( pressoir, cuves etc.).

Le bail a été résilié aimablement le 31 octobre 2012.

Des différents sont apparus portant plus particulièrement:

- sur les modalités d'usage par [G] [G] du droit d'accès mentionné aux actes des 7 mars et 11 octobre 2011,

- sur la possibilité pour [G] [G] d'utiliser les matériels professionnels situés dans le bâtiment d'exploitation et les cuves situées dans une annexe au cuvage,

- sur l'écoulement des eaux usées et pluviales de la parcelle [Cadastre 1].

Par acte du 16 janvier 2014, [G] [G] a assigné en référé [A] et [J] [G] devant le président du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.

Par ordonnance du 22 mai 2014, le président du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en application de l'article 487 du code de procédure civile .

Les défendeurs ont conclu au débouté .

Par jugement du 4 septembre 2014, le tribunal de grande instance Villefranche-sur-Saône a débouté [G] [G] de l'ensemble de ses demandes.

[G] [G] a relevé appel de ce jugement .

Il demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le terme d'usufruit vendu pour dix années par acte notarié du 11 octobre 2011 doit être fixé au 11 octobre 2021.

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer une quelconque astreinte, la restitution des lieux devant intervenir en bon état.

- de réformer pour le surplus la décision ,

statuant à nouveau,

- de condamner sous astreinte de 200 par jour de retard, [D] [E] et [A] [G], à respecter la servitude lui permettant d'accéder par l'avant et l'arrière du bâtiment pour les besoins de son exploitation, de sorte que tout courtier, livreur ou autre personne liée professionnellement à l'exploitation puisse les utiliser également,

- de dire et juger qu'il bénéficie de la possibilité d'utiliser le local attenant et les cuves,

- de condamner sous astreinte [D] [E] et [A] [G] à remettre les lieux en l'état et à en permettre l'accès aux fins d'exploitation ,

- de voir ordonner une expertise pour décrire de quelle manière les eaux pluviales et les eaux usées en provenance du fonds 1329 et 1330 s'écoulent sur le fonds 732,

- de condamner [A] [G] et [D] [E] à recueillir leurs eaux pluviales de manière à ce qu'elles ne s'écoulent plus sur la parcelle [Cadastre 4],

- de condamner [A] [G] et [D] [E] à équiper leur toiture de chéneaux afin de recueillir leurs eaux pluviales de manière à ce qu'elles ne s'écoulent plus sur la parcelle [Cadastre 5],

- de condamner solidairement [D] [E] et [A] [G] à lui régler une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement [D] [E] et [A] [G] à régler les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il soutient:

1 - Sur le droit d'accès

- que le jugement querellé admet justement que le droit d'accès mentionné dans l'acte du 11 octobre 2011 constitue une servitude, au regard du fait que l'acte définit un fonds servant et un fonds dominant,

- qu'il apporte bien la preuve qu'il est empêché d'accéder à sa parcelle,

2 - Sur la demande de mise à disposition du local et des cuves ciment

- que depuis 1991, son frère [I] l'avait autorisé à déposer une cuve en ciment Epoxy de 80 hectolitres, lui appartenant, dans un local jouxtant le cuvage situé sur la parcelle 1330,auquel il avait librement accès.

- que lors de la constitution de l'usufruit le 11 octobre 2011, un accord verbal sous forme de prêt à usage pour la durée de l'usufruit, de ce local devenu propriété de l'indivision lui a été consenti ,

- que la preuve d'un accord verbal est rapportée par l'attestation de M.[H], ancien expert judiciaire, qui est à l'origine du montage ayant conduit à la constitution d'un usufruit temporaire,

- qu'il a utilisé ce local attenant et ses cuves au cours de l'année 2012 avec [A] [G],

- que le tableau récapitulatif des calculs de l'usufruit établi par M. [H] et sur lequel les parties sont tombées d'accord, démontrent qu'une valeur a été versée au titre de l'usufruit, correspondant aux cuves n° 10 et 11, enlevées sans préavis et à tort par [A] [G],

3 ' Sur les eaux pluviales

- que les éléments de cette situation sont illustrés par les photographies produites par les intimés,

- qu'il s'agit des eaux de la parcelle [Cadastre 2] qui passent par des canalisations sous le bâtiment et s'écoulent sur la parcelle [Cadastre 4] lui appartenant ,

- qu'il s'agit de quantités importantes,

- qu'il est donc bien justifié de la réalité du trouble .

Mme [J] [G] , M. [A] [G], Mme [D] [E] demandent à la cour:

Vu les articles 1134 et suivants du code civil,

- de débouter M.[G] [G] de ses demandes relatives aux eaux usées puisqu'étant des nouvelles demandes évoquées pour la première fois en cause d'appel,

Pour le surplus,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- de condamner M.[G] [G] à leur payer la somme de 8 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M.[G] [G] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Anne-Sophie Lefevre, avocat sur son affirmation de droit.

Ils soutiennent :

- que M. [G] [G] ne rapporte pas la preuve qu'il serait empêché dans son droit d'accès au bâtiment en usant de l'assiette du droit de passage, tel qu'il figure sur le plan annexé à l'acte, ce qui lui a été confirmé par écrit, dès le 2 avril 2013,

- que, si des arrêts temporaires et ponctuels sont acceptables, le droit de passage ne comprend pas un droit de stationnement,

- qu'il est relatif à l'usage professionnel et non aux relations privées,

- que le local annexe litigieux n'est pas compris dans l'usufruit et n'a pas été mis à sa disposition,

- que l'usufruit ne fait pas état d'objets mobiliers,

- qu'une simple tolérance n'est pas génératrice de droit,

- que les eaux de pluie sont récupérées et tombent en souterrain, elles ne se déversent pas sur la parcelle [Cadastre 4],

- que sa demande n'est pas juridiquement fondée, puisqu'il ne fait référence à aucun texte légal en la matière alors qu'en outre cela fait plus de 30 ans qu'elles s'écoulent ainsi et qu'on peut en déduire une prescription acquisitive,

- que M. [G] ne rapporte pas la preuve des nuisances dont il se prévaut.

MOTIFS

Sur les demandes tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le terme d'usufruit vendu pour dix années par acte notarié du 11 octobre 2011 doit être fixé au 11 octobre 2021 et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer une quelconque astreinte, la restitution des lieux devant intervenir en bon état

La cour n'est pas saisie de ces prétentions qui ne sont critiquées par aucune des parties.

Cette demande est sans objet.

Sur la demande tendant à voir condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard, [D] [E] et [A] [G], à respecter la servitude lui permettant d'accéder par l'avant et l'arrière du bâtiment pour les besoins de son exploitation, de sorte que tout courtier, livreur ou autre personne liée professionnellement à l'exploitation puisse les utiliser également

[A] [G] et [D] [E] propriétaires indivis des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] constituant les fonds servants du droit d'accès ne contestent pas être tenus de respecter ce droit d'accès tant au profit de M. [G] [G] que des personnes venant de son chef et ayant un motif professionnel ou légitime à le faire, ce droit résultant d'un acte authentique.

En conséquence, il n'y a pas lieu pour la cour, en l'absence d'obstacle, d'ordonner par principe de respecter un droit non contesté.

Cette demande est donc sans objet.

Sur la demande de [G] [G] tendant à dire et juger qu'il bénéficie de la possibilité d'utiliser le local attenant au cuvage et les cuves s'y trouvant et tendant à la condamnation sous astreinte de [D] [E] et [A] [G] à remettre les lieux en l'état et à en permettre l'accès aux fins d'exploitation

[G] [G] n'a acquis ni l'usufruit de ce local, ni l'usufruit des matériels appartenant à l'indivision s'y trouvant, ainsi que cela résulte de l'acte notarié qui n'en fait pas état et ce, quand bien même la valeur de l'usufruit concédé, aurait pris en compte la présence de ce local annexe.

M. [G] ne justifie d'aucune preuve par écrit de l'existence du «droit d'utilisation» qu'il invoque ni d'aucun commencement de preuve par écrit.

L'autorisation donnée à [G] [G] d'accéder au local litigieux et d'y entreposer une ou plusieurs cuves à une époque ou il travaillait avec son frère [I], puis avec son neveu [A], ne peut avoir fait naître un droit acquis au profit de [G] [G].

En conséquence, la demande est mal fondée.

Sur la demande tendant à voir condamner [A] [G] et [D] [E] à recueillir leurs eaux pluviales de manière à ce qu'elles ne s'écoulent plus sur la parcelle [Cadastre 4], à défaut de voir ordonner une expertise pour décrire de quelle manière les eaux pluviales et les eaux usées en provenance du fonds 1329 et 1330 s'écoulent sur le fonds 732, et aux fins de voir condamner [A] [G] et [D] [E] à équiper leur toiture de chéneaux afin de recueillir leurs eaux pluviales de manière à ce qu'elles ne s'écoulent plus sur la parcelle [Cadastre 5],

[G] [G] n'établit pas que les eaux pluviales des toitures des bâtiments appartenant aux consorts [G] et [E] se déversent sur son fonds, alors que ces eaux pluviales sont recueillies dans des regards, dont il n'est pas établi qu'ils se situent sur la parcelle [Cadastre 4] eu égard aux débords des toits et à l'absence de production des titres fixant avec précision les limites de propriétés, étant rappelé que les plans cadastraux ne valent pas titres de propriété.

Il ne produit pas d'éléments objectifs sur le cheminent souterrain de ces eaux pluviales, ni sur la date à laquelle ces réseaux ont été mis en place, ni par qui.

Au contraire, il admet qu'il peut exister à l'angle sud du bâtiment à usage d'habitation sur la parcelle [Cadastre 2], une descente d'eau pluviale avec dauphin qui existait au moment de la division du fonds en 1976.

Une expertise n'apparaît pas nécessaire, en l'absence d'éléments suffisants faisant présumer un irrespect des règles régissant les servitudes d'écoulement des eaux pluviales.

Sur la demande des intimés aux fins de débouté de M.[G] [G] de ses demandes relatives aux eaux usées

[G] [G] ne forme aucune prétention sur le fond relativement aux eaux usées, indiquant au contraire dans ses écritures, qu'en septembre 2015, suite aux interventions de la Mairie de [Localité 3] et du syndicat d'assainissement des eaux du Val d'Azergues, les intimés ont enfin réalisés les travaux nécessaires à la résolution du litige concernant les eaux usées.

Cette demande est donc, en l'état, sans objet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Condamne [G] [G] à payer à [A] [G], [D] [E] et [J] [G], la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne [G] [G] aux dépens, distraits au profit de Maître Anne-Sophie Lefevre, avocat sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/07730
Date de la décision : 28/06/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/07730 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-28;14.07730 ?
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