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28/06/2016 | FRANCE | N°14/02894

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 28 juin 2016, 14/02894


R.G : 14/02894









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 06 mars 2014



RG : 13/03298







SARL LA RIVIERA



C/



[Z]

SARL LE SELECT

SELARL MJ SYNERGIE

SELARL TRANSCONSEIL ASSURANCES

Société ALPHA INSURANCE

SA PACIFICA

SCI SBJN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B

>
ARRET DU 28 Juin 2016







APPELANTE :







SARL LA RIVIERA représentée par son gérant en exercice.



[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON









INTIMES :







MJ SYNERGIE représentée par M...

R.G : 14/02894

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 06 mars 2014

RG : 13/03298

SARL LA RIVIERA

C/

[Z]

SARL LE SELECT

SELARL MJ SYNERGIE

SELARL TRANSCONSEIL ASSURANCES

Société ALPHA INSURANCE

SA PACIFICA

SCI SBJN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Juin 2016

APPELANTE :

SARL LA RIVIERA représentée par son gérant en exercice.

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

MJ SYNERGIE représentée par Maître [M] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LE SELECT,

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentés par la SELARL UROZ PRALIAUD ET ASSOSIES, avocat au barreau de LYON

Assistés de Me Philippe PRALIAUD avocat au barreau de VIENNE

SOCIETE TRANSCONSEIL ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal exercice

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

Société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son représentant légal exercice

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SA PACIFICA prise en la personne de son représentant légal exercice

[Adresse 9]

[Adresse 10]

Représentée par la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SCI SBJN prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 11]

[Adresse 12]

Représentée par la SELARL DANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2016

Date de mise à disposition : 28 Juin 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La Sci SBJN est propriétaire à [Adresse 13] d'un immeuble qu'elle a donné en location à la société La Riviera laquelle y a exploité un fonds de commerce de discothèque, qu'elle a donné en location-gérance à la société Le Select, le 23 septembre 2011.

La police d'assurance initialement souscrite par la société La Riviera auprès de la société Alpha Insurance, par l'intermédiaire de la société Transconseil Assurances a été transférée à la société Le Select.

Le 15 février 2012, un dégât des eaux est survenu au 2 ème étage des locaux.

La nuit suivante un incendie s'est déclenché dans ces mêmes locaux, occasionnant d'importants dégâts.

Selon le cabinet [P], expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés saisi par la société Alpha Insurance, I'incendie d'origine accidentelle a été provoqué par l'échaufferaient des connexions électriques d'un cumulus situé dans un appartement situé au 2ème étage, faisant partie des locaux loués , la fuite d'eau relativement importante survenue la veille dans cet appartement pouvant expliquer la cause de cet incendie.

L'expert a précisé qu'en effet, le cumulus étant sous tension, si la fuite d'eau s'est effectué à proximité, comme cela pouvait être le cas, les connexions électriques se sont retrouvées dans une ambiance très humide toujours susceptible d' engendrer un échauffement, au niveau des connexions.

La société Pacifica, assureur de la Sci SBJN a réglé à son assurée une indemnité de 157 380, 63 € en exécution de son contrat d'assurance.

La société Alpha Insurance a quan tà elle opposé à la société Le Select, un refus de garantie.

L'activité n'ayant pu reprendre, la société Le Select a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, suivie d'une liquidation des biens.

Par acte du 18 septembre 2013 la société Le Select a assigné la société Alpha Insurance et la société Transconseil Assurances devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aux fins de garantie du sinistre à hauteur de la somme de 1 376 896 € et subsidiairement aux fins de déclaration de responsabilité de la société Transconseil Assurances pour manquement à son devoir d'information et de conseil.

La société SBJN, la société Pacifica ainsi que la société La Riviera sont intervenues volontairement et ont formé des demandes à l'encontre de la société Le Select et de son assureur.

Par jugement du 6 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- Déclaré la société SBJN irrecevable quant à sa demande de paiement et de fixation de sa créance de loyers,

- Dit que le sinistre du 16 février 2012 est accidentel,

- Dit que la société Le Select a manqué à ses obligations contractuelles,

- Dit que la société Alpha Insurance ne doit pas sa garantie incendie à la société Le Select,

- Dit que la société TCA n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information, tant à l'égard de la société La Riviera que de la société Le Select,

- Déclaré la société Le Select responsable des dommages ayant résulté de l'incendie survenu le 16 février 2012,

- Fixé au passif de la procédure de redressement ouverte à l'encontre de la société Le Select les sommes de :

- 599,892 € dus A la société La Riviera , assurée pour compte, au titre de la destruction des agencements et mobiliers de [a discothèque,

-157.380, 63 € dus à la société Pacifica subrogée dans les droits de son assurée la société SBJN, au titre du montant des indemnités versées en réparation des dommages subis par l'incendie,

- Débouté la société SBJN , la société Pacifica, la société La Riviera, la société Transconseil Assurances , la société Alpha Insurance et la société Le Select de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté toutes les parties du surplus de leurs demandes,

- Dit que la société Le Select supportera les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la Selarl, Bloise Audineau Mercier-Durand, avocat, pour les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

La société La Riviera, la société Pacifica, la société SBJN, et la société MJ Synergie représentée par Maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Select, ont interjeté appel du jugement. Les instances ont été jointes.

La société La Riviera demande à la cour au visa des articles L112-1 et suivants, L113-1 et suivants, L520-1 du code des assurances, 1121, 1147, 1165, 1315, 1382 et suivants du code civil, 232 et suivants du code de procédure civile,

- de réformer la décision déférée,

à titre principal,

- de condamner la société d'assurance Alpha Insurance à lui payer une indemnité s'élevant à hauteur de 599.892 € HT au titre de l'assurance pour compte couvrant la garantie dommages aux agencements, outre intérêt au taux légal en vigueur.

à titre subsidiaire,

- de condamner la société Transconseil Assurances à lui payer une indemnité s'élevant à hauteur de 599.892 € HT au titre de la perte de chance d'avoir pu mettre en jeu son assurance pour compte couvrant la garantie dommages aux agencements, outre intérêt au taux légal en vigueur,

à titre infiniment subsidiaire,

- de confirmer l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Select de la somme de 599.892 €,

en tout état de cause,

- de condamner solidairement la société Alpha Insurance et la société

Transconseil Assurances ou celle des deux qui mieux le devra, à verser à la société La Riviera la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive,

-de condamner solidairement la société Alpha Insurance et la société

Transconseil Assurances ou celle des deux qui mieux le devra, à payer à la société La Riviera la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement la société Alpha Insurance et la société

Transconseil Assurances ou celle des deux qui mieux le devra, aux entiers dépens, ceux de première instance et d'appel distraits au profit de la Scp Tudela & Associes, Avocat sur son affirmation de droit.

Elle soutient :

- que les conditions de garantie sont énumérées dans différentes annexes au contrat d'assurance : l'annexe 2, l'annexe 3, l'annexe 4, la police d'assurance des métiers des loisirs et de la nuit et de leurs immeubles, un questionnaire, le tout comportant pas moins d'une trentaine de pages.

- que ces annexes ne sont pas rédigées en caractères très apparents comme le préconisent les auteurs,

- que ces annexes rendent complexe la lecture des conditions,

- que la condition n'est donc ni claire, ni précise,

- que l'établissement n'était pas inoccupé dès lors que la société Le Select faisait l'objet d'un titre d'occupation en cours,

- que la platine électronique intégrée au cumulus constitue une protection électronique puisqu'elle assure en permanence le courant nécessaire à la mise hors gel de l'appareil,

- qu'il devait donc être sous tension comme le prévoit d'ailleurs l'article 3.1.6 du paragraphe C3 de l'annexe 3 de l'avenant au certificat d'assurance, alors que l'Expert judiciaire avait noté, qu'à cette période de l'année, les températures atteignaient -15°C , la fonction hors gel était nécessaire pour le maintien de l'intégrité de l'appareil et des canalisations,

- que c'est à la lumière du rapport d'expertise de la société Polyexpert mandaté par elle que la société Alpha Insurance a refusé la prise en charge,

- que les points relevés par la société Polyexpert ne présentent strictement aucun lien avec le sinistre subi par la société Le Select,

- qu'en multipliant, les conditions de garanties, la société Alpha Insurance a vidé le contrat d'assurance de sa substance,

- que la société Le Select a souscrit une garantie fantôme, créant une illusion de garantie clairement sanctionnée par la cour de cassation,

- que c'est à la société Transconseil Assurances de démontrer qu'elle a répondu à son obligation de conseil en l'éclairant puis en éclairant la société Le Select sur la particularité du contrat souscrit,

- qu'il appartenait à la société Transconseil Assurances d'alerter la société La Riviera puis la société Le Select sur les dispositions à prendre pour s'assurer de la réalité des garanties souscrites,

- qu'en raison des manquements de la société Le Select, elle ne peut obtenir l'indemnisation des dommages qu'elle a subis dans le cadre de cet incendie,

- que les juges de première instance ont justement débouté la société SBJN de sa demande de paiement de loyers dans la mesure où cette demande est étrangère à l'objet du litige.

La société Pacifica et la Sci SBJN demandent à la cour au visa des articles L121-12, L124-3, L112-3, L113-2 et L 520-1 du code des Assurances, 1382 et 1383 du code civil ,

- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Pacifica,

- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la société Le Select dans la survenance du sinistre du 16 février 2012 en tenant compte de la créance actualisée de Pacifica à hauteur de 229.447, 71 €,

- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la non garantie de la société Alpha Insurance pour le sinistre incendie,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré irrecevables les demandes formées par la société SBJN au titre de l'arriéré locatif,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que la Compagnie Alpha Insurance est bien contractuellement tenue de garantir le sinistre incendie,

- de condamner la Compagnie Alpha Insurance, à lui verser la somme de 229 447,71 € au titre de l'indemnité d'assurance versée à la société SBJN en réparation du sinistre,

- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance distraits au profit de la société Dana et Associés représentée par Maître Alban Pousset Bougère sur son affirmation de droit.

à titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a inscrit au passif de la procédure collective de la société Le Select la somme de 157.380, 63 € correspondant à l'indemnité versée par Pacifica à son assurée en réparation des dommages subis, en ce qu'elle est subrogée dans ses droits,

- d'infirmer le jugement du 6 mars 2014 en ce qu'il a jugé que la société Transconseil n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la société Le Select,

- de dire et juger que la société Transconseil a bien failli à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la société Le Select,

- de condamner la société Transconseil à lui verser, en sa qualité de subrogée la somme de 229.447,71 € au titre de l'indemnité versée à son assuré,

- de rejeter toute demande à son encontre et à l'encontre de la société SBJN,

- de condamner la société Transconseil au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la société Dana & Associes, représentée par Maître Alban Pousset-bougere sur son affirmation de droit.

Elles soutiennent

- que la société Pacifica étant subrogée dans les droits de son assurée qu'elle a indemnisée, elle est recevable à exercer son recours subrogatoire,

- que la demande au titre de l'arriéré locatif formulée par la société SBJN présente un lien avec le litige puisque cet arriéré locatif a été intégré dans l'évaluation des dommages couverts par la police souscrite auprès d'Alpha Insurance,

- que la société Alpha Insurance se prévaut du non respect des prescriptions de sécurité alors que ces prescriptions n'ont pas fait l'objet de questions précises,

- que ces prescriptions ont, au mieux, fait l'objet de déclarations de la part de la société La Riviera lors de la souscription du contrat,

- que dans ces conditions, il ne peut être valablement opposé à la société Le Select un refus de garantie,

- que la garantie n'a techniquement jamais pris effet puisque les prescriptions de protection n'ont pas été mises en place,

- qu'il appartenait à la société Transconseil Assurances de mettre en garde la société Le Select sur la portée de ces prescriptions et sur la nécessité de les mettre en place immédiatement,

La société Alpha Insurance demande à la cour :

«- de confirmer purement et simplement le jugement rendu le 10 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse,

Ce faisant :

' Sur les demandes de la société MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciaire de la société Le Select,

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la société Le Select a manqué à ses obligations contractuelles et que la société Alpha Insurance ne lui doit pas sa garantie,

En conséquence :

- de dire et juger que les fautes et manquements flagrants de la société Le Select aux conditions d'assurance contractuelles la privent de toute garantie incendie-multirisques,

En conséquence :

- de débouter purement et simplement la société MJ Synergie, de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Alpha Insurance,

Subsidiairement :

- de dire et juger que les conditions ouvrant droit à garantie au titre de la perte d'exploitation ne sont pas réunies,

- de donner acte à la société MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Select de ce qu'elle ne réclame aucune indemnité au titre des biens assurés,

- de constater que la garantie « charges fixes » est soumise au même régime que celui de la garantie « perte de chiffre d'affaires » et est limitée à l'indemnité qui serait due au titre de la perte de garantie «chiffre d'affaires».

En conséquence,

- de dire et juger qu'aucune indemnité de charges fixes n'est due

Et à titre infiniment subsidiaire,

- de dire et juger qu'en toute hypothèse cette indemnité charges fixes n'aurait pas pu être supérieure à la somme de 232.625 €.

En conséquence :

- de débouter purement et simplement la société MJ Synergie de toutes prétentions au-delà.

- de débouter la société MJ Synergie, es qualités de liquidateur judiciaire du Select de sa demande de préjudice supplémentaire liée à la cessation d'activité du fait du refus de garantie opposé à tort par Alpha.

- de dire et juger en effet qu'une telle demande se heurte aux dispositions de l'article 1150 du code civil

- de déclarer irrecevable la demande infiniment subsidiaire de la société MJ Synergie ès qualités tendant à voir condamner Alpha Insurance à la garantir de toute somme qui serait inscrite à son passif à titre d'arriéré locatif s'agissant d'une demande nouvelle en application de l'art. 565 du code de procédure civile,

en toute hypothèse,

- de dire et juger cette demande non fondée et débouter la société MJ Synergie ès qualité de cette demande.

' Sur les demandes de La Riviera

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que la société Le Select a manqué à ses obligations contractuelles et que la société Alpha Insurance ne lui doit pas sa garantie.

En conséquence :

- de dire et juger que les fautes flagrantes du Select aux conditions contractuelles la privent de toute garantie.

- de débouter purement et simplement la société La Riviera de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à l'encontre d'ALPHA Insurance.

Subsidiairement :

- de constater que la société La Riviera n'était plus propriétaire d'aucun agencement au jour du sinistre.

- de la débouter purement et simplement de toutes ses demandes fins et prétentions à l'encontre d'ALPHA Insurance ;

' Sur les demandes de la société SBJN et de son assureur Pacifica

- de dire et juger irrecevable et infondée l'action directe de Pacifica à l'encontre de la société Alpha Insurance.

- de débouter la société Pacifica de son action récursoire à l'encontre de la société Alpha Insurance.

- de mettre la société Alpha Insurance purement et simplement hors de cause.

Subsidiairement,

- de constatant que la garantie recours des tiers est plafonnée à 107.000 €,

- de dire et juger que la société d'assurances Alpha ne saurait être engagée au delà des termes et limites de son contrat.

- de condamner les appelantes à payer à la société Alpha Insurance la somme de 15.000 € au titre de l'art. 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément par l'art. 699 du même code, par le cabinet Laffly & Associés avocats au barreau de Lyon.»

Elle soutient :

- que si certains assureurs, comme elle, acceptent de couvrir les discothèques, c'est à condition que soient scrupuleusement respectées certaines mesures de prévention des incendies, particulièrement des incendies criminels, comprenant donc non seulement un système de détection d'incendie, mais encore et surtout des mesures de protection tant mécaniques, pour empêcher toute intrusion d'une personne ou d'un liquide incendiaire, qu'électroniques, pour détecter le plus en amont possible de telles intrusions, le tout évidemment relié à une société de télésurveillance par un transmetteur non seulement filaire, mais également cellulaire (GSM) pour le cas où l'intrus couperait la ligne téléphonique,

- que l'assureur conditionne également la garantie au respect d'un ensemble d'obligations en cours de contrat, notamment de vérification périodique et d'entretien des protections, de prévention, ou d'information des assureurs,

- qu'à défaut de respect de ces obligations, le risque n'est pas couvert,

- qu'elle n'oppose pas au Select une clause d'exclusion de garantie, ni une fausse déclaration, mais qu'elle entend se prévaloir du non-respect des prescriptions de sécurité qui s'imposaient à l'assuré et qui conditionnaient la garantie,

- que le défaut d'une seule anéantissait l'ensemble de la garantie, comme il est stipulé en caractères gras majuscules à deux reprises en fin des annexes 3 et 4, juste au dessus de sa signature,

-que les sociétés Pacifica et SBJN seront en conséquence déboutées de toutes leurs demandes fins et prétentions à son encontre.

La société Transconseil demande à la cour :

- de confirmer purement et simplement le jugement

- de condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner de même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient :

- qu'elle n'a commis aucun manquement à l'occasion du transfert de la police d'assurance de la société La Riviera à la société Le Select,

- qu'elle a interrogé Le Select sur la nature de son activité et lui a adressé un questionnaire complet la mettant bien en situation de comprendre précisément l'étendue de ses obligations contractuelles,

- que le sinistre est intervenu par suite d'une absence de précautions élémentaires parce que la distribution d'eau n'avait pas été fermée, le cumulus non vidangé et l'alimentation électrique non coupée,

- que c'est bel et bien en raison de l'absence de respect de prescriptions parfaitement connues de l'assurée et parfaitement classiques en la matière (notamment en cas d'inoccupation des lieux) que la garantie incendie multirisques n'apparaît pas due,

- que le refus de garantie opposé par la société Alpha Insurance conformément aux termes et limites de la police souscrite ne résultent d'aucun manquement de sa part,

- que sa responsabilité ne saurait donc être retenue en l'absence de tous préjudices même en la forme d'une perte de chance résultant, selon un lien de causalité direct et certain, des manquements allégués à son encontre.

La société Le Select, représentée par la société MJ Synergie mandataire judiciaire demande à la cour au visa des articles 4 et 325 et suivants du code de Procédure civile, 1134, 1147, 1315, 1162, 1250, 1251 et 1984 notamment du code civil , L 112-1 du code des assurances, L 133-2 du code de la consommation :

«- de confirmer le jugement rendu le 6 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a jugé que la demande de la société SBJN en fixation au passif de la société Le Select d'une créance d'un montant de 135 593 € au titre de prétendus loyers impayés est irrecevable car étrangère à l'objet du litige portant sur la garantie de l'assureur,

- d'infirmer ce jugement en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger qu'aucune faute, même d'imprudence, de sa part n'est à l'origine du sinistre ; En conséquence :

à titre principal,

- de dire et juger que le sinistre du 16 février 2012 est accidentel ;

- de donner acte à la société Alpha Insurance de ce qu'elle n'oppose aucune clause d'exclusion ;

- de dire et juger que la garantie incendie souscrite ne souffre d'aucune clause d'exclusion, de limitation ou de refus de garantie ;

- d'homologuer les procès-verbaux de chiffrage des préjudices matériels et immatériels validés par le rapport [P] ;

en conséquence,

- de condamner la société Alpha Insurance à lui verser la somme de 1 528 648,34 Enns, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter du sinistre, en indemnisation de l'ensemble des préjudices subis par la société Le Select du fait du refus abusif de garantir le sinistre;

à titre subsidiaire,

- de dire et juger que la société Transconseil Assurances a manqué à son devoir et à son obligation de conseil à l'égard de la société Le Select ;

- de condamner en conséquence la société Transconseil Assurances à lui verser la somme de 1 850 000 € en indemnisation de l'ensemble des préjudices subis consécutifs à la violation de son obligation de son conseil, et notamment au titre de la perte de chance de poursuivre son activité, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter du sinistre;

à tout le moins,

- de condamner la société Transconseil Assurances à lui verser la somme de 979 125 € au titre de la perte de chance de reprendre son activité consécutive à la violation de son obligation de conseil, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter du sinistre,

Sur les demandes de la Société La Riviera :

- de statuer ce que de droit sur ses demandes ;

- d'infirmer en tout état de cause le jugement querellé en ce qu'il a jugé que devaient être fixées au passif de la procédure collective de la société Le Select les sommes de 599 892 euros pour la société La Riviera ;

Sur les demandes de la Société SBJN et Pacifica:

- d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que devaient être fixées au passif de la procédure collective de la société Le Select les sommes de 157 380,63 euros pour la société Pacifica ;

- de dire et juger irrecevable la demande de la société SBJN au titre de l'arriéré locatif de septembre à novembre 2013, au même titre que les arriérés précédents ;

et si par extraordinaire les demandes d'arriérés locatifs de la société SBJN étaient jugées recevables,

- de débouter la société SBJN de l'intégralité de ses demandes à ce titre afin d'inscription au passif de procédure collective de la société Le Select ;

à titre infiniment subsidiaire,

- de condamner la société Alpha Insurance et la société Transconseil Assurances à la garantir de toutes les sommes qui seraient inscrites au passif de la société Le Select à titre d'arriérés locatifs,

4. en tout état de cause :

- de condamner in solidum les sociétés Alpha Insurance et Transconseil Assurances à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, outre 6 000 € pour les frais exposés en première instance,

- de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de la présente instance et de celle de première instance, distraits au profit de la société Uroz Praliaud & Associes, société d'avocats sur son affirmation de droit, en ce compris les honoraires de son conseil technique définis dans le procès-verbal contradictoire versé dans le cadre de l'expertise soit 54 303 euros HT ;

- de mettre à la charge des débiteurs des condamnations les droits proportionnels issus de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 en cas de procédure de recouvrement forcé.»

Elle soutient :

- que l'expert [P] n'a émis qu'une hypothèse concernant la cause du sinistre incendie,

- que le gérant après avoir constaté la présence d'une flaque d'eau au premier étage, a immédiatement coupé l'eau à l'extérieur du bâtiment et a passé toute l'après midi du 15 février 2012 jusqu'à 19 heures avec la femme de ménage à nettoyer le dégât des eaux,

- qu'il a également immédiatement fait le nécessaire afin qu'un plombier puisse intervenir dès le lendemain,

- que s'il a remis le bâtiment sous tension, c'était parce que cela était nécessaire pour éviter le gel, le mois de février 2012 ayant été particulièrement froid,

- que les conditions contractuelles prévoient expressément que tous les appareils et circuits d'un établissement inoccupé doivent être hors tension, sauf les protections électroniques. (Pièce n°1, annexe 3),

- que la mise sous tension minimale du cumulus, qui constitue une protection électronique, ne peut être reprochée à la société Le Select,

- qu'il ne saurait être reproché quoi que ce soit au gérant,

- que la police d'assurance avait initialement été souscrite par la société La Riviera, et qu'elle n'a fait que reprendre une situation conclue par la société La Riviera,

- que la Société La Riviera ne demande plus en cause d'appel l'inscription au passif de la société Le Select de la somme de 599 892 € au titre de la destruction des agencements et mobiliers de la discothèque,

- que c'est initialement la société La Riviera qui avait contracté avec Transconseil Assurances,

- que lorsqu'elle a régularisé avec la société La Riviera, le 23 septembre 2011, un contrat de location gérance du fonds de commerce, la société Transconseil Assurances, mandataire de la Société Alpha Insurance, lui a proposé un transfert de la police d'assurance en cours,

- que c'est une obligation renforcée d'information et de conseil à l'égard du souscripteur qui incombait à la société Alpha Insurance et à son mandataire, vendeur et même rédacteur en l'espèce du produit d'assurance,

- que les différentes garanties, causes d'exclusion et conditions d'application sont disséminées en 10 documents, tous aussi complexes les uns que les autres nécessitant une expertise particulière, sauf à révéler ce que la Cour de Cassation sanctionne comme une illusion de garantie,

- qu'il sera, en tout état de cause, relevé que la société Alpha Insurance n'oppose pas à la Société Le Select une clause d'exclusion de garantie niais un refus de garantie fondé sur le prétendu non-respect par l'assurée de ses obligations contractuelles,

- que l'article L.133-2 du code de la consommation fait obligation d'interpréter le contrat ambiguë en faveur du consommateur ou du non professionnel,

- qu'il revient en outre à l'assureur, qui revendique l'application d'une exclusion conventionnelle, non seulement de démonter son existence mais au delà d'établir la réunion des conditions de fait de cette exclusion,

- qu'il en va naturellement de même s'agissant des causes de refus de garantie,

- qu'au terme de l'article L.113-1 du code des assurances :

« Les dommages occasionnés par des cas, fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police»,

- qu'au terme de l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents »,

- que l'appartement de l'établissement n'était pas inoccupé puisqu'il était en cours de rénovation et était couvert par le bail en cours,

- que les conditions générales TCA, définissant les conditions d'application de la garantie dégât des eaux, précise que tout appareil qui n'est pas vidangé doit être placé en position hors gel,

- que la société Alpha Insurance ne saurait à la fois reprocher à son assurée de maintenir le cumulus sous tension et de ne pas le maintenir en position hors gel en période de grand froid,

- que la société Alpha Insurance ne peut soutenir que c'est en réalité la pièce qui doit être maintenue hors gel et s'insurger dans le même temps de ce que le chauffage ait pu être branché,

-que si le 2ème étage du tènement immobilier était non exploité, cela ne veut pas forcément dire inoccupé,

- que la société SOCOTEC, en charge de la maintenance des installations, et la société SECURITAS avaient décrit les installations en place. (système anti intrusion, coupure de courant...) ,

- que ces pièces avaient été dénoncées à l'assureur qui les a versées à la procédure via le Cabinet POLYEXPERT,

- que l'ensemble du système de sécurité avait été mis en oeuvre par la société SECURITAS, et par la société BS SECURITE, intervenant sous couvert de la première en qualité de sous-traitant,

- qu'elle était dès lors portée à croire, au jour de la reprise de police d'assurance, que ces dispositifs étaient présents puisque testés,

- Le système de détection a parfaitement fonctionné et a prouvé ainsi son effectivité, conformément aux obligations contractuelles qui reposaient sur l'assurée,

- que la fermeture absolue de toute issue comme elle le prescrit, par construction maçonnée, placage de bois, barreaudage...ferait de tout bâtiment un véritable piège,

- que l'incendie n'a en effet pas une cause criminelle, et n'est pas lié à une quelconque intrusion externe,

- que les dispositions relatives aux protections mécaniques ne trouvent donc pas à s'appliquer au présent litige,

- qu'en multipliant les conditions de garanties, la société Alpha Insurance a vidé le contrat d'assurance de sa substance,

- que le jugement, qui écarte la responsabilité de TCA, a renversé la charge de la preuve en estimant que les demanderesses n'apportaient pas la preuve du défaut de conseil, alors que la charge de la preuve repose sur le débiteur de l'information,

- qu'il ressort de la structure même du contrat en litige, établi par la société TCA, qu'il regroupe pas moins de 10 supports contractuels,

- que venant tout juste de reprendre la discothèque, l'assurée s'est fiée aux déclarations de la société La Riviera, confirmée par les contrats SECURITAS et SOCOTEC, par l'expertise de la société TCA, professionnel connaissant supposément parfaitement les lieux de longue date,

- que les dispositifs en place étaient inchangés et manifestement connus de la société TCA depuis 2009, date du contrat SECURITAS,

- qu'il revenait à la société TCA notamment, qui assurait la société La Riviera depuis de nombreuses années, d'alerter son nouvel assuré sur les dispositions éventuellement à prendre sur place pour s'assurer de la réalité des garanties souscrites, notamment en ce qui concerne les cumulus.

MOTIFS

Sur les demandes de la société Le Select

1- Sur la demande dirigée contre la société Alpha Assurances

Aux termes du contrat de location gérance signé le 23 septembre 2011, entre la société la Riviera et la société Le Select, il est mentionné page 7 :

« le preneur continuera et fera son affaire personnelle de toutes les polices d'assurances contractées par le bailleur (...)

Il acquittera les primes et cotisations dues du chef de ces assurances» (...)

Aux termes d'un avenant du 20 octobre 2010, la société Alpha Insurance a pris en compte le changement d'exploitant et a accepté la société Le select comme nouvelle assurée.

Cet avenant mentionne en première page que les garanties souscrites ( incendie, multirisque, responsabilité civile exploitation) sont acquises :

« Le tout sous les réserves suivantes :

. sous réserve de votre ordre en date de ce jour ,

. sous réserve de conformité aux prescriptions ci-jointes ( annexe 3 ) [en caractère gras dans le texte]

. sous réserve de conformité aux stipulation particulières ci-jointes ( annexes 2)

. sous réserve de conformité aux conditions d'acceptation ci-jointes ( annexe 4)»

L'annexe 3, intitulée «déclarations de réalisations des prescriptions» mentionne en lettre capitales et en caractères gras :

«Vous déclarez que les prescriptions suivantes sont entièrement satisfaites et reconnaissez qu'à défaut d'une, le risque n'aurait pas été accepté quelle que soit la prime que vous auriez offerte. Vous convenez que le strict respect de toutes les prescriptions communes ou propres à une garantie demeurera condition de ladite garantie»

Suivent une listes de prescriptions «mécaniques et électroniques» regroupées sous les paragraphes C.2 et C.3 .

Ces prescriptions apparaissent clairement et lisiblement .

Chaque page a été signée par la société Le Select.

A la fin de l'annexe 3 , figure la mention ( en lettres capitales et caractères gras) :

« Vous reconnaissez que si l'une des prescriptions ou conditions d'acceptation ( annexe 3 et 4 ) vient à ne plus être satisfaite, l'ensemble de la garantie (...) sera anéantie sans distinction entre les périls qu'elle couvre. Toutefois elle sera automatiquement acquise de nouveau si : pour la garantie incendie multirisque : un gardiennage conforme à la définition du paragraphe ci-dessus est maintenu jusqu'à accord écrit de TCA pour le lever (...)»

suivie des signatures.

Compte-tenu de ces mentions relatives à la portée de ces prescriptions et aux conséquences de leur non respect, celles-ci sont bien opposables à l'assurée, qui par leur seule lecture connaissait exactement les obligations mises à sa charge pour justifier le déclenchement de la garantie.

S'agissant de conditions de la garantie, il appartient à l'assurée de faire la preuve du respect des prescriptions ci-dessus.

La société Alpha Insurance indique que les prescriptions qui n'ont pas été respectées sont les suivantes :

- au moins 13 fenêtres ne sont condamnées, ni par un mur de parpaing ni par une plaque de contreplaqué.

- la porte du garage donnant accès au sous-sol n'est pas protégée par une serrure A2P ** ni par une barre de renfort,

- aucune fenêtre n'est renforcée par son volet en fer (en violation de l'article 3.1.4) et seules 4 fenêtres sont barreaudées,

- cumulus resté sous tension alors que l'établissement était inoccupé depuis plus de 36 heures, c'est à dire sans présence humaine continue, et qu' il était situé dans un appartement désaffecté et qu'il ne servait à alimenter que l'appartement inoccupé et les toilettes de la piste de danse du 1er étage, elle-même inutilisée, en contradiction avec l'article 3.1.6 qui stipule: "Lorsque l'établissement est inoccupé, toutes les protections (déclarées ou autres) sont toujours en fonction, sans exception, toutes les portes intérieures et tous les exutoires, trappes, aérateurs, sont fermés, tous les appareils et circuits sont hors tension, sauf: les protections électroniques, les groupes frigorifiques, l'éclairage ménage, les besoins des bureaux, les climatisations réversibles."

- absence de système de télésurveillance renvoyant sur une ligne cellulaire en cas de perte de la ligne filaire, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du contrat avec la société Securitas Alert Services,

- absence de couverture de tous les volumes assurés, ( réserve des boissons, bureau, l'appartement du 2ème étage),

- absence de contrôle de moins de 6 mois de l'installation électrique des "Détection/ Alerte intrusion et Alerte incendie»,

La société Le Select n'établit pas que ces constatations de l'assureur, fondées sur un rapport établi à sa demande par la société polyexpert mais également sur le rapport d'expertise judiciaire soient inexactes.

Ces conditions contractuelles qui figurent de manière concentrées sur deux pages, n'ont rien de contradictoire et n'engendrent pas une illusion de garantie.

L'irrespect d'une seule de ces conditions, même si la condition non respectée n'a eu aucune incidence sur la réalisation ou l'aggravation du sinistre, entraîne l'absence de garantie de la part de l'assureur dès lors que le contrat stipulait clairement que la garantie lui était subordonnée.

En conséquence, la jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le refus de garantie opposé par la société Alpha Insurance était bien fondé.

2 - Sur la demande dirigée contre la société Transconseil Assurances pour perte de chance d'avoir pu mettre en jeu son assurance pour compte

L'ensembles des prescriptions étant claires, simples et dépourvues de termes techniques et les conséquences de leur non respect étant de même clairement énoncées et à diverses reprises, le respect de ces prescriptions ne nécessitait pas l'accomplissement d'un conseil particulier à l'égard de la société La Riviera qui a souscrit le contrat en 2007et qui a exploité les lieux jusqu'en 2011.

Aucune faute n'ayant été commise par la société Transconseil Assurances, aucune indemnisation ne peut être réclamée à son encontre.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Le Select de ses prétentions à l'encontre de la société Transconseil Assurances.

Sur les demandes de la société la Riviera

1 - Sur la demande aux fins de mise en oeuvre de la garantie du contrat d'assurance Alpha Assurances

Ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, la société Alpha Insurance n'est pas tenue de garantir le sinistre.

En conséquence, la demande de la société La Riviera sera rejetée.

2 - Sur la demande dirigée contre la société Transconseil Assurances pour perte de chance d'avoir pu mettre en jeu son assurance pour compte

Ainsi qu'il a été jugé la société Transconseil n'a pas commis de manquements à ses obligations contractuelles ou à ses obligations de conseil et d'information.

La société La Riviera sera donc déboutée de sa demande de chef.

3 - Sur la demande d'inscription au passif de la société Le Select de la somme de 599 892€

Aux termes de contrat de location-gérance, le preneur est « tenu de remplacer à ses frais tous objets qui viendrait au cours du bail à être perdus ou détruits fortuitement ou par accident, ou faute du locataire.»

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit au principe de la demande de la société La Riviera et de son assureur au titre du coût des installations lui appartenant détruites dans l'incendie.

4 - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Compte-tenu des contestations émises par les parties, aucune résistance abusive n'est établie.

Sur les demandes de la société Pacifica et de la société SJBN

1 - Sur la demande à l'encontre de la société Alpha Insurance

Ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, la société Alpha Insurance n'est pas tenue à garantir le sinistre.

En conséquence, la demande de la société Pacifica et de la société SBJN de chef sera rejetée.

2 - Sur la demande de la société Pacifica d'inscription au passif de la procédure collective de la société Le Select de la somme de 229.447,71 € au titre de l'indemnité versée à son assurée

ll résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'ensuite du dégât des eaux , le gérant de la société Le Select a réenclenché, avec difficulté, l'alimentation électrique, afin de mettre en fonctionnement la chaudière pour accélérer le séchage des lieux.

Selon l'expert , il ne fait aucun doute que le point de départ de l'incendie se situe au niveau des connexions électriques du cumulus, qui ont baigné dans une atmosphère humide.

De fait, le dégât des eaux de la veille avait provoqué la coupure générale de l'alimentation électrique, ce dont il résultait que l'installation électrique avait été en communication avec l'humidité.

L'humidité résultant du dégât des eaux est donc nécessairement en lien avec le dysfonctionnement du cumulus.

Il résulte de ces éléments que le réenclenchement générale de l'alimentation électrique dans tout le bâtiment, avant séchage complet des lieux et avant vérification des installations électriques, constitue une imprudence sans laquelle le sinistre ne se serait pas produit.

En conséquence, la société le Select doit être déclarée responsable des dégâts au bâtiment, sur le fondement de l'article 1383 du code civil.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf à actualiser le montant de la créance de la société Pacifica à hauteur de 229 447,71 € , compte tenu de l'indemnité différée qui a été versée.

3 - Sur la demande à l'encontre de la société Transconseil Assurances

Ainsi qu'il a été jugé, la société Transconseil n'a pas commis de manquements à ses obligations contractuelles ou à ses obligations de conseil et d'information.

La société Pacifica et la société SBJN seront donc déboutées de leurs demandes de chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé de ce chef , y compris en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

la cour

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf a dire que la créance de la société Pacifica sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Le Select pour un montant actualisé de 229.447,71 € au titre de l'indemnité versée à son assurée,

y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne solidairement, la société La Riviera, la société Pacifica la société SBJN, et la société MJ Synergie représentée par Maître [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Select, aux entiers dépens d'appel, distraits dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats des parties en ayant fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/02894
Date de la décision : 28/06/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/02894 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-28;14.02894 ?
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