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21/06/2016 | FRANCE | N°14/06686

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 juin 2016, 14/06686


R.G : 14/06686









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 12 mai 2014



RG : 11/04800

ch n°4





[C]



C/



Compagnie d'Assurances CNAINSURANCE COMPANY LIMITED

SA ALLIANZ IARD

Maître DUBOISPATRICK PAUL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 21 Juin 2016







APPELANT

:



M. [D] [U] [C]

né le [Date naissance 1] 1951 à SAINT ETIENNE (42)

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par SCP BAUFUMÉ ET SOURBÉ, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Catherine VEROT FOURNET, avocat au barreau de LYON









INTIMEES :



Société C...

R.G : 14/06686

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 12 mai 2014

RG : 11/04800

ch n°4

[C]

C/

Compagnie d'Assurances CNAINSURANCE COMPANY LIMITED

SA ALLIANZ IARD

Maître DUBOISPATRICK PAUL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Juin 2016

APPELANT :

M. [D] [U] [C]

né le [Date naissance 1] 1951 à SAINT ETIENNE (42)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par SCP BAUFUMÉ ET SOURBÉ, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Catherine VEROT FOURNET, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Société CNA INSURANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me GUILLOT, avocat au barreau de PARIS

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SOCIÉTÉ THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître [X] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société NEXALYS,

[Adresse 4]

[Localité 4]

défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2016

Date de mise à disposition : 21 Juin 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Sylvie BOURRAT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

A la suite d'un démarchage à domicile, M. [D] [C], âgé de 56 ans, en invalidité 2è catégorie, a été amené à signer le 1er août 2007, avec un représentant de la société Nexalys, « cabinet d'ingénierie patrimoniale» un contrat intitulé «plan d'épargne fiscal et patrimonial ( PEFP) Nexalys », dans le cadre duquel il a acquis en l'état futur d'achèvement, un appartement situé à [Localité 5], moyennant le prix de 111 800 € outre frais, intégralement financé au moyen d'un prêt souscrit auprès de la société GE Money Bank et dont le remboursement a été garanti par une assurance contractée auprès de la société Genworth.

Le 4 juin 2009, la société Nexalys a été placée en liquidation judiciaire.

M. [C], invoquant un préjudice financier résultant d'une inadaptation de l'opération à sa situation personnelle, a déclaré entre les mains de maître [E] mandataire à la liquidation de la société Nexalys, une créance de dommages et intérêts d'un montant de 156 235,32 €.

Par acte des 7 et 8 avril 2011, M. [C] a assigné Maître [E], et la société Allianz assureur de la société Nexalys aux fins principalement :

- de voir déclarer nul le contrat du 1er août 2007,

- de voir fixer sa créance à la somme de 156 235,32 €,

- de voir la société Allianz assureur de la société nexalys, condamnée à lui payer cette somme au titre de son contrat responsabilité civile professionnelle.

La société Allianz Iard a soutenu que sa garantie n'était pas acquise au motif que la société Cna Insurance Company lui avait succédé à compter du 1er janvier 2009 et que la réclamation du 8 avril 2011 était postérieure à cette date.

M. [C] a alors assigné la société Cna Insurance Company par acte du 24 avril 2012 aux fins de garantie conjointement ou en lieu et place de la société Allianz qui a conclu au débouté des prétentions de M. [C] pour défaut de garantie.

Maître [E] n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 12 mai 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. [C] de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer à chacune des sociétés d'assurances la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [D] [C] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de toutes les parties.

Par ordonnance du 4 février 2015, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Allianz intimée en application de l'article 909 du code de procédure civile.

Par actes des 1 er octobre 2014 et 7 novembre 2014 délivrés à une personne habilitée, M. [C] a notifié sa déclaration d'appel à Maître [E], l'a assigné puis lui a notifié ses conclusions.

Maître [E] n'a pas constitué avocat.

M. [C] demande à la cour :

Vu les articles 1134 et suivants du Code civil, Vu l'article 1382 du code civil,

- de réformer la décision dont appel,

- de débouter la société d'assurance Allianz Iard et la CNA de leurs demandes et conclusions dirigées,

- de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Nexalys à la somme de 156.235,32 €,

- de condamner la société d'assurance Allianz et ou la société CNA Insurance à le relever et garantir pour ce même montant à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par lui,

- de condamner la société d'assurance Allianz et ou la CNA. au paiement d'une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société d'assurance Allianz, aux entiers dépens de l'instance.

Il soutient :

- qu'en application de l'article 1134 du code civil et L111-1 du code de la consommation, le professionnel doit, avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou de la prestation de service, ce qui n' a pas été le cas en l'espèce,

- que l'économie fiscale n'a été que de 73.83 € par mois pour une opération immobilière qui n'est jamais sans risque,

- que la proximité de son admission à la retraite à la date du 1er mai 2011 n'a pas été prise en compte, alors qu'elle mettait à néant l'économie d'impôt,

- que la documentation qui insiste sur les mot «épargne» et «économies» n'exprime pas clairement qu'il achetait un appartement,

- que le taux d'imposition de 14 % retenu par le commercial pour le calcul de l'économie d'impôt était erroné,

- que le professionnel n'a pas réalisé une étude sérieuse dès lors que son état de santé ( invalidité catégorie 2) justifiait une surprime qui bouleversait l'économie du contrat,

- qu'il paie plus de prime d'assurance que de remboursement de prêt ce qui rend l'opération immobilière désastreuse,

- que l'opération avait pour but la défiscalisation et non la constitution d'une épargne retraite, alors que compte tenu de ses revenus 1767 € par mois, l'objectif de défiscalisation ne correspondait pas à sa situation,

- qu'en étant déjà propriétaire de son domicile, il n'avait pas l'intention de faire l'acquisition d'un autre bien qui immobilise son revenu à un âge où ce revenu diminue,

- qu'il souhaitait compenser la baisse prochaine de ses revenus au moment de la retraite,

- que sa perte financière est de 156 235.32 € arrêtée au 6 juin 2009, sauf à parfaire, comme cela apparaît dans la déclaration de créances, se décomposant de lu manière suivante :

montant du prêt :112 550.00

coût de l'assurance :+ 123 685.32 ( pièce 25 échéancier NEPTUNE )

soit un coût total de236 235.32

prix de vente estimé :- 80 000.00 € ( toujours en vente à ce prix sans succès, estimé entre 65 000 et 70 000 € ),

perte minimum156 235.32 €

- que le fait générateur de la garantie de l'assureur, qui constitue la cause génératrice du dommage, n'est pas la réclamation mais la date des fautes qui sont à l'origine de la réclamation c'est-à-dire le 1er août 2007 date à laquelle Nexalys était assurée par la société Allianz,

- que la société Nexalys était bien assurée pour l'opération litigieuse, puisque les contrats couvrent les activités visées par la loi du 2 janvier 1970 et toutes autres activités en rapport avec les activités principales notamment : Conseil, expertise arbitrage, dans toutes opérations immobilières Consultation fiscale, Consultation juridique et rédaction d'actes,

La société CNA Insurance company limited demande à la cour :

- de débouter M. [C] de toutes ses demandes,

- de le condamner au paiement d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient :

1) - que sa garantie n'est pas due en raison de la seule activité garantie par le contrat souscrit par Nexalys à savoir la transaction immobilière,

- que dans ce dossier, la responsabilité de la société Nexalys est recherchée dans le cadre d'une opération de défiscalisation, qui comprenait outre l'achat d'un bien immobilier, la souscription d'un prêt pour le financer ainsi que la souscription d'un contrat d'assurance en garantie de ce prêt, et non en qualité d'agent immobilier,

2) - que la garantie n'est pas due dès lors que les dommages proviennent d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, tant au titre du contrat que de l'article L 113-1 du code des assurances aux termes duquel « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré »,

- que même si M. [C] n'emploie plus à dessein le mot dol en cause d'appel, c'est bien sur le fondement du dol qu'il agit, au vu des termes repris dans ses écritures,

3)- que les reproches formulés à l'encontre de la société Nexalys sont infondés,

-que M. [C] était informé de ce que l'opération proposée portait sur l'acquisition d'un bien immobilier dans le cadre d'une optimisation fiscale au surplus, ainsi que cela apparaît clairement sur les documents qui lui ont été remis préalablement à la signature du contrat PEFP avec Nexalys,

- qu'au jour de la signature du contrat PEFP, le 1er août 2007, M. [C], veuf, a déclaré disposer de revenus annuels d'un montant de 28.154 € (soit 2.346,16 € mensuels), que son taux marginal d'imposition était de 14 % et que le montant de son impôt s'élevait à 1.657 €,

- que M. [C] disposait, au jour de la signature du contrat, de revenus confortables et payait un montant d'impôt justifiant la proposition d'une déduction fiscale,

- que l'opération proposée était donc objectivement adaptée à sa situation,

- qu'il ressort d'une jurisprudence abondante que la responsabilité du commercialisateur d'un bien ne saurait être engagée pour manquement à son obligation d'information et de conseil du fait de la faiblesse de l'avantage fiscal présenté par l'acquisition, alors que ce bénéfice n'a pas été déterminant du consentement des acquéreurs de l'opération,

4) - que le préjudice invoqué par M. [C] est hypothétique et injustifié et n'a en tout état de cause aucun lien de causalité avec les prétendus manquements reprochés à la société Nexalys à son devoir d'information et de conseil,

- que la rentabilité pour le souscripteur, suppose que ce dernier ait conservé le PEFP pendant 9 ans,

- que M. [C] omet de déduire du montant invoqué de son prétendu préjudice, le montant des loyers qu'il a perçus et l'ensemble des déductions fiscales dont il a bénéficié grâce au régime de la Loi Robien,

- que le manquement par la société Nexalys à son devoir d'information et de conseil n'a aucun lien de causalité avec le montant important des cotisations d'assurance payées par M. [C], soit 85.547,28 € à la suite de la réévaluation de ce montant par la société le 10 novembre 2009 (et non à 123.685,32 €)

- que si une condamnation de CNA INSURANCE devait intervenir, il conviendrait de faire déduction de la franchise contractuelle prévue.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société Nexalys

La société Nexalys, qui se présente sur sa documentation comme «cabinet d'ingénierie patrimoniale», a réalisé au profit de M. [C] une prestation de conseil en investissement patrimonial et fiscal.

Elle était tenue d'une obligation de s'informer précisément sur la situation de M. [C].

Or, elle ne produit aucun document décrivant les souhaits de M. [C].

D'autre part dans les pièces laissées à M. [C] le 1er août 2007 ou antérieurement, il n'est jamais fait état de manière explicite à un investissement immobilier en défiscalisation.

Il n'est jamais précisé que la prétendue «épargne» n'est pas disponible, même après les 9 ou 10 ans conseillés pour la « conservation du PEFP», et qu'elle ne peut se retrouver, qu'à condition que le bien immobilier acquis se valorise conformément aux prévisions.

Il apparaît à la lecture du plan PEFP édité le 31 juillet 2007, une volonté manifeste de la société Nexalys de rassurer son client en lui laissant penser qu'il se constitue une épargne ce qui signifie pour tout un chacun, une réserve d'argent ou de valeurs facilement négociables.

En tout état de cause, il convient de constater :

- que les revenus de M. [C] au 1er août 2007 étaient de 2 346 € constitués de sa pension d'invalidité;

- qu'à la suite de son admission prochaine à la retraite en 2011 au titre de l'inaptitude au travail, il devait percevoir une pension « prenant le relais» de la pension d'invalidité, de 1128 € par mois de la Caisse primaire d'assurance maladie, et une retraite complémentaire de 1848 € par trimestre, soit un revenu de 1744 € par mois, d'où il résultait que M. [C] allait subir une diminution de revenus de 600 € par mois,

- que M. [C] présentait un état de santé dégradé justifiant une sur-cotisation d'assurance importante pour garantir le remboursement du prêt, d'environ 350 € par mois. ( pièce 18).

Aucun de ces éléments pourtant déterminants n'ont été pris en compte dans le plan d'épargne fiscal et Patrimonial figurant en pièce 2 du dossier de M. [C].

D'autre part, compte tenu du montant modeste des revenus de M. [C] et corrélativement de la faiblesse du montant de son imposition sur le revenu, environ 1640 € avant son départ à la retraite, soit 136 € par mois, et environ 1000 € par an après son admission à la retraite, soit 83 € par an, le plan d'épargne conseillé à M. [C] consistant à s'endetter à hauteur 112 000 € sur 253 mois, moyennant des échéances mensuelles d'environ 650 € par mois, pour l'acquisition en VEFA d'un appartement à [Localité 5], est manifestement inconsidéré.

Enfin et surtout, le «plan d'épargne» conseillé mentionne un « effort d'épargne» de 285 € par mois compte tenu des loyers et des économies d'impôts, ce qui s'est révélé erroné en particulier du fait de l'importance des cotisations d'assurance, ces cotisations apparaissant pour un montant de 56 € par mois sur le plan, alors qu'elles se sont montées à 350 € par mois environ, soit plus de 85 000 € sur la durée du prêt.

En effet, M. [C] justifie que son « effort personnel» s'est élevé en réalité à 3 077 € sur 7 mois en 2009, soit 439 € par mois et à 6 517 € en 2010, soit 543 € par mois (pièce 19)

Dès lors, il convient d'infirmer le jugement et de constater que la société Nexalys a conseillé à M. [C] un montage patrimonial, complexe, risqué, inadapté à sa situation et de surcroît erroné en ce qui concerne le «financement» de ce plan.

Le jugement sera donc infirmé et la société Nexalys déclarée responsable du préjudice subi en raison des fautes commises.

Sur le préjudice

Le préjudice est constitué par la perte enregistrée par M. [C] qui est directement et totalement en lien de causalité avec les manquements reprochés à la société Nexalys, compte tenu de la non conformité de l'opération aux prévisions erronées soumises à M. [C].

Le préjudice est constitué de manière immédiate par le montant de la somme dont est privé chaque mois M. [C] et dont il avait besoin pour vivre soit 543 € X 253 mois = 137 379 €.

Sur la garantie de la société CNA Insurance Limited

La société CNA Insurance Limited produit la police d'assurance souscrite par la société Nexalys à effet au 1 er janvier 2009, montrant que son assurée est garantie pour l'activité « transaction immobilière».

Les documents émanant de la société Nexalys ne font d'ailleurs pas état d'une activité d'agence immobilière, mais bien d'une activité d'ingénierie patrimoniale.

Elle a fourni à M. [C] une prestation de conseil en investissement patrimonial en défiscalisation et non pas une prestation d'agent immobilier.

En conséquence, la prestation fournie à M.[C], n'est pas couverte par la garantie souscrite.

Sur la garantie de la société Allianz Iard

M. [C] produit en pièce 21 une attestation d'assurance du « cabinet Verspieren, courtier en assurance,» sur document de Allianz indiquant que la société Nexalys est assurée au titre de l'activité « transaction sur immeubles et ou fonds de commerce».

D'autre part, M. [C] produit en pièce 29, le contrat d'assurance, « Multagim» dont il résulte que la garantie a pour objet de couvrir conformément à la loi du 2 janvier 1970 et à son décret du 20 juillet 1972 la responsabilité civile professionnelle et d'assurer la garantie financière.

En conséquence, au vu de la prestation fournie par la société Nexalys au bénéfice de M. [C], la garantie n'est pas due.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

réformant le jugement déféré et statuant de nouveau,

- Déclare la société Nexalys responsable du préjudice financier subi par M. [D] [C],

- Fixe la créance de M. [D] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Nexalys à la somme de 137 379 €,

- Déboute M. [C] de ses actions directes à l'encontre des sociétés Allianz Iard et CNA Insurance Company,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Nexalys aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/06686
Date de la décision : 21/06/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/06686 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-21;14.06686 ?
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