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31/05/2016 | FRANCE | N°16/00671

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 31 mai 2016, 16/00671


R.G : 16/00671









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 18 janvier 2016



RG : 13/10418

ch n° 4





SCI SINE



C/



SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 31 Mai 2016







APPELANTE :



SCI SINE prise en la personne de son gérant en e

xercice domicilié au dit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SELARL BMB AVOCATS, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE représentée par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représen...

R.G : 16/00671

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 18 janvier 2016

RG : 13/10418

ch n° 4

SCI SINE

C/

SA GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 31 Mai 2016

APPELANTE :

SCI SINE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au dit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL BMB AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE représentée par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Avril 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2016

Date de mise à disposition : 31 Mai 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La SCI Sine est propriétaire d'un bâtiment à usage professionnel situé [Adresse 3], assuré auprès de la Caisse Régionale Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne au titre d'une police "multirisque propriétaire non occupant" depuis le 17 février 2012.

Exposant que la toiture du bâtiment avait été été fortement endommagée lors d'une tempête survenue le 29 avril 2012, la SCI SINE a saisi le juge des référés, qui par ordonnance rendue le 23 juillet 2012, a désigné monsieur [J] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 2012.

Par acte d'huissier signifié le 29 août 2013, la SCI SINE a assigné Groupama devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement des sommes de :

-276 843,99 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la réfection de la toiture, vétusté déduite, sauf à parfaire par voie d'indexation sur l'indice du coût de la construction,

-16 070,64 euros au titre des honoraires d'architecte,

-333 004,97 euros au titre de la perte de loyers, sauf à parfaire,

-9 889,62 euros au titre des honoraires d'expert,

-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

outre les intérêts afférents à ces sommes à compter du 6 juillet 2012, date de la première assignation, et capitalisation de ceux-ci.

A titre subsidiaire, elle demandait que la société Groupama soit condamnée à lui payer une somme de provisionnelle de 201162,67 euros à valoir sur l'indemnité définitive et qu'un complément d'expertise soit ordonné ou à tout le moins, une mesure d'instruction, sur le devis complémentaire de la société NTT en date du 14 décembre 2012.

Par jugement du 18 janvier 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

-débouté la société Groupama de ses demandes de nullité du rapport d'expertise et du contrat d'assurance,

-condamné la société Groupama à payer à la société SINE les sommes suivantes :

-50 322,39 euros au titre de l'indemnité due pour les travaux de réfection de la toiture,

-62 910 euros au titre des pertes locatives,

-2 264,50 euros au titre des honoraires d'expert,

outre les intérêts au taux légal afférents à ces trois sommes à compter du 28 août 2013, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entiè''re,

-3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SCI SINE du surplus de ses demandes,

-débouté la Caisse Ré'gionale Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

-condamne la Caisse Régionale Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la Selarl BMB Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCI SINE a relevé appel du jugement et demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, de condamner la société Groupama au paiement des sommes de:

-311633,16 euros au titre des travaux nécessaires à la réfection de la toiture, vétusté déduite, sauf à parfaire par voie d'indexation sur l'indice du coût de la construction,

-18697,99 euros au titre des honoraires d'architecte,

-407 222, 36 euros au titre de la perte de loyers, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

-13436,44 euros au titre des honoraires d'expert,

-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

outre les intérêts afférents à ces sommes à compter du 6 juillet 2012, date de la première assignation en référé ou encore à compter de la seconde assignation, avec capitalisation des intérêts à compter de la première demande du 29 août 2013,

-12000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux dépens incluant ceux des référés et les frais de l'expertise judiciaire.

A titre subsidiaire, elle demande condamnation de la compagnie Groupama au paiement des sommes de 110 349,80 euros à titre d'indemnité contractuelle et 296 872, 56 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme provisionnelle de 201 162, 67 euros à valoir sur l'indemnité définitive au titre de la réfection de toiture et d'ordonner un complément d'expertise, à tout le moins sur l'évolution du coût des travaux et les devis de la société NTT du 27 janvier 2016.

Sur la nullité du contrat arguée par l'assureur, elle fait valoir:

- que la différence de surface des locaux (2 644 m2 réels au lieu de 2 300 m2 déclarés) n'est suffisamment significative pour modifier l'appréciation du risque par l'assureur et induire une augmentation des primes,

-que la police d'assurance visait une salle d'enseignement du sport et des locaux vides; que les cours de danse dispensés par certains locataires dont les baux étaient précaires étaient assimilables à l'enseignement du sport et compatibles avec l'énoncé de locaux vacants, sans être de nature à minimiser les risques encourus,

-qu'enfin, il lui était impossible de rapporter la preuve d'un fait négatif, relatif à l'absence d'assurance antérieure au 1er février 2012.

Concernant la garantie au titre des dommages causés par les évènements climatiques, elle soutient que les conditions climatiques et de multiplicité des dommages nécessaires à sa mise en oeuvre étalent réunies lors de la tempête du 29 avril 2012, dont le caractère exceptionnel est établi par les pièces produites, et qu'aucun élément n'établit que les désordres de la toiture auraient préexisté à celle-ci, relevant par ailleurs que l'expert a constaté leur existence et exclut l'antériorité des dommages relevant la couverture ne présentait pas d'infiltrations avant le tempête, en prenant en compte la vétusté de la toiture par l'application d'un coefficient.

Concernant les travaux préconisés par l'expert judiciaire, elle rappelle que l'expert judiciaire a préconisé la réfection complète de la toiture du fait de la présence d'amiante dans les plaques de fibrociment qui la composent rendant impossible la réalisation d'une réparation partielle.

Elle conteste en revanche la pertinence du montant de 201 162,67 euros retenu par l'expert sur la base du devis établi par la société NTT, en indiquant qu'il convient d'y adjoindre un coût de 95 259,04 euros, objet d'un devis complémentaire pour les travaux de dépose et de réfection des plafonds.

Elle souligne que les stipulations de la police concernant les obligations des propriétaires d'immeubles bâtis en matière d'amiante ne visent que la présence de 'calorifugeages ou de flocages contenant de l'amiante', ce qui n'est pas le cas de la toiture en cause où l'amiante n'a d'incidence qu'au plan des travaux de remise en état de la dite toiture alors que l'assureur ne justifie pas d'une obligation déclarative en matière d'amiante lors de la souscription du contrat.

Alors que l'expert avait émis des réserves sur le devis de la société NTT produit par la compagnie Groupama, elle indique que la société NTT lui a précisé en janvier 2016 qu'après contact avec l'inspection du travail concernant les modalités des travaux de couverture contenant de l'amiante, le montant des travaux de réfection totale seraient de 445 190,23 euros soit après application du coefficient de vétusté de 30 % de 311 633, 26 euros.

Elle demande qu'en application de l'article L.122-7 du code des assurances, soit appliquée la garantie à concurrence des dommages en valeur à neuf prévue par la police d'assurance en matière d'incendie et rendue applicable par la jurisprudence à la garantie 'tempête', soit après reconstruction dans un délai de deux années, le remboursement de la part de vétusté à concurrence de 25 %, donnée qui avait été admise par le cabinet Polyexpert mandaté par la compagnie Groupama.

Elle ajoute que la limitation de garantie contractuelle de la perte de loyers subie à une année ne peut lui être opposée puisque l'importance de ce préjudice, constitué par le non-paiement des loyers par les locataires et le départ de ceux-ci à l'été 2013, a résulté du refus abusif de Groupama d'exécuter ses obligations contractuelles, laquelle l'a privée des moyens financiers nécessaires pour la réfection de la toiture.

Elle souligne enfin que la non-occupation des locaux est prouvée par les constats d'huissier établis en 2013, 2015 et 2016.

Elle conteste la demande d'indemnisation pour procédure abusive, soulignant que l'assureur n'a eu de cesse de nier sa garantie en utilisant des procédés déloyaux pour échapper à ses obligations.

La société Groupama demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SCI SINE de ses demandes, de la condamner au paiement d'une indemnité de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande que l'indemnisation soit réduite au prorata de la surface concernée, soit 100 panneaux de toiture avec application du coefficient de vétusté. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la désignation d'un nouvel expert pour chiffrer le coût de réfection des désordres distinctement du coût de réfection de la toiture.

Elle invoque la nullité du contrat d'assurance sur le fondement de l'article L.113-8 du code des assurances, en raison de l'inexactitude des déclarations de la SCI SINE sur la nature et l'importance du risque lors de sa souscription à effet du 17 février 2012, pour avoir minoré volontairement la surface des locaux assurés de 3100 m2, leur état d'occupation puisqu'à la date du contrat, le bâtiment était entièrement loué. Elle conteste qu'aucune assurance n'ait été souscrite pour cette toiture avant le 1er février 2012, alors que celle-ci date d'une quarantaine d'années, était vétuste et avait été à l'origine d'un important sinistre ayant conduit à un arrêt de la cour d'appel du 2 novembre 2011.

Elle soutient que ces déclarations mensongères ont faussé son appréciation du risque et que si la mauvaise foi de la SCI n'était pas retenue, il conviendra alors de faire application de la règle de proportionnalité prévue à l'article LI 13-9 du code des assurances.

Elle fait valoir que les conditions de mise en oeuvre de la garantie contractuelle "tempête" ne sont pas réunies aux motifs que la vitesse du vent est restée inférieure à 100 km/heure selon les relevés méteo, qu'aucun dommage n'a été occasionné à d'autres bâtiments, que la présence d'amiante dans la toiture de l'immeuble ne se rattache à aucun dommage accidentel indemnisable ni à aucun fait dommageable et que les infiltrations constatées sont inhérentes à la grande vétusté de la toiture, en ce qu'elles préexistaient à la tempête du 29 avril 2012, ainsi qu'il ressort notamment de l'attestation de la société CC3A, précédent locataire du premier étage, et d'un constat d'huissier établi le 10 février 2010 dans le cadre du contentieux ayant existé entre cette dernière et le propriétaire.

Elle estime que les conclusions de l'expert sont contestables du fait de l'absence de lien de causalité entre la solution technique qu'il préconise, à savoir la réfection totale de la toiture en raison de la présence d'amiante, et le phénomène climatique censé avoir causé le sinistre, des circonstances de l'expertise judiciaire du fait que monsieur [J] n'a pas procédé aux constats qui s'imposaient, n'a pas répondu à ses dires, et s'est contenté de simples affirmations sans procéder aux vérifications utiles.

Elle estime que la reprise de la totalité de la toiture s'analyse en une amélioration de l'ouvrage déjà vétuste et est disproportionnée au regard du caractère limité de l'éventuel dommage imputable à la tempête du 29 avril 2012 portant sur 100 plaques de toiture, alors que d'une part, la réparation partielle de celle-ci est techniquement possible selon le devis de la société NTT qui chiffre le remplacement de cent plaques de toiture à la somme de 71 889,14 euros TTC, dont 50 322,40 € TTC seulement pourraient relever de sa garantie après application d'un coefficient de vétusté de 30% et que d' autre part, le désamiantage de la toiture relève de l'entretien de l'ouvrage qui incombe à son propriétaire sans considération des dernières pièces produites en appel non discutées contradictoirement dans le cadre de l'expertise.

Elle s'oppose à l'indemnisation des pertes locatives alléguées dont la réalité n'est pas établie selon elle, ni le fait qu'elles résulteraient du sinistre.

Elle reproche à la SCI SINE d'avoir dénaturé le contexte factuel ayant présidé à la survenue des désordres dans le but d'obtenir frauduleusement une garantie d'assurance, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.

MOTIFS

L'article L.113-8 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur.

La SCI SINE est propriétaire d'un tènement immobilier de 7974 m² et d'un bâtiment industriel ancien situé [Adresse 4].

Lors de la souscription du contrat d'assurance, la SCI SINE a déclaré assurer un bâtiment de « 2300 m2 » comprenant « une salle d'enseignement du sport et des locaux vides » selon les termes des conditions particulières du contrat à effet du 17 février 2012.

Il ressort des relevés de propriétés et plans produits au débat que la surface réelle de la partie bâtie sur la parcelle cadastrée CI [Cadastre 1] appartenant à la SCI SINE est de 3100 m2.

Le juge des référés avait ainsi relevé que la SCI SINE reconnaissait l'inexactitude de la déclaration portant sur la surface réelle des locaux.

Le relevé invoqué par la SCI SINE en pièce 27 ne porte que sur la salle de gymnastique en rez de chaussée et non sur la totalité du bâtiment de sorte que la superficie invoquée de 2644 m2 n'est pas établie.

La SCI SINE a déclaré que l'activité exercée dans les lieux était limitée à une salle d'enseignement, affirmant que le surplus des locaux assurés était vide d'occupation.

Il ressort des éléments communiqués dans le cadre de l'expertise qu'à la date de souscription du contrat d'assurance à effet du 17 février 2012, le bâtiment était occupé au rez de chaussée par un club de sport, mais également à l'étage par un club de danse côté ouest depuis juillet 2011 et par une association d'évènementiel « espace Laxium » côté ouest depuis juillet 2011.

Il en résulte qu'à la date de souscription du contrat, la SCI SINE a minoré la superficie des locaux assurés et a omis de déclarer que les locaux étaient entièrement occupés.

Le caractère intentionnel de ces fausses déclarations se déduit du fait que la SCI SINE ne pouvait ignorer en sa qualité de propriétaire la superficie réelle des locaux grossièrement minorée, pas plus que l'occupation des locaux résultant des conventions signées avec des tiers antérieurement à la souscription du contrat d'assurance.

Ces fausses déclarations intentionnelles ont eu pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur et entraînent la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L.113-8 du code des assurances.

La SCI SINE doit être déboutée de ses demandes en exécution du contrat d'assurance.

Le jugement doit être réformé.

La Caisse Régionale Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne n'établit ni l'existence d'un abus commis par la SCI SINE dans le déroulement de la procédure, ni la réalité d'un préjudice en découlant, distinct des frais irrepétibles qu'elle a supportés.

La SCI SINE, qui succombe, supporte les dépens ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement,

Prononce la nullité du contrat d'assurance « multirisque propriétaire non occupant" souscrit entre les parties à effet du 17 février 2012 assurant le bâtiment situé [Adresse 4],

Déboute la SCI SINE de ses demandes,

Déboute la Caisse Régionale Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SCI SINE à payer à la Caisse Régionale Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI SINE aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct par la SCP Aguiraud & Nouvellet, avocats.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/00671
Date de la décision : 31/05/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/00671 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-31;16.00671 ?
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