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24/05/2016 | FRANCE | N°14/02458

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 24 mai 2016, 14/02458


R.G : 14/02458









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 08 janvier 2014



RG : 08/12588

ch n°9





[B]



C/



SELARL

ACT-E-HUISSIERS.42





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 24 Mai 2016







APPELANT :



[F] [B] ès qualité de mandataire liquidateur à la li

quidation judiciaire de la société PERFEXTREM

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



SELARL ACT-e-HUISSIERS.42 venant aux droit de la SCP [T] & J-[F]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée...

R.G : 14/02458

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 08 janvier 2014

RG : 08/12588

ch n°9

[B]

C/

SELARL

ACT-E-HUISSIERS.42

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Mai 2016

APPELANT :

[F] [B] ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PERFEXTREM

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SELARL ACT-e-HUISSIERS.42 venant aux droit de la SCP [T] & J-[F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2016

Date de mise à disposition : 24 Mai 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par acte du 26 juillet 2006, la société Perfextrem a assigné la société Banque Populaire Loire et Lyonnais devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant des dysfonctionnements dans le cadre de la passation d'ordres de bourses et d'avoir procédé sans son autorisation à la vente de 19 500 actions ALSTOM et de 1224 actions VINCI.

Par requête du 25 septembre 2006, la société Perfextrem a saisi le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins de désignation d'un huissier de justice pour procéder :

«à la mise sous séquestre de l'intégralité des enregistrements et à la retranscription de l'ensemble des ordres et échanges opérés entre la Banque Populaire Loire et Lyonnais (dans ses locaux de ST ETIENNE) et la société Perfextrem sur la période du 2 mai au 30 juin 2006 (notamment les lignes 04.77.42.39.20/11 et autres) ».

Par ordonnance rendue le même jour, le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne a fait droit à cette demande et a désigné à cet effet la Scp d'huissiers de justice [T]-[F].

Le 2 octobre 2006 à 11 h, Maître [T] s'est présenté au siège stéphanois de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, où son interlocuteur, M. [S], responsable du service titres, lui a fait part de son impossibilité de lui remettre sur le champ les enregistrements archivés.

Par acte du 4 octobre 2006, la société Banque populaire Loire et Lyonnais a assigné la société Perfextrem devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne en rétraction de l'ordonnance sur requête.

Par ordonnance du 13 octobre 2006, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne, a rejeté la demande de rétractation de la banque et, y ajoutant, a dit que la mise sous séquestre porterait également sur la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006.

Maître [T] s'est présenté dans les locaux de la Banque Populaire Loire et Lyonnais à Saint Etienne, où M. [S] lui a indiqué qu'il n'était pas possible d'accéder à sa demande, remettant à l'huissier une attestation pour être annexée au procès-verbal des opérations indiquant notamment :

- que les ordres de Perfextrem étaient effectués par télécopies, à l'exception des ordres MONEP des 11 et 12 mai,

- que « ces deux ordres ainsi que tous les échanges téléphoniques étaient réalisés sur un poste non affecté aux opérations bourses et, par conséquent, non soumis à enregistrement »,

- que « la SARL Perfextrem a ratifié une convention titres qui indique le numéro de téléphone spécifique (0826 088 899) qui doit être utilisé lorsque le client choisit de passer un ordre par téléphone. Seul ce numéro fait l'objet d'un enregistrement pour preuve des ordres. »

Le 25 octobre 2006, Maître [T] s'est de nouveau présenté à la Banque Populaires Loire et Lyonnais à [Localité 3] et a demandé la remise des bandes sons .

M. [S] ayant répondu qu'il n'en était pas question, pour des motifs d'atteinte au secret professionnel, Me [T] a immédiatement appelé les services de police et demandé leur assistance au vu de la formule exécutoire.

Sur ce, M. [S] après contact avec son service juridique a conduit l'huissier de justice auprès du service détenteur des enregistrements, où il lui a été présenté 7 cassettes concernant la période visée par l'ordonnance de référé.

L'huissier a restitué les cassettes à la société Banque populaire Loire et Lyonnais instituée gardienne du séquestre.

Par jugement du 1er décembre 2006, le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société Perfextrem de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 378 812,57 € correspondant à la position débitrice de la société Perfextrem au sein de la banque.

Par arrêt du 17 avril 2007, la cour d'appel de Lyon 8 ème chambre a infirmé l'ordonnance de référé du 13 octobre 2006 ayant rejeté la demande de rétractation et statuant à nouveau, a rétracté l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Etienne le 25 septembre 2006.

Par arrêt du 31 janvier 2008, la cour d'appel de Lyon 3 ème chambre a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1 er décembre 2006.

Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2008, la société Perfextrem a assigné la SCP [T] -[F], huissier de justice, aux droits de laquelle vient la société ACT-e HUISSIERS.42 devant le tribunal de grande instance de Lyon sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil pour obtenir sa condamnation à lui payer à titre principal la somme de 450.000 € de dommages et intérêts outre celle de 16 653 € correspondant aux frais, honoraires, article 700 du code de procédure civile et dépens payés par elle dans le cadre des procédures de première instance et de l'appel afférentes à la mise sous séquestre litigieuse.

Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Perfextrem par jugement du tribunal de commerce de Romans du 24 mars 2010, la procédure a été reprise par son mandataire liquidateur Me [B].

La société Perfextrem a fait valoir qu'elle s'était retrouvée dans l'incapacité de prouver les dysfonctionnements qui ont affecté le passage de ses ordres de bourse du fait du laxisme de l'huissier.

La société ACT-e HUISSIERS.42 venant aux droits de la Scp [T] et [F] a demandé au tribunal de constater qu'elle n'avait pas commis de faute, qu'en tout état de cause son éventuelle faute était sans lien de causalité avec le préjudice lequel ne pourrait que s'analyser en une perte de chance.

Parallèlement, la société Perfextrem a déposé plainte avec constitution de partie civile le 19 janvier 2009 auprès du doyen des juges d'instruction de Saint-Etienne contre différents salariés de la banque pour faux en écriture publique et subornation de témoins visant notamment l'attestation remise à l'huissier de justice par M. [S].

Cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue le 15 novembre 2010.

Par jugement du 8 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a':

- débouté Me [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Perfextrem de l'ensemble de ses demandes,

- fixé au passif de la société Perfextrem la créance de la Scp [T]-[F], huissier de justice, au titre de l'article 700 du code de procédure Civile à la somme de 3.000 € et au titre des dépens de l'instance distraits au profit de la société Perrier et associes, avocat .

Maitre [B] ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Perfextrem, a relevé appel de ce jugement .

Il demande à la cour':

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,

Y faisant droit, reformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- dire et juger qu'en ne procédant pas à la mise sous séquestre des bandes litigieuses le 2 octobre 2006, puis en ne procédant pas à l'identification précise des bandes litigieuses qui lui ont été remises par la Banque Populaire Loire et Lyonnais le 25.10.2006 préalablement à leur mise sous séquestre, la SCP [T] - [F], huissiers de Justice, a commis plusieurs fautes successives et répétitives préjudiciables à ses intérêts,

En conséquence,

- de condamner la société ACT-e-Huissiers.42 à lui payer, es qualité de mandataire liquidateur de la société Perfextrem, la somme de 16 653 € correspondant aux frais, honoraires, dépens et article 700 du code de procédure civile payés par la société Perfextrem dans le cadre des procédures de première instance et d'appel afférentes à la mise sous séquestre litigieuse.

- de dire et juger que le préjudice de la société Perfextrem doit également être évalué et indemnisé au titre de la perte de chance

En conséquence,

- de codamner la société ACT-e-Huissiers.42 à lui payer la somme de 450 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,

- de condamner la société ACT-e-Huissiers.42 à lui payer la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient:

- que Me [T] s'est plié au bon vouloir et aux instructions de ses interlocuteurs et a fait preuve de laxisme voire de complaisance en ce qui concerne le délai d'exécution,

- qu'il appartenait incontestablement à Maître [T] de procéder à l'identification des bandes le 25 octobre 2006 préalablement à leur mise sous séquestre, ne serait-ce que pour vérifier la bonne exécution de son mandat,

- soit comme l'a prétendu la Banque Populaire Loire et Lyonnais, les 7 cassettes correspondaient exclusivement à la ligne 0826 088 899 et dans cette hypothèse il n'y avait pas lieu de les séquestrer puisqu'elles n'étaient pas visées par l'ordonnance du 25 septembre 2006 ,

- soit les 7 cassettes litigieuses relatives à la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006 correspondaient à plusieurs lignes téléphoniques dont la ligne 04 77 42 39 20 /11 et il était essentiel de les identifier,

- qu'en l'espèce, la Banque Populaire Loire et Lyonnais avait dédié à la société Perfextrem mais également à d'autres clients la ligne 04 77 42 39 20 pour le passage de ses ordres MONEP,

-que la réglementation d'ordre public impose aux établissements bancaires l'enregistrement des ordres de bourses. (Articles 313-48 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers),

- que cette ligne devait être enregistrée,

- que les erreurs successives et répétitives commises par Maître [T] ont permis à la Banque Populaire Loire et Lyonnais d'obtenir ensuite sans difficulté la mainlevée du séquestre,

- que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 17 avril 2007 n'a pas autorité de la chose jugée, ( défaut d'identité de partie , d'objet et de cause).

- que seule la transcription des enregistrements téléphoniques des lignes dédiées aurait permis la démonstration certaine et incontestable des dysfonctionnements, et de prouver que la banque avait vendu les titres de sa propre initiative sans en informer préalablement son client, dans des conditions catastrophiques,

- que c'est précisément parce qu'elle n'a pas été en mesure de produire les éléments de preuve que constituaient les enregistrements litigieux que la société Perfextrem a perdu son procès.

La société ACT-e-HUISSIERS.42, titulaire d'un office d'huissiers de justice, venant aux droits de la SCP [T] & J-[F] demande à la cour':

Vu les articles 1984 et suivants du code civil , et, à défaut, les articles 1383 et 1383 du code civil , 4 et 480 du code de procédure civile ,

- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- de dire et juger que Perfextrem, représentée par Maître [B], ne démontre pas que Maître [T] ait commis une faute en n'identifiant pas précisément les cassettes d'enregistrement placées sous séquestre, ou en attendant qu'intervienne la décision du tribunal de commerce suite à la procédure en rétractation,

- de dire et juger, en tout état de cause, qu'une telle faute, à supposer qu'elle ait existé, est sans lien de causalité avec le préjudice dont il est réclamé réparation, lequel ne pourrait, au meilleur des cas pour la demanderesse, que s'analyser en une perte de chance, pour Perfextrem, d'étayer sa réclamation dirigée contre la Banque Populaire Loire et Lyonnais, sans certitude sur le fait que celle-ci ait pu valablement prospérer,

- de dire et juger que les frais de justice et autres dépens restés à la charge de Perfextrem sont la conséquence de la décision rendue le 17 avril 2007, et ne sauraient, en aucune manière, lui être imputés ,

- de dire et juger en tant que de besoin, que le préjudice revendiqué est la conséquence directe des propres carences de Perfextrem laquelle s'est abstenue de respecter les obligations contractées vis-à-vis de sa banque,

- de débouter Maître [B], ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes, celles-ci étant injustifiées et non fondées,

- de fixer au passif de la société Perfextrem la créance de la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 6 000 € et au titre des dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de la société Perrier et associés, avocat, sur son affirmation de droit, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient':

- que la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 17 avril 2007 a indiqué qu'il résultait clairement de la convention existant entre les parties « que les ordres de bourse devaient être transmis par téléphone en appelant le «service bourse » (n° d'appel 0.826.088.899) ou, après accord de la banque, par télex ou télécopie ».

- que la Banque Populaire Loire et Lyonnais a justifié que les ordres avaient été passés par Perfextrem selon télécopies, «à l'exception de deux qui ont été donnés par la ligne téléphonique directe 04.77.42.39.20 qui n'est pas mentionnée dans la convention de compte », et que, pour cette dernière ligne téléphonique directe la Banque Populaire Loire et Lyonnais n'était pas soumise à une obligation d'enregistrement et « qu 'en l'absence d'enregistrement des communications sur la ligne 04.77.42.39.20 et d'ordres donnés sur la ligne 0.826.088.899 la demande de séquestre n'est pas fondée »,

- que par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er décembre 2006 confirmé, le 31 janvier 2008, par la cour d'appel de Lyon , elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- qu'à l'occasion de cet arrêt définitif du 31 janvier 2008, la cour d'appel de Lyon a estimé que, compte tenu des conventions passées entre les parties, c'était à bon droit que la Banque Populaire Loire et Lyonnais avait cédé, le 16 juin 2006, les actions ALSTOM et VINCI, dont la propriété lui avait été transférée, aucune preuve d'une quelconque faute commise par cet établissement bancaire n'étant rapportée,

- que compte tenu des termes de l'arrêt du 17 avril 2007, il est illusoire de prétendre que le fait que Maître [T] n'aurait pas identifié les cassettes séquestrées aurait eu une quelconque influence sur l'action en responsabilité engagée par Perfextrem contre la Banque Populaire Loire et Lyonnais, alors que cette décision définitive établit que tous les ordres de bourse ont été passés par télécopies, à l'exception de deux, lesquels ont été passés sur une ligne téléphonique non soumise à l'obligation d'enregistrement,

- que tous les éléments relevés par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 17 avril 2007 sont confirmés par ceux recueillis dans le cadre de l'instruction, ayant fait suite à la plainte pénale déposée par Perfextrem, et à l'ordonnance de non-lieu rendue le 15 novembre 2010,

- que Maître [T] n'a commis aucune faute, étant intervenu rapidement le 2 octobre 2006 , puis les 24 et 25 octobre 2006 et la mission ne comprenant pas l'obligation d'identification des cassettes.

MOTIFS

Sur le préjudice allégué et le lien de causalité

La société Perfextrem sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait que seule la transcription des enregistrements téléphoniques des lignes dédiées aurait permis la démonstration certaine et incontestable des dysfonctionnements de la banque, et de prouver que la banque avait vendu les titres de sa propre initiative sans en informer préalablement son client, dans des conditions catastrophiques.

Mais par son jugement en date du 1er décembre 2006 le tribunal de commerce de Lyon statuant au fond, a débouté la société PERFEXTREM de l'ensemble de ses demandes, retenant:

qu'au vu de l'ordre donné par la société Perfextrem de fermeture de l'ensemble de ses opérations MONEP, la société Banque populaire ne pouvait que liquider les titres donnés en garanties , rappelant que selon la note d'information Vida COB du 4 juillet 2000, « le donneur d'ordre doit être en mesure de faire face immédiatement aux pertes faute de quoi, l'intermédiaire qui tient son compte est tenu de liquider ses positions sans délai...»

De même, dans son arrêt son arrêt confirmatif du 21 juillet 2008 la cour a retenu,

sur les dysfonctionnements :

- que la société Perfextrem , si elle dénonçait des dysfonctionnements du service MONEP de la Banque Populaire Loire et Lyonnais ainsi qu'une immixtion fautive de ce service dans la gestion de ses titres, ne formulait aucune demande de condamnation de ce chef,

sur la vente des actions ALSTOM et VINCI :

- que la convention de compte titres conclue entre les parties contenait en son chapitre intitulé " garanties "les stipulations suivantes : "toutes les espèces et tous les instruments financiers figurant au crédit du ou des comptes du client sont affectés à la garantie des engagements pris par le client dans le cadre de ses opérations de bourse", "les espèces ou les instruments financiers figurant au crédit du ou des comptes du client sont transférés en pleine propriété à la Banque Populaire aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et d'autre part de toute somme due à la Banque Populaire au titre des ordres transmis par le client" et "pour tout ordre, le client s'engage à constituer et à maintenir une couverture globale suffisante pour satisfaire tant aux dispositions réglementaires qu'aux exigences de la Banque Populaire" ;

- que la somme de 1 321 884,66 € était bien due à la Banque Populaire au titre des ordres transmis par le client ;

- qu'elle correspondait, en effet, au montant de la couverture que le client s'était, à l'occasion de la transmission d'ordres de bourse, engagé à constituer et à maintenir;

- que le transfert de propriété prévu s'était par conséquent réalisé le 15 juin 2006 lorsque la société Perfextrem avait fermé toutes ses positions MONEP et réclamé le déplacement dans un autre établissement bancaire des derniers titres (les actions VINCI et ALSTOM) figurant au crédit de son compte alors même que ce compte présentait un solde débiteur d'un montant supérieur à la valeur de ces titres ;

- que la preuve d'une faute commise par la Banque Populaire Loire et Lyonnais, qui avait cédé le 16 juin 2006 des actions dont la propriété lui avait été transférée, n'apparaissait nullement rapportée.

Il résulte de ces éléments opposables à la société Perfextrem, que la vente d'office des actions litigieuses par la société Banque Populaire Loire et Lyonnais qui en était devenue propriétaire, n'a pas été fautive et que l'existence ou non d'un ordre de vente portant ou non sur ces titres était sans incidence.

D'ailleurs, la société Perfextrem n'a pas saisi le tribunal de commerce ou son président, d'une demande tendant à l'identification des lignes concernées par les cassettes ou tendant à l'écoute en vue de la transcription de leur contenu avant que le tribunal de commerce ne statue, alors que cette mission n'était pas expressément mentionnée dans l'ordonnance sur requête.

Pourtant, dans son procès verbal des 24 et 25 octobre 2006, l'huissier de justice, répondant au directeur du service juridique de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, qui proposait de faire écouter les cassettes pour vérifier qu'il n'existait aucun élément téléphonique concernant Perfextrem, a indiqué, que cela n'entrait pas dans sa mission mais que cela pouvait faire l'objet d'une autre décision de justice.

En tout état de cause, la cour d'appel a également estimé dans sa décision du 17 avril 2007, que le séquestre des cassettes enregistrant les ordres de bourses n'était pas fondé en l'absence d'enregistrement des communications sur la ligne 04.77.42.39.20 et d'ordres donnés sur la ligne 0.826.088.899.

Dès lors, la société Perfextrem ne justifie en réalité d'aucun lien de causalité entre l'échec de la mesure de séquestre imputé aux prétendues fautes de l'huissier de justice, et les préjudices invoqués, alors que la banque en tout état de cause était bien fondée à vendre les actions litigieuses et que les autres dysfonctionnements invoqués ( concernant le service MONEP) pouvant être établis par les enregistrement n'avaient fait l'objet d'aucune demande de dommages et intérêts.P

C'est donc à juste titre que le premier juge a conclu qu'il importait peu que les ordres aient été donnés ou non par la demanderesse, la banque ayant, en exécution de la convention de compte titres, la propriété des actions VINCI et ALSTOM qu'elle pouvait donc céder de son chef pour compenser le compte débiteur de la société.

En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire application de l 'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Fixe au passif de la société Perfextrem la créance de la société ALT-e-HUISSIERS.42 au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 € et au titre des dépens d'appel, distraits au profit de la société Perrier et associés, avocat, sur son affirmation de droit, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/02458
Date de la décision : 24/05/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/02458 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-24;14.02458 ?
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