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10/05/2016 | FRANCE | N°14/04468

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 10 mai 2016, 14/04468


R.G : 14/04468









Décision du

Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de LYON

Au fond

du 24 avril 2014



RG : 10/08975

ch n°1





Société BY MY CAR



C/



[T]

[Q]

GENERAL MOTORS FRANCE

S.A.S. ATLANTIC AUTOMOBILES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 10 Mai 2016





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APPELANTE :



Société BY MY CAR venant aux droits de la Sté SA GAUDUEL LYON

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me BRIATTA avocat au barreau de LYON





INTIMES :



M. [U] [T]

né le [Date...

R.G : 14/04468

Décision du

Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de LYON

Au fond

du 24 avril 2014

RG : 10/08975

ch n°1

Société BY MY CAR

C/

[T]

[Q]

GENERAL MOTORS FRANCE

S.A.S. ATLANTIC AUTOMOBILES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 10 Mai 2016

APPELANTE :

Société BY MY CAR venant aux droits de la Sté SA GAUDUEL LYON

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me BRIATTA avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [U] [T]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (HAUTE-SAVOIE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON

Mme [M] [Q] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (RHÔNE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON

Société GENERAL MOTORS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SELARL GAFTARNIK LE DOUARIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société ATLANTIC AUTOMOBILES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2016

Date de mise à disposition : 10 Mai 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mars 2008, Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q], son épouse, ont fait l'acquisition auprès de la S.A GAUDUEL LYON d'un véhicule d'occasion OPEL MERIVA pour la somme de 11 990 euros.

Ce véhicule, mis en circulation pour la première fois en Novembre 2006, avait alors un kilométrage de 16 500 km.

A la suite d'une quatrième panne du système électronique, le véhicule a fait l'objet d'une expertise amiable à laquelle participaient la S.A GAUDUEL LYON et la SAS ATLANTIC AUTOMOBILES, laquelle avait procédé à deux précédentes réparations dans le cadre de la garantie constructeur.

Le véhicule était en décembre 2009 une nouvelle fois réparé par la SAS ATLANTIC AUTOMOBILES sous le contrôle de l'expert.

En janvier 2010, le véhicule tombait à nouveau en panne dans le département de la Charente. Le garagiste consulté diagnostiquait des problèmes au niveau de la pompe d'eau laquelle était grippée et évaluait les travaux de remise en état (culasse, kit distribution, pompe à eau...) à la somme de 2 742, 89 € TTC, le véhicule présentant au compteur lors de cette dernière panne un kilométrage de 35 431 km.

Par acte délivré le 28 mai 2010, Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q] ont, sur le fondement des articles 1135,1147 et 1641 du code civil, cité la S.A GAUDUEL LYON et la SAS ATLANTIC AUTOMOBILES devant le tribunal de grande instance de LYON en annulation de la vente.

Monsieur [U] [T] et Madame [M] [Q] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 1er avril 2011, le juge de la mise en état a ordonné une expertise avec mission pour l'expert de:

-déterminer l'origine des pannes successives

-dire si les réparations du système électronique ont été correctement effectuées

-dire si la panne mécanique est en lien avec les précédentes

-dire si le véhicule était affecté au moment de la vente d'un vice caché rendant impropre le véhicule à son usage ou le diminuant tellement que l'acquéreur s'il l'avait connu n'aurait pas contracté

-donner tous les éléments de fait pour évaluer les responsabilités éventuelles et les préjudices subis -décrire les travaux nécessaires à la remise en état et évaluer le coût de cette remise en état.

Par acte délivré le 15 novembre 2011, les demandeurs ont, au cours de l'expertise judiciaire, appelé dans la cause sur le fondement de l'article 1147 du code civil la société GENERAL MOTORS FRANCE aux fins lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise. Le juge de la mise en état a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise à la société GENERAL MOTORS FRANCE .

Dans son rapport déposé le 16 novembre 2012, l'expert retient que le véhicule était affecté de deux vices de conception:

-la défectuosité du faisceau électrique des masses du véhicule, réparée de manière pérenne après l'expertise amiable du véhicule,

-la fragilité de la pompe à eau rompue après seulement 35461 km qui a eu pour conséquence la panne du 20 janvier 2010 sans lien avec les pannes précédentes.

Par jugement du 24 avril 2014, le tribunal a:

-déclaré hors de cause la société ATLANTIC AUTOMOBILES et la société GENERAL MOTORS FRANCE,

-prononcé la nullité de la vente intervenue le 27 mars 2008 et ordonné à la société GAUDUEL LYON de restituer aux époux [T] le prix de vente de 11990 euros et de récupérer, à ses frais, le véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 1] auprès du garage [X],

-condamné la société GAUDUEL LYON à verser aux époux [T] les sommes de 1280,91 euros au titre des frais de gardiennage et de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance,

-condamné la société GAUDUEL LYON à verser aux époux [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-condamné la société GAUDUEL LYON aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître BOYER, avocat.

La société BY MY CAR venant aux droits de la société GAUDUEL LYON SA a relevé appel et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs prétentions au titre des frais de gardiennage et des frais d'emprunt, de réformer le jugement pour le surplus, de dire qu'en cas de condamnations, celles-ci seront mises à la charge conjointe et solidaire des sociétés GENERAL MOTORS FRANCE et ATLANTIC AUTOMOBILES, de condamner les époux [T] au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

-que les époux [T] ne rapportent pas la preuve du caractère de gravité suffisant du vice selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vice doit présenter un caractère de gravité suffisant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le défaut étant facilement réparable,

-que selon les constatations de l'expert judiciaire, la défaillance de la pompe à eau était identifiée depuis le 9 février 2009 par le garage Atlantic Auto et était encore sous la garantie du vendeur Gauduel expirant le 1er avril 2009,

-que l'utilisation abusive du véhicule par les époux [T], qui ont circulé 1000 Km en connaissance de l'origine de la panne par le diagnostic du garage Atlantic autos, est à l'origine de la rupture de la pompe à eau et par suite de l'immobilisation du véhicule,

-que le coût de remplacement du système de distribution ne pouvait justifier une action en garantie des vices cachés

-que dès lors, la garantie ne peut conduire qu'à la remise en état du véhicule, et non à l'annulation de la vente,

-qu'à titre subsidiaire, la fragilité de la pompe à eau provenant d'un vice de conception de la société GENERAL MOTORS FRANCE dont elle ne peut être tenue responsable, cette dernière sera condamnée à la garantir de toute condamnation éventuelle en sa qualité de vendeur intervenu dans la chaîne des contrats de vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, même si cette société n'est pas le constructeur du véhicule,

-que la société ATLANTIC AUTOMOBILES, qui a assuré la vente initiale en qualité de concessionnaire distributeur de la marque OPEL, est également tenue en sa qualité de vendeur initial de la garantie légale des vices cachés,

-que cette société a également manqué à son devoir d'information et de suivi technique du véhicule en ne remplaçant pas la pièce défectueuse dont elle avait établi le diagnostic, ce qui entraîne sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

-que la société GAUDUEL LYON n'a pas été tenue informée du bruit anormal de la distribution de sorte que ne connaissant pas l'existence des vices, elle ne peut être condamnée pour mauvaise foi au paiement des préjudices accessoires,

-que le préjudice de jouissance est consécutif à la position prise par les époux [T] de refus de changement de la pompe à eau lors du diagnostic posé par le garage Atlantic Autos et de se priver de l'usage d'un véhicule de remplacement pendant son immobilisation,

-que la durée du gardiennage et les frais de rapatriement ne présentent pas de lien de causalité avec le vice caché,

-que les frais d'emprunt résultant d'un choix personnel ne présentent pas de lien de causalité avec le vice caché.

Monsieur et madame [T] demandent à la cour de réformer pour partie le jugement et de:

-condamner la société Atlantic Automobiles à leur payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-condamner solidairement les société BY MY CAR et ATLANTIC AUTOMOBILES à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010 et capitalisation, les sommes de:

.une indemnité de 9,65 euros par jour à compter du 20 janvier 2010 jusqu'au jour où le jugement sera définitif au titre de la perte de jouissance,

.5147,05 euros au titre des frais d'emprunt,

.1280,91 euros au titre des frais de gardiennage du garage MORGAN'S,

.1500 euros au titre des frais de rapatriement,

.4500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Ils font valoir:

-que selon l'article 1644 du code civil, dès lors qu'est rapporté la preuve d'un vice grave et caché antérieur à la vente, ils ont le choix de l'action rédhibitoire devant être exercée compte tenu de l'importance de la réparation évaluée à la moitié du prix du véhicule,

-que l'expertise judiciaire a établi que le véhicule était affecté, lors de son acquisition, de deux vices cachés, une défectuosité du faisceau électrique des masses du véhicule et une fragilité de la pompe à eau, vices de conception ou de fabrication sans lien entre eux, rendant le véhicule impropre à son usage,

-que l'expert écarte tout défaut d'entretien ainsi que tout usage abusif du véhicule puisqu'ils n'avaient pas été informés par la société Atalantic automobiles,

-que ces moyens de défense infondés sont sans incidence sur l'existence des vices cachés devant s'apprécier à la date d'acquisition du véhicule,

-que l'expert a relevé un défaut d'information de la société ATLANTIC AUTOMOBILES qui avait connaissance d'un bruit dans la distribution depuis le 9 février 2009 et ne les en a pas informés, ce qui engage la responsabilité de cette dernière ,

-que le préjudice de jouissance doit être évalué sur la base journalière de 9, 65 euros évaluée par l'expert jusqu'au jour où la décision deviendra définitive, ou à titre subsidiaire, la somme de 20000 euros,

-que le coût du crédit hors prix d'acquisition doit être supporté par les défendeurs responsables dès lors que ces frais étaient dépouvus de cause en présence d'un véhicule immobilisé,

-que les frais de gardiennage du garage Morgan sont justifiés par les factures acquittées après paiement,

-que les frais du garage [X], qui n'a pas adressé de factures, devront être supportés par le vendeur BY MY CAR dans le cadre de la reprise du véhicule suite à la résolution de la vente,

-que les frais de déplacement et de location d'un véhicule par monsieur [T] pour rapatrier le véhicule en panne de [Localité 6] à [Localité 7] doivent également être mis à la charge des professionnels.

La société ATLANTIC AUTOMOBILES demande confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et sollicite condamnation de la société By My Car à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des époux [T] à lui payer les sommes de 1200 euros pour procédure abusive et 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient:

-que le vice résultant de la panne mécanique intervenue le 19 janvier 2010 ne constitue pas un vice caché dès lors que le véhicule était d'occasion et que la défectuosité de la pompe à eau était un défaut minime puisque sa réparation estimée à 514,75 euros,

-qu'elle n'est intervenue que sur le système électronique et il n'existe aucun lien de causalité entre son intervention et la panne mécanique,

-que les époux [T] ayant repris leur véhicule contre l'avis du garage, ils doivent en assumer les conséquences,

-que les époux [T] ont bien été informés du bruit dans la distribution le 9 février 2009, mais ont refusé de suivre les conseils prodigués en reprenant possession du véhicule,

-qu'elle n'a donc pas engagé sa responsabilité au titre de l'obligation de résultant concernant seulement la pièce sur laquelle elle est intervenue pas plus que de l'obligation de conseil puisque les ordres d'intervention et les factures établissent que les désordres avaient été signalés aux époux [T],

-que le manquement à l'obligation de conseil à le supposer établi n'est pas à l'origine de l'annulation de la vente,

-que la demande principale et le recours en garantie sont non fondés,

-que les préjudices invoqués ne présentent pas de lien de causalité avec le vice et ne sont pas justifiés,

-que l'action à son encontre est abusive, les époux [T] ayant été informé de la position du garage par courrier du 17 mai 2010.

La société GENERAL MOTORS FRANCE demande confirmation du jugement et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir:

-qu'en sa qualité d'importateur et de distributeur en France des véhicules Opel par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires, elle n'est pas le vendeur initial du véhicule et n'est donc pas débitrice de la garantie légale des vices cachés,

-qu'à titre subsidiaire, la preuve du vice caché n'est pas rapportée, ne s'agissant que du problème de la fragilité de la pompe aggravée par le comportement des demandeurs qui ont repris leur véhicule sans suivre les conseils du garagiste,

-que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée dès lors que les désordres ne justifient pas la résolution de la vente et que l'immobilisation aurait été évitée si les demandeurs avaient réparé leur véhicule en temps utile pour 615,64 euros, somme qui aurait alors été prise en charge au titre de la garantie.

MOTIFS

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuerait tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Selon l'article 1644 du même code, dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il ressort des constatations de l'expert judiciaire que le véhicule vendu aux époux [T] était affecté, lors de la vente, de deux vices de conception.

Le vice résultant des défaillances électroniques a été réparé de manière effective et pérenne suite à l'expertise amiable, ce qui n'est pas discuté.

En revanche, l'expert a bien retenu l'existence d'un vice caché antérieur à la vente concernant la pompe à eau qui s'est rompue après 35461 kms et qui a eu pour conséquence la panne du 20 janvier 2010, panne sans lien avec les pannes précédentes.

L'expert souligne que la dégradation de la pompe à eau est intervenue de manière inhabituelle alors que cet équipement doit résister 60 000 km selon la préconisation du constructeur et résiste communément 110000 Km.

La remise en état du vice à l'origine était de 615,64 euros TTC lors de la constatation d'un bruit à l'occasion de la réparation des pannes électroniques.

Il n'est toutefois nullement établi que cette difficulté ait fait l'objet d'une recherche de causes de la panne et d'une préconisation par le garage Atlantic Autos. Les factures et bon de commande ne contiennent aucune mention de nature à attirer l'attention des époux [T] sur la nécessité de procéder à une réparation.

Le premier juge a ainsi exactement retenu que la preuve d'un manquement fautif ou d'une utilisation abusive du véhicule jusqu'à la panne définitive de janvier 2010 n'était pas rapportée à l'encontre des acquéreurs [T].

La remise en conformité du véhicule au moment de l'expertise s'élève à la somme de 5852,80 euros TTC.

La rupture de la pompe à eau en raison du vice de conception a eu pour conséquence la panne du 20 janvier 2010 et a rendu le véhicule impropre à son usage. Ce vice de conception existait antérieurement à la vente.

Les acquéreurs [T] rapportent la preuve d'un vice remplissant les conditions de l'article 1641 du code civil et sont, dès lors, fondés à opter pour l'action rédhibitoire à l'égard de leur vendeur la société Gauduel aux droits de laquelle vient la société By My Car.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente intervenue le 27 mars 2008 et ordonné à la société GAUDUEL LYON de restituer aux époux [T] le prix de vente de 11990 euros et de récupérer, à ses frais, le véhicule VOLVO immatriculé [Immatriculation 1] auprès du garage [X].

La société By My Car en sa qualité de vendeur professionnel est tenue de connaître les vices affectant la chose vendue de sorte qu'en application de l'article 1645 du code civil, la venderesse est tenue de tous les dommages et intérêts envers les époux [T].

Il convient, infirmant le jugement, de mettre à sa charge les frais de gardiennage du garage [X] auprès duquel elle indique avoir repris possession du véhicule.

Les époux [T] ont justifié du montant des frais de gardiennage du véhicule immobilisé auprès du garage Morgan's du 1er mars 2011 au 27 juin 2011 pour un montant total de 1280,91 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Monsieur [T] indique avoir procédé lui-même au rapatriement du véhicule mais ne produit aucun justificatif des frais engagés à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande de ce chef.

Le remboursement des frais d'emprunt résultant du choix personnel d'acquisition d'un bien à crédit ne présente pas de lien de causalité direct avec le vice caché affectant le véhicule.

Le véhicule étant immobilisé depuis janvier 2010, monsieur et madame [T] ont subi un préjudice de jouissance certain en relation directe de causalité avec le vice caché. L'indemnité de 5000 euros allouée par le premier juge mérite confirmation.

Les époux [T] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice moral causé par la société Atlantic Automobiles au titre du manquement à son obligation d'information et de conseil.

La société By My Car demande à être relevée et garantie par la société Atlantic Automobiles en sa qualité de vendeur initial du véhicule. Cependant, la pièce 11 invoquée n'établit pas cette qualité contestée puisqu'il s'agit d'une facture de vente ne mentionnant pas l'identité du vendeur.

La société Atlantic Automobiles avait mentionné un bruit anormal lors de la réparation du 9 février 2009 et n'a pas fait suivre cette constatation d'une préconisation de recherche de cause et de réparation. La société By My Car, qui admet ne pas avoir de relations contractuelles avec la société Atlantic Automobiles, n'établit pas de relation de causalité entre ce manquement et le vice de conception affectant le véhicule dès l'origine générateur des préjudices justifiés des époux [T].

La société By My Car ne rapporte pas la preuve que la société Général Motors France, qui a pour activité l'importation et la distribution en France de véhicules, soit intervenue en qualité de venderesse du véhicule en cause dans la chaîne des contrats.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Gauduel aux droits de laquelle vient la société By My Car de ses appels en garantie contre les sociétés Atlantic Automobiles et Général Motors France.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société Atlantic Automobiles ne rapporte pas la preuve d'une tel comportement abusif doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La société By My Car, qui succombe, supporte les dépens ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [T].

L'équité commande de laisser à la charge des autres parties les frais de même nature qu'elles ont exposé.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des époux [T] au titre des frais de gardiennage du garage [X],

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société By my Car à prendre en charge toute facture de gardiennage émise par le garage [X] au titre du véhicule en cause,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Condamne la société By My Car à payer à monsieur et madame [T] la somme supplémentaire de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des autres parties,

Condamne la société By My Car aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct par maître Boyer, la SCP Aguiraud et Nouvellet et la SCP Baufumé Sourbe, avocats.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/04468
Date de la décision : 10/05/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/04468 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-10;14.04468 ?
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