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08/03/2016 | FRANCE | N°14/01540

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 08 mars 2016, 14/01540


R.G : 14/01540









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 07 novembre 2013



RG : 11/00631

ch n°





[T]

[I]



C/



[G]

[R] DIVORCÉE [G]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 08 Mars 2016







APPELANTS :



M. [A] [T]

né le [Date naiss

ance 1] 1967 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau d'AIN





Mme [K] [I] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau d...

R.G : 14/01540

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 07 novembre 2013

RG : 11/00631

ch n°

[T]

[I]

C/

[G]

[R] DIVORCÉE [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 08 Mars 2016

APPELANTS :

M. [A] [T]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau d'AIN

Mme [K] [I] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau d'AIN

INTIMES :

Mme [L] [Y] [R] divorcée [G]

née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau d'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 24 Septembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2016

Date de mise à disposition : 08 Mars 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Un tènement immobilier comportant une ancienne maison de village et des terrains attenants, situé [Adresse 2]) a fait l'objet depuis le milieu du 19ème siècles de partages et de cessions successives de sorte qu' à ce jour la maison est divisée en trois habitations mitoyennes correspondant aux parcelles cadastrales [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], étant précisé que les parcelles [Cadastre 3] ( partie de la maison) et [Cadastre 2] (son jardin attenant) sont desservies par un passage s'effectuant par la parcelle [Cadastre 5] .

En 1999, M. et Mme [G]-[R] ont acquis la partie de maison cadastrée [Cadastre 3] avec un jardin attenant correspondant à la parcelle [Cadastre 2].

Par acte notarié du 21 juillet 2000, les époux [G] et les propriétaires de la parcelles [Cadastre 5] ont convenu de «confirmer» l'existence de la servitude, d'en définir son assiette, et de déterminer la charge de son entretien.

Par acte du 2 avril 2005, M. et Mme [G] ont acquis la partie de la maison cadastrée [Cadastre 1] et ont ouvert une porte de communication avec leur habitation cadastrée [Cadastre 3].

Par acte du 29 août 2006, M. et Mme [T] ont acquis la partie de l'habitation et le jardin attenant, cadastrés [Cadastre 5], correspondant au fonds servant.

Courant 2009, M. et Mme [T] ont estimé que la servitude de passage bénéficiant aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] avait disparu du fait de l'acquisition par M. et Mme [G] de la parcelle [Cadastre 1], par application des dispositions de l'article 685-1 du code civil.

M. et Mme [G] ayant contesté cette analyse, M. et Mme [T] les ont assignés par acte du 25 janvier et 8 février 2011, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse .

En cours d'instance, Mme [R] divorcée [G], est devenue propriétaire exclusive des biens immobiliers litigieux.

Elle a conclu au maintien de la servitude de passage et a demandé reconventionnellement la condamnation des époux [T] :

- à enlever un pare-vue installé en limite de propriété,

- à élaguer un arbre planté à moins de 2 mètres de la limite séparative,

- et à enlever tous obstacles encombrant l'assiette de la servitude.

Par ordonnance du 6 octobre 2011, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse incompétent pour connaître de la demande relative à la hauteur des plantations, a renvoyé cette demande devant le tribunal d'instance de Belley, lequel par un jugement du 17 octobre 2013, constatant que l'élagage à hauteur réglementaire était intervenu, cependant tardivement, a condamné M. et Mme [T] à payer à Mme [R] la somme de 300 € de dommages et intérêts.

Par jugement du 7 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- constaté le désistement des époux [T] à l'encontre de M. [G],

- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [R] relativement au non respect des distances de plantations et à la présence des pare-vues, en application de l'article 70 du code de procédure civile,

- débouté M. et Mme [T] de leurs prétentions,

- débouté Mme [R] de sa demande visant à voir ôter les obstacles se trouvant sur l'assiette de la servitude et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné M. et Mme [T] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [A] [T] et [K] [I] ont relevé appel de ce jugement.

Ils demandent à la cour

Vu l'article 682 du code civil,

Vu l'article 685-1 du code civil,

Vu l'article 544 du code civil,

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

. constaté le désistement d'instance à l'encontre de M. [Q] [G] et déclarer celui-ci parfait,

. déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles formées par Mme [R] relatives au non respect des distances de plantations et à la présence des pares-vues posées par M. et Mme [T],

. débouté Mme [R] de sa demande reconventionnelle visant à voir enlever tout obstacle sur l'assiette de la servitude de passage et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :

à titre principal :

- de dire et juger que, compte tenu de leur état d'enclave, les parcelles section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] de Mme [R] sise à [Localité 2]) bénéficiaient d'une servitude de passage légale sur la parcelle section B n°[Cadastre 5] leur appartenant,

- de constater la disparition de cette servitude légale de passage en raison de la cessation de l'état d'enclave des parcelles n°B [Cadastre 3] et B [Cadastre 2] du fait de l'acquisition de la parcelle n°B [Cadastre 1] par Mme [R],

en conséquence,

- d'ordonner la suppression du paragraphe « RAPPEL DE SERVITUDE (mention de publicité) » contenu dans l'acte de vente [B]/[T] du 29 août 2006 et ordonner les mentions de publicités prévues par la loi.

- de condamner Mme [R] à leur payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et de son comportement fautif,

subsidiairement, si par extraordinaire la cour refusait de constater la disparition de la servitude,

- de condamner Mme [R] à leur payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de réparation de leur préjudice,

- de condamner Mme [R] à remettre l'assiette de la servitude en état sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

en tout état de cause :

- de condamner Mme [R] à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte Varvier, avocat sur son affirmation de droit.

Ils soutiennent :

- qu'ensuite du premier partage intervenu en 1852, la parcelle [Cadastre 3] s'est retrouvée enclavée puisque [W] [P] qui l'a reçue, a également reçu dans son lot, la parcelle [Cadastre 4] qui ne la jouxte pas directement, pendant que [F] [P] a reçu les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1],

- que la parcelle [Cadastre 3] qui est à usage d'habitation et de jardin, est désormais parfaitement desservie par la parcelle [Cadastre 1] ,

- que la maintien de cette servitude de passage devenue inutile justifierait l'octroi de dommages et intérêts pour abus de droit,

- que les propriétaires du fonds dominant doivent entretenir l'assiette du droit de passage,

- qu'il n'est pas contestable que le portail est délabré faute d'avoir été entretenu c'est-à-dire poncé et repeint régulièrement et surtout, il a été cassé par les utilisateurs de la servitude,

- que leurs arbres sont taillés régulièrement,

- que les plantations qu'ils ont installées sur l'assiette du passage ont pour objectif de rendre agréable le passage et de l'embellir sans en empêcher d'ailleurs l'utilisation,

- que la demande relative au pare-vue et celle relative à l'arbuste ne présente aucun lien avec la demande en reconnaissance de l'extinction de la servitude de passage,

- que Mme [R] ne justifie d'aucun trouble du voisinage.

Mme [L] [R] demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

. constaté le désistement d'instance des époux [T] à l'encontre de M. [Q] [G] et déclaré ce désistement parfait et constaté l'extinction de l'instance relativement aux demandes formées par M. et Mme [T],

. condamné M. et Mme [T] à lui payer une somme de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

pour le surplus,

- de débouter M. et Mme [T] de leur demande ,

réformant le jugement entrepris,

- de condamner M. et Mme [T] à enlever tous obstacles sur l'assiette de la servitude de passage,

- de condamner M. et Mme [T] à supprimer le pare-vue installé, par empiètement, sur sa propriété et à maintenir l'arbre planté entre 50 cm et 2 mètres de la limite séparative, à 2 mètres de haut, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- de condamner M. et Mme [T] à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre une somme complémentaire de 3 000 € en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. et Mme [T] en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Carole Guyard-de Seyssel, avocat, sur son affirmation de droit.

Elle soutient :

- qu'il résulte de l'analyse des titres anciens, que le passage ne trouvait pas sa cause dans l'état d'enclave, alors que ce passage était existant avant même le partage des biens,

- que M. et Mme [T] font une lecture erronée des actes anciens,

- que les fonds cadastrés section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] continuent d'être enclavés à défaut de disposer d'une issue suffisante sur la voie publique,

- que des aménagements intérieurs ne peuvent être sérieusement mis en oeuvre dans le fonds B [Cadastre 1] pour permettre une issue suffisante pour desservir les fonds n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2],

- que M. et Mme [T] ont posé des plantations au droit des marches, sur le début du passage en limite de la voie publique et procédé à des plantations le long de l'allée constituant le surplus de l'assiette du passage, côté mur, ce qui obstrue le passage,

- que les pare-vue, qui empiètent sur sa parcelle, occultent la vue et entraînent également une perte de luminosité et d'ensoleillement tant à l'extérieur (terrasse) qu'à l'intérieur de l'habitation et occasionnent un trouble anormal de voisinage,

- que si elle doit entretenir l'assiette du passage y compris les revêtements, il ne lui incombe pas d'entretenir la cloture et le portail délimitant et fermant le passage,

- que le passage est utilisé par les deux parties de sorte que la réparation des dalles doit être à charge des deux parties,

- que les détériorations sont imputables aux racines de la végétation que M. et Mme [T] laissent pousser à proximité.

MOTIFS

Sur l'état d'enclave des fonds [Cadastre 3] et [Cadastre 2]

1 - situation des lieux au jour de l'acte de partage du 4 décembre 1852

Il résulte de l'acte de partage du 4 décembre 1852 produit aux débats, que le tènement a fait l'objet à cette occasion d'un partage en deux lots, à savoir :

- un premier lot comprenant du sol au faîtage, une cave, une cuisine , une chambre des galetas, à « prendre au matin» ainsi que la moitié du jardin «à prendre au couchant du jardin qui est au matin de la maison» ( plus un mètre, parce que cette moitié est exposée à l'ombre et aura à souffrir un droit de passage en faveur de la partie qui sera mise au lot n° 2)

- un second lot, comprenant du sol au faîtage, l'écurie, les deux chambres au-dessus(...) . «à prendre au soir», ainsi que « l'autre cave « qui est au nord du bâtiment», et l'autre moitié, moins un mètre à prendre au matin du jardin qui se trouve au levant de la maison , et enfin la parcelle de chènevière contenant 7 ares , à prendre au nord du bâtiment.

Au vu de l'orientation de la maison et du jardin :

- le premier lot correspond manifestement à l'actuel fonds cadastré [Cadastre 5] , propriété [T],

- tandis que le second lot correspond aux fonds n° [Cadastre 1] ( écurie, chambres etc.) au fonds [Cadastre 3] ( «l'autre cave au nord») , au lot 142 (« autre moitié moins un mètre du jardin»), et au fonds n° [Cadastre 2] (« la parcelle de chènevière au nord du bâtiment»).

D'autre part, il résulte de cet acte que l'actuel lot [Cadastre 3] n'était composé que d'une cave et non d'une habitation qui a été aménagée ultérieurement par extension de la cave.

2 - énoncé des servitudes dans l'acte du 4 décembre 1852

L'acte énonce au titre des « conditions» de l'acte :

- que le propriétaire des portions de bâtiment attribuées au deuxième lot continuera pendant 6 mois, à passer rentrer et sortir par la cuisine mise au premier lot pour arriver dans son bâtiment, mais à l'expiration de ce délai toutes les portes et ouvertures qui se trouvent dans le bâtiment du second lot et qui communiquent avec le premier seront murées et bouchées à frais communs, mais le propriétaire dudit second lot, fera à ses frais toutes les ouvertures nouvelles pour desservir sa part sur elle-même,

- la moitié du jardin attribuée au premier lot devra un passage au midi pour desservir la moitié mise au second lot,

- le chemin ou passage de un mètre quatre vingts centimètres qui est au levant de la maison continuera à subsister libre : il sera commun et servira à la desserte des deux lots : l'escalier en pierre qui est au midi et qui se trouve sur le premier lot restera ainsi commun et le second lot aura le droit de s'en servir,

3 - interprétation de cet acte

Aucune indication n'est donnée sur une éventuelle communication entre l'actuel fonds n° [Cadastre 1] ( ancienne écurie surmontée d'un logement au 1er et 2 ème étage, donnant sur la voie publique) et l'actuel fonds [Cadastre 3] alors composée seulement de «l'autre cave» située au nord.

Il convient de considérer au vu de la topographie des lieux, ( terrain en pente) et des plans produits, qu'aucun passage ne permettait la desserte de la cave située au nord et de la parcelle de chènevière, et qu'il existait à cet effet un cheminement le long de la maison pour y accéder.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'enclavement a été la cause déterminante de la servitude mentionnée pour la première fois dans l'acte de partage du 4 décembre 1852 , lequel acte est opposable aux propriétaires actuels des fonds litigieux.

Sur l'extinction de la servitude

Il résulte du procès verbal de constat produit par Mme [R] en pièce 21, que pour accéder au fonds n° [Cadastre 3] par le fond n° [Cadastre 1], il faut traverser la cuisine, monter un escalier en bois très raide, puis un second escalier avant d'arriver dans la cuisine-séjour du fonds n° [Cadastre 3].

Les aménagements pour agrandir ce passage, apparaissent complexes et hors de proportion avec la valeur des biens, au regard de la configuration des lieux (présence de murs porteurs et différences de niveaux côté rue par rapport au côté nord) .

Il en résulte que le fonds n° [Cadastre 3], et à fortiori le jardin situé plus haut, ne bénéficient pas d'un accès permettant leur usage et exploitation dans des conditions normales, à savoir : déménagement et livraison de gros meubles, livraison de bois de chauffe, évacuation des déchets de jardin, passage d'engin de motoculture etc.) .

En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé que la servitude n'était pas éteinte, en l'absence de désenclavement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit

L'usage de la servitude par Mme [R] ne peut conduire à l'allocation de dommages et intérêts alors que ses fonds n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] sont enclavés.

Sur la demande de remise en état de la servitude

A l'occasion de la vente de la parcelle [Cadastre 5], par acte notarié du 21 juillet 2000 par les consorts [H], vendeurs, aux époux [B], acquéreurs , M. et Mme [G] propriétaires des fonds [Cadastre 3] et [Cadastre 2] sont intervenus à cette occasion à l'acte et il a été stipulé que M. et Mme [B] et M. et Mme [G] confirmaient la création de la servitude existante avec modification de son assiette, et que « le propriétaire du fonds dominant devra entretenir continuellement en bon état de viabilité, l'ensemble de l'assiette du droit de passage (...) tous les frais d'établissement du passage y compris revêtement ou empiétement nécessaires , de son entretien ou de sa réparation sont à la charge exclusive des propriétaires du fonds dominant qui s'y obligent expressément(...)»

Cependant, en l'espèce, les photographies produites par M. et Mme [T] ne font pas apparaître un état de dégradation de la servitude tel qu'il compromettrait son « bon état de viabilité».

L'entretien du portail en bois n'étant pas précisé dans l'acte, il ne peut être considéré comme relevant de l'obligation d'entretien du passage,

En conséquence, la demande sera rejetée .

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [R]

1 - sur la demande relative à un trouble anormal du voisinage pour perte de vue et d' ensoleillement

C'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable cette demande par application de l'article 70 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne se rattache pas par un lien suffisant avec l'action en suppression de servitude de passage.

2 - sur la demande d'enlèvement des obstacles encombrant l'assiette du droit de passage

L'acte du 21 juillet 2000 stipule que «l'accès au fonds dominant devra toujours (') possible».

Le constat d'huissier de justice produit par Mme [R], montre la présence d'une bordure étroite de fleurs le long de l'assiette de la servitude et de deux pots de fleurs au pied de l'escalier d'accès au passage.

Ces éléments ne peuvent constituer en l'état, une restriction de l'assiette du passage au point d'en compromettre l'accès.

En conséquence, le jugement sera aussi confirmé de ce chef.

Sur la demande de Mme [R] pour procédure abusive

Il n'apparaît pas que l'action de M. et Mme [T] ait été engagée de mauvaise foi ou dans une intention de nuire , ou même simplement de manière fautive au vu des moyens développés et des pièces produites.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Condamne M. [A] [T] et Mme [K] [I] épouse [T] à payer à Mme [V] [E] [R] la somme supplémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

- Condamne solidairement M. [A] [T] et Mme [K] [I] épouse [T] aux dépens de l'instance d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Charlotte Varvier, avocat sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/01540
Date de la décision : 08/03/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/01540 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-08;14.01540 ?
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