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01/03/2016 | FRANCE | N°15/00691

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 01 mars 2016, 15/00691


R.G : 15/00691









Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Au fond

du 06 novembre 2014



RG : 13/00582







Etablissement LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES



C/



S.C.I. [J]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 01 Mars 2016







APPELANTE :



Etablissement

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES Ayant pour Mandataire Général la SAS LLOYD'S FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



S.C.I. [J] représentée par son gérant



[Adress...

R.G : 15/00691

Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Au fond

du 06 novembre 2014

RG : 13/00582

Etablissement LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

C/

S.C.I. [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 01 Mars 2016

APPELANTE :

Etablissement LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES Ayant pour Mandataire Général la SAS LLOYD'S FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.C.I. [J] représentée par son gérant

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS

******

Date de clôture de l'instruction : 10 Septembre 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2016

Date de mise à disposition : 01 Mars 2016

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 28 février 2003, le tribunal de grande instance de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Sologne et a désigné Maître [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Par acte du 7 novembre 2005, la SCI Sologne a vendu à la SCI [J] les biens immobiliers situés [Adresse 1] à usage de boulangerie et habitation.

Au mois de septembre 2006, la SCI [J] a constaté l'apparition de fissures sur l'immeuble acheté.

Par lettre du 12 septembre 2006, les époux [J] ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la Compagnie Axa.

Par courrier du 4 juin 2008, la Compagnie AXA a transmis la déclaration de sinistre à la société MVRA, cover holder des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, indiquant : «Au moment du décret de juillet 2005 à septembre 2005, arrêté IOCE08046371 du 20/02/08, les murs étaient assurés par votre client, la SCI SOLOGNE ».

Par acte d'huissier du 27 février 2009, la SCI [J] a assigné en référé expertise Maître [E], mandataire judiciaire de la SCI SOLOGNE, et MVRA en qualité d'assureur de la SCI.

La SCI SOLOGNE ayant été radiée le 24 novembre 2006 à effet du 17 novembre 2006, la procédure n'a finalement été dirigée qu'à l'encontre de MVRA.

Par ordonnance du 14 avril 2009, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à monsieur [L] avec pour mission de déterminer l'origine, la cause et la date d'apparition en précisant notamment si les désordres constatés trouvent leur origine dans la sécheresse de 2005.

Le rapport d'expertise a été déposé le 24 août 2012.

Par acte d'huissier du 24 mai 2013, la SCI [J] a assigné la société MVRA France devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône en paiement au titre de la garantie d'assurance du montant des travaux de réparation des désordres trouvant leur origine dans la période de sécheresse du 1er juillet au 30 septembre 2005.

Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES sont intervenus volontairement au débat.

Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal a donné acte aux SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE LONDRES de leur intervention volontaire, mis hors de cause la société MVRA, donné acte aux SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE LONDRES de leur renonciation à leur demande de nullité de l'assignation, a condamné Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES à payer à la SCI [J] la somme de 248 376, 15 euros outre les intérêts du prêt à parfaire et la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la SCI [J] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral et a condamné l'assureur aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertise.

Les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE LONDRES ont relevé appel et demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [J] de sa demande en réparation de préjudice moral, d'infirmer le jugement pour le surplus, de débouter la SCI [J] de ses demandes, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnisation et d'appliquer la franchise contractuelle, en toute état de cause de condamner la SCI [J] au paiement d'une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Rappelant qu'ils n'étaient assureurs de la SCI SOLOGNE que du 28 février 2003 au 7 novembre 2005, les SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE LONDRES soutiennent que la garantie n'est pas acquise faute de prouver que la sécheresse de l'été 2005 est la cause déterminante des désordres litigieux alors que le jugement a retenu à tort la date d'apparition des désordres.

Ils soulignent que la cause déterminante des désordres ne peut être précisément déterminée compte-tenu de la multiplicité des facteurs admise par l'expert.

Ils ajoutent que suivant courriel du 8 janvier 2014 la Préfecture du [Localité 2] a indiqué que la sécheresse sur la Commune de [Localité 1] a donc été reconnue pendant 9 années, de 1989 à 1998 et a cinq reprises seulement l'état de catastrophe naturelle a été retenu de sorte que d'autres épisodes de sécheresse, non reconnus comme catastrophes naturelles ont aussi nécessairement participé au dommage (sécheresse des été 2003, 2006 et 2010).

Ils en concluent que la SCI [J] ne prouve pas que le désordre avait incontestablement eu lieu pendant la période couverte par l'assureur d'autant que l'apparition des fissures est datée de septembre 2006 (ordonnance de référé du 24 mars 2009, page 2) par la SCI [J], c'est-à-dire 1 an après l'épisode de sécheresse de 2005 reconnu pour la Commune suivant l'arrêté du 20 février 2008.

A titre subsidiaire, l'assureur demande l'application des clauses du contrat d'assurance:

- concernant la période de garantie et dans la limite de la période arrêtée par l'arrêté de sécheresse naturelle, soit du 1er juillet au 30 septembre 2005 et donc une période de 3 mois,

-l'indemnisation des seuls dommages matériels directs soit les travaux de réparation arrêtés à la somme 150.947 euros par le jugement déféré dans la limite du contrat prévoyant expressément que l'indemnité allouée au titre de la réparation du sinistre ne saurait être supérieure «à la valeur du marché si celui-ci était conclu au moment du sinistre », soit la somme de 120.000 euros,

- la déduction de la franchise légale selon la clause du contrat prévoyant que «Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10% du montant des dommages matériels directs subis par l'Assuré, par établissement et par évènement, sans pouvoir être inférieur à la franchise légale. Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants » de 10% du montant de l'indemnité allouée au titre de la réparation des dommages.

Concernant l'appel de l'intimé sur l'indemnisation du préjudice moral, elle rappelle que le contrat police à aliments souscrit par Maître [E] pour le compte de la SCI Sologne était un contrat d'assurance dommages sans garantie d'un quelconque préjudice moral qu'une personne morale ne peut d'ailleurs subir.

Elle souligne que la SCI [J] ne peut se prévaloir de l'article 1147 du Code Civil faute de lien contractuel et ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES sur un fondement délictuel qu'elle ne peut invoquer cumulativement.

La SCI [J] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral. Elle demande paiement d'une somme de 20 000 euros à ce titre ainsi que de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir:

-qu'il n'est pas démontré qu'une autre période de sécheresse que celle de 2005 serait à l'origine des désordres ou y ait contribué,

-que contrairement aux périodes de sécheresse antérieures, celle de 2005 a été reconnue par l'Etat comme présentant une intensité anormale à titre de catastrophe naturelle,

-que l'expert n'a fait référence qu'à la sécheresse de 2005 pour établir la causalité des désordres,

-que la Cour de Cassation, dans la jurisprudence citée par l'adversaire, n'a pas fait de la cause déterminante du sinistre couvert un élément indispensable à la garantie,

-que la société appelante était bien l'assureur dont le contrat était en cours pendant la période visée par l'arrêté ministériel et est ainsi tenue de garantir les désordres dont la cause déterminante et directe est bien selon l'expert la sécheresse de 2005,

-que le préjudice moral de la société est bien caractérisé du fait des conditions de vie dans un logement inhabitable, des contraintes subies pendant les opérations d'expertise et les travaux en raison de la faute contractuelle commise par l'assureur au détriment de la SCI [J] subrogée dans les droits de son vendeur la Sci Sologne, étant relevé que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, une société peut subir un préjudice moral et que rien n'empêche de citer cumulativement les articles 1147 et 1382 du code civil,

-que la garantie de l'assureur est dûe pour l'ensemble des dommages ayant pour origine la sécheresse de 2005 aggravés du fait du refus de l'assureur de prendre en charge les travaux de remise en état,

-que les demandes ne portent que sur des dommages matériels directs puisque leur matérialité est établie en relation avec la sécheresse de 2005.

MOTIFS

L'article L.125-1 du code des assurances dispose que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.

Il ressort de l'expertise judiciaire que la cause des désordres affectant l'immeuble de la SCI [J] est le phénomène de retrait/gonflement des sols argileux supportant les fondations au cours d'années de déficits hydriques et périodes de sécheresse perdurant depuis 1989.

La Préfecture du [Localité 2] confirme dans un courrier produit au débat que la sécheresse sur la commune de [Localité 1] a fait l'objet de cinq arrêtés de catastrophes naturelles de 1989 à 1998 avant l'arrêté du 20 février 2008 concernant la période de sécheresse de juillet à septembre 2005.

La SCI [J], qui ne peut se prévaloir de la seule date d'apparition des fissures, ne rapporte donc pas la preuve que le dommage a eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel pendant la période de garantie d'assurance du 28 février 2003 au 7 novembre 2005.

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir le sinistre et de débouter la SCI [J] des demandes fondées sur la garantie d'assurance.

La SCI [J] ne rapporte pas la preuve d'une faute des Souscripteurs du Lloyd's de Londres lui ayant causé un préjudice moral et a été, à bon droit, déboutée de cette demande par le jugement entrepris.

La SCI [J] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SCI [J] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau

Déboute la SCI [J] de ses demande,

Condamne la SCI [J] à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SCI [J] sur le même fondement,

Condamne la SCI [J] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct par la Selarl Ascalone, avocats.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/00691
Date de la décision : 01/03/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/00691 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-01;15.00691 ?
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