R.G : 13/06867
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 09 juillet 2013
RG : 12/00137
ch n°
[M]
SOCIÉTÉ MS INVESTMENT
C/
[X]
SOCIÉTÉ MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 01 Mars 2016
APPELANTS :
M. [M] [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à DUBAÏ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par la SCP DESBOS BAROU, avocat au barreau de LYON
SELAS MJ LEX Mandataire Judiciaire
pris en la personne de Maître [K] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société MS INVESTEMENT désigné par jugement du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE du 1er Octobre 2014
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par la SCP DESBOS BAROU, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
défaillant
SOCIÉTÉ MJ SYNERGIE prise en la personne de ME [W] [S] prise en son établissement secondaire en qualité de liquidateur de la société AXE CONSULT dont le siège est [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
Représentée par Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 02 Février 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Février 2016
Date de mise à disposition : 01 Mars 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut , publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 20 avril 2005, la Sci Ms Investment a acquis un immeuble, situé [Adresse 8] comprenant plusieurs appartements.
Après l'avoir rénové, la Sci a revendu l'immeuble par lots, courant 2005 et 2006, en réglant à la source l'impôt sur les plus-values qui s'est élevé à 98 156 €.
Suivant lettre de mission du 19 juillet 2007, la Sci a confié à M. [I] [X], expert comptable à Saint Etienne exerçant à titre individuel, puis au sein de la société Axe Consult:
" la tenue de la comptabilité à compter du 01/01/05, l'établissement de la déclaration de revenus professionnels et la prise de rendez-vous avec le Centre des impôts de Firminy et/ou tout autre conseil juridique ou fiscal afin de clarifier la situation fiscale de la société".
Ensuite de l'intervention de l'expert comptable, les services fiscaux ont procédé à la demande de la Sci, à une rectification consistant à substituer le régime de marchand de biens immobiliers à celui des plus-values, aboutissant après compensation à un rappel d'imposition de 5 092 € à la charge de la Sci, devenue la société Ms Investment, et a un redressement fiscal relativement à l'impôt sur les revenus 2006 et 2007 de M. [M].
M.[M] a saisi le tribunal administratif d'une demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.
Parallèlement, estimant avoir supporté ces majorations d'imposition du fait de nombreuses erreurs commises par M.[X] dans le cadre de sa mission, la Sci Ms Investment devenue la Société Ms Investment et M. [M] ont par acte du 16 décembre 2011 assigné Maître [S], es qualité de liquidateur de la société Axe Consult, et M. [I] [X] aux fins de voir engager la responsabilité professionnelle de ce dernier et de le voir condamner à payer les sommes suivantes:
- 157 973 € au titre de leur préjudice financier,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
- 13 791,64 € au titre des honoraires d'avocats intervenus en cours de procédure,
- 3 000 € TTC en vertu de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens de l'instance.
Sur cette assignation, M. [X] n'a pas constitué avocat.
La société Axe Consult, représentée par Maître [S], a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne, et subsidiairement à l'irrecevabilité et au mal fondé des prétentions.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- déclaré recevable l'action engagée par la société Ms Investment et par M. [M] [T] [M],
- débouté la société Ms Investment et M. [M] [T] [M] de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamné la société Ms Investment et M. [M] [T] [M] à verser à Maître [S], es qualité de mandataire liquidateur de la société Axe Consult, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la société Ms Investment et M. [M] [T] [M] au paiement des dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Maître Larcher, avocat.
M. [M] [T] [M] et la Sci Ms Investment devenue Société Ms Investment, et la société MJ-LEX, prise en la personne de Me [K] [D], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Ms Investment, désigné par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 1er octobre 2014 ont relevé appel de ce jugement.
Les appelants demandent à la cour :
Vu les articles 1382, 1134 et 1147 du code civil :
- de réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 9 juillet 2013 en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de constater l'immixtion caractérisée de M. [I] [X] dans la gestion de la Sci MS Investment devenue par la suite société MS Investment et les manquements à son devoir de conseil,
Par conséquent,
- de condamner M. [I] [X] à verser à la Société Ms Investment la somme de 5092 € en réparation du préjudice subi de ce fait,
- de condamner M. [I] [X] à verser à M. [M] [M] les sommes de:
. 52 569 € correspondant aux taxations supplémentaires dues du fait du choix du régime de marchand de biens,
. 5 000 € au titre du préjudice moral subi par M. [M],
- de constater les fautes commises par le cabinet Axe Consult dans l'élaboration du bilan 2007 de la Société MS Investment,
- de dire que le préjudice en résultant pour M. [M] [M] peut être évalué à la somme de 29 032,22 € au titre de l'imposition supplémentaire, de 4 066,4 € au titre des frais d'avocat, et de 5000 € au titre du préjudice moral subi du fait des contestations opérées auprès de l'administration fiscale,
- de condamner M. [I] [X] à leur verser la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [I] [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société Desbos Barou, avocat au barreau de Lyon
Ils soutiennent :
Sur l'irrecevabilité:
- que la société Ms Investment et M. [M] ont bien un intérêt à agir :
- pour obtenir du liquidateur l'attestation d'assurance de la société Axe Consult,
- pour voir reconnaître la responsabilité du cabinet Axe Consult et ce en raison de l'action directe engagée contre son assureur, la compagnie Gan Assurances, devant le tribunal de grande instance de Paris,
- pour faire établir l'existence de fautes commises par Axe Consult,
Sur le bien fondé des demandes formées tant à l'égard de M. [X] que de la société Axe Consult:
- que le 19 Juillet 2007 une lettre de mission a été signée avec M. [I] [X], expert-comptable, et la société Ms Investment , qui a été reprise le 1er mai 2008 par le cabinet Axe Consult dans lequel travaillait M. [I] [X], lequel cabinet a facturé les prestations fournies et signé le bilan 2007, ce qui établit le lien contractuel avec la société Axe Consult,
Sur les fautes commises par M. [I] [X] :
- que ce dernier a demandé au centre des impôts de Firminy que le régime des marchands de biens s'applique à la société Ms Investment, sans mandat, sans autorisation du gérant et de sa propre initiative,
- qu'il lui appartenait non pas de décider mais de conseiller afin que M. [M], gérant de la société Ms Investment, puisse prendre sa décision en connaissance de cause,
- qu'il ressort d'une consultation fiscale et juridique d'un expert comptable parisien, que si un expert comptable a l'obligation de s'assurer de la régularité des opérations de son client, il doit inviter son client à régulariser sa situation et en cas de refus, l'expert comptable doit renoncer à sa mission et démissionner,
- qu'un expert-comptable n'a en aucun cas le devoir de dénoncer les turpitudes de ses clients, ni de régulariser leur situation à leur place, qu'il est tenu au secret professionnel,
- que de surcroît la société Ms Investment n'était aucunement dans une situation de fraude fiscale, puisque soumise de plein droit au régime des plus-values et ayant à ce titre déjà payé un impôt à hauteur de 98 000 €,
- que la requalification en marchand de biens a conduit à une double conséquence:
les opérations immobilières litigieuses sont devenues imposables à la TVA,
toutes les sommes distribuées aux associés sont devenues des revenus imposables, alors que sous le régime des plus values les sommes distribuées par les associés après paiement de l'impôt sur les plus-values étaient libres de toute imposition.
- que la pertinence du choix du régime de marchand de biens était elle-même contestable dans la mesure où la société n'était animée lors de l'acquisition du bien immobilier d'aucune intention spéculative, le but de l'acquisition étant de financer l'achat par la location d'appartements, tous les appartements étant loués,
- que le préjudice est une perte de chance de n'avoir pu faire le choix, en toute connaissance de cause, du régime de marchand de biens ou encore, la perte de chance pour la société Ms Investment de conserver le régime fiscal des plus values,
- que la perte de chance est égale en l'espèce à l'intégralité de la perte subie, puisqu'il est certain que la société Ms Investment n'aurait jamais fait le choix du régime de marchand de biens si elle avait été informée des conséquences pour elle ou pour M. [M],
- que le préjudice pour la société Ms Investment, est de : Impôt sur les plus values - Impôt sur les sociétés - TVA = 98156 - 61575 - 41673 = -5092 €
- que M. [M] a été taxé au titre de l'impôt sur le revenu à hauteur de 11.496 € au titre de l'année 2005 et 33.512 € au titre de l'année 2006 et de 5375 € au titre des pénalités,
- que son préjudice s'élève à 52 569 €,
- qu'il a subi un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 5000 €,
- que les experts comptables sont tenus au secret professionnel, en application de l'article 21 de l'Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
- que M. [X] a cru bon d'envoyer un courrier au conseil de M. [M], avec copie à l'ordre des experts-comptables Rhône Alpes, au Bâtonnier de l'ordre de Saint Etienne ainsi qu'au service des impôts de Saint Etienne, divulguant l'ensemble des informations dont il a eu connaissance durant son intervention au sein de la société Ms Investment,
- que deux mois plus tard il a fait l'objet d'un nouveau contrôle fiscal pour les années 2009, 2010 et 2011,
- qu'il sera alloué à M. [M] la somme de 5000 € au titre du préjudice moral subi du fait de ces agissements,
Sur les fautes commises par le cabinet Axe Consult et le préjudice en résultant pour M. [M] :
- que ces fautes sont de nature contractuelle à l'égard de la société Ms Investment et délictuelle concernant M. [M],
- qu'à l'occasion du contrôle fiscal auquel M. [M] a été soumis à compter du 1er novembre 2008, l'inspecteur chargé du contrôle, a voulu taxer toutes les sommes inscrites au crédit du compte courant de M. [M] dans les comptes de la société Ms Investment en 2007, donnant lieu à un redressement de 146.047,13 €,
- que cette somme de 146.047,13 comprenait trois montants : 72.811,91 €, 68.143,2€ et 5092,
1. Sur l'écriture erronée du montant de 72.811,91 € correspondant à des factures de travaux réglé à la société MS entreprise:
- que M. [X] n'ayant pas trouvé le paiement effectué par Ms Investment, il a donc mis au crédit du compte courant de M. [M] ces sommes comme si M. [M] avait payé personnellement ces factures,
- qu'il a pu justifier après de longues procédures de contestations justifier qu'il n'avait en aucun cas payé personnellement ces factures, réglées par la société Ms Investment au cours de l'année 2008,
2. Sur l'écriture erronée d'un montant de 68.143,22 € correspondant au bénéfice de la société à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2006:
- qu' Axe Consult reprenant la mission de [I] [X], a commis deux fautes concernant ce montant :
- avoir mis en distribution un résultat qui avait déjà été distribué
- s'être à nouveau substitué aux associés pour décider de l'affectation du résultat,
La mise en distribution d'un résultat déjà distribué :
- que ce bénéfice de 68 146.22 € avant d'être reconstitué dans le bilan du 31 décembre 2006 avait déjà été distribué tout au long de l'année 2006,
- qu'après l'impôt prélevé directement par le notaire après chaque vente, les associés avaient libre disposition des sommes et M [M] avait reçu en tout sur l'année 2006 111.000 €,
- qu'en mettant cette somme au crédit du compte courant, Axe Consult montrait comptablement que ce résultat était distribué en 2007 et les services fiscaux ont rejeté l'existence d'une double imposition estimant qu' à partir du moment où la somme est inscrite au crédit du compte courant elle doit être considérée comme distribuée au titre de l'année de l'inscription, peu important si ce bénéfice avait en réalité déjà été distribué en 2006,
- que cette erreur n'est pas due à un manque d'information mais au non respect par M. [I] [X], associé d'Axe Consult, d'un principe de base élémentaire,
La faute commise par Axe Consult en affectant le résultat sans autorisation des associés
- que lorsqu'une entreprise dégage un résultat, deux possibilités s'offrent aux associés:
mettre en réserve en partie ou en totalité le bénéfice
distribuer en partie ou en totalité ce bénéfice,
- que la société Axe Consult a comptabilisé le résultat de 68 143.22 € au crédit du compte courant de M. [M], montrant comptablement que ce bénéfice avait été distribué en 2007, sans connaître au préalable la décision des associés formalisée dans un procès verbal d'assemblée générale,
- que le tribunal administratif de Lyon a jugé concernant ce montant : « qu'il résulte de l'instruction d'une part que la somme a été créditée le 31 décembre 2007 et d'autre part qu'elle ne figurait pas au compte de M. [M] au 31 décembre 2006 et n' a donc pas été taxée au titre de cette dernière année 'qu'il suit que le moyen doit être écarté »
- que le raisonnement des services des impôts et du tribunal administratif est simple: à partir du moment où la somme est inscrite au crédit du compte courant elle doit être considérée comme distribuée au titre de l'année de l'inscription, peu importe si ce bénéfice avait en réalité déjà été distribué en 2006,
3. Sur l'écriture erronée d'un montant de 5.092 € au compte-courant de M. [M] correspondant à la TVA restant due suite à la requalification sous le régime de marchands de biens sous le libellé « compensation redressement fiscal »:
- que l'administration fiscale a considéré que dès lors que ce montant était mis au crédit du compte courant et que M [M] ne justifiait pas du paiement personnel de cette TVA, cette somme devait être taxée à titre personnel, pour un montant de 2 000 €,
- que cette écriture est erronée et aurait due être passée dans un compte dette fiscale.
Sur le préjudice subi par M. [M] [M] :
surimposition :
- que le préjudice subi par M. [M] est aujourd'hui certain, le tribunal administratif ayant confirmé le redressement par une décision du 17 mars 2015,
- compte-tenu de son taux d'imposition soit 39% son préjudice est de 27 000 € au titre de la somme de 68 143 € et de 2032 € au titre de la somme de 5092,
honoraires d'avocat
- qu'il réglé des frais d'avocats à hauteur de 4 066,4 €, importants en lien avec le deuxième contrôle fiscal opéré,
préjudice moral:
- qu'il a subi un préjudice moral .
La société MJ Synergie mandataires judiciaires , en qualité de liquidateur de la société Axe Consult désigné par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 1er octobre 2014 demande à la cour :
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
- de dire et juger que M. [M] [T] [M] et la société Ms Investment n'ont aucun intérêt à agir à l'encontre de la société Axe Consult et que leurs demandes sont par conséquent irrecevables,
- de dire et juger que M. [M] [T] [M] ne peut rechercher la responsabilité de la société Axe Consult que sur un fondement délictuel,
- de dire et juger que M. [M] [T] [M] et la société Ms Investment ne démontrent aucune faute présentant un lien de causalité direct avec les préjudices allégués à l'encontre de la société Axe Consult,
- de dire et juger que M. [M] [T] [M] et la société Ms Investment ne justifient d'aucun préjudice actuel et certain,
- de dire et juger que le montant de la demande n'est pas justifié au regard de l'avis de mise en recouvrement communiqué par les appelants,
Par conséquent,
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter M. [M] [T] [M] et la société Ms Investment de leurs demandes,
- de condamner in solidum M. [M] [T] [M] et la société Ms Investment à lui la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Didier Sardin , avocat, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient :
Sur l'irrecevabilité des demandes:
- que la société Ms Investment et M. [M] ne démontrent aucun intérêt à agir à l'encontre de la société Axe Consult, qui fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 30 mars 2011, soit antérieurement à l'assignation, aucune déclaration de créance n'ayant été faite, de sorte qu'ils se retrouvent désormais forclos et ne disposent d'aucune créance contre la société Axe Consult, par application des dispositions de l'article L.622-26 du code de commerce,
Subsidiairement sur le fond :
- que la lettre de mission du 19 juillet 2007 a été signée par M. [X] et la Sci Ms Investment, devenue par la suite la société Ms Investment,
- que la facture du 3 mai 2008 de la société Axe Consult a été adressée à Ms Investment et concerne la période du 1er mai au 31 décembre 2008, de sorte qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société Axe Consult et M. [M] pour la période litigieuse,
- que l'expert comptable n'engage pas sa responsabilité alors que les redressements fiscaux dont fait l'objet son client résulte des propres manquements de celui-ci,
- que le client a un devoir d'information loyale et de coopération à l'égard de l'expert comptable, qu'il doit mettre à disposition du professionnel les éléments lui permettant d'exercer sa mission,
- que force est de constater que la gestion de M. [M] a été particulièrement opaque avec de nombreuses opérations à l'étranger dont l'origine et la nature n'ont pas été justifiées, et qui sont à l'origine des redressements fiscaux,
1 - sur la somme de 72 811,91 € portée au crédit du compte courant de M. [M] à la date du 31 décembre 2007:
- que cette écriture comptable a été rectifiée dès le 1er janvier 2008 et l'erreur a été admise par l'administration fiscale,
2 - sur la somme de 5 092 € correspondant à la TVA payée par la société en 2008
- qu'aucune pièce n'est versée aux débats de nature à justifier les allégations,
3 - sur la somme de 68 143,22 € :
- que l'affirmation des appelants n'est que pure allégation et est insuffisante à démontrer une faute de la société Axe Consult alors même que la société Ms Investment, dont M. [M] était le gérant, a manifestement manqué à ses devoirs de coopération et d'information à l'égard de l'expert comptable,
- qu'il résulte de la décision du tribunal administratif qu'il n'y a pas eu de double imposition et que la somme de 68 143,22 € n'a pas été taxée au titre de l'année 2006,
- que le Consultant de M. [M] ( Mme [P]) reconnaît elle-même qu'elle n'a pas eu accès au registre des assemblées générales et son avis n'est donc établi que sur la base des affirmations de M. [M],
- qu'aucun préjudice n'est démontré, les redressements fiscaux ne pouvant constituer des préjudices, dès lors qu'ils ont pour objet de remettre les contribuables dans la situation qui aurait dû être la leur.
M. [X] bien qu'assigné le 6 novembre 2013 à domicile attesté par le nom sur la boîte aux lettres et ayant reçu par le même acte notification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants, n'a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par arrêt par défaut.
MOTIFS
Sur l'intérêt à agir de M. [M] et de la société MS Investment
L'action de M. [M] et de la société MS Investment tend uniquement à faire constater les fautes commises par le cabinet Axe Consult dans l'élaboration du bilan 2007 de la Société MS Investment.
Cette action en établissement du principe de la responsabilité ne tend pas à la fixation d'une créance.
Elle est donc recevable, malgré l'absence de production de créance.
Par ailleurs, M. [M] et la société Ms Investment ont bien un intérêt à faire établir la responsabilité de la société Axe consult dès lors qu'ils envisagent une action directe à l'encontre de l'assureur de la société Axe Consult.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la responsabilité contractuelle de M.[X]
1 - sur l'adoption du régime fiscal de marchand de biens immobiliers
Il n'est pas démontré en premier lieu que la requalification de l'activité de la société en une activité de marchand de biens relève de la seule décision de l'expert-comptable.
Il sera relevé en effet que la Sci MS investment a été destinataire de la proposition de rectification fiscale par un courrier recommandé date du 7 août 2007, indiquant :
« Cette proposition de rectification fait suite à nos entretiens des 5 juillet 2007 et 1er août 2007 dans le cadre de votre demande de régularisation de la situation fiscale de la Sci MS Investment dont vous êtes le gérant.
Lors du dernier rendez-vous vous m'avez remis un courrier sollicitant cette rectification accompagné des déclarations correspondantes à l'activité de marchand de biens de la Sci. (...)
Comme vous le précisez dans votre courrier, la Sci Ms Investment a bien exercé une activité de marchand de bien immobiliers au cours des années 2005 et 2006 compte tenu de l'achat et des reventes rapprochées par lots de l'immeuble situé à [Adresse 9])»
Les appelants ne produisent aucune lettre de protestation adressée avant l'assignation du 16 décembre 2011, à M. [X] ou aux services fiscaux s'étonnant de cette initiative prétendument faite à leur insu.
Ils ne produisent pas le courrier cité par le service des impôts, et ne justifient pas que M.[X] aurait été seul présent aux rendez-vous avec les services fiscaux les 5 juillet et 1er août 2007.
Enfin, la lettre de mission elle-même demandait à M. [X] de prendre rendez-vous avec le centre des impôts de Firminy «afin de clarifier la situation fiscale de la société» ce qui fait présumer que le problème était bien connu de M. [M].
2 - sur le défaut de conseil de M. [X]
Les termes de la proposition de rectification montrent que M. [X] a conseillé à M. [M] une régularisation fiscale au titre de l'activité de marchand de biens.
Or l'expert -consultant de M. [M] admet dans sa consultation que :
« il est évident que ce risque de requalification en marchand de biens existait dans la mesure où la société MS Investment avait acheté un bien immobilier qu'elle avait revendu en plusieurs appartements sur une période très courte.
Si ce risque existait, il est toujours difficile de mesurer l'intensité de la probabilité de l'événement. L'événement correspond à la rectification fiscale.»
Ainsi, M. [X] a donné un bon conseil à M. [M] conforme aux obligations déclaratives qui s'imposent aux contribuables.
La Sci et M. [M] ne peuvent se plaindre d'avoir été soumis à des impositions qui était dues, ni d'avoir perdu une chance de dissimuler la situation réelle de la Sci et d'échapper à un impôt légalement dû.
3 - sur la violation du secret professionnel par M. [X]
Il ne résulte pas du jugement que cette prétention ait été soumise au premier juge.
D'autre part, le courrier incriminé daté du 19 décembre 2011, mentionne qu'il a été adressé en copie au bâtonnier et à l'ordre des experts- comptables et au service des impôts.
Cependant, aucune preuve de la réception de ce courrier par ces autorité n'est rapportée.
En conséquence, la demande n'est pas justifiée.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] et la société MS Investment de leurs prétentions à l'encontre de M. [X].
Sur la demande aux fins de constater les fautes commises par le cabinet Axe Consult dans l'élaboration du bilan 2007 de la Société MS Investment
La société Axe Consult ne conteste pas s'être substituée à M. [I] [X], avoir repris la lettre de mission à son compte et avoir facturé des honoraires le 3 mai 2008.
Cette facturation recouvre la période d'établissement du bilan 2007 qui a été établi au cours du premier semestre 2008.
La responsabilité contractuelle de la société Axe Consult peut donc être recherchée par la société MS Investment.
D'autre part, l'expert comptable en charge des comptes d'une Sci composée de deux associés, doit prendre en compte l'intérêt fiscal des associés et en particulier du gérant, pour lui faire bénéficier des options licites les plus favorables.
Une négligence de l'expert comptable à ce titre est susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de ces derniers.
1. Sur l'écriture erronée du montant de 72.811,91 €
Cette erreur a été admise par les services fiscaux dès 2008 et n'a causé aucun préjudice à M. [M].
2. Sur l'écriture d'un montant de 68.143,22 € correspondant au bénéfice de la société à la clôture de l'exercice au 31 décembre 2006
Si ce résultat avait été « distribué» au cours de l'année 2006, comme le soutient M.[M], celui-ci aurait nécessairement déclaré ces sommes au titre de ses revenus et pourrait justifier d'une imposition.
Or, il résulte du jugement du tribunal administratif que la somme litigieuse n'a pas fait l'objet d'une double taxation.
Ainsi aucune «surimposition» ne peut être retenue.
Par ailleurs, le registre des assemblées de la société MS Investment n'est pas produit de sorte que les allégations de M. [M] sur l'absence de décision de l'assemblée générale ne sont pas établies.
En conséquence, la demande sera rejetée.
3. Sur l'écriture erronée d'un montant de 5.092 € au compte-courant de M. [M] correspondant à la TVA restant due suite à la requalification sous le régime de marchands de biens sous le libellé « compensation redressement fiscal »
Les appelants ne produisent aucune pièce à ce titre. M. [M] et la société MS Investment ne justifient pas de quelle manière a été payée cette dette fiscale.
En conséquence, la faute de la société Axe Consult n'est pas démontrée.
Conclusion
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
la cour,
- Déclare l'action des appelants recevable,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- Déboute la société Ms Investment et M. [M] [T] [M] de l'intégralité de leurs prétentions,
- Condamne solidairement M. [M] [M] et la Sci Ms Investment devenue Société Ms Investment, et la société MJ-LEX, prise en la personne de Me [K] [D], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Ms Investment à payer à la société MJ Synergie mandataires judiciaires , en qualité de liquidateur de la société Axe Consult la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Didier Sardin , avocat, comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT