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26/01/2016 | FRANCE | N°14/07141

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 26 janvier 2016, 14/07141


R.G : 14/07141















Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 26 juin 2014



RG : 13/00743

chambre civile









[M]



C/



[H]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 26 Janvier 2016





APPELANT :



M. [Z] [M], agissant tant en son n

om personnel qu'en sa qualité d'héritier de son fils [V] [M]

né le [Date naissance 2] 1964

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON



INTIMEE :



Mme [...

R.G : 14/07141

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 26 juin 2014

RG : 13/00743

chambre civile

[M]

C/

[H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 26 Janvier 2016

APPELANT :

M. [Z] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son fils [V] [M]

né le [Date naissance 2] 1964

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [J] [H] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (13)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de la Selarl CLAPOT-LETTAT, avocat au barreau de Lyon

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2015

Date de mise à disposition : 26 Janvier 2016

Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

M [V] [M] a été victime d'un accident de la circulation provoqué par un véhicule conduit par M [N] et assuré auprès de la MAAF alors qu'il conduisait un scooter le 4 avril 2009.

Il est décédé le [Date décès 1] 2011 de suites de ses blessures, laissant pour lui succéder ses deux parents, Mme [J] [O] et M [Z] [M].

La MAAF n'a pas contesté le droit à indemnisation de M [V] [M] et a alloué des provisions d'un montant de 120 000 euros.

Par jugement du 27 mai 2011, confirmé en appel, le tribunal correctionnel de Chambéry a notamment déclaré recevables les constitutions de partie civile des consorts [O] et des consorts [M], déclaré M [N] entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles, condamné in solidum M [N] et la MAAF à leur payer à titre de provision les sommes de 10 000 euros chacun à M et Mme [O], au titre de leur préjudice d'affection, 30 000 euros à Mme [O] au titre de son préjudice matériel, ainsi que 30 000 euros à M et Mme [O] ès-qualité au titre de leur préjudice d'affection, et renvoyé le surplus des demandes et la liquidation du préjudice à l'audience des intérêts civils.

Par jugement du 8 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Chambéry a fixé le préjudice patrimonial de M [V] [M] à la somme de 202 640,47 euros et son préjudice extra-patrimonial à la somme de 65 000 euros, et condamné in solidum M [N] et son assureur à verser ces sommes à la succession de M [V] [M].

Mme [O] et M [M] sont en désaccord sur le partage de l'indemnisation allouée par le tribunal.

Par exploit d'huissier signifié le 29 janvier 2013, Mme [J] [H] épouse [O] a assigné M [Z] [M] aux fins de voir dire et juger que les provisions et les sommes versées aux associations prestataires au titre de la tierce personne doivent être déduites de l'indemnisation allouée avant tout partage, fixer sa créance sur la succession de son fils [V] [M] à la somme de 99 290,75 euros au titre de l'assistance tierce personne qu'elle lui a apportée, et condamner M [M] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en raison du jugement correctionnel sur intérêts civils du tribunal de grande instance de Chambéry du 8 novembre 2012 soulevée par M [M], dit que les provisions versées par la MAAF à hauteur de 120 000 euros doivent être déduites de l'indemnisation allouée par le tribunal avant tout partage, dit que les sommes versées aux associations prestataires au titre de la tierce personne à hauteur de 59 547,15 euros doivent être déduites de l'indemnisation allouée par le tribunal de grande instance de Chambéry avant tout partage, fixé la créance de Mme [O] sur la succession de M [V] [M] à la somme de 99 290,75 euros au titre de l'assistance tierce personne, condamné M [M] à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

M [Z] [M] a formé un appel total. Il conclut à la recevabilité de son appel et à la réformation du jugement en toutes ses dispositions sauf à confirmer la somme de 59 547,15 euros versée aux associations prestataires au titre de la tierce personne qui devra être déduite de l'indemnisation allouée par le tribunal de grande instance de Chambéry. Il demande qu'il soit dit et jugé que cette somme devra être inscrite au passif des opérations de liquidation-partage de la succession de M [V] [M], que soit ordonnée l'ouverture de ces opérations et désigné le Président de la chambre départementale des notaires de l'Isère ou son délégataire à l'exclusion des notaires des parties pour procéder à ces opérations, ainsi que le conseiller de la mise en état de la chambre de la cour pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés, qu'il soit dit que si un acte de partage amiable est établi le notaire commis en informera la cour ou le conseiller désigné pour constater la clôture de la procédure et qu'en cas de désaccord des parties sur un projet d'état liquidatif, le notaire commis transmettra à la cour ou aux conseillers un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet, qu'il soit dit et jugé que le notaire devra établir son projet dans tel délai qu'il plaira à la cour, qu'il soit ordonné à la CARPA de [Localité 1] de débloquer les fonds à transmettre au notaire dès sa désignation par la chambre départementale de l'Isère, qu'il soit sursis à statuer au fond dans l'attente du projet liquidatif établi par le notaire commis.

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour entendait statuer avant toute ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M [V] [M], il conclut au rapport à la succession des provisions à hauteur de 120 000 euros allouées par la MAAF au profit d'[V] [M] à l'exclusion de la somme de 59 547,15 euros correspondant aux divers recours effectués auprès d'associations prestataires, à la déduction de toutes les dépenses nécessaires à l'état de santé de M [V] [M], sur justificatifs, à l'irrecevabilité de la demande de Mme [O] au titre de l'assistance tierce-personne qu'elle lui a apportée comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry qui a fixé le total des préjudices patrimoniaux temporaires à la somme de 202 640 euros, en conséquence, à la réformation du jugement en ce qu'il a alloué à Mme [O] la somme de 99 290 euros au titre de l'assistance tierce-personne, et sollicite en outre, sa condamnation à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique que dans les suites du décès de M [V] [M], il n'a pas été procédé aux opérations d'ouverture de la succession et que les demandes de Mme [O] sont prématurées tant que ne sera pas fixé le montant des droits respectifs de chaque parent héritier. Il expose que M et Mme [O] ont été désignés tuteurs de [V] [M] le 9 septembre 2010 et qu'il n'a pas obtenu communication des comptes de gestion alors qu'ils disposaient d'un compte courant sur lequel a été déposé la provision de 120 000 euros et d'un livret A sur lesquels Mme [O] a débité diverses sommes sans justification. Il fait valoir que ces retraits et transferts d'argent sont constitutifs d'un recel successoral et que la démarche de Mme [O] qui a fait établir un certificat d'hérédité le 25 janvier 2011 à son profit exclusif et immédiat caractérise sa volonté d'occulter ou de faire disparaître des éléments d'actif.

A titre subsidiaire, il soutient que le jugement du 8 novembre 2012, statuant sur intérêts civils, définitif et exécutoire, a déjà fixé le montant de l'indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et tranché la demande de Mme [O] au titre de la tierce-personne, que Mme [O] a déjà fait valoir tous ses arguments lors de cette précédente procédure et que cette demande se heurte, en conséquence, à l'autorité de la chose jugée. Il ajoute qu'elle ne donne aucune explication sur la somme qu'elle demande.

Il fait valoir que les provisions allouées par la MAAF antérieurement au décès de M [M] constituent une créance personnelle de la victime, qu'elles doivent être réintégrées à la masse successorale afin d'être allouées aux héritiers dans le cadre des opérations de liquidation-partage, et qu'il a vocation à en revendiquer la moitié après déduction des dépenses qui ont été nécessaires à l'état de santé de M [V] [M] et des sommes versées aux associations prestataires au titre de la tierce-personne.

Mme [J] [O], intimée, M [A] [O] et M [E] [O], d'une part, M [L] [O], Melle [T] [O] et Melle [Y] [O] représentées par leur père, M [K] [O], intervenants volontaires, concluent à l'irrecevabilité des demandes formées par M [Z] [M] tendant à l'ouverture et à la liquidation de la succession de M [V] [M]. Ils demandent que soit constatée la recevabilité des demandes de Mme [O] aux fins de fixation de sa créance de tierce personne sur la succession de M [V] [M], qu'il soit dit et jugé que les provisions d'un montant de 120 000 euros versées par la MAAF doivent venir en déduction de l'indemnité globale de 267 640,46 euros allouée en réparation du préjudice corporel de la victime par jugement du 8 novembre 2012, que sa créance sur la succession de son fils soit fixée à la somme de 99 290,75 euros au titre de l'assistance tierce-personne qu'elle lui a apportée. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de M [Z] [M] à verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils relèvent que la demande d'ouverture et liquidation de la succession n'avait pas été présentée par M [Z] [M] en première instance et que cette évolution du litige justifie l'intervention des frères et soeurs de M [V] [M] en leur qualité d'héritiers légaux. Ils soutiennent que cette demande est irrecevable car nouvelle en appel, en précisant qu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément des demandes formées devant le premier juge et qu'elle ne tend pas aux mêmes fins. Ils précisent que la fixation par les juges du fond de la créance personnelle d'un héritier sur la succession du de cujus est envisageable quel que soit l'état d'avancement des opérations de liquidation partage.

Concernant les allégations de recel successoral, ils opposent que M [Z] [M] n'a rendu que de rares visites à son fils et n'a pas proposé son aide pour faire face aux nombreuses dépenses induites par son lourd handicap, que M [V] [M] est décédé seulement quatre mois après l'ouverture de la tutelle et que Mme [O] a, après son accident, assuré la satisfaction de l'ensemble des besoins matériels et affectifs d'[V] en renonçant à toute activité professionnelle. Ils ajoutent que la prise en charge de M [V] [M] a induit de lourdes dépenses et qu'elle a exposé, à titre personnel, de nombreux frais pour assurer une présence permanente à ses côtés et lui offrir un cadre de vie optimal, que les trois provisions n'ont pas entièrement couverts. Ils précisent qu'elle justifiera de l'ensemble des opérations réalisées jusqu'à la clôture des comptes bancaires de M [V] [M].

Ils contestent l'autorité de la chose jugée concernant la demande de versement d'une indemnité au titre de l'assistance à tierce personne dans la mesure où dans la précédente instance les demandes tendaient à la liquidation du préjudice corporel de M [V] [M] et des victimes indirectes alors que dans le cadre de la présente instance, les demandes tendent à la fixation de sa créance personnelle sur la succession de son fils au titre de l'assistance qu'elle lui a apportée pendant deux ans et n'ont jamais été tranchées.

Ils soutiennent que les provisions versées par la MAAF avant le décès de M [V] [M] ont été intégralement utilisées pour faire face à son handicap et n'ont donc pas à être réintégrés à la masse partageable, qui ne comprend que les biens existant à l'ouverture de la succession. Ils confirment le recours à des associations prestataires pour un montant total de 59 547,15 euros.

Ils font valoir que la jurisprudence valide, sur le fondement de l'article 1371 du code civil, le principe d'une créance d'assistance dont peut se prévaloir à l'égard de la succession tout héritier ayant fait office de tierce personne auprès du de cujus. Ils exposent que M [V] [M] a présenté un état végétatif irréversible suite à son accident, nécessitant une assistance par tierce-personne à hauteur de 27 heures par jour, 7 jours sur 7, que Mme [O] était présente chaque jour à son chevet durant les périodes d'hospitalisation et qu'elle faisait seule office de tierce-personne lors de ses retours à domicile, comme le prouvent plusieurs attestations. Ils indiquent qu'avant l'accident elle exerçait une activité de famille d'accueil pour enfants en difficulté pour laquelle elle percevait un revenu de 1 586 euros nets par mois et de collaboratrice de son mari, vendeur indépendant, et qu'elle a dû cesser toute activité après l'accident de son fils pour s'occuper de lui à temps complet, ce qui a entraîné un appauvrissement certain pour elle et a permis à M [V] [M] de s'enrichir des sommes qu'il aurait dû exposer pour rémunérer la prestation d'assistance par tierce personne qui lui était nécessaire. Ils considèrent que ces prestations ont excédé les exigences de la dévotion due par une mère à son enfant et que sa créance doit être fixée à la somme de 99 290,45 euros.

MOTIFS

Attendu que les conclusions de l'appelant n'ont pas été notifiées aux intervenants volontaires, leur intervention étant postérieure à ces conclusions ; que celles-ci comportent des demandes nouvelles à hauteur d'appel tendant à ce que soient ordonnée l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de M [V] [M] et que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente du projet d'état liquidatif établi par le notaire commis ; que ces demandes nouvelles sont irrecevables en application de l'article 554 du code de procédure, M [M] n'ayant pas répondu à l'irrecevabilité soulevée sur ce point par ses adversaires ; qu'elles sont en tout état de cause irrecevables à l'égard des intervenants volontaires, puisque les conclusions les comportant ne leur ont pas été notifiées ; que de ce fait, elles sont également irrecevables dans la mesure où elles tendent à ce que soit ordonnée l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession à l'égard d'un seul héritier, Mme [O], alors que les frères et soeurs du défunt, intervenants volontaires, sont également héritiers conformément à l'article 738 alinéa 1 du code civil ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M [M] qui ne sont présentées que dans l'hypothèse où la cour entendrait statuer avant toute ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de M [V] [M], ce qui n'est pas le cas ;

Attendu que les demandes de Mme [O] s'analysent en des contestations s'élevant dans le cadre du règlement de la succession de M [V] [M] ; que le premier juge ne pouvait statuer sur les demandes, et la cour ne le peut davantage, alors que comme le souligne M [M], il n'est pas justifié d'une tentative de partage amiable, que l'ouverture des opérations de liquidation partage n'a pas été ordonnée judiciairement, et que les droits respectifs des héritiers n'ont pas été déterminés ; que les demandes de Mme [O] sont dès lors irrecevables ;

Attendu que chaque partie, qui succombe, conservera la charge de ses dépens ;

qu'il n'y a pas lieu en conséquence à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes des parties,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/07141
Date de la décision : 26/01/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/07141 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-26;14.07141 ?
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