R.G : 14/06245
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 01 juillet 2014
RG : 13/01293
ch n° 4
[T]
[N]
C/
SA COVEA RISKS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 26 Janvier 2016
APPELANTS :
Mme [B] [T] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur [P] [Y] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4],
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL JEROME LAVOCAT, avocat au barreau de LYON
M. [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SELARL JEROME LAVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SA COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ATHOS SCP EDITH COLOMB AVOCAT, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2015
Date de mise à disposition : 26 Janvier 2016
Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSER DE L'AFFAIRE
Mme [V] [T] est décédée au cours d'un accident de la circulation ayant impliqué le véhicule conduit par M [R], assuré auprès de la société Covea Risks.
Mme [B] [T], agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur [P] [Y], et Mme [H] [N] ont assigné la société Covea Risks, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, en indemnisation de leur préjudice consécutif au décès de leur fille et de leur soeur. Ils ont sollicité des indemnisations au titre de leur préjudice moral et d'affection, ainsi qu'une expertise afin d'évaluer leur préjudice corporel.
Par jugement du 1er juillet 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande d'expertise et condamné la socité Covea Risks à payer :
- à Mme [T] personnellement, la somme de 15 000 euros,
- à Mme [T] es qualités d'administrative légale de son fils mineur [P] [Y] la somme de 5 000 euros,
- à Mme [N], la somme de 5 000 euros.
Mme [T], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, et M [H] [N], appelant, concluent à la réformation du jugement et sollicitent la condamnation de la société Covea Risks à leur payer, à titre de solde indemnitaire de leur préjudice moral :
- à Mme [T] personnellement, la somme de 20 000 euros,
- à Mme [T] en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [P] [Y] la somme de 10 000 euros,
- à M [H] [N], la somme de 10 000 euros.
Ils demandent une expertise afin de déterminer leur préjudice corporel subi par ricochet, et soutiennent qu'à la suite du décès, ils ont présenté des troubles psychologiques et vivent un deuil pathologique qui nécessite une évaluation médico-légale.
La société Covea Risks conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu'elle a présenté des offres d'indemnisation conformes à la jurisprudence, qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un syndrome dépressif post-traumatique grave exigeant un traitement. Elle souligne que les ordonnances produites ont été établies en 2012, et ordonnent peu d'anxiolitiques ou psychotropes, que la réalité de traitement suivi de manière continue n'est pas établie ;
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, assignée à son siège à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu que le premier juge a fait une juste évaluation du préjudice moral consécutif au décès de Mme [V]-[T] en allouant :
- à Mme [T], personnellement, une provision de 30 000 euros, dont à déduire la provision de 15 000 euros,
- à Mme [T], en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [P] [Y], la somme de 10 000 euros, dont à déduire la provision de 5 000 euros,
- à Mme [N], la somme de 10 000 euros dont à déduire la provision de 5 000 euros ;
Attendu qu'au soutien de leurs demandes d'expertise, les appelants soutiennent qu'ils ont présenté des troubles psychologiques et qu'ils vivent un deuil pathologique nécessitant une évaluation médico-légale ;
Attendu cependant que les ordonnances médicales et certificaux médicaux établis par les médecins traitants mentionnent des consultations auprès de psychiatres, et la prise de médicaments, limités pour certains à 3 ou 4 semaines, et mentionnent une symptomatologie dépressive réactionnelle au décès de Mme [V] [T] ; que ces seules pièces, qui ne renferment pas d'avis argumentés et circonstanciés sur la nature des troubles, leur gravité et leurs conséquences ne permettent pas de justifier l'existence d'un deuil pathologique rendant nécessaire un traitement médical continu, en dehors du deuil habituel qui accompagne nécessairement le décès d'un proche, et qui occasionne un préjudice moral et d'affection réparé par les indemnités rappelées précédemment ; que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes d'expertise ;
Attendu que les appelants, qui succombent sur leur recours, doivent supporter les dépens ;
qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T], agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de son fils mineur [P] [Y], et M [N] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT