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26/01/2016 | FRANCE | N°13/10042

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 26 janvier 2016, 13/10042


R.G : 13/10042









Décision du

Tribunal de Grande Instance de Lyon

Au fond

du 14 novembre 2013



RG : 10/04371

ch n°9



[E]



C/



SA BNP PARIBAS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 26 Janvier 2016







APPELANT :



M. [X] [E]

Chez Cabinet BAUDRY

[Adresse 1]

[Localité 1]

au mont d'or



Représenté par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



SA BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON









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Date de clôture de l'i...

R.G : 13/10042

Décision du

Tribunal de Grande Instance de Lyon

Au fond

du 14 novembre 2013

RG : 10/04371

ch n°9

[E]

C/

SA BNP PARIBAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 26 Janvier 2016

APPELANT :

M. [X] [E]

Chez Cabinet BAUDRY

[Adresse 1]

[Localité 1] au mont d'or

Représenté par Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2015

Date de mise à disposition : 26 Janvier 2016

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société BNP Paribas a assigné M [E] en paiement des sommes suivantes :

- au titre du compte chèque N° 10005121 ouvert le 05 mars 1997,la somme de 271 377,90 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,104% à compter du 16 octobre 2009.

- au titre du prêt 60268290 d'un montant de 4 000 000 F octroyé par acte sous seing privé en date du 10 avril 1997, la somme de 227 372,96 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,093 euros à compter du 16 octobre 2009.

- au titre d'un prêt d'un montant total de 3 000 000 Frs accordé par acte sous seing privé en date du 10 avril 1997 se décomposant en deux tranches :

* prêt N° 60268096 : la somme de 178 038,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,287% à compter du 16 octobre 2009,

* prêt N° 602268193 : la somme de 46 765,66 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,077% à compter du 16 octobre 2009.

M [E] a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations d'information, de bonne foi et de mise en garde, dans l'octroi de crédits à des conditions ruineuses.

Par jugement du 14 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- condamné M [X] [E] à payer à la société BNP paribas :

- au titre du compte chèque N° 10005121, la somme de 271 377,90 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,104% à compter du 16 octobre 2009,

- au titre du prêt N°60268290, la somme de 227 372,96 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,093% à compter du 16 octobre 2009,

- au titre du prêt N°60268096 : la somme de 178 038,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,287% à compter du 16 octobre 2009,

- au titre du prêt N°602268193 : la somme de 46 765,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,077% à compter du 16 octobre 2009,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- déclaré la demande reconventionnelle en responsabilité de la banque formée par M [E] irrecevable en raison de la prescription,

- condamné M [X] [E] à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

M [E] a interjeté appel du jugement . Il demande à la cour de :

- constater que la BNP Paribas est forclose à présenter toute créance professionnelle à son encontre dès lors qu'elle n'a pas produit sa créance dans le cadre de la liquidation de son office d'avoué,

- en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 novembre 2014,

- si mieux n'aime la Cour,

- dire que le montage financier mis en place le 10 avril 1997 par la BNP Paribas constitue une opération complexe,

- dire qu'au regard de cette opération, il doit être regardé comme débiteur profane,

- constatant que son endettement est sans commune mesure avec ses facultés de remboursement,

- dire et juger que la BNP Paribas a manqué à son devoir de conseil, d'explication et de mise en garde,

- débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 1 500 000 euros à valoir, sauf à parfaire, sur l'indemnisation de son préjudice,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la BNP Paribas disposait d'informations sur les perspectives économiques que lui-même ignorait,

- condamner la BNP Paribas à lui payer par application de l'article 1147 du code civil et à défaut de l'article 1382 du même code, des dommages intérêts égaux à la créance qu'elle revendique soit 900 000 euros,

- dire que la BNP Paribas a manqué à son obligation de bonne foi, en consentant des crédits à des conditions ruineuses,

- ordonner à la BNP Paribas sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, de communiquer un tableau récapitulatif des intérêts contractuels et commissions perçus au titre de chacun des contrats de crédit consentis,

- vu l'article R313-1 du code monétaire et financier,

- vu l'article 1905 du code civil,

- vu l'article L313-3 du code de la consommation,

- constater que les TEG des différents contrats de crédits sont erronés,

- constater que la BNP Paribas ne démontre pas l'avoir préalablement informé du taux d'intérêt contractuel pratiqué au titre de la convention de découvert et du contrat de prêt de 2 400 000 francs,

- ordonner la déchéance de la BNP Paribas aux intérêts contractuels au titre des différents contrats,

- ordonner la restitution par la banque des sommes indûment perçues au titre des TEG erronés,

Subsidiairement, et avant dire droit,

Sur le montant, des sommes réclamées par al BNP Paribas et le montant du préjudice subi par le concluant, confier, à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, la mission notamment de :

- vérifier le montage financier imposé par la banque pour chacun des prêts et des placements,

- vérifier et dire si les placements préconisés par la BNP Paribas étaient judicieux,

- calculer le montant total des sommes qu'il a remboursés, en principal, intérêts et frais, au titre de l'autorisation de découvert, et de chacun de prêts octroyés, et ce depuis 1997,

- calculer le TEG applicable,

- actualiser à ce jour le montant de l'intégralité des sommes versées,

- fournir au tribunal toutes informations lui permettant de chiffre le préjudice du concluant au titre notamment des désastreux placements recommandés par la banque,

- subsidiairement, procéder de même au titre des trois contrats invoqués par la demanderesse,

- dans l'attente du chiffrage exact du préjudice subi,

Condamner la BNP Paribas au règlement d'une indemnité provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur le montant de son préjudice d'ores et déjà avéré,

- a titre infiniment subsidiaire,

- lui accorder le plus long délai possible pour s'acquitter d'une hypothétique condamnation au bénéfice de la BNP.

Il expose que venant de céder son étude d'avoué à [Localité 3] pour le prix de 7 000 000 francs, il avait le projet d'acquérir une nouvelle étude à [Localité 4] pour le prix de 10 000 000 francs, qu'alors que le différentiel à financer s'élevait à 3 000 000 francs, la société BNP Paribas lui a suggéré un montage financier plus que douteux et lui a consenti plusieurs concours bancaires représentant un endettement de plus de 13 millions de francs, alors qu'il n'avait pas connaissance de la portée de ses engagements.

Il fait valoir que la banque a, dans un premier temps, favorisé le remboursement de dettes souscrites à titre personnel pour échapper aux dispositions protectrices du consommateur, ce qui s'est traduit par la vente de ses biens immobiliers et de sa dépossession de tous ses biens acquis durant son exercice professionnel de plus de 40 ans et qu'il a remboursé près de six millions d'euros pour un besoin initial de 457 000 euros.

Il soutient qu'ayant renoncé à faire partie de la profession d'avocat à la suite de la réforme opérée par la loi du 25 janvier2011, son office s'est trouvé en état de liquidation, et que l'absence de déclaration de créance effectuée par la banque la prive de tout droit de poursuite à son encontre.

Il soutient que son action en responsabilité n'est pas atteinte par la prescription, dont le délai n'a couru qu'à compter des premières échéances impayées des prêts ou du rééchelonnement.

Il considère que l'opération financière présente un caractère complexe, de par la multiplicité des contrats de crédit à caractère protéiforme, qu'il n'avait aucune compétence pour en apprécier la pertinence financière, qu'il n'avait pas la qualité de débiteur averti et qu'il ne disposait d'aucune expérience antérieure dans la mise en place d'un tel échafaudage de concours bancaires. Il souligne que la banque a financé le rachat d'une entreprise pour 13 000 000 francs dont elle ignorait tout, qu'elle a fait le montage le plus avantageux pour elle alors qu'elle avait connaissance de sa situation d'endettement.

Il affirme que la société BNP Paribas lui a consenti des concours financiers disproportionnés par rapport à ses facultés contributives, qu'ainsi son bénéfice avant impôt pour l'année 1997 s'élève à 28 770,48 euros alors que les remboursements exigibles de la banque étaient supérieurs à 360 000 euros.

Il considère que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et d'information, sur les coûts financiers de la totalité des crédits et sur les risques et inconvénients attachés à ceux- ci, et sur le risque d'endettement, et qu'elle a fait preuve d'une mauvaise foi contractuelle, et qu'elle a mis en place des crédits ruineux.

Il soutient qu'il ressort des différents contrats de crédit que les TEG sont erronés, qu'ils ne prennent pas en compte les frais de dossiers, les frais d'assurance, et les frais de garantie. Il estime que sur ce point, son action n'est pas prescrite puisque ce n'est que devant la cour, et en vérifiant les taux appliqués, qu'il a constaté que les différents TEG étaient erronés. Il considère que la BNP Paribas ne peut dès lors prétendre qu'au taux d'intérêt legal.

A titre infiniment subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement.

La société BNP Paribas conclut à la confirmation du jugement, et au rejet comme irrecevables, et en toute hypothèse dépourvues de fondement, des demandes de nullité des TEG.

Elle souligne que M [E] n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire, qui contraindrait le créancier à déclarer sa créance, mais que la loi du 25 janvier 2011 a prévu la dissolution des sociétés constituées en vue de l'exercice de la profession d'avoués.

Pour le cas où M [E] n'aurait pas justifié de son domicile réel actuel, elle demande d'écarter des débats comme irrecevables, ses conclusions n°1 et 2.

Elle fait valoir qu'elle justifie de ses créances qui s'élèvent au total à 723 555,41 euros, que la demande de déchéance des intérêts pour le compte chèques n'est pas fondée, que les demandes de nullité de TEG, formulées par voie de conclusions notifiées le 18 janvier 2015, plus de 17 ans après la conclusion des prêts, sont prescrites, qu'elles sont en toute hypothèse dépourvues de fondement, que M [E] ne démontre pas le caractère erroné des TEG figurant dans les différents contrats, que les prêts ayant fait l'objet professionnel ne relevaient pas des dispositions du code de la consommation, qu'à l'époque des prêts, les articles 1 à 7 de la loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 avaient été abrogés et le code monétaire et financier n'était pas encore institué.

Elle invoque la prescription des prétentions de M [E] tendant à mettre en cause sa responsabilité, le délai de prescription ayant couru dès l'octroi des crédits, ou au plus tard dès l'apparition des premières difficultés de remboursement, au mois de juin 1998, alors que les première conclusions par lesquelles M [E] a entendu mettre en cause sa responsabilité n'ont été notifiées que le 29 septembre 2010.

Elle soutient au fond que M [E] était un emprunter particulièrement averti, qu'il avait une parfaite connaissance de sa situation financière et qu'il maîtrisait totalement les montages financiers qu'il élaborait, de sorte qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard.

A titre subsidiaire, en cas d'octroi de délais, elle demande que ceux-ci soient assortis de la déchéance automatique du terme en cas de défaut de règlement à bonne date d'une échéance mensuelle.

MOTIFS

Attendu que M [E] ayant précisé son adresse, ses conclusions sont recevables ;

Attendu que si M [E] a cessé son activité d'avoué, sans intégrer la profession d'avocat, la société BNP Paribas n'était pas tenue de déclarer sa créance, qui ne peut lui être déclarée inopposable ;

Attendu que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée en raison d'une erreur affectant le taux effectif global pour un emprunteur qui contracte un prêt pour les besoins de son activité professionnelle, court à compter du jour du contrat, qui est celui où il a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'en l'espèce, les contrats de prêt du 10 avril 1997 et les conventions de découvert en compte des 10 avril 1997 et 1er octobre 1998 s'inscrivaient dans le cadre de l'activité professionnelle de M [E], dès lors qu'ils avaient pour objet de financer l'acquisition et le fonctionnement de son étude d'avoué ; que le TEG figure dans chacun des actes de prêt et dans les conventions de découvert en compte ; que M [E] aurait dû connaître l'erreur affectant celui-ci ; qu'il ne peut être suivi lorsqu'il affirme que ce n'est que devant la cour, et en vérifiant les taux appliqués, qu'il a constaté que les différents TEG des différents emprunts étaient erronés, cette découverte tardive ne relevant alors que de son inattention ou de sa négligence ; que M [E], qui n'avait pas contesté les créances invoquées par la société BNP Paribas, n'a présenté une demande de nullité des TEG que par voie de conclusions notifiées le 18 janvier 2015, soit plus de dix sept ans après la conclusion des prêts et plus de cinq ans après l'engagement de la procédure par assignation du 11 décembre 2009 ; que la demande tendant à la déchéance des intérêts et à la restitution de sommes indûment perçues est dès lors atteinte par la prescription quinquennale ;

Attendu que la société BNP Paribas justifie par les pièces qu'elle produit, notamment par des relevés de compte, décomptes de créance, lettres recommandées avec accusé de réception, lettres de relance qu'elle est créancière à l'égard de M [E]

des sommes suivantes :

- au titre du compte chèque N° 10005121, la somme de 271 377,90 euros outre intérêts au taux contractuel de 8,104% à compter du 16 octobre 2009,

- au titre du prêt N°60268290, la somme de 227 372,96 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,093% à compter du 16 octobre 2009,

- au titre du prêt N°60268096 : la somme de 178 038,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,287% à compter du 16 octobre 2009,

- au titre du prêt N°602268193 : la somme de 46 765,66 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,077% à compter du 16 octobre 2009,

soit un total de 723 555,41 euros ;

que la capitalisation des intérêts a été ordonnée à bon droit conformément à l'article 1154 du code civil ;

Attendu que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi des crédits ;

Attendu en l'espèce que les premières conclusions par lesquelles M [E] a recherché la responsabilité de la société BNP Paribas ont été notifiées le 29 septembre 2010, c'est à dire après l'expiration du délai de prescription de dix ans, ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, puisque le découvert en compte a fait l'objet d'un contrat signé le 10 avril 1997, suivi d'un avenant du 1 er octobre 1998, et que les prêts ont été consentis par des actes du 10 avril 1997 ; que l'action fondée sur un manquement de la banque à son obligation de mise en garde est prescrite ;

Attendu qu'il en va de même en ce que l'action est fondée sur un manquement au devoir d'information et de conseil, dès lors que M [E] a eu connaissance dès le mois de juin 1998 des difficultés de remboursement des prêts, puisque dans un courrier du 10 juin 1998, il a fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions de développement et a sollicité la reconduction du contrat de découvert, ce qui a conduit la société BNP Paribas à lui accorder un avenant pour rééchelonner le remboursement du découvert en compte ;

Attendu qu'aucun élément ne justifie l'instauration de la mesure d'expertise que M [E] sollicite à titre subsidiaire ;

Attendu que M [E] a déjà, de fait, bénéficié de longs délais de paiement s'élevant à six ans depuis l'engagement de la procédure sans effectuer de règlement partiels de sa dette ; qu'il ne justifie pas précisément sa situation financière actuelle, puisqu'il ne produit que ses avis d'imposition sur les revenus des années 2011 et 2013 ; que la société BNP Paribas établit qu'il est propriétaire d'un bien immobilier évalué à 1 200 000 euros dans un mandat de vente du 31 juillet 2007 ; qu'il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement ;

Attendu que M [E], qui succombe, doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les conclusions de M [E],

Rejette les demandes de M [E] tendant à la déchéance des intérêts contractuels et à la restitution de sommes indûment perçues au titre des TEG, à la responsabilité de la société BNP Paribas, à l'organisation d'une expertise et à l'octroi de délais de paiement,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne M [E] à payer à la société BNP Paribas la somme supplémentaire de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M [E] présentée sur ce fondement,

Condamne M [E] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Grafmeyer Baudrier Alleaume, avocat.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/10042
Date de la décision : 26/01/2016

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/10042 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-01-26;13.10042 ?
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