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15/12/2015 | FRANCE | N°14/03460

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 15 décembre 2015, 14/03460


R.G : 14/03460









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 10 mars 2014



RG : 12/09629

ch n°4





OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION



C/



[U]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES BOUCHES DU RHONE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DU GARD

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DU RHONE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B

>
ARRET DU 15 Décembre 2015







APPELANTE :



OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avoca...

R.G : 14/03460

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 10 mars 2014

RG : 12/09629

ch n°4

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION

C/

[U]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES BOUCHES DU RHONE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DU GARD

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DU RHONE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Décembre 2015

APPELANTE :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Mme [J] [U]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SELARL SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DU GARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

défaillante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE DU RHONE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2015

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, [Y] [H] a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Mme [U] a présenté une complication neurologique après la pose d'une prothèse de hanche.

Dans un avis du 8 décembre 2009, la CRCI Rhône-Alpes a dit que son préjudice devait être indemnisé par la solidarité nationale.

Le 28 octobre 2011 Mme [U] a signé un protocole d'accord sur l'indemnisation des préjudices relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel.

Elle a assigné l'ONIAM, en présence des caisses primaires d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Rhône, en indemnisation des autres préjudices.

Par jugement du 10 mars 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné l'ONIAM à lui payer la somme de 951 399 euros en réparation du solde de son préjudice corporel, avec intérêt 'de droit' à compter du 16 juin 2011 ainsi que la somme de 2750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ONIAM, appelant, demande qu'il lui soit donné acte qu'il ne conteste pas le principe de l'indemnisation de Mme [U] par la solidarité nationale.

Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a indemnisé les postes de préjudices suivants dont la réalité ou l'étendue ne se trouvent pas établie :

* Les frais de fauteuil roulant, les pertes de gains professionnels futurs, préjudices infondés en leur principe,

* Les pertes de gains professionnels actuels, les dépenses de santé actuelles, les frais de véhicule adapté, les frais de logement adapté, à défaut d'éléments suffisants pour en fixer l'étendue,

- confirmer le jugement concernant l'indemnisation allouée au titre des frais divers, et le rejet des prestations formulées au titre des frais de déménagement, des frais de permis de conduire spécialisé, et en ce qu'il a réservé les dépenses de santé futures,

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour concernant les condamnations prononcées au titre de l'incidence professionnelle,

Pour le surplus,

- dire que les montants perçus au titre de la prestation de compensation du handicap doivent être déduits de l'indemnisation allouée en réparation du préjudice de tierce personne, réformant en cela le jugement entrepris,

- réduire le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions, dans les limites suivantes,

* 77 793 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

* 13 638,60 euros au titre du besoin en tierce personne temporaire,

* 49 0048,91 euros au titre du besoin en tierce personne définitif

* 4000 euros au titre des frais de logement adapté

Il soutient :

- que le préjudice fonctionnel permanent doit être limité à 35 %, et non au taux de 50 % qui inclut le déficit imputable à l'état de santé antérieur,

- que les pertes de gains professionnelles actuels ne sont pas justifiées, dès lors que le montant des ressources de Mme [U] n'est pas établi avec précision, que doit être retranchée la période d'arrêt de travail imputable aux suites normales de l'intervention initiale, que l'intégralité des revenus perçus par la victime doit être déduite, notamment les indemnités journalières, les salaires maintenus, la pension invalidité, la pension invalidité, l'allocation d'aide au retour à l'emploi,

- que doivent être déduites de l'indemnité au titre de l'assistance par tierce personne temporaire les aides perçues au titre de la prestation de compensation du handicap,

- que les dépenses de santé actuelles ne sont pas justifiées,

- que Mme [U] est apte à retrouver un emploi adapté et à percevoir des revenus et qu'elle a bénéficié d'une formation comptable de nature à augmenter ses possibilités de retrouver un emploi,

- qu'elle a bénéficié d'une reconvertion comme stagiaire dont il doit être tenu compte,

- que les pertes de gains professionnels futurs ne sont pas justifiées, Mme [U] ne pouvant prétendre qu'à une incidence professionnelle qui ne saurait excéder la somme de 15 000 euros,

- que l'assistance par tierce personne permanente doit être calculée, sur la base de 2 heures par jour, et d'un coût annuel annuel de 7 573,80 euros, par capitalisation en appliquant un euro de rente viager de 27,929 résultant du référentiel de l'office comprenant un taux d'intérêt à 2,92 % et des tables d'espérance de vie de 2008, avec déduction de la prestation de compensation du handicap.

Il fait valoir également :

- que l'expert n'a pas retenu la nécessité d'un fauteuil roulant, M [U] étant en mesure de se déplacer avec une simple canne béquille,

- que seuls les frais d'adaptation du véhicule qu'elle détient ainsi que le surcoût engagé lors de l'achat du nouveau véhicule muni d'une boîte de vitesses automatique sont susceptibles d'être pris en charge,

- que l'indemnisation allouée par le premier juge de l'adaptation du logement est injustifiée et que les frais des aménagements intérieurs doivent être limités à 4 000 euros,

- que sur les dépenses de santé futures, en l'absence de production par les différents organismes de sécurité sociale de leur créance, et en l'absence de justification de la réalité des frais engagés, la demande au titre des dépenses de santé futures doit être rejetée.

Mme [U] conclut à la réformation partielle du jugement et sollicite la condamnation de L'ONIAM à lui payer la somme de 1 906 921,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2011, ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne que l'ONIAM a été informé de son état de consolidation le 16 juin 2011, qu'il aurait dû la rendre destinataire d'une offre d'indemnisation définitive au plus tard le 16 août 2011, et qu'elle n'a toujours pas obtenu la réparation intégrale de ses préjudices du fait des séquelles de l'aléa thérapeutique.

Elle fait valoir :

- que l'expert a chiffré à 50 % le déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la dimension psychologique et le syndrome dépressif, après avoir déduit les 15 % imputables à l'état antérieur,

- qu'elle justifie de ses pertes de gains professionnels actuels s'élevant à 4 111,04 euros, après prise en compte des indemnités journalières versées,

- que la prestation compensatoire du handicap, dépourvue de caractère indemnitaire ne doit pas être déduite de l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire,

- que les dépenses de santé actuelles (2943 euros) sont justifiées,

- que son préjudice professionnel est total, puisqu'elle a été déclarée inapte à tout poste de travail nécessitant la station debout prolongée, des déplacements prolongés et fréquents, seul un emploi en position assise à mi-temps pouvant être envisagé ; qu'elle a été admise en qualité de travailleur handicapé et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude totale à tout emploi dans l'entreprise, et qu'elle n'est pas en mesure de tenir un emploi d'aide comptable pour lequel elle a tenté un reclassement professionnel, de sorte que son invalidité ne lui laisse aucun espoir de retrouver un travail,

- qu'à ce titre, l'indemnisation doit être fixé comme suit :

1050 euros x 12 mois = 12 600 euros x 27,741 (euro de rente du barème de capitalisation 2011) = 350 000 euros,

- que l'incidence professionnelle doit être indemnisée à hauteur de 60 000 euros,

- que les frais d'assistance par tierce personne permanente depuis la consolidation s'élevent à 17 667 euros par an x 42,752 = 755 299,58 euros, sans déduction de la prestation de compensation du handicap qui n'est plus servie depuis le mois de novembre 2011,

- que l'expert [Q] a prévu l'acquisition et le renouvellement d'un fauteuil roulant, comme nécessaires, de sorte qu'est justifiée une indemnité de 24 534,94 euros,

- que les frais de véhicule adapté, avec renouvellement tous les cinq ans sont justifiés pour 95 383,34 euros, ainsi que la facture de 2 070 euros pour le passage du permis au sein d'une école spécialisée,

- que l'aménagement du domicile a été considéré comme médicalement nécessaire, pour un logement de plein pied,

- que le projet de construction d'une petite villa suppose un surcroût de 55 600 euros, avec les aménagements pour salle de bain et cuisine (47 294,33 euros), une baignoire handicapée (7 450 euros) et les frais de déménagement (2790 euros).

- que les dépenses de santé futures s'élevent à 168 524,50 euros,

Les caisses primaire d'assurance maladie du Rhône, des Bouches-du-Rhône et du Gard, assignées à leur siège à personne habilitée, non pas constitué avocat.

MOTIFS

Attendu que l'ONIAM ne conteste pas le principe de l'indemnisation de Mme [U] par la solidarité nationale ;

Attendu qu'il résulte de l'expertise médicale réalisée après consolidation que Mme [U] présente une paralysie tronculaire sciatique gauche totale, sensitivo-motrice, ainsi que des douleurs neuropathiques en rapport avec la souffrance neurologique, et un état dépressif majeur, avec blessure narcissique, et sentiment d'injustice ; que les conclusions médico-légales de l'expert sont les suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire total du 24 juillet 2008 au 29 octobre 2008,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 30 octobre 2008 au 21 février 2011,

- date de consolidation : 21 février 2011,

- souffrances endurées : 5,5 /7,

- préjudice esthétique temporaire : 3/7,

- déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident médical : 50 %,

- il existe un préjudice d'agrément, Mme [U] ne pouvant plus pratiquer la natation, le vélo, la danse orientale,

- préjudice esthétique permanent : 3/7,

- il existe un préjudice sexuel, avec diminution de la libido, des douleurs,

- il n'y a pas de préjudice d'établissement,

- assistance par tierce personne 2 heures par jour, 7 jour sur 7,

- il y a des frais de logement adapté : barre d'appui dans la salle de bain, les toilettes, wc avec réhausseur, douche adaptée, logement de plein pied,

- frais de véhicule adapté : la paralysie tronculaire sciatique gauche impose l'utilisation d'un véhicule avec boîte automatique,

- les dépenses de santé futures comprennent la poursuite du traitement psychocotrope et la prise en charge psychothérapique, les traitements contre les douleurs neuropathiques, l'attelle/mollet plante,la canne béquille, l'appareil de stimulations éléctriques, les soins de type pédicure en raison des troubles trophiques,

- il existe une incidence professionnelle et l'état de santé de Mme [U] la rend inapte à un travail nécessitant la position debout prolongée, des déplacements prolongés ou fréquents ; seul un travail assis et à temps partiel pourrait être envisagé.

Attendu que pour fixer le taux du déficit fonctionnel permanent, l'expert a tenu compte de l'état antérieur ; qu'il a chiffré à 50 % de déficit fonctionnel permanent 'strictement imputable à l'accident' ; qu'il n'y a pas lieu dès lors de déduire ce taux à 15 % correspondant au taux de déficit afférent à l'état antérieur ; que compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation (23 ans), ce poste de préjudice doit donner lieu à une indemnité de 132 500 euros.

Attendu, sur les pertes de gains professionnels actuels, que la durée au cours de laquelle les pertes ont été subies doit être limitée à 19 mois, pour tenir compte, ainsi que l'a retenu l'expert, de la période de trois mois correspondant au déficit fonctionnel dû à l'opération de la hanche ; qu'au vu de ses bulletins de paie et avis d'imposition, Mme [U] percevait un revenu moyen de 1000 euros par mois, de sorte que la perte de gain liée à l'aléa thérapeutique s'élève à 19 000 euros, dont doivent être déduites les indemnités journalières s'élevant à 14 888,91 euros, et les salaires maintenus par l'employeur entre le 28 octobre 2008 et le jour du licenciement, soit 6 881,15 euros, ainsi qu'il résulte de la pièce 14 de L'ONIAM ; qu'ainsi, Mme [U] ne peut prétendre à aucune somme au titre de pertes de gains professionnels actuels ;

Attendu que l'assistance par une tierce personne temporaire, a été nécessaire durant 930 jours, à raison de 2 heures par jour, au taux de 17,85 euros TTC tel qu'il résulte de la facture d'une entreprise d'aide à domicile (pièce n°2) ; que les frais s'élèvent ainsi à 33 201 euros ; que la prestation de compensation du handicap, qui présente un caractère indemnitaire, doit être déduite de ce montant, Mme [U] ayant perçu à ce titre la somme de 3 878,40 euros ; qu'il subsiste un solde de 29 322,60 euros ;

Attendu que les dépenses de santé actuelles sont justifiées pour un montant de 2 943 euros ;

Attendu que les frais de médecin conseil se sont élevés à 1 400 euros au vu des trois notes d'honoraires produites (pièce n°1) ;

Attendu, sur les pertes de gains professionnels futurs, que l'expert considère que Mme [U] est inapte à un travail nécessitant la position debout prolongée et des déplacements fréquents, et que seul un travail assis et à temps partiel peut-être envisagé ; qu'elle présente une paralysie tronculaire sciatique gauche total, sensitivo-motrice, des douleurs neuropathiques en rapport avec cette souffrance neurologique, et un état dépressif majeur ; qu'ayant tenté un reclassement professionnel comme aide comptable, elle n'a pu poursuivre dans cette voie professionnelle ; qu'elle présente une impotence fonctionnelle motrice importante ; qu'elle doit poursuivre des soins de kinésithérapie, un traitement psychotrope et une prise en charge psychothérapique ; que compte tenu de la lourdeur de son handicap, de ses difficultés à se déplacer, des soins qu'elle doit poursuivre, et de la limitation de ses capacités, elle ne peut raisonnablement espérer retrouver sur le marché du travail un emploi lui procurant gains ou profit, même à temps partiel ; que compte tenu du salaire qui était le sien (1000 euros par mois), et du taux de capitalisation de 26,073 jusqu'à l'âge de 65 ans, ses pertes de gains s'élèvent à : 1000 × 12 mois = 12 000 euros x 26,073 = 312 876 euros ; que doivent être déduites les rémunérations perçues en qualité de stagiaire du 15 février 2011 ou 5 novembre 2012 (32 464,40 euros), les allocations perçues de Pôle Emploi (3 486,88 euros), et la pensions versée par la CPAM (3 181,68 euros) ; que le solde s'élève à 273 743,04 euros ;

Attendu que Mme [U], privée de la possibilité d'exercer son emploi et de toute perspective professionnelle, subit une incidence professionnelle qui doit être indemnisée à hauteur de 30 000 € ;

Attendu que l'assistance par tierce personne permanente doit être indemnisée comme suit :

390 jours x 2 h x 17,85 euros = 13 923 euros annuels x 31,806 (euros de rente viager pour une consolidation à 23 ans) = 442 834,93 euros ; qu'il n'y a pas lieu à déduction de la prestation de compensation du handicap qui n'est plus servie ;

Attendu que dès lors que la créance de l'organisme social n'est pas connue à ce titre, les dépenses de santé futures doivent être réservées ;

Attendu que si l'expert a visé l'utilisation d'un fauteuil roulant au titre des dépenses de santé actuelles, il ne l'a pas reprise parmi les dépenses de santé futures, et n'a indiqué à ce titre que l'utilisation d'une canne béquille ; que la demande d'achat et de renouvellement d'un fauteuil roulant n'est pas justifiée ;

Attendu qu'il résulte de l'expertise médicale que la paralysie tronculaire sciatique gauche impose l'utilisation d'un véhicule avec boîte automatique ; que cependant, Mme [U] fonde sa demande sur trois devis visant de nombreux accessoires n'ayant aucun rapport avec le surcoût d'une boîte automatique, tel un coffre de toit pour 3 600 euros ; qu'en outre, de nombreux modèles de véhicules présentent en série une boîte automatique, sans surcoût ; que la demande au titre du véhicule adapté doit être rejetée ; qu'il en va de même de celle relative au coût d'une formation dans un auto-école spécialisée ;

Attendu qu'au titre de l'aménagement du logement, l'expert retient une barre d'appui dans la salle de bain, les toilettes, un wc avec réhausseur, une douche adaptée et un logement de plein pied ; que pour l'essentiel, Mme [U] demande le surcoût résultant de la différence entre la construction d'une villa standard est celle d'une villa adaptée ; que cependant, elle vit actuellement dans un appartement HLM à [Localité 1] et ne démontre pas que la location d'un logement située au rez de chaussée est plus onéreuse que sa location actuelle au premier étage ; que les devis qu'elle produit au titre des aménagements ne correspondent pas à ceux visés par l'expert ; qu'en conséquence, elle n'établit pas à ce titre l'existence d'une créance indemnitaire supérieure à celle de 4000 euros offerte par l'ONIAM ;

Attendu que compte tenu de ce qui précède, le préjudice global doit être fixé comme suit :

I PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- déficit fonctionnel permanent 132 500 euros

II PREJUDICES PRATRIMONIAUX

- perte de gains professionnels actuels néant

- assistance par tierce personne temporaire 29 322,60 euros

- dépenses de santé actuelles 2 943 euros

- frais divers 1 400 euros

- perte de gains professionnels futurs 273 743,04 euros

- incidence professionnelle 30 000 euros

- assistance par tierce personne permanente 442 834,93 euros

- frais d'aménagement du logement 4 000 euros

--------------

916 743,57 euros

Attendu que cette somme doit porter intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire ;

Attendu que chaque partie, qui succombe partiellement, conservera la charge de ses dépens d'appel ;

qui n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Réforme partiellement le jugement entrepris sur le montant de la condamnation principale,

Statut à nouveau de ce chef,

Condamne l'ONIAM à payer à Mme [U] la somme de 916 743,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Réserve les dépenses de santé futures,

Rejette la demande de Mme [U] fondée sur article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/03460
Date de la décision : 15/12/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/03460 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-12-15;14.03460 ?
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