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24/11/2015 | FRANCE | N°14/02899

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 24 novembre 2015, 14/02899


R.G : 14/02899















Décision du

Tribunal de Grande Instance de PARIS

Au fond

du 12 mars 2008



RG : 07/08165

ch n°









SA EXPERTISES IMMOBILIERES & ASSOCIES 'E.I.A.'



C/



SCP BENOIT DELESALLE - AXEL DEPONDT - JEAN-PAUL ARSOUZ ET THIERRY DELESALLE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 24

Novembre 2015







APPELANTE :



SA EXPERTISES IMMOBILIERES & ASSOCIES 'E.I.A.'

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de Pa...

R.G : 14/02899

Décision du

Tribunal de Grande Instance de PARIS

Au fond

du 12 mars 2008

RG : 07/08165

ch n°

SA EXPERTISES IMMOBILIERES & ASSOCIES 'E.I.A.'

C/

SCP BENOIT DELESALLE - AXEL DEPONDT - JEAN-PAUL ARSOUZ ET THIERRY DELESALLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Novembre 2015

APPELANTE :

SA EXPERTISES IMMOBILIERES & ASSOCIES 'E.I.A.'

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

SCP BENOIT DELESALLE - AXEL DEPONDT - JEAN-PAUL ARSOUZ ET THIERRY DELESALLE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL COLBERT LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP KUHN, avocat au barreau de Paris

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Octobre 2015

Date de mise à disposition : 24 Novembre 2015

Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par acte authentique du 27 novembre 1990, reçu par la société civile professionnelle Benoît Delesalle, Axel Depondt, Jean-Paul Arsouze et Thierry Delesalle (SCP Delesalle), notaires, la société Groupe Copror a acquis auprès de MM [E] et [Q] [J] un immeuble sis, [Adresse 3], au prix de 12 000 000 francs (1 829 388,20 euros) financé intégralement par un prêt bancaire contracté auprès du Crédit chimique, aux droits duquel intervient désormais, après cession de créance, la société Expertises immobilières et associés (société EIA).

Le 24 décembre 1993, la société Groupe Copror a assigné les vendeurs et le notaire en annulation de la vente à défaut pour la SCP Delesalle d'avoir sollicité la délivrance du certificat d'urbanisme exigé par l'article L 111-5 du code de l'urbanisme et en raison de la réduction du coefficient de constructibilité du terrain.

Le 28 avril 1994, la société Groupe Copror a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nanterre. La société EIA a déclaré sa créance pour un montant de 18 848 217,10 francs (2 873 392,17 euros).

Le 2 juin 1995, la société Groupe Copror a signé un protocole d'accord avec la société EIA, aux termes duquel elle s'est engagée à poursuivre la procédure en annulation de la vente jusqu'à son terme et à rétrocéder à cette dernière le produit des condamnations pécuniaires obtenues en cas d'annulation, sous déduction d'une somme forfaitaire de 900 000 francs (137 204,11 euros), en contrepartie de la mainlevée par celle-ci des inscriptions hypothécaires et de l'abandon du reliquat de sa créance au titre du prêt demeuré impayé.

La société EIA est intervenue à l'instance pour demander l'attribution directe à son profit de certaines des indemnités devant être versées par le notaire à la société Groupe Copror, à savoir le montant des intérêts, frais et accessoires dus au titre du prêt.

La tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Groupe Copror de ses demandes au motif que seule la Ville de Paris avait qualité pour invoquer la nullité de la vente par application des dispositions de l'article L 111-5 du code de l'urbanisme.

Par arrêt du 10 juin 1999, la cour d'appel de Paris, réformant cette décision, a reçu l'intervention volontaire de la Ville de Paris, constaté la nullité de l'acte de vente du 17 septembre 1990 avec ses conséquences de droit, déclaré la SCP Delesalle seule responsable de cette annulation, condamné les consorts [J] et la SCP Delesalle in solidum à restituer à la société EIA la somme de 12 000 000 francs, débouté les consorts [J] de leur appel en garantie contre les notaires, dit que la SCP Delesalle était tenue de verser à la société EIA une somme de 5 948 217,10 francs, que la SCP Delesalle devait régler la somme de 900 000 francs à Me [C], pris ès qualités de mandataire liquidateur du Groupe Copror et dit que ce dernier avait l'obligation de reverser aux consorts [J] les loyers par lui perçus avec compensation avec la somme de 12 000 000 francs.

Par arrêt en date du 3 octobre 2001, la Cour de cassation a partiellement, cassé la décision de la Cour d'appel de Paris sauf en ce qu'il a notamment constaté la nullité de la vente et déclaré la Scp Delesalle seule responsable de l'annulation, aux motifs que la restitution du prix de vente de l'immeuble ne pouvait être mis à la charge des notaires et des consorts [J] mais uniquement à la charge de ces derniers en leur qualité de vendeurs, que la société EIA ne pouvait réclamer aux notaires la réparation des conséquences dommageables de l'annulation puisqu'ils n'étaient pas signataires du protocole, et que les loyers perçus par le Groupe Copror ne pouvaient être restitués aux consorts [J].

Par arrêt du 26 novembre 2003, la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, a notamment débouté la société EIA de sa demande de dommages intérêts dirigée contre la Scp Delesalle au motif que la convention dont elle se prévalait s'analysait en une transaction n'ayant d'effet qu'entre les parties, et non en une cession de créance.

Par décision du 23 juin 2004, la cour d'appel de Versaille a rejeté une requête en rectification de l'arrêt.

Par arrêt en date du 13 juin 2006, la Cour de cassation, a rejeté les pourvois principaux et incidents de la SCP Delesalle et des consorts [J] ainsi que celui de la société EIA en approuvant la cour d'appel d'avoir retenu que l'accord transactionnel n'avait d'effet qu'entre les parties contractantes et était inopposable aux tiers, de sorte que la société EIA ne pouvait, sur le fondement de cet acte, agir contre le notaire qui n'y était pas partie.

Par exploit d'huissier en date du 13 juin 2007, la société EIA a fait assigner la SCP Delesalle en paiement des sommes de 1 044 003,97 euros au titre des frais et intérêts de l'emprunt contracté par le Groupe Copror outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, ainsi que 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure, sur le fondement de la faute du notaire irrévocablement reconnue par l'arrêt du 10 juin 1999, en faisant valoir que cette faute était à l'origine de son préjudice qui n'avait pas jusqu'alors été indemnisé.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mars 2008, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la demande recevable mais non fondée et débouté la société EIA de ses prétentions aux motifs qu'elle n'a pas établi le bien-fondé de sa demande.

Par arrêt du 16 mars 2010, la cour d'appel de Paris, a confirmé le jugement et condamné la société Expertises immobilières et associés à payer à la SCP Delesalle la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en relevant qu'elle avait déjà statué sur cette demande et condamné le notaire au paiement d'une somme représentant les intérêts, frais et accessoires du prêt, dans son arrêt du 10 juin 1999 et que la demande se heurtait donc à l'autorité de la chose jugée.

Par arrêt en date du 9 juin 2011, la Cour de cassation a rectifié le dispositif de l'arrêt en indiquant qu'il s'agissait d'une réformation du jugement et d'un constat d'irrecevabilité de la demande de la société EIA, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt ainsi rectifié en rappelant que l'arrêt du 10 juin 1999 a été cassé et ne peut donc être regardé comme ayant statué sur la demande.

Par arrêt réputé contradictoire en date du 13 décembre 2012, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 12 mars 2008 sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action présentée par la société EIA, et, statuant à nouveau, a condamné la SCP Delesalle à lui verser la somme de 1 004 003,97 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2007, a ordonné la capitalisation des intérêts, condamné à la SCP Delesalle à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande des parties.

Par arrêt en date du 20 mars 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles au motif que celle-ci a condamné la SCP Delesalle en paiement de dommages et intérêts sans exposer, même succinctement, les moyens et prétentions qu'elle avait énoncés dans ses conclusions soutenues devant la cour d'appel de Paris alors qu'elle en demeurait saisie, et renvoyé la cause et les parties devant la cour de Lyon.

Après saisine de la cour de renvoi, la SA Expertises immobilières & associés 'EIA' sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré sa demande recevable et sa réformation en ce qu'il a jugé qu'elle n'était pas fondée. Elle conclut à l'existence d'une relation directe entre la faute commise par la SCP Delesalle et son préjudice, et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1 044 003,97 euros augmentée des intérêts au taux légal et avec anatocisme à compter du 13 juin 2007, 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que son action n'est pas prescrite car l'assignation est intervenue dans le délai de l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable en la cause, qui a couru à compter de la révélation du dommage par l'arrêt du 10 juin 1999 déclarant la SCP Delesalle seule responsable. Elle rappelle que la Cour de cassation a définitivement jugé que ses demandes n'étaient pas atteintes par l'autorité de la chose jugée.

Elle fait valoir que la faute de la SCP Delesalle, consistant à n'avoir pas sollicité la délivrance du certificat d'urbanisme exigé à peine de nullité, est certaine, que la reconnaissance de cette faute a acquis autorité de la chose jugée suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juin 1999 confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2011 et qu'elle engage, en conséquence, sa responsabilité délictuelle. Elle allègue avoir subi un préjudice financier direct et certain résultant de l'annulation de la vente, correspondant aux frais et intérêts conventionnels restant dus au titre du prêt dont le principal a été remboursé. Elle indique qu'elle justifie pleinement du montant dû à hauteur de 1 044 003,97 euros par le contrat de prêt et l'acte de vente du 27 novembre 1990 versés au débat sans avoir besoin de produire le relevé de compte ou le relevé d'amortissement, et que ce montant ne peut plus être contesté car il correspond au montant de la créance admis au passif de la société après déduction du montant perçu des consorts [J]. Elle ajoute qu'elle produit un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance daté du 30 décembre 2009 et un certificat du 21 mai 2009 établissant qu'aucune répartition n'avait eu lieu à son profit, dans le cadre du plan de continuation et qu'il n'y a pas lieu de déduire la somme forfaitaire de 137 195,12 euros (900 000 francs) visée au protocole d'accord du 2 juin 1995, puisque celui-ci est inopposable au notaire.

La société civile professionnelle 'Benoît Delesalle, Axel Depondt, Isabelle Arseguel-Meunier, Valérie Pavela-Timsit & Thierry Delesalle', intimée, demande que la société EIA soit déboutée de son appel et de toutes ses demandes. Elle soulève la prescription de l'action, subsidiairement, l'autorité de la chose jugée et très subsidiairement, l'absence de preuve de l'existence et, à tout le moins du quantum exact de son préjudice. Elle conclut qu'en toute hypothèse la société EIA ne pourrait se prévaloir que d'une perte de chance et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'action de la société EIA est prescrite car l'assignation est intervenue plus de dix ans après la manifestation du dommage, en rappelant que l'action en nullité et en responsabilité a été engagée en 1993 révélant ainsi le dommage puisqu'elle remettait en cause le prêt, que la société Groupe Copror a été placée en redressement judiciaire en 1994, et le protocole d'accord signé en 1995, et qu'il lui appartenait de faire valoir, dès l'origine, l'ensemble de ses moyens puisqu'elle avait la possibilité d'agir directement à son encontre dès cette époque, sans se fonder sur les dispositions du protocole.

Elle se prévaut également de l'autorité de la chose jugée en indiquant que la société EIA avait sollicité la condamnation directe du notaire, à titre subsidiaire, à l'occasion de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt en date du 10 juin 1999 et qu'elle n'a pas cherché devant la Cour de cassation à remettre en cause le rejet de cette demande.

Elle insiste sur le fait que la société EIA n'est pas fondée à se prévaloir d'un solde de créance à hauteur de 1 044 003,97 euros car elle n'apporte aucune indication sur les sommes qu'elle a pu percevoir dans le cadre du plan de continuation. Elle considère qu'il faut, par ailleurs, déduire des sommes dues le montant de 900 000 francs (137 195,12 euros) conformément au protocole et précise qu'elle a déjà réglé cette somme suite aux décisions rendues.

Elle estime, en tout état de cause, que la société EIA ne peut se prévaloir que d'une perte de chance car rien ne démontre que les intérêts du prêt auraient été réglés jusqu'à son issue si l'opération s'était réalisée, et qu'il faut déduire des sommes dues les intérêts des sommes qui lui ont été versées en exécution de l'arrêt du 13 décembre 2012.

MOTIFS

Attendu que la prescription de l'action en réparation du dommage causé par l'annulation du contrat de vente ne court qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée d'annulation de la vente ;

Attendu en l'espèce que l'arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour de Paris qui a prononcé la nullité de l'acte de vente n'est passé en force de chose jugée qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2001 ayant prononcé une cassation partielle ne portant pas sur la nullité de la vente ; que ce n'est qu'à compter de cette date que s'est manifesté le dommage pour la société EIA ; que cette dernière ayant assigné la Scp de notaires par actes du 13 juin 2007, son action n'est pas atteinte par la prescription décennale alors applicable ;

Attendu que la Scp Benoît Delesalle, Axel Depoudt, Isabelle Arseguel-Menier, Valérie Pavela-Timsit et Thierry Delesalle soutient que l'action de la société EIA se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 10 juin 1999 ;

Attendu cependant que cette décision a été cassé notamment en sa disposition l'ayant condamnée à verser à la société EIA une certaine somme, représentant notamment les intérêts, frais et accessoires du prêt ; que la demande de la société EIA ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 10 juin 1999, ainsi que l'a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juin 2011 ;

Attendu qu'il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Paris, dans l'arrêt du 10 juin 1999, que la Scp de notaires a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle pour n'avoir pas requis la délivrance du certificat d'urbanisme prévu par l'article L 111-5 ancien du code de l'urbanisme ; que cette faute engage sa responsabilité délictuelle pour les dommages causés au tiers ;

Attendu que sans la faute du notaire, la banque Crédit Chimique, aux droits de laquelle se trouve la société EIA, n'aurait pas libéré les fonds destinés à l'acquisition, puisque le groupe Copror auquel ont été prétés les fonds pour acquérir l'immeuble n'aurait pas contracté avec les consorts [J] s'il avait eu connaissance de l'omission fautive du notaire ; que le préjudice dont se prévaut la société EIA est en lien de causalité direct avec la faute du notaire, et ne constitue pas une simple perte de chance ;

Attendu que la société EIA a, le 13 juillet 1994, déclaré sa créance privilégiée au passif de la société Groupe Copror pour la somme de 18 848 217,10 francs (2 873 392,17 euros) correspondant au montant du prêt en principal, frais et intérêts, créance arrêtée au 24 avril 1994 correspondant à la date du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Groupe Copror ; que cette créance a été admise définitivement à titre privilégiée par ordonnance du juge commissaire du 27 avril 1995 ; que les consorts [J] ayant été condamnés à restituer à la société EIA la somme de 12 000 000 francs correspondant au prix de vente de l'immeuble, le préjudice résiduel de la société EIA s'élève à 6 848 217,10 francs soit 1 044 003,97 euros ;

Attendu que la société EIA justifie par un certificat d'irrecevabilité et une lettre du mandataire judiciaire de la société Groupe Copror que le dossier étant impécunieux, aucune répartition n'interviendra au profit des créanciers, et que sa créance ne sera pas désintéressée ;

Attendu que si les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent néanmoins des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard des tiers ;

Attendu que le protocole du 2 juin 1995 a prévu que des sommes devant revenir à la société EIA devait être déduite une somme de 900 000 francs (137 195,12 euros) qui était affectée à d'autres créanciers et aux frais de la main-levée ; que cette somme doit être déduite du montant de l'indemnisation sollicitée, puisque la société EIA aurait, en toute hypothèse, vu la somme lui revenant être imputée de ce montant ; que la condamnation doit en conséquence être fixée à 1 044 003,97 euros -137 195,12 euros, soit 906 808,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire ;

Attendu que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée conformément à l'article 1154 du code civil ;

Attendu que la Scp de notaires, qui succombe, doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Rejette le jugement entrepris,

Statut à nouveau,

Condamne la Scp Benoît Delesalle, Axel Depoudt, Isabelle Arseguel-Menier, Valérie Pavela-Timsit et Thierry Delesalle à payer à la société EIA la somme de 906 808,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civile,

Condamne la Scp Benoît Delesalle, Axel Depoudt, Isabelle Arseguel-Menier, Valérie Pavela-Timsit et Thierry Delesalle à payer à la société EIA la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SCP Benoît Delesalle, Axel Depoudt, Isabelle Arseguel-Menier, Valérie Pavela-Timsit et Thierry Delesalle présentée sur ce fondement,

Condamne la SCP Benoît Delesalle, Axel Depoudt, Isabelle Arseguel-Menier, Valérie Pavela-Timsit et Thierry Delesalle aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents aux arrêts cassés, avec, pour ceux exposés devant la cour de renvoi, droit de recouvrement direct par la Selarl Laffly et associés, avocat.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/02899
Date de la décision : 24/11/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/02899 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-24;14.02899 ?
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