La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2015 | FRANCE | N°14/01647

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 03 novembre 2015, 14/01647


R.G : 14/01647









Décision du

Tribunal de Commerce de BORDEAUX

Au fond

du 30 octobre 2009



RG : 2006f02545

n° ch 7





[J]

[J]



C/



SELARL [K] [T]

[X]

[X]

[X]











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 03 Novembre 2015









APPELANTS :



Mme [M] [D] [J]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (42)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assistée du cabinet MATHIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS





M. [E] [L] [J]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (4...

R.G : 14/01647

Décision du

Tribunal de Commerce de BORDEAUX

Au fond

du 30 octobre 2009

RG : 2006f02545

n° ch 7

[J]

[J]

C/

SELARL [K] [T]

[X]

[X]

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Novembre 2015

APPELANTS :

Mme [M] [D] [J]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (42)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assistée du cabinet MATHIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

M. [E] [L] [J]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (42)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté du cabinet MATHIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

SELARL [K] [T] agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [X] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

M. [O] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

M. [E] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

M. [H] [P]

lieu-dit [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par la SELARL SELARL LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Octobre 2015

Date de mise à disposition : 03 Novembre 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société à responsabilité limitée [X] [J] a été constituée le 14 avril 1994 aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel, bar et restaurant à [Localité 1]. M. [I] [X], nommé gérant, et Mme [M] [J] étaient respectivement titulaires de 60% et de 40% des parts sociales.

M. [I] [X] est décédé le [Date décès 1] 2002 et ses héritiers, MM. [O], [Z], [E] et [N] [X] (les consorts [X]), sont devenus associés.

La société a été dissoute le 9 mai 2005 et les opérations de liquidation de la société ont fait apparaître un boni de liquidation d'un montant de 251 991,90 euros attribué à concurrence de 60% aux consorts [X] et pour le surplus à Mme [J].

M. et Mme [E] [J] et, leur fille, Mme [M] [J] ont fait assigner les consorts [X] afin d'être déclarés propriétaires de 300 parts sociales de la SARL [X]-[J], ainsi qu'en paiement de la somme de 151 195,14 euros au titre du boni de liquidation et de 11 433,68 euros en exécution d'une reconnaissance de dettes souscrite le 9 mai 2005, assortie des intérêts au taux légal à compter de cette date.

En 2009, Mme [C] [B], épouse de M. [E] [J] est décédée et l'action a été reprise par M. [E] [J] et Mme [M] [J], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers.

La société [X]-[J], représentée par la Selarl [K] [T] en qualité de mandataire ad hoc, est intervenue à l'instance.

Par jugement en date du 30 octobre 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la reprise d'instance après le décès de Mme [J], reçu la Selarl [K] [T] en son intervention volontaire et dit que le jugement sera opposable à la SARL [X]-[J], débouté les consorts [X] des exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité qu'ils avaient soulevées, débouté [E] et [M] [J] de leur demande tendant à être déclarés propriétaires des 300 parts sociales de la société [X]-[J] et condamné les consorts [X] à payer à [E] et [M] [J] la somme de 11 433,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2006, sous bénéfice de l'exécution provisoire.

Mme [M] et [E] [J] ont interjeté appel.

Par arrêt du 4 avril 2011, la Cour d'appel de Bordeaux a reçu l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les consorts [X] et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.

Par arrêt du 18 octobre 2012, la Cour d'appel de Lyon, a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté [E] [J] et [M] [J] de leur demande tendant à être déclarés propriétaires des 300 parts de la société [X]-[J], les a déboutés de leur demande en paiement du boni de liquidation attaché aux parts sociales dont ils ne sont pas propriétaires et de toutes les autres demandes en rapport avec le droit de propriété, les a déboutés de leurs demandes subsidiaires faites en application des articles 1134 et 1984 du code civil comme mal fondées en fait et en droit. La Cour a notamment considéré qu'ils n'apportaient aucune pièce écrite permettant de démontrer que les parties aient eu la volonté de désigner les époux [J] comme associés réels de la société alors que les statuts mentionnent comme associés [I] [X] et [M] [J], qu'ils n'apportent pas la preuve permettant d'évaluer le travail que M. [E] [J] aurait fourni sans contrepartie financière, et que les époux [J] ne se prétendent pas créanciers de la société et ne se sont pas manifestés lors de la liquidation de celle-ci.

Par arrêt du 4 février 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [J] et de Mme [J] en paiement de la somme de 13 720,41 euros, alors que dans leur conclusions, les consorts [J] avaient bien demandé la condamnation des époux [X] au paiement de cette somme au titre du compte courant dû par la société et en considérant que l'absence de manifestation de leur part lors de la liquidation de la société ne caractérise pas leur volonté non équivoque de renoncer à faire valoir le droit de créance invoqué.

Après saisine de la cour de renvoi, les consorts [J] demandent à la Cour de les déclarer recevables en leur demande, de débouter les consorts [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de dire qu'ils étaient titulaires d'un compte courant au sein de la société SARL [X]-[J] à hauteur de 22 867,35 euros en principal, de fixer les intérêts dûs à hauteur de 5 119,17 euros, de dire qu'ils sont créanciers de la société [X]-[J] à hauteur de 27 986,52 euros et de condamner les consorts [X] solidairement à leur payer la somme de 16 791,91 euros assortie de l'intérêt légal à compter du 1er mars 2006, ainsi que 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'ils détiennent une créance à l'égard de la SARL [X]-[J] au regard d'une reconnaissance établie par M [I] [X] auprès des services fiscaux en février 1999 suivant laquelle ils ont apporté en compte courant d'associés bloqué un montant de 150 000 francs, soit 22 867,35 euros.

Ils ajoutent qu'en matière de compte courant, les sommes qui y sont

portées produisent intérêt de plein droit au jour de la remise, en l'espèce en février 1999, jusqu'au jour de clôture de la société, soit le 28 février 2006, de sorte qu'il y a lieu de fixer à 5119,17 euros le montant des intérêts dus par la société à cette date. Ils considèrent que leur créance s'éleve ainsi à 27 986,52 euros qui doit être fixée au passif de la liquidation, et que, dans la mesure où les consorts [X] ne se sont vus attribuer 60 % du boni de liquidation, ils sont redevables à hauteur de cette portion du montant qui lui est dû, soit la somme de 16 791,91 euros, qui doit porter intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2006.

Il font valoir que les intimés ne sont pas fondés à soutenir que la somme

réclamée ne saurait être un compte courant d'associés dans la mesure où les époux [J] n'étaient pas associés au sein de la société [X] et [J], puisqu'il résulte de la convention des parties matérialisée par les lettres des 7 décembre 1998 et février 1999 qu'elles ont entendu donner cette qualification aux sommes versées et que cette accord constitue la loi des parties.

Ils considèrent que leur demande n'est ni nouvelle, ni prescrite, puisqu'ils

l'ont formée 'de longue justice' ; que la demande tendant à l'inscription de leur créance ne constitue qu'un moyen au soutien d'une même prétention, et qu'ils ont arrêté le cours de la prescription depuis longtemps.

M [H] [V], M [E] et M [O] [Z] [X], intimés, concluent à l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par les époux [J] en raison de son caractère nouveau, et soutiennent que l'apport de la somme de 22 867,35 euros ne saurait constituer un compte courant d'associé. A titre subsidiaire, ils sollicitent le débouté des consorts [J] en raison de leur carence probatoire quant à leur qualité de créanciers, et leur condamnation à leur verser à chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent que les apports revendiqués ne peuvent avoir fait l'objet d'une affectation au compte courant d'associés puisque les époux [J] n'étaient pas associés de la société [X]-[J], point qui a été définitivement tranché, et que les courriers versés au débat pour apporter la preuve de ces apports ne constituent que de simples lettres d'intention à un projet de transformation de la société qui ne s'est jamais concrétisé.

Ils font valoir que la demande des consorts [J] est irrecevable car nouvelle et prescrite. Ils expliquent que les consorts [J] n'ont pas sollicité la condamnation ou l'inscription au passif de la liquidation de cette somme précédemment au cours de l'instance et que le délai de prescription de 5 ans de toute action découlant de la liquidation de la société court à compter du jour de la dissolution de la société, en l'espèce, du 6 septembre 2006 et a donc expiré le 6 septembre 2011.

Subsidiairement, ils estiment que les consorts [J] ne peuvent revendiquer la somme de 50 000 Fr versée lors de la constitution de la société puisqu'il a été définitivement jugé qu'ils n'avaient pas la qualité d'associé à ce titre. Ils ajoutent qu'ils n'apportent aucun justificatif de la réalité des prétendus apports en compte courant et notamment ne produisent aucun justificatif comptable alors que les sommes auraient du faire l'objet d'une inscription dans la comptabilité de la société et surtout dans les comptes de dissolution, qu'ils n'ont pas contesté ces comptes et qu'ils ne se sont pas manifestés auprès du liquidateur pour faire valoir leur qualité de créanciers.

La Selarl [K] [T], en qualité de mandataire ad hoc de la société [X] [J], assignée à son siège à personne habilité, n'a pas constitué avocat

MOTIFS

Attendu que devant le tribunal de commerce de Bordeaux, les consorts [J] ont demandé à titre principal qu'il soit jugé qu'ils sont les véritables propriétaires des 300 parts de la société [X] [J], et que les consorts [X] soient condamnés à leur payer la somme de 151 195,14 euros au titre du boni de liquidation attaché aux parts sociales leur revenant, à titre subsidiaire que ceux-ci soient condamnés à leur payer la somme de 11 433,68 euros en exécution d'une reconnaissance de dettes souscrite le 9 mai 2005 ; qu'ils n'ont présenté aucune prétention relative au paiement d'une somme représentant un apport en compte courant d'un montant de 22 867,35 euros ; que si les consorts [J] soutiennent qu'ils ont formé cette dernière demande ' de longue justice', force est de constater qu'ils ne l'ont pas formulée devant le premier juge, mais uniquement devant la première cour d'appel ; que leur prétention nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que celles de nature distincte soumises au premier juge ; qu'en conséquence, elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que les consorts [J] qui succombent doivent supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrrecevable les demandes des consorts [J],

Condamne les consorts [J] à payer à M [H] [X], à M [E] [X] et à M [O] [X], à chacun, la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette la demande des consorts [J] présentée sur ce fondement,

Condamne les consorts [J], in solidum aux dépens, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, avec droit de recouvrement direct par la Selarl Lucchiari, avocat.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/01647
Date de la décision : 03/11/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/01647 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-03;14.01647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award