R.G : 14/00047
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 28 novembre 2013
RG : 11/02049
ch n°1
[D] VVE [J]
C/
[J]
[J]
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Octobre 2015
APPELANTE :
Mme [G] [D] VVE [J]
née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL UROZ PRALIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [L] [M] [T] [J]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/001463 du 23/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
M. [C] [I] [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
Mme [F] [S] [N] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 27 Octobre 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
[T] [J] est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, Mme [S] [D], avec laquelle il avait contracté mariage sans contrat de mariage préalable, le 18 mars 1957,
- leur enfant commun [Y] [J],
- et ses trois enfants nés d'une première union : [L], [C] et [F] [J].
Pacte notarié du 27 janvier 2000, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 24 mars 2000, les époux [J]-[D] avaient adopté le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant.
Par acte du 04 juin 2008, [L], [C] et [F] [J] ont assigné Mme [S] [D] veuve [J] et [Y] [J], devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de leur père et aux fins de voir constater la nullité du changement de régime matrimonial.
Par un jugement du 2 septembre 2010, aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de Lyon les a débouté de toutes leurs demandes.
Par acte du 8 décembre 2010, [L], [C] et [F] [J] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon Mme [S] [D] veuve [J] aux fins de voir reconnaître leur droit à une indemnité de retranchement en application des dispositions des articles article 1094-1 et 1527 al 2 du code civil et pour y parvenir aux fins de voir prononcer l'ouverture et le partage de la succession.
Mme [Y] [J] est intervenue volontairement à l'instance et s'est associée aux demandes de ses frères et soeurs.
Mme [D] veuve [J] à contesté l'intérêt à agir de sa fille [Y] et s'est opposée aux demandes de [L], [C] et [F] [J] .
Par jugement du 28 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- déclaré [Y] [J] irrecevable en son intervention volontaire pour défaut de qualité à agir;
- déclaré recevables [L], [C] et [F] [J] en leur action en retranchement de l'avantage matrimonial dont bénéficie [G] [D] veuve [J],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [J],
- désigné le président de la chambre des notaires du Rhône avec faculté de délégation, pour y procéder, à l'exception des notaires des parties, et calculer l'indemnité de retranchement,
- dit que le juge de la mise en état de la première chambre fera rapport en cas de difficultés,
- dit que le notaire désigné pourra avoir accès au fichier FICOBA et pourra interroger les organismes financiers et bancaires et se faire communiquer tous relevés bancaires, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, les frais de recherches étant avancés par les demandeurs,
- fixé à 1.693.000 € la valeur de l'immeuble de [Localité 3] au jour de l'ouverture de la succession,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Mme [G] [D] veuve [J] a relevé appel de ce jugement, à l'encontre de [L], [C] et [F] [J].
Elle demande à la cour :
«Vu les articles 840,922, 1094-1 et 1527 alinéa 2 du code civil , Vu les articles 1360 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débats,
DIRE ET JUGER l'appel de Mme [D] veuve [J] recevable et bien fondé,
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [D] veuve [J];
REJETER toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 28 novembre 2013 , sauf en ce qu'il a déclaré Madame [Y] [J] irrecevable en son intervention volontaire pour défaut de qualité à agir,
A titre principal :
DÉCLARER IRRECEVABLE ET MAL FONDÉE la demande des consorts [J] visant à condamner Madame [G] [D] veuve [J] à payer à [C], [L] et [F] [J] la somme de 8 700 € correspondant au coût financier lié au dépôt tardif de la déclaration de succession,
CONSTATER qu'il n'y a pas eu lieu à ordonner l'ouverture et le partage de la succession de Monsieur [T] [J], eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON le 2 septembre 2010,
En conséquence,
DÉCLARER IRRECEVABLE l'action en retranchement exercée par Messieurs [L] et [C] [J] et Madame [F] [X],
A titre subsidiaire:
CONSTATER que le calcul de l'indemnité de retranchement est impossible dans la mesure où aucun inventaire du patrimoine des époux n'a été établi au moment de leur changement de régime matrimonial,
DIRE ET JUGER que Messieurs [L] et [C] [J] et Madame [F] [X] ne rapporte pas la preuve que le changement de régime matrimonial a abouti à attribuer à Madame [D] veuve [J] des droits excédant sa part,
En conséquence,
DÉBOUTER Messieurs [L] et [C] [J] et Madame [F] [X] de leur action en retranchement,
A défaut, si l'action en retranchement était déclarée recevable et bien fondée,
FIXER à 800 000 € la valeur de l'immeuble de [Localité 3] au jour de l'ouverture de la succession de Monsieur [T] [J],
DIRE ET JUGER qu'il conviendra de prendre en compte , dans le calcul de l'indemnité de retranchement, les travaux effectués et caractérisant une plus value considérable sur ledit bien immobilier,
DÉSIGNER tel notaire qu'il plaira en qualité d'expert pour procéder à l'évaluation de l'indemnité de retranchement,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Messieurs [L] et [C] [J] et Madame [F] [X] à payer à Madame [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
CONDAMNER in solidum Messieurs [L] et [C] [J] et Madame [F] [X] à payer à Madame [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , au titre des frais engagés en première instance,
CONDAMNER in solidum Messieurs [L] et [C] [J] et Madame [F] [X] à payer à Madame [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , au titre des frais engagés en appel,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens dont dis ction au profit de la SELARL UROZ PRALIAUD & ASSOCIES, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.»
Elle soutient :
- qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 2 septembre 2010, les intimés sont irrecevables à demander à nouveau l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M.[J], dans le cadre de leur action en retranchement,
- que l'évaluation du bien immobilier doit se faire en application de l'article 922 du code civil d'après son état à l'époque de la donation et sa valeur à l'ouverture de la succession,
- que selon une estimation qu'elle a sollicitée et plus récente que l'évaluation de M. [E] faite en 2008, le prix maximum de présentation de cette maison ne peut être supérieur à 800 000 €,
- que cependant aucune estimation de la maison n'a été faite avant ou au moment du changement de régime matrimonial de sorte que le calcul de l'indemnité de retranchement sera rendu impossible,
- qu'il est certain que de nombreux travaux ont été effectués sur ledit bien entre le moment du changement de régime matrimonial, au cours de l'année 2000, et le décès de Monsieur [T] [J] le [Date décès 1] 2007, pour un total de 199 712 €
- que le calcul de la plus value apportée à la maison est impossible et, à défaut, il y aura lieu d'ordonner une expertise.
[L], [C], et [F] [J] demandent à la cour :
«Vu l'acte de changement de régime matrimonial,
Vu les articles 1094-1 du code civil,
Vu les articles 920 et 922 du code civil,
Vu le jugement rendu le 28 novembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Lyon
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- déclarer recevable et bien fondée l'action en retranchement exercée par Messieurs [L] et [C] [J] et Madame [F] [X],
FIXER à 1 693 000 € la valeur de l'immeuble sis à [Localité 3] au jour de l'ouverture de la succession,
- Condamner Madame [G] [D] épouse [J] à payer à [C], [L] et [F] [J] la somme de 8 700 € correspondant au coût financier lié au dépôt tardif de la déclaration de succession,
En conséquence et avant dire droit sur le quantum du retranchement,
- Désigner tel notaire qu'il plaira en qualité d'expert pour procéder à l'évaluation de la masse active et passive de la succession de Monsieur [T] [J], la quotité disponible et de l'excédent susceptible de retranchement et à cette fin :
- Recueillir tous les éléments nécessaires à la détermination de l'actif et du passif de la succession de Monsieur [T] [J],
- L'autoriser à recueillir ces éléments auprès de toute partie, ou tiers lesquels ne pourront lui opposer le secret professionnel et qu'il aura accès notamment au fichier FICOBA,
- Dire qu'il pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment s'il y a lieu
pour expertiser le bien immobilier,
- Dire qu'il rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra
solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- Déterminer si l'avantage matrimonial dépasse la quotité disponible et le cas
échéant, rédiger un projet de calcul de l'action en retranchement en comparant les valeurs,
- Déterminer les droits et créances des parties,
- Rapporter au Tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties, et à défaut, déposer son rapport dans les délais les plus brefs.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Si la cour le jugeait nécessaire :
- Ordonner en tant que de besoin l'ouverture des opération de compte liquidation et partage de la succession de M. [T] [J],
Réserver les dépens.»
Ils soutiennent :
- que le tribunal n'a pas statué sur la demande en partage au vu d'une demande de retranchement,
- qu'une description sommaire du patrimoine à partager a pu être rédigée, tenant notamment compte d'une expertise amiable immobilière réalisée le 3 mars 2008 par le cabinet Boulez, permettant un calcul provisoire,
- qu'il en résulte quel'indemnité de retranchement est a minima de 425 893,79 €,
- que l'évaluation faite par le cabinet Boulez, en mars 2008, est la plus proche de la date du décès (mai 2007) et il conviendra donc comme l'a justement fait le Tribunal de retenir cette dernière évaluation «contemporaine de l'ouverture de la succession» et ce d'autant plus qu'elle a été sollicitée à la demande des deux parties.
MOTIFS
Sur la demande en partage
1 - Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 septembre 2010
Aux termes de son jugement du 2 septembre 2010, le tribunal a « débouté les consorts [L], [C] et [F] [J] et Mme [Y] [J] de toutes leurs demandes».
Le tribunal qui n'était pas saisi d'une action en retranchement ne s'est donc pas prononcé sur le bien-fondé d'une demande de partage judiciaire comme conséquence de la recevabilité de l'action en retranchement .
Dès lors la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera rejetée.
2 - Sur le bien fondé de la demande en partage judiciaire
L'indemnité de retranchement , assimilable à une indemnité de réduction tombe dans la succession, ce qui justifie que soit ordonnées les opérations de compte et liquidation de la succession de [T] [J].
Par ailleurs, en cas d'insolvabilité du conjoint survivant ou à la demande de celui-ci, la réduction de l'avantage matrimonial peut trouver à s'exercer en nature, de sorte que dans cette hypothèse, les bénéficiaires de l'indemnité de retranchement se trouvant en indivision avec le conjoint survivant, ceux-ci seraient alors bien fondés à demander un partage de cette indivision successorale.
Enfin, compte-tenu de l'existence d'un bien immobilier, de désaccords importants entre Mme [D] veuve [J] et les autres héritiers, de l'impossibilité de parvenir à un partage amiable et de la difficulté des opérations, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de cette succession et conformément à l'article 1364 du code de procédure civile, désigné un notaire sous le contrôle d'un juge commis, pour établir un projet d'état liquidatif.
Il appartiendra au notaire qui sera désigné de procéder aux opérations préalables , à savoir, à la liquidation du régime matrimonial et au calcul de l'indemnité de retranchement devant revenir aux intimés.
Il n'y a donc pas lieu de designer un «notaire expert» à cet effet.
Sur la demande d'évaluation du bien immobilier de Rillieux la Pape
[L], [C] et [F] [J] demandent que la valeur de l'immeuble de [Localité 3], qui est un bien de communauté, soit fixée à 1 693 000 € , selon une estimation du cabinet Boulez en date du 3 mars 2008.
Selon les énonciations de ce rapport, cette estimation a été faite à la demande de M.[C] [J] et n'a donc pas été réalisée contradictoirement.
De même Mme [D] veuve [J] soutient que la valeur de cet immeuble ne peut être supérieure à 800 000 €, sans produire d'élément contadictoire.
En outre elle soutient que la valeur vénale de l'immeuble ne correspond pas à l'estimation qui doit être retenue dans le cadre de l'action en retranchement assimilable à une action en réduction en application de l'article 922 du code civil et qui édicte que l'évaluation doit être faite d'après l'état du bien au jour de la «donation» ( en l'espèce, au jour du changement de régime matrimonial) .
Aux termes de leurs conclusions, les intimés admettent que la seule règle applicable est celle qui pose le principe que lors du partage les biens doivent être évalués d'après leur état à l'époque de la donation ou du changement de régime matrimonial ( janvier 2 000) mais d'après leur valeur au jour de l'ouverture de la succession( mai 2007).
Ils soutiennent que Mme [D] veuve [J] ne justifie d'aucun travaux ayant modifié de manière significative l'état du bien immobilier postérieurement à janvier 2000.
Le tribunal a indiqué cependant qu'il conviendra de calculer la plus value résultant des travaux réalisés, justifiés par des factures «pour environ 86 360 €».
Aux termes de l'article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné , peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut , désigné par le juge commis.
Aux termes de l'article 1371 du code de procédure civile, le juge commis statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis, le tribunal statuant sur les éventuels désaccords persistants entre les parties au vu du projet d'état liquidatif établi par le notaire.
En conséquence, compte tenu de la désignation d'un notaire et d'un juge commis, il convient de renvoyer les parties devant le notaire désigné aux fins d'évaluation du bien immobilier par application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation de Mme [G] [D] épouse [J] à payer à [C], [L] et [F] [J] la somme de 8 700 € correspondant au coût financier lié au dépôt tardif de la déclaration de succession
Cette demande de dommages et intérêts, étrangère aux opérations de liquidation partage, est nouvelle en cause d'appel et sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile .
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [D] veuve [J] ne peut qu'être déboutée de cette demande eu égard au succès de la prétention principale des intimés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Sur les dépens
La partie perdante au principal, en l'occurrence Mme [D] veuve [J], qui s'oppose indûment au principe même de l'action en retranchement pourtant expressément rappelée à l'acte de changement de régime matrimonial, devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
- Déclare irrecevable la demande reconventionnelle des intimés au titre de la somme de 8 700 € correspondant au coût financier lié au dépôt tardif de la déclaration de succession,
- Déboute Mme [S] [D] veuve [J] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux fins de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevables [L], [C] et [F] [J] en leur action en retranchement de l'avantage matrimonial dont bénéficie [G] [D] veuve [J],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [J],
- désigné le président de la chambre des notaires du Rhône avec faculté de délégation, pour y procéder, à l'exception des notaires des parties, et calculer l'indemnité de retranchement,
- dit que le juge de la mise en état de la première chambre fera rapport en cas de difficultés,
- dit que le notaire désigné pourra avoir accès au fichier FICOBA et pourra interroger les organismes financiers et bancaires et se faire communiquer tous relevés bancaires, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, les frais de recherches étant avancés par les demandeurs,
le réformant sur l'évaluation du bien situé à [Localité 3] et sur les dépens,
- Renvoie les parties devant le notaire désigné sous le contrôle du juge commis pour l'évaluation du bien immobilier situé à [Localité 3],
- Condamne Mme [S] [D] veuve [J], aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle en ce qui concerne M. [C] [J].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT