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22/09/2015 | FRANCE | N°14/00768

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 22 septembre 2015, 14/00768


R.G : 14/00768









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 02 décembre 2013



RG : 12/1484

ch civile





[G]



C/



[Y]

[Y]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 22 Septembre 2015







APPELANT :



M. [F] [G]

né le [Date naissance 1] 1964 à [L

ocalité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 1]







Représenté par la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE ANGELI GOSSWEILER, avocat au barreau de L'AIN









INTIMES :



M. [B] [Y]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 1]







Représenté par la SELARL SER...

R.G : 14/00768

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 02 décembre 2013

RG : 12/1484

ch civile

[G]

C/

[Y]

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 22 Septembre 2015

APPELANT :

M. [F] [G]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE ANGELI GOSSWEILER, avocat au barreau de L'AIN

INTIMES :

M. [B] [Y]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de L'AIN

Mme [V] [Y]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de L'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2015

Date de mise à disposition : 22 Septembre 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET, président, a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

M. [F] [G] est propriétaire d'un immeuble cadastré section A n°[Cadastre 2], lieu dit '[Adresse 2], tandis que M. [B] [Y] et son épouse Mme [V] [Y] née [S] sont propriétaires de la parcelle contigue, cadastrée section A n°[Cadastre 1].

M. [G] reproche notamment aux époux [Y] :

- l'existence de fuites dans la canalisation permettant le déversement des eaux usées de son fonds sur leur fonds ;

- le fait qu'ils aient revêtu un mur lui appartenant d'un enduit de couleur blanche;

- le rehaussement de leur toit de 80 cm sur un mur mitoyen ;

- la dégradation d'un mur sur lequel ils ont fait édifier un auvent ;

- la dégradation du crépis d'un mur pignon en raison de la coupe de la poutre faîtière;

- des dégradations portées sur des clôtures ;

- la présence de détritus sous une fenêtre donnant sur leur fonds.

Les époux [Y] déplorent à leur tour :

- l'absence de chéneaux sur la toiture de M. [G] pour recueillir ses eaux pluviales qui se déversent sur leur fonds ;

- l'ouverture d'une fenêtre lucarne dans un mur mitoyen et donnant sur leur terrain;

- le fait qu'il ait enduit le mur séparatif donnant sur sa propriété d'une couleur saumon sans autorisation ;

- la destruction d'un grillage servant de clôture.

Après une expertise ordonnée en référé, M. [G] a fait assigner les époux [Y] par exploit d'huissier en date du 6 avril 2012, aux fins de les voir condamner, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de 1.911,21 euros au titre de la reconstruction d'une canalisation, 382,72 euros au titre de la reprise de la clôture et la somme de 4 884,30 euros au titre de la reprise de l'intérieur du mur pignon ouest, ainsi qu'à remettre en état le mur sur lequel ils ont fixé un auvent dans le délai de 60 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai, et à démolir le rehaussement du toit.

Les époux [Y] ont formé des demandes à titre reconventionnel tendant à la remise en état du mur en procédant à l'enlèvement de la peinture teinte saumon appliquée sur son mur privatif, à l'installation de chéneaux, et au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts.

Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a condamné M [G] à installer des chéneaux sur sa toiture pour recueillir ses eaux pluviales, et a débouté les parties de leurs plus amples demandes.

M. [F] [G] a interjeté appel. Il demande la réformation du jugement, et la condamnation des époux [Y] à lui payer les sommes de 1.911,21 euros au titre de la reconstruction de la canalisation, outre tous frais supplémentaires rendus nécessaires par l'édification d'un cabanon par les époux [Y], et de 382,72 euros au titre de la reprise de la clôture.

Il sollicite, en outre, leur condamnation à remettre en l'état le mur pour partie sur sa propriété sur lequel ils ont fixé un auvent en procédant à l'enlèvement de toutes attaches dans le mur et au colmatage des trous dans les règles de l'art, à enlever l'enduit qu'ils ont apposé sans autorisation sur un mur lui appartenant ainsi qu'à démolir le rehaussement du toit, l'ensemble dans le délai de 60 jours et au-delà de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il conclut également à leur condamnation à lui payer la contre-valeur actualisée selon l'indice BT applicable de la somme de 4.884,30 F au titre de la reprise du mur pignon ouest de son immeuble, et à ce qu'il lui soit donné acte, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité, qu'il n'est pas opposé à ce que soient apposés des chéneaux sur sa toiture de nature à recueillir ses eaux pluviales ce qui nécessitera création et formalisation d'une servitude d'empiétement sur le fonds [Y], et qu'il soit dit n'y avoir lieu à statuer sur la délimitation des fonds dans l'attente de l'apposition définitive des bornes.

Il demande que les époux [Y] soient enjoints de produire aux débats le dossier administratif de déclaration de travaux et l'arrêté d'alignement individuel. Il sollicite le rejet de toutes demandes de condamnation et injonctions présentées par les époux [Y] à son encontre et subsidiairement, un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à venir concernant le mur de clôture. Il demande enfin la condamnation des époux [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique que Mme [Y], mère de M. [Y] avait autorisé le passage sur son terrain des égouts et eaux pluviales du fonds voisin par un acte sous seing privé en double exemplaire faisant foi pour les propriétaires à venir. Il considère que les micro-fissures existantes sur la canalisation sont apparues après le passage du tractopelle utilisé par les époux [Y] pour effectuer des travaux entre le 15 juillet et le 1er août 2008. Il se prévaut des conclusions d'un rapport d'investigation effectué avec une caméra thermique à sa demande par une entreprise privée. Il demande le paiement des travaux de remplacement de la canalisation rendus plus coûteux par l'édification d'un cabanon sur une chape de béton par les époux [Y].

Il fait valoir que ces derniers ont fait recouvrir un mur de sa propriété d'un enduit de couleur blanche sans autorisation et sans qu'il sache si ce revêtement est adapté aux matériaux du mur. Il souhaite que l'enduit soit ôté et qu'il puisse bénéficier d'un droit d'accès pour appliquer un crépis adéquat. Il ajoute que la percée d'un mur lui appartenant pour moitié, pour édifier un auvent, constitue un empiétement au sens de l'article 544 du code civil.

Concernant le rehaussement du toit sur le mur mitoyen, il considère que la mitoyenneté s'arrête au niveau du toit initial et que les époux [Y] auraient dû solliciter son autorisation pour procéder au rehaussement puisqu'au-delà le mur lui appartient exclusivement . Il précise qu'en rehaussant le mur, les époux [Y] ont coupé la poutre faîtière ce qui a arraché le crépis et les lattes en bois provoquant des dommages en cas de temps neigeux et nécessitant une reprise.

Il mentionne des dégâts sur sa clôture sur lesquels l'expert ne s'est pas prononcé et qui nécessitent une reprise.

Concernant les demandes reconventionnelles des époux [Y], il explique n'avoir jamais procédé à des travaux d'aménagement des chéneaux et constate que les époux [Y] souhaitaient auparavant leur suppression. Il expose que les deux fonds contigus proviennent de la division d'une même propriété et d'un procès-verbal d'adjudication de 1928, ce dont il découle que les éventuels empiétements ou servitudes découlant des lieux sont couverts par l'usucapion. Il se prévaut également de la prescription acquisitive et de la destination du bon père de famille concernant la fenêtre ouverte sur la façade nord-est.

Il met en avant le fait que le jugement du 21 mars 2002 n'a jamais été signifié donc n'est pas exécutoire, qu'une instance est pendante devant le tribunal d'instance de Trévoux aux fins de délimitation des fonds et que les bornes définitives n'ont pas encore été apposées de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer les droits exacts de chacune des parties. Il ajoute que le crépis ocre qu'il a appliqué est constitutif de travaux d'amélioration et n'est visible que de son côté. Enfin, il précise qu'une plainte pénale a été déposée concernant le mur de clôture et son édification qui est actuellement en cours d'instruction.

Les époux [Y], intimés, concluent au rejet de l'intégralité des demandes de M. [G], à la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à installer des chéneaux et à leur verser une indemnité judiciaire de 600 euros.

Ils sollicitent, en outre, sa condamnation à supprimer la fenêtre lucarne donnant sur leur terrain sous astreinte de 100 euros pas jour à compter de l'arrêt à venir, à remettre en état le mur en procédant à l'enlèvement du revêtement appliqué, et à leur payer les sommes de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la destruction de leur clôture et de la violation de leur propriété, ainsi que 3.000 euros d'indemnité judiciaire.

Ils estiment que l'autorisation d'évacuation des eaux usées sur leur terrain résultant d'un accord de leur auteur, impose une obligation d'entretien au bénéficiaire et n'a pas été transmise à M. [G]. Ils citent le rapport d'expertise constatant un défaut d'entretien le 2 octobre 2008 et demandent l'enlèvement de la canalisation pour mettre un terme au litige.

Ils considèrent que la demande de M. [G] de pouvoir refaire le crépis du mur qu'ils ont remis en état a pour seul but de leur nuire car l'enduit de cette partie du mur ne se voit que de leur fonds.

Ils demandent la remise en état de l'ouverture réalisée dans le mur mitoyen par M. [G] alors qu'il ne bénéficie d'aucune servitude de vue, et l'enlèvement du revêtement couleur saumon appliqué par lui sans autorisation sur le mur séparant les fonds qui leur appartient en propre en vertu d'un jugement du 21 mars 2002 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse devenu définitif.

Ils se prévalent d'un jugement du tribunal d'instance de Trévoux du 18 octobre 2013 homologuant les limites entre leurs propriétés respectives par des points A, B et C et attestent d'actes de destruction du grillage et d'une violation de propriété commise par M. [G] lorsqu'ils ont voulu procéder au changement de clôture.

MOTIFS

SUR LES DEMANDES DE M.[G]

Attendu qu'il résulte de l'expertise judiciaire que les fuites sur la canalisation permettant le déversement des eaux usées du fonds de M. [G] sur celui de M. et Mme [Y] proviennent de micro-fissures dues à la vétusté de l'installation, alors que M. [G] a la charge de l'entretien et des réparations de la canalisation ; que la preuve n'est pas rapportée que le passage d'un tractopelle lors de la réalisation de travaux par les [Y] est à l'origine des fuites de la canalisation ; que c'est à juste titre que M. [G] a été débouté de sa demande à ce titre ;

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que M. et Mme [Y], qui demandent dans les motifs de leurs conclusions, l'enlèvement de la canalisation, ne reprennent pas cette prétention dans le dispositif, de sorte que la cour n'en est pas saisie ;

Attendu que M. et Mme [Y] ne contestent pas avoir recouvert le mur de la propriété de M. [G] d'un enduit blanc, sans son autorisation ; que cette situation résulte des pièces produites aux débats, notamment de photographies ; qu'il s'agit d'une atteinte au droit de propriété de leur voisin, sans qu'il puisse être considéré que la demande de ce dernier procède d'une volonté de nuire ; qu'en conséquence, M. et Mme [Y] doivent être condamnés sous astreinte à ôter l'enduit qu'ils ont apposé ;

Attendu que M. [G] soutient que M. et Mme [Y] ont percé le mur de sa propriété pour fixer un auvent par le biais de tire-fonds et qu'ils se sont appuyés sur son mur; que cette situation résulte des photographies annexées par l'expert judiciaire à son rapport; que l'empiétement ainsi réalisé et l'atteinte au droit de propriété doivent conduire à condamner sous astreinte M. et Mme [Y] à remettre en état le mur sur lequel est fixé le auvent, et à procéder à l'enlèvement des attaches et au colmatage des trous créés dans les règles de l'art ;

Attendu que M. [G] expose que ses voisins ont rehaussé le toit sur une hauteur de 80 cms, en s'appuyant sur le mur séparant les deux propriétés ; qu'il admet que ce mur est mitoyen, mais fait valoir que la mitoyenneté s'arrêtait au niveau du mur initial de la maison de M. et Mme [Y] ; que le premier juge a rappelé à juste titre qu'en application de l'article 658 du code civil, tout copropriétaire peut faire rehausser le mur mitoyen mais qu'il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au dessus de la hauteur de la clôture commune ; que M. [G] doit être débouté de sa demande de démolition du rehaussement du toit, d'autant que l'expert judiciaire a considéré que les travaux sont conformes aux règles de l'art ;

Attendu que M. [G], qui sollicite la condamnation de M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 382,72 euros au titre de la reprise d'une clôture, n'établit pas que, comme il le soutient, ses voisins sont à l'origine des dégâts causés par l'enfoncement de la clôture par des échafaudages appuyés au dessus de celle-ci ; qu'il a été à juste titre débouté de sa demande ;

Attendu qu'il ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions sa demande formulée dans les motifs, relative à des détritus amassés par ses voisins devant sa fenêtre;

SUR LES DEMANDES DE M. ET MME [Y]

Attendu que M. et Mme [Y] exposent que M. [G] a pratiqué l'ouverture d'une fenêtre lucarne sur la façade Nord-Est de son immeuble, et que cette ouverture crée une vue irrégulière, dont ils demandent la suppression sous astreinte ; que cette situation est confirmée par la photographie n°6 du rapport d'expertise judiciaire et n'est pas contestée par M. [G] qui se prévaut de la prescription acquisitive et de la destination du père de famille ; qu'il ne s'explique pas véritablement sur ces derniers éléments ni ne justifie du bénéfice d'une servitude de vue, acquise notamment par prescription ; que dès lors que les prescriptions de l'article 676 du code civil ne sont pas respectées, la remise en état conforme aux exigences de ce texte doit être ordonnée ;

Attendu que M. et Mme [Y] font valoir que par jugement du 21 mars 2002, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a dit que le mur séparant les cours des fonds voisins leur appartient en propre, et que M. [G] a, sans autorisation, enduit ce mur d'un revêtement de couleur saumon ; qu'ils sollicitent la remise en état du mur par l'enlèvement du revêtement appliqué ;

Attendu cependant que le jugement du 21 mars 2002 n'a jamais été signifié ; qu'une instance est en cours devant le tribunal d'instance sur la délimitation des fonds ; que M. et Mme [Y] ne justifient pas leur affirmation selon laquelle une décision ayant homologué les limites établies par un géomètre expert a été rendue par cette juridiction ; que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande présentée à ce titre ;

Attendu que M. et Mme [Y] soutiennent que M. [G] a commis des actes de destruction d'un grillage mis en place par eux pour servir de clôture ; que le seul procès-verbal du 16 septembre 2011 qu'ils invoquent à ce titre, s'il confirme la réalité des dégradations commises sur un grillage servant de clôture, ne permet pas d'en imputer la responsabilité à M. [G] ; qu'en outre, les limites entre les propriétés n'ont pas été définies ; que le jugement qui a rejeté la demande doit être confirmé ; que la cour n'étant pas saisie d'une demande relative à la délimitation des fonds, aucun élément ne justifie qu'il soit enjoint à M. et Mme [Y] de produire le dossier administratif de déclaration de travaux et l'arrêté d'alignement individuel ;

Attendu que M. [G] admet qu'il n'a jamais procédé à des travaux d'aménagement de chéneaux sur sa toiture, de sorte que les eaux de pluies se déversent sur la propriété de ses voisins ; que cette situation est confirmée par différentes photographies produites aux débats ; que le déversement des eaux de pluies provenant de la toiture sur le fonds voisin constitue un trouble anormal de voisinage ; qu'en conséquence, M. [G] doit être condamné à installer des chéneaux sur sa toiture, comme l'a retenu le premier juge ; qu'il y a lieu d'office d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision,

Attendu que chaque partie, qui succombe partiellement sur ses prétentions doit conserver la charge de ses dépens de première instance et d'appel;

Qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [G] à installer des chéneaux sur sa toiture pour recueillir ses eaux pluviales, en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[G] relatives aux fuites sur la canalisation permettant le déversement des eaux usées, au réhaussement du toit de M. et Mme [Y], et aux dégâts sur sa clôture, et en ce qu'il a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes relatives au revêtement appliqué sur un mur séparatif, et aux dégradations sur un grillage servant de clôture,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne M. et Mme [Y] à ôter l'enduit qu'ils ont apposé sans autorisation sur le mur de M. [G] dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,

Condamne M. et Mme [Y] à remettre en état le mur de la propriété de M. [G] sur lequel ils ont fixé un auvent, en procédant à l'enlèvement de toutes attaches et au colmatage des trous créés , dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

Condamne M. [G] à rendre conforme aux exigences de l'article 676 du code civil, la fenêtre lucarne donnant sur le terrain de M. et Mme [Y], dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

Dit que la condamnation de M. [G] à installer des chéneaux sur sa toiture devra être exécutée dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/00768
Date de la décision : 22/09/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 03, arrêt n°14/00768 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-22;14.00768 ?
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