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22/09/2015 | FRANCE | N°14/00694

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 22 septembre 2015, 14/00694


R.G : 14/00694









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 13 janvier 2014



RG : 12/01422

ch n°4





[E]



C/



Compagnie d'assurances LA MACIF

SARL SAINT ALBAN PLAGE

SA AXA FRANCE IARD

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 22 Sep

tembre 2015







APPELANT :



M. [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON









INTIMEES :



Compagnie d'assurances LA MACIF

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Philippe...

R.G : 14/00694

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 13 janvier 2014

RG : 12/01422

ch n°4

[E]

C/

Compagnie d'assurances LA MACIF

SARL SAINT ALBAN PLAGE

SA AXA FRANCE IARD

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 22 Septembre 2015

APPELANT :

M. [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Compagnie d'assurances LA MACIF

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHMBERY

SARL SAINT ALBAN PLAGE

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP MAURICE -RIVA -VACHERON avocat au barreau de LYON

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP MAURICE -RIVA -VACHERON avocat au barreau de LYON

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2015

Date de mise à disposition : 22 Septembre 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 12 juin 2005, monsieur [Z] [E] âgé de 19 ans, se trouvait sur la plage privée de [Localité 6] lorsqu'il a plongé à partir d'une avancée en béton dans le lac d'Aiguebelette ; il a été gravement blessé après avoir heurté le fond et est désormais tétraplégique.

Par ordonnances des 31 janvier 2006 et 25 novembre 2008, des mesures d'expertise médicale ont été ordonnées et un rapport définitif a été déposé le 14 septembre 2009.

Par actes d'huissier du 11 janvier 2012, monsieur [Z] [E] a fait citer la SARL SAINT ALBAN PLAGE et son assureur AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Lyon, afin qu'il soit dit et jugé que l'exploitant de la base de loisirs est responsable de l'accident dont il a été victime et condamnée à lui payer la somme totale de 5.409.976,80 € en réparation de son entier préjudice outre une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie LA MACIF, subrogée dans les droits de son assuré [E] en exécution du contrat d'assurances régime de prévoyance familiale est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté monsieur [Z] [E], la compagnie LA MACIF et la CPAM DE L'ISERE de l'intégralité de leurs demandes, rejetant toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [Z] [E] aux dépens.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par monsieur [Z] [E] appelant selon déclaration du 27 janvier 2014, lequel conclut à la réformation du jugement susvisé et demande à la cour de dire et juger que la SARL SAINT ALBAN PLAGE est responsable de l'accident du 12 juin 2005 et doit réparer son entier préjudice qui sera fixé à la somme de 5.409.976,80 € décomposé aux termes de ses écritures et condamner la SARL SAINT ALBAN PLAGE au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la compagnie d'assurances LA MACIF qui sollicite la condamnation de la SARL SAINT ALBAN PLAGE in solidum avec la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes de :

- 92.666 € représentant les rentes dépendance totale servies jusqu'au 30 juin 2014,

- 110.096,40 € représentant la rente invalidité servie jusqu'au 30 juin 2014, sauf à parfaire et actualiser,

- 15.000 € au titre de la garantie extra scolaire,

- 2.544 € au titre des consignations versées,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la SARL SAINT ALBAN PLAGE et la SA AXA FRANCE IARD qui concluent à titre principal à la confirmation de la décision critiquée et à titre subsidiaire à ce que l'indemnisation de la victime soit limitée en raison de son comportement fautif et qu'elle ne pourra être supérieure à 25 % de son préjudice, les demandes de l'intéressé devant être réduites à de plus justes proportions, la compagnie AXA FRANCE IARD réclamant l'octroi d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de monsieur [E],

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la CPAM DE L'ISERE qui conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de dire et juger que la SARL SAINT ALBAN PLAGE est responsable de l'accident dont a été victime monsieur [E] le 12 juin 2005 et condamner solidairement cette dernière avec son assureur à lui payer les sommes de :

- 1.648.116,48 € au titre des prestations servies, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la première demande,

- 1.028 € à titre d'indemnité forfaitaire,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

Monsieur [Z] [E] fait valoir qu'ayant payé son ticket d'entrée sur le site de loisirs exploité par la SARL SAINT ALBAN PLAGE, cette dernière était tenue à son égard à une obligation de sécurité conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil ; qu'alors même qu'il ne connaissait pas les lieux et qu'aucune signalisation d'interdiction de plonger n'était apparente aux abords de l'avancée en béton qualifiée de solarium, il s'est élancé sur le ponton sans pouvoir envisager un quelconque risque à sauter de ce promontoire, la très faible profondeur de l'eau à cet endroit (50 cm) étant pourtant connue des gérants de l'établissement et du maître nageur présent au moment de l'accident.

Il ajoute que la configuration même des lieux constituait une réelle invitation au plongeon, la signalisation manquante le 12 juin 2005 ayant immédiatement été installée quelques semaines après l'accident.

Il expose encore que la faute civile qu'il reproche à la SARL SAINT ALBAN PLAGE existe indépendamment de toute obligation légale ou réglementaire à laquelle cette dernière aurait pu être soumise, sa faute consistant en l'absence de toute mise en oeuvre des moyens qui étaient à sa disposition afin de prévenir le danger auquel étaient exposés ses clients dans le cadre de l'utilisation de la plage et des équipements mis à disposition ; qu'à ce titre le simple affichage du règlement intérieur au niveau des caisses était insuffisant.

Il conteste que la faible profondeur de l'eau à l'endroit où il a plongé ait été manifestement visible, l'absence de faute pénale retenue à l'encontre des responsables de la SARL SAINT ALBAN PLAGE étant indifférente.

S'agissant de l'évaluation de son préjudice corporel, il réclame les sommes de :

- 20.000 € au titre de son préjudice scolaire,

- 20.492,72 € au titre des frais d'aménagement de la maison et 8.588,23 € au titre des frais d'aménagement de son véhicule automobile,

- 18.084,20 € au titre des matériels médicaux divers dont il a dû faire l'acquisition,

- 4.087.380,96 € au titre de l'assistance tierce personne,

- 555.430,69 e au titre de son préjudice professionnel,

- 15.000 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

- 40.000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire,

- 50.000 € au titre des souffrances endurées,

- 460.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 50.000 € au titre de son préjudice d'agrément,

- 35.000 € au titre de son préjudice esthétique permanent,

- 50.000 € au titre de son préjudice sexuel.

La compagnie d'assurances LA MACIF soutient que l'absence de signalisation interdisant la plongée à partir de l'avancée en béton et d'indication sur la profondeur de l'eau, ajoutée à la configuration trompeuse des lieux aurait dû amener l'exploitant de la plage à redoubler de diligence pour attirer l'attention de ses clients, l'affichage du règlement intérieur à l'entrée s'étant avéré manifestement insuffisant et peu dissuasif.

La SARL SAINT ALBAN PLAGE et son assureur AXA FRANCE IARD soutiennent que comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'accident résulte de la faute exclusive de monsieur [E] qui ne démontre aucun manquement de la SARL SAINT ALBAN soumise seulement à une obligation de moyens concernant la sécurité de ses clients de la plage ; elles prétendent qu'aucune loi ni aucun règlement n'imposent l'installation de panneaux de signalisation sur les rives des lacs et que la comparaison avec les piscines ouvertes au public est inadaptée ; qu'aucune autorité de contrôle n'a retenu une quelconque faute de l'exploitant, le règlement intérieur de l'établissement affiché aux caisses et devant lequel toute personne désirant prendre un billet, est contrainte de passer, signifiant clairement l'interdiction de plonger à partir du solarium qui contrairement à ce qui est prétendu, ne constitue nullement une invitation au plongeon ; que le jour des faits se trouvaient d'ailleurs dans l'eau d'autres baigneurs n'ayant de l'eau que maximum jusqu'au genou, circonstance interdisant toute confusion possible par monsieur [E] quant à la faible profondeur de l'eau à cet endroit.

La SARL SAINT ALBAN PLAGE explique encore que si elle a effectivement fait installer des panneaux de signalisation postérieurement à l'accident dont a été victime monsieur [E], cette circonstance n'établit pas pour autant une reconnaissance de sa responsabilité à ce titre, ne cherchant qu'à améliorer encore la sécurité de ses clients.

S'agissant du préjudice corporel subi par monsieur [E], les intimées sollicitent l'application du barème de capitalisation 2004 de la gazette du palais, avec allocation d'une rente plutôt que d'un capital ; elles proposent la fixation des différents postes de préjudice dans les termes suivants :

- dépenses de santé actuelles : 617.007,08 € pris en charge par la CPAM DE L'ISERE,

- préjudice scolaire temporaire : 20.000 €

- dépenses de santé futures : 126.166,07 € au titre du capital correspondant aux matériels et 628.447,85 € au titre des prestations continues et viagères, le remboursement devant s'effectuer au fur et à mesure de leur paiement,

- frais de logement et de véhicule adapté : 20.492,73 € et 8.588,23 €,

- frais divers :18.084,20 €,

- assistance tierce personne : rente de 27.650 € par trimestre soit 24.210 € après déduction de la rente dépendance MACIF avec un taux horaire de 15 € pour les heures de tierce personne active et 10 € pour les heures de tierce personne passive,

- perte de gains professionnels futurs : rente mensuelle de 1.500 €,

- déficit fonctionnel temporaire : 15.000 €,

- préjudice esthétique temporaire : 10.000 €,

- souffrances endurées : 40.000 €,

- déficit fonctionnel permanent : 395.600 €,

- préjudice d'agrément : 35.000 €,

- préjudice esthétique : 35.000 €,

- préjudice sexuel : 35.000 €.

La CPAM DE L'ISERE soutient que dans la mesure où aucune information n'était en place à destination des usagers sur le danger que présentait le plongeon, depuis la plate forme en béton, il sera dit et jugé que la SARL SAINT ALBAN PLAGE a manqué à son obligation de sécurité ; elle ajoute que les frais engagés au titre des dépenses de santé actuelles se sont élevés à la somme de 617.007,08 € et que qu'une dépense de 1.031.109,40 € représente les dépenses de santé futures.

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions.

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur [Z] [E] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/00694
Date de la décision : 22/09/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/00694 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-22;14.00694 ?
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