R.G : 13/00269
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 décembre 2012
RG : 10/14782
ch n°9
SELARL MDP Mandataires Judiciaires Associés
C/
SA NATIXIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Septembre 2015
APPELANTE :
SELARL MDP Mandataires Judiciaires Associés
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LA GRAVIERE, désignée à ces fonctions en remplacement de Maître [I] [R], représentée par Maître [X] [R] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 1])
Représentée par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA NATIXIS
nouvelle dénomination sociale de NATEXIS BANQUES POPULAIRES représentée par le Président de son Conseil d'Administration demeurant audit siège, agissant en qualité de créancier poursuivant,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 16 Avril 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2015
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2015
Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le Crédit National, aux droits duquel se trouve la société Natixis, a consenti deux prêts à la Sci La Gravière.
A la suite du défaut de remboursement des échéances, la société Natixis a fait signifier à la Sci La Gravière un commandement de saisie immobilière les 5 et 12 mai 2006. L'adjudication de l'immeuble a eu lieu le 21 décembre 2006 moyennant le prix principal de 1 150 000 euros. Le prix d'adjudication augmenté d'intérêts a été consigné en compte CARPA par l'adjudicataire.
Au cours de la procédure de distribution du prix, la société Natixis a reçu le versement provisionnel de la somme de 760 737,02 euros correspondant au principal de sa créance, le 20 juin 2007.
Le projet de distribution amiable du prix, élaboré par la société Natixis, et notifié aux créanciers inscrits et au débiteur saisi, a été contesté en ce qui concerne le montant d'une créance de la Société Générale.
Par jugement du 20 mars 2008, le juge de l'exécution a établi l'état des répartitions en procédant à la distribution du prix d'adjudication. La société Natixis a interjeté appel du jugement.
Le 9 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sci La Gravière et désigné Maître [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 2 octobre 2008, la société Natixis a déclaré au passif de la Sci une créance de 100 054,69 euros correspondant aux seuls intérêts des prêts.
Par arrêt du 19 mars 2009, la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution, dit que dans le cadre de la procédure de distribution et en l'absence de contestation de la créance de la société Natixis, celle-ci ne pouvait pas faire l'objet de réduction tant en capital qu'en intérêt, dit que la procédure de distribution du prix est devenue caduque du fait du jugement d'ouverture de la procédure collective de la Sci La Gravière, en conséquence, ordonné la remise des fonds par le séquestre à Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire et dit que les créances seront vérifiées et admises dans le cadre de la procédure collective.
Dans le cadre de la procédure de vérification des créances, Maître [R] a contesté la créance d'intérêts de la société Natixis, en l'absence de déclaration du principal de la créance.
Par ordonnance du 20 janvier 2010, le juge commissaire a dit qu'il appartenait à la société Natixis de déclarer sa créance et l'a autorisée à déclarer le montant principal de celle-ci.
Maître [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
La société Natixis a déclaré sa créance pour un montant de 760 737, 02 euros. Cette déclaration a été contestée par le liquidateur judiciaire.
Par acte du 30 septembre 2010, Maître [R] ès qualités a assigné la société Natixis afin qu'il soit jugé que la créance de cette dernière n'a pas été éteinte par le paiement provisionnel reçu au cours de la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble. Il a sollicité la restitution de la somme de 760 737,02 euros reçue à ce titre par la société Natixis.
Par arrêt du 9 septembre 2011, la cour d'appel de Lyon, statuant sur l'admission de la créance de la société Natixis, a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive dans le cadre de la présente instance.
Par jugement du 19 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté Maître [R] ès qualités de sa demande en restitution de la somme de 760 737,02 euros.
La Selarl MDP mandataires judiciaires associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la Sci La Gravière en remplacement de Maître [R], appelante, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que l'arrêt du 19 mars 2009 n'a pas autorité de chose jugé, à sa réformation pour le surplus, et sollicite la condamnation de la société Natixis à lui restituer la somme de 760 737,02 euros, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, et à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007.
Elle fait valoir que ses demandes ne se heurtent pas au principe de concentration des moyens et se rattachent à l'objet du litige déterminé dans l'assignation, puisque, pour condamner ou non la société Natixis à lui restituer les sommes perçues à titre provisionnel, la cour doit se prononcer sur l'extinction ou non de la créance de la société Natixis par le paiement qu'elle a reçu à titre provisionnel.
Elle soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 mars 2009 n'a pas autorité de chose jugée sur ses demandes, puisque cette décision a statué sur la caducité de la procédure de distribution du prix de vente, mais n'a pas tranché la question de l'existence ou non de la créance en principal de la société Natixis du fait de son extinction ou non par le paiement qu'elle a reçu à titre provisoire, et qu'au contraire, elle a jugé que l'existence et le quantum, des créances doivent être vérifiées dans le cadre des règles de la procédure collective. Elle précise que la cour d'appel a uniquement rappelé un principe général selon lequel le juge de l'exécution saisi d'une contestation portant sur un projet de distribution du prix de vente d'un immeuble ne peut pas remettre en cause les éléments non contestés du projet de distribution, mais n'a pas jugé que le paiement reçu à titre provisionnel par la société Natixis aurait constitué un paiement définitif et aurait entraîné l'extinction de la créance de cette société.
Elle considère que la créance de la société Natixis n'a pas été éteinte par le paiement reçu à titre provisionnel, qui n'est pas devenu définitif, puisque le projet de distribution amiable n'a pas été homologué par le juge de l'exécution, qu'aucun procès-verbal d'accord n'a été établi entre les créanciers et le débiteur, et que la décision arrêtant l'état de répartition a fait l'objet d'un appel et a été réformée.
Elle soutient que dans son arrêt du 19 mars 2009, la cour d'appel ayant jugé que la procédure de distribution n'a pas d'effet attributif, le versement de la somme de 760 737,02 euros à titre provisionnel n'a en conséquence pas éteint la créance de la société Natixis. Elle fait valoir que la saisie immobilière n'a pas eu d'effet attributif, que la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective de la Sci est devenue caduque, et que du fait de la caducité, la créance du prix de vente n'est jamais sortie du patrimoine de la Sci La Gravière, et que la société Natixis soutient à tort que la caducité de la procédure de distribution du prix n'aurait aucun effet rétroactif, dès lors qu'elle est intervenue avant la validation définitive de l'état de répartition du prix de cession de l'immeuble et donc de la validation du paiement provisionnel.
Elle soutient en conséquence que la société Natixis avait l'obligation de déclarer sa créance, et que du fait de l'absence de déclaration de l'intégralité de sa créance au passif de la procédure de la Sci La Gravière, elle ne pourra participer à la répartition des dividendes, et doit donc restituer les fonds qu'elle a reçus à titre provisionnel. Elle ajoute qu'elle est seule habilitée à procéder à la distribution de dividendes dans le cadre de la procédure collective.
Elle considère que le tribunal ne pouvait pas juger que la procédure d'exécution avait produit un effet attributif antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la Sci La Gravière sans contrevenir à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 19 mars 2009 qui a jugé de manière définitive qu'aucune procédure d'exécution n'avait eu d'effet attributif et que la procédure de distribution du prix était caduque.
Elle soutient que le premier juge a fait une interprétation erronée d'un arrêt isolé de la Cour de Cassation, Chambre Commerciale, du 27 mars 2012, qui a jugé que lorsque la vente a lieu antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective, elle produit son effet attributif antérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que les biens vendus sont alors sortis du patrimoine du débiteur à la date de l'ouverture de la procédure collective. Elle estime que cet arrêt n'est pas conforme aux articles L622-21 et R622-19 du code de commerce, que la procédure de saisie-vente ne produit pas d'effet attributif sur la créance du prix de vente, l'effet attributif visé par l'article R622-19 concernant uniquement les voies d'exécution produisant un effet attributif immédiat, à savoir les saisies attributions, et que la vente produit non pas un effet attributif, mais un effet translatif de propriété au profit de l'acheteur, la créance du prix de vente demeurant dans le patrimoine du débiteur. Elle ajoute que si la Cour de Cassation a jugé que la vente avait produit un effet attributif à l'égard du bien vendu, elle n'a pas jugé que la créance du prix de vente était sortie du patrimoine du débiteur, et que par ailleurs, l'article L622-21 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 se réfère uniquement aux procédures de distribution ayant produit un effet attributif.
La société Natixis conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'en raison de l'effet attributif de la procédure de saisie immobilière ayant abouti à la vente de l'immeuble antérieure à la liquidation judiciaire de la Sci La Gravière, la créance du prix de vente était sortie du patrimoine de celle-ci et ne pouvait être appréhendée par le liquidateur. Elle demande à la cour de dire que la Selarl MDP ès qualités est irrecevable à réclamer restitution de la somme perçue par elle, dès lors que cette somme n'était pas un élément d'actif de la procédure collective, et qu'en tout état de cause, la demande du liquidateur tendant à sa condamnation à lui restituer la somme de 760 737,54 euros se heurte à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 19 mars 2009, et est irrecevable. Elle conclut en conséquence à la réformation du jugement sur ce point.
Elle rappelle que Maître [R] ès qualités demandait à la cour d'ordonner la remise des fonds correspondant à la totalité du prix de vente de l'immeuble, ce qui incluait nécessairement la somme de 760 732, 07 euros qui lui avait été remise, que cette demande a été rejetée puisque la cour a prononcé la caducité de la procédure de distribution et ordonné la remise des fonds détenus par le séquestre au mandataire judiciaire, de sorte que Maître [R] es qualités qui formulait une demande de restitution de l'intégralité du prix d'adjudication, en a été débouté pour la partie qu'elle a reçue avant la procédure collective de la Sci La Gravière. Elle ajoute que si la cour avait ordonné la remise des fonds correspondant à l'intégralité du prix d'adjudication, comme le prétend le liquidateur, il suffisait à ce dernier d'exécuter l'arrêt contre elle, au lieu d'intenter une nouvelle procédure devant une juridiction différente. Elle ajoute que l'arrêt du 19 mars 2009 a bien tranché la question de l'existence de sa créance, puisque la cour a jugé que dans le cadre de la procédure de distribution, et en l'absence de contestation, sa créance ne pouvait pas faire l'objet de réduction, tant en capital qu'en intérêt.
Rappelant que le texte applicable au litige est l'article L 622-21 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et se prévalant de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, Chambre commerciale le 27 mars 2012, elle soutient qu'au jour de la procédure collective de la Sci La Gravière, la procédure d'exécution engagée par voie de saisie immobilière avait produit son effet attributif par la vente des biens saisis et que la créance du prix de vente était sortie du patrimoine de la Sci, peu important que la procédure de distribution ait été en cours au moment du jugement.
A titre subsidiaire, elle soutient que la caducité de la procédure de distribution du prix prononcée par l'arrêt de 2009 n'a pas pour effet d'anéantir rétroactivement les actes accomplis jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, que sa créance est insusceptible d'être remise en cause, que ce soit dans le cadre de la procédure de distribution ou dans celle de la procédure collective, qu'aucune restitution n'a été ordonnée par la cour, alors que le liquidateur demandait la remise de la totalité du prix de l'adjudication, que le règlement provisionnel du principal de sa créance est intervenu en application d'une clause contractuelle du cahier des charges, qu'il a été validé d'une part par l'absence d'opposition de la partie saisie et des créanciers inscrits, d'autre part par l'absence de contestation sur ce point du projet de distribution amiable, comme l'a retenu la cour qui a considéré qu'était exclue pour le juge la possibilité de remettre en cause les éléments du projet de distribution non contestés.
Elle ajoute que même à suivre la thèse du liquidateur judiciaire, celui-ci aura l'obligation, lors de la répartition du solde du prix, de valider le règlement qu'elle a reçu dès lors qu'il sera investi des mêmes pouvoirs que le juge de l'exécution chargé de la distribution, qu'il n'existait aucune obligation pour elle de déclarer une créance, que si la procédure de distribution s'était déroulée normalement jusquà son terme, le juge de la distribution aurait statué sur la créance de la Société Générale qui était contestée et aurait validé sa propre créance non contestée, que la survenance de la procédure collective et le fait que le mandataire judiciaire soit dorénavant chargé d'achever la procédure de distribution ne change rien à cette situation, et que seuls les intérêts, objet de sa déclaration de créance, seront soumis à la Cour lorsqu'aura été rejetée la demande de restitution du liquidateur.
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu que dans l'instance d'appel du jugement du juge de l'exécution à laquelle était partie la société Natixis, Maître [R] ès qualités, a, dans les motifs de ses dernières conclusions, sollicité la remise des fonds correspondant au prix de vente de l'immeuble, soit la somme totale de 1 162 927,05 euros ; qu'en effet, si dans le dispositif de ces conclusions il a demandé à la cour d' 'ordonner la remise des fonds par le séquestre Maître [M] Selas CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon', les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile prévoyant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2011 et n'étaient pas applicables à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt du 19 mars 2009, de sorte que la cour était saisie de la demande tendant à la remise de l'intégralité du prix de vente de l'immeuble ; que Maître [R] ès qualités a alors soutenu que la créance correspondant au prix de vente de l'immeuble n'est pas sortie du patrimoine de la Sci La Gravière avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, et qu'elle constitue un actif de la Sci ;
Attendu que dans son arrêt du 19 mars 2009, la cour d'appel de Lyon a dit que dans le cadre de la procédure de distribution et en l'absence de contestation de la créance de la société Natixis et de la créance de la Selas Francis Lefebvre, celle-ci ne pouvait pas faire l'objet de réduction, tant en capital qu'en intérêt, dit que la procédure de distribution du prix est devenue caduque du fait du jugement d'ouverture de la procédure collective de la Sci La Gravière, et en conséquence, ordonné la remise des fonds par le séquestre à Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci La Gravière et dit que les créances seront vérifiées et admises dans le cadre de la procédure collective ;
Attendu que la demande actuelle de la Selarl MDP ès qualités tend à la condamnation de la société Natixis à lui restituer la somme de 760 737,02 euros ; que l'appelante soutient notamment que la procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble, qui est devenue caduque, n'a pas eu d'effet attributif, que la créance du prix de vente de l'immeuble n'est pas sortie du patrimoine de la Sci La Gravière, et que la créance de la société Natixis n'a pas été éteinte par le paiement provisionnel qu'elle a reçu au cours de la procédure de distribution du prix ;
Attendu qu'il en résulte que l'arrêt du 19 mars 2009 a autorité de chose jugée, puisque la demande actuelle est la même que celle formulée dans l'instance précédente, à savoir la condamnation de la société Natixis à restituer au liquidateur judiciaire la somme de 760 737,02 euros, que la demande est fondée sur la même cause, qu'elle est entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elle, en la même qualité ; que la société MDP Mandataires Judiciaires Associés, ès qualités, n'est pas fondée, pour échapper à l'irrecevabilité de sa demande, à invoquer le fait que n'aurait pas été tranchée la question de 'l'existence de la créance de la société Natixis, c'est à dire l'extinction ou non de cette créance du fait du caractère définitif ou non du paiement qu'elle a reçu à titre prévisionnel' ; que dans l'arrêt du 19 mars 2009, la cour a dit qu'en l'absence de contestation de la créance de la société Natixis, celle-ci ne pouvait pas faire l'objet de réductions, comme l'avait retenu le juge de l'exécution ; que la demande de la société MDP Mandataires Judiciaires Associés ès qualités doit être déclarée irrecevable ;
Attendu que le premier juge ne pouvait, après avoir déclaré irrecevable la demande de Maître [R] ès qualités, débouter ce dernier de sa demande ;
Attendu que la société MDP Mandataires Judiciaires Associés ès qualités doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en restitution présentée par Maître [R] ès qualités, et en ce qu'il a condamné ce dernier au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Le réforme pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu de débouter la société MDP Mandataires Judiciaires Associés ès qualités de sa demande,
Ajoutant,
Condamne la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés, à payer à la société Natixis la somme supplémentaire de 3000 euros en application de l'article 700 du code,
Rejette la demande de la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés présentée sur ce fondement,
Condamne la Selarl MDP Mandataires Judiciaires Associés ès qualités aux dépens, avec droit de recouvrement direct par Maître [M], avocat.
LE GREFFIERLE PRESIDENT