La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2015 | FRANCE | N°15/00135

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 30 juin 2015, 15/00135


R.G : 15/00135









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 15 décembre 2014



RG : 07/14258

ch n° 4





[O]



C/



Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

CPAM DE L'AIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 30 Juin 2015







APPELANT :



M. [F] [O]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (AIN)

[Adresse 3]

[Localité 2]





Représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT, avocat au barr...

R.G : 15/00135

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 15 décembre 2014

RG : 07/14258

ch n° 4

[O]

C/

Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

CPAM DE L'AIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 30 Juin 2015

APPELANT :

M. [F] [O]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (AIN)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

CPAM DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Mai 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2015

Date de mise à disposition : 30 Juin 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, [K] [R] a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 30 août 2006, M [F] [O], conducteur d'une moto, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la compagnie Groupama.

Par exploit d'huissier en date du 26 octobre 2007, il a assigné la compagnie Groupama sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 18 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la compagnie Groupama à l'indemniser de son entier préjudice, à verser une indemnité provisionnelle complémentaire d'un montant de 25.000 euros et a ordonné une expertise.

Le rapport d'expertise a été déposé le 6 décembre 2011.

M [X] [O], Mme [L] [D] épouse [O] et Mme [E] [O] sont intervenus volontairement à l'instance pour demander l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 15 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a liquidé le préjudice corporel de M [O] et condamné la compagnie Groupama à lui payer la somme de 321.333,22 euros, déduction déjà opérée des provisions versées, composée des postes de préjudices suivants :

- frais divers : 4.470,22 euros ;

- frais d'assistance temporaire par une tierce-personne : 360 euros ;

- répercussions professionnelles (à hauteur de 80%) : 120.000 euros ;

- déficit fonctionnel temporaire : 23.628 euros ;

- déficit fonctionnel permanent : 180.000 euros ;

- souffrances endurées à hauteur de 6/7 : 30.000 euros ;

- préjudice esthétique : 800 euros ;

- préjudice d'agrément : 10.000 euros ;

Il a également condamné la compagnie Groupama à verser à M [X] [O] et Mme [L] [O], la somme de 24.197,02 euros, à Mme [E] [O] la somme de 5.400 euros et, à tous les demandeurs, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M [F] [O] a formé un appel total. Il sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à l'indemniser de ses préjudices ainsi qu'il suit :

- dépenses de santé : 353.354,87 euros revenant à l'organisme social ;

- frais divers : 4.504,94 euros lui revenant ;

- tierce-personne : 505,68 euros lui revenant ;

- pertes de gains professionnels actuels : 77.800,20 euros revenant à l'organisme social ;

- pertes de gains professionnels futurs : 889.291,20 euros dont 488.364,61 euros lui revenant ;

- déficit fonctionnel temporaire total : 39.850 euros lui revenant ;

- déficit fonctionnel permanent : 408.000 euros lui revenant ;

- souffrances endurées : 50.000 euros lui revenant ;

- préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros lui revenant ;

- préjudice esthétique permanent : 10.000 euros lui revenant ;

- préjudice d'agrément : 20.000 euros lui revenant ;

Il demande que cette indemnité, avant imputation de la créance de l'organisme social, produise intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 30 avril 2007, que la capitalisation soit ordonnée et que l'arrêt soit déclaré commun à la CPAM. Il demande enfin la condamnation de la compagnie Groupama à lui verser la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il invoque des frais de santé parmi lesquels des dommages vestimentaires pour un montant de 1.206 euros, et des frais de déplacement pour une distance de 1.240 km qu'il atteste sur l'honneur et calculés sur la base du barème kilométrique de l'administration fiscale soit un montant de 669,60 euros.

Il calcule l'indemnité pour tierce-personne sur la base d'un coût horaire de 21,07 euros prévu dans la grille tarifaire de l'ADMR pour l'année 2013.

Il s'oppose à la décision du tribunal d'exclure l'indemnisation d'un préjudice professionnel total au profit d'un préjudice partiel à hauteur de 80% compte tenu du fait que les difficultés actuelles sont conjoncturelles et pas incontestablement définitives. Il rappelle que le principe de mitigation a été exclu à de nombreuses reprises par la jurisprudence et que l'aléa de reprise d'une activité professionnelle ne peut peser sur la victime. Il explique qu'il a été licencié pour inaptitude de son emploi suite à l'accident, qu'il a été placé en invalidité de deuxième catégorie et que son reclassement est illusoire étant donné qu'il n'a qu'une formation de charpentier. Il expose qu'il est victime de malaises quotidiens qui l'empêchent de retrouver un emploi. Il précise que son revenu mensuel était composé de deux éléments (une partie versée par son employeur et une partie versée par la Caisse Pro BTP) et s'élevait à 1.704,24 euros soit 1.900 euros après revalorisation au jour de l'arrêt. Il ajoute qu'il faut prendre en considération l'incidence sur le montant de la retraite future.

Il estime que les préjudices extra-patrimoniaux ne peuvent être indemnisés au regard d'un pourcentage du préjudice total mais doivent être calculés sur le fondement d'une évaluation objective. Il rappelle que le déficit fonctionnel permanent se compose de trois éléments que sont les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente, et les troubles dans les conditions d'existence alors que dans les barèmes d'évaluation seuls les deux premiers sont pris en compte. Il formule donc des demandes chiffrées pour chacun de ces éléments séparément. Il demande l'utilisation du référentiel national et non du barème de la Cour d'appel de Lyon de 2010 qui lui parait trop ancien.

Concernant le préjudice esthétique temporaire, il indique que l'expert a évoqué ce préjudice dans un pré rapport mais a oublié d'en faire état dans son rapport final. Il précise que pendant la période de soins, il était alité et immobilisé par des attelles et des plâtres puis qu'il a utilisé des cannes.

Il demande le doublement des intérêts de retard en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances dès lors que l'offre provisionnelle qui lui a été faite ne comprenait pas tous les éléments indemnisables et n'était pas détaillée.

La société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, intimée, conclut à la réformation partielle du jugement et à la liquidation des préjudices corporels de M [O] sur les bases suivantes :

- frais divers : 3.329,78 euros ;

- tierce personne : 360 euros ;

- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 21.480 euros

- souffrances endurées : 27.000 euros ;

- déficit fonctionnel permanent : 174.000 euros ;

- préjudice esthétique définitif : 5.000 euros ;

- préjudice d'agrément : 10.000 euros ;

dont il faut déduire la somme de 53.925 euros allouées à titre de provisions.

Elle demande le rejet des demandes relatives aux dépenses de santé, à la perte de gains professionnels actuels, à la perte de gains professionnels futurs, au préjudice esthétique temporaire ainsi que celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant les frais divers, la compagnie Groupama ne conteste que le montant des dommages vestimentaires qu'elle limite à 600 euros, et le montant des frais de déplacements dont elle estime qu'ils ne peuvent être calculés sur le barème fiscal mais seulement à partir des frais de carburants exposés soit 100,44 euros. Elle fait valoir que l'indemnité au titre de la tierce-personne doit s'élever à 360 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros.

Elle indique que les pertes de gains professionnels actuels de M [O] ont été prises en charge par la CPAM de l'Ain et que les gains professionnels futurs doivent être exclus dans la mesure où l'expert l'a jugé apte à une activité professionnelle réduite à temps partiel et qu'aucun élément nouveau n'est de nature à remettre en cause ces conclusions. Elle souligne que M [O] ne produit pas les documents justifiant de sa situation postérieure au 31 janvier 2012. Elle considère que rien ne prouve que son reclassement est illusoire et qu'il subit un préjudice professionnel total, d'autant qu'il ne justifie d'aucune démarche effectuée pour retrouver un emploi. Elle retient une indemnisation s'élevant au maximum à 60% sur la base d'un salaire net moyen à payer de 1.442 euros et une capitalisation calculée en application du barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes 2015. Elle rappelle que l'âge à prendre en compte pour calculer la rente temporaire jusqu'à 65 ans est l'âge de la victime au jour de la décision, soit 33 ans. Au total elle demande le rejet de la demande car la rente déjà versée par la CPAM excède les sommes dues.

Elle propose une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une indemnité de 20 euros par jour et remet en cause les développements de l'appelant concernant le déficit fonctionnel permanent.

Elle met en avant le fait que le préjudice esthétique temporaire doit être rejeté car il n'a pas été retenu par l'expert et revêt un caractère exceptionnel.

Elle demande le rejet de la demande du doublement du taux de l'intérêt légal en indiquant qu'elle a formulé une offre provisionnelle par conclusions en vue de l'audience de référés du 17 avril 2007 soit avant l'expiration du délai de 8 mois suivant l'accident.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, assignée à son siège à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Attendu que les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes:

M [O] a subi un traumatisme crânien sévère, dont il garde des séquelles, avec un syndrome frontal et un syndrome dépressif réactionnel.

Il y a eu un traumatisme thoracique dont il garde des séquelles avec des cicatrices de thoracotomie et une asymétrie thoracique.

Il y a eu un traumatisme abdominal avec rupture de rate, plaie de l'oesophage et de l'estomac, qui a généré des interventions lourdes et compliquées, avec nombreuses complications per-évolutives, le tout générant des troubles digestifs séquellaires avec des perturbations de l'alimentation, la nécessité d'une supplémentation vitaminique et protéinée, avec complémentation et répercussion sur la vie sociale du fait des troubles alimentaires. Il en garde également des séquelles de paroi avec une déhiscence antérieure.

Il garde des séquelles des traumatismes orthopédiques en rappelant qu'il y a eu une fracture des deux os de la jambe droite, une fracture du col fémoral droit et une plaie vasculaire du membre inférieur droit, dont il garde des troubles morphostatiques sans possibilité de correction, du fait d'une contre-indication à une ostéotomie de rotation, avec une gêne à la marche persistante, la nécessité du port de semelles orthopédiques.

Il y avait également eu une fracture du poignet gauche dont il ne garde pas de séquelles. Il n'y a pas de séquelles de l'atteinte cubitale.

Pendant la période d'évolution, il est à évoquer des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel avec :

- une période de déficit temporaire totale au cours de l'hospitalisation du 30 août 2006 au 9 février 2007,

- puis une période de déficit fonctionnel temporaire partiel évaluable à hauteur de 80 %, du 10 février 2007 au 3 avril 2007,

- une nouvelle période de déficit fonctionnel temporaire total avec hospitalisation du 4 avril 2007 au 22 juillet 2007,

- une nouvelle période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 70%, du 24 juillet 2007 au 17 décembre 2007,

- puis une nouvelle période de déficit fonctionnel temporaire total du 18 décembre 2007 au 21 décembre 2007,

- suivie d'une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 70%, du 22 décembre 2007 au 28 avril 2008,

- puis une nouvelle période de déficit fonctionnel temporaire total avec hospitalisation du 29 avril 2008 au 1er mai 2008,

- puis déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 70 %, du 2 mai 2008 au 26 mai 2008,

- réhospitalisation avec déficit fonctionnel temporaire total du 27 mai 2008 au 29 mai 2008,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 70%, du 30 mai 2008 au 26 janvier 2009,

- déficit fonctionnel temporaire total avec hospitalisation du 27 janvier 2009 au 30 janvier 2009,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 80%, du 1er février 2009 au 15 mars 2009 (avec nouvelle immobilisation d'un membre),

- période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 % du 16 mars 2009 au 16 mai 2009,

- période de déficit fonctionnel temporaire total avec hospitalisation du 17 mai 2009 au 21 mai 2009,

- période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 80 %, du 22 mai 2009 au 30 juin 2009,

- période déficit fonctionnel temporaire partiel à 70 %, du 1er juillet 2009 au 6 juin 2010, date de consolidation : 6 juin 2010,

Il y a eu une incapacité temporaire totale de travail sur toute la durée d'évolution, avec à consolidation, des répercussions professionnelles avec une incapacité de reprise de l'ancienne activité professionnelle et par ailleurs des difficultés physiques générant une difficulté certaine à un réinvestissement professionnel, compte tenu des troubles physiques générant l'incapacité à un travail physique et des troubles cognitifs générant des difficultés de réorientation sur un poste sédentaire.

L'état du blessé le rend apte à une activité professionnelle réduite à temps partiel, sans efforts physiques et sans activité intellectuelle soutenue, soit une capacité professionnelle qui reste réduite et en temps et en éventail de possibilités.

Les souffrances endurées sont évaluées à hauteur de 6/7, compte tenu de la longue évolution et des complications particulièrement difficiles vécues par le blessé.

Le dommage esthétique est de 3,5/7, tenant compte de l'importance de l'atteinte cicatricielle, de la boiterie, mais tenant compte également de l'absence d'atteintes faciales.

Il existe une répercussion sur les activités de loisir avec une incapacité à la reprise des activités physiques préalables : motocross, ski, football et difficulté pour la pêche à la truite qui est une pêche sportive.

Il y a également une répercussion sur la vie sociale avec incapacité à avoir des repas classiques en société.

Au plan de l'aide extérieure, son état actuel ne nécessite pas d'aide extérieure, il vit d'ailleurs seul dans un appartement.

Il a nécessité une aide extérieure évaluable à 3 heures par semaine, dans les périodes de retour à domicile et ce jusque fin juillet 2007, période de reprise d'une autonomie partielle (reprise de la conduite automobile sur courts trajets).

- déficit fonctionnel permanent : 60%,

- au plan des dépenses de santé futures, il y a lieu de prendre en compte le renouvellement des semelles orthopédiques une fois par an;

Attendu que les dépenses de santé ont été prises en charge par l'organisme social;

Attendu que Groupama Rhône-Alpes Auvergne accepte les demandes présentées au titre des frais de télévision et de téléphone engagés à l'hôpital (473,50 euros), de l'achat d'un mixeur (430 euros), des honoraires d'assistance à expertise (1 692,84 euros) et de la visite d'aptitude physique pour le permis (33 euros) ; que M [O] justifie par une facture de dommages vestimentaires s'élevant à 1 206 euros ; que les frais de déplacement calculés sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques pour un véhicule de 5 CV s'élèvent à 1 240 km X 0,540 euros = 669,60 euros ; que le montant total des frais divers doit ainsi être fixé à 4 504,94 euros ;

Attendu que l'expert a retenu la nécessité d'une aide extérieure de trois heures par semaine durant les périodes de retour à domicile jusqu'à fin juillet 2007 ; que l'évaluation faite par le premier juge (360 euros) doit être confirmée, M [O] ne justifiant pas avoir fait appel à l'association ADMR dont il utilise la grille tarifaire ;

Attendu que l'expert estime que M [O] est apte à une activité réduite à temps partiel, sans efforts physiques et sans activité intellectuelle soutenue, soit une capacité professionnelle qui reste réduite et en temps et en éventails de possibilités ; que M [O] s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre l'activité professionnelle de charpentier, couvreur, zingueur qu'il exerçait antérieurement, et a été licencié pour inaptitude ; qu'il a été classé en invalidité deuxième catégorie ; qu'il conserve des séquelles physiques sévères, mais également des troubles de l'attention et des difficultés mnésiques en rapport avec des troubles de l'attention soutenue ; que l'expert précise qu'il présente des troubles digestifs, séquellaires avec des perturbations de l'alimentation, la nécessité d'une supplémentation vitaminique et protéinée, avec complémentation et répercussion sur la vie sociale du fait de troubles alimentaires ; qu'il garde également des séquelles de paroi avec une déhiscence antérieure ; qu'il subit une gêne à la marche persistante ; que compte tenu de l'ensemble de ces séquelles, et du classement en invalidité deuxième catégorie, toute perspective de reclassement professionnel apparaît illusoire, M [O] n'étant en réalité pas apte à l'exercice d'une activité professionnelle ; que l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs doit être fixée en fonction de son revenu mensuel perçu avant l'accident, s'élevant à 1 442 euros au vu des bulletins de paie des trois derniers mois d'activité, en excluant une prime exceptionnelle de 600 euros figurant sur le bulletin de paie du mois de juillet 2006 ; que le salaire annuel (17 304 euros) sera capitalisé selon l'euro de rente viagère pour tenir compte de la perte des droits à la retraite, en retenant l'âge à la date de consolidation (28 ans) au vu des barèmes de capitalisation de la Gazette du Palais de 2013, soit 17 304 euros X 36,696 = 634 987,58 euros,

dont à déduire les sommes perçues au titre de la rente invalidité :

-arrérages exclus.............................................. 20 739,00 euros

-capital représentatif......................................... 380 187,59 euros

400 926,59 euros

solde .....................................................................234 060,99 euros

Attendu que le premier juge a fait une exacte évaluation des indemnités fixées au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel (23 628 euros), des souffrances endurées (30 000 euros), du préjudice esthétique temporaire (800 euros), du préjudice esthétique définitif (6 000 euros), et du préjudice d'agrément (10 000 euros) ;

Attendu que le déficit fonctionnel permanent englobe les atteintes aux fonctions physiologiques, la douleur permanente et les troubles dans les conditions d'existence ; qu'il n'y a pas lieu de fixer des indemnités distinctes pour chacune de ces composantes ; que compte tenu de l'âge de M [O] lors de la consolidation (28 ans), l'indemnité de 180 000 euros fixée à ce titre doit être confirmée ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité globale due à M [O] s'élève à :

I PREJUDICES PATRIMONIAUX

- dépenses de santé prises en charge par la CPAM ...... 353 354, 87 euros

- frais divers..................................................................... 4 504, 94 euros

- tiers personne ............................................................... 360,00 euros

- perte de gains professionnels actuels pris en

charge par la CPAM...................................................... 77 800,20 euros

- perte de gains professionnels futurs.............................. 634 987,58 euros

à déduire la créance de la CPAM au titre

de la rente invalidité........................................................ 400 926,59 euros

---------------

234 060,99 euros

II PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

- déficit fonctionnel temporaire............................................ 23 628,00 euros

- souffrances endurées....................................................... 30 000,00 euros

- préjudice esthétique temporaire....................................... 800,00 euros

- déficit fonctionnel permanent........................................... 180 000,00 euros

- préjudice esthétique permanent....................................... 6 000,00 euros

- préjudice d'agrément........................................................ 10 000,00 euros

--------------

Indemnité globale revenant à M [O] ............................ 489 353,93 euros

à déduire les provisions ...................................................... 53 925,00 euros

---------------

solde .................................................................................... 435 428,93 euros

Attendu qu'en application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, est tenu, dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité à la victime qui subit une atteinte à sa personne ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en l'espèce, si Groupama a présenté une offre provisionnelle par conclusions du 17 avril 2007 devant le juge des référés, dans le délai de huit mois, cette offre, limitée à la somme forfaitaire de 5 000 euros, ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, et ne répondait donc pas aux exigences des textes rappelés précédemment ; qu'il y a lieu en conséquence à doublement du taux de l'intérêt légal entre le 30 avril 2007, date d'expiration du délai de huit mois, jusqu'à la date des premières conclusions déposées par Groupama devant le premier juge, et ce sur l'entier préjudice avant imputation de la créance de l'organisme social ;

Attendu que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée conformément à l'article 1 154 du code civil ;

Attendu que Groupama Rhône-Alpes-Auvergne doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à M [O] la somme de 435 428, 93 euros en réparation de son préjudice,

Dit que le montant total de l'indemnité due à M [O], avant imputation de la créance de l'organisme social, produira intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 30 avril 2007 jusqu'à la date des premières conclusions déposées devant le tribunal par Groupama Rhône-Alpes-Auvergne,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1 154 du code civil,

Déclare l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain,

Condamne Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à M [O] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise, et aux dépens d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la SCP Baufume-Sourbé, avocat.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/00135
Date de la décision : 30/06/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/00135 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-30;15.00135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award