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30/06/2015 | FRANCE | N°14/04172

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 30 juin 2015, 14/04172


R.G : 14/04172









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 08 avril 2014



RG : 13/11143

ch des urgences





Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]



C/



SCI LYON'OR

SARL DELI'PAT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 30 Juin 2015







APPELANTE :



Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice

SARL La Société de Gestion du Point du jour

[Adresse 4]

[Adresse 4]









Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assistée ...

R.G : 14/04172

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 08 avril 2014

RG : 13/11143

ch des urgences

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]

C/

SCI LYON'OR

SARL DELI'PAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 30 Juin 2015

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice

SARL La Société de Gestion du Point du jour

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SCI LYON'OR

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SARL DELI'PAT pris en son établissement [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2015

Date de mise à disposition : 30 Juin 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, [G] [H] a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Selon bail sous seings privés du 29 octobre 2012, la SCI LYON'OR a donné en location à la SARL DELI'PAT, un local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 3] constituant le lot n° [Cadastre 1] du règlement de copropriété et représentant 47/1000ème de la propriété du sol et des parties communes générales.

Cette location a été consentie pour une durée de 9 années à compter du 1er novembre 2012 pour l'exploitation d'un fonds de commerce de 'bar à pâtes, saladeries, sandwicherie, vente de boissons non alcoolisées sur place ou à emporter, salon de thé/café, vente de pâtisseries et viennoiseries'.

Il était encore prévu l'interdiction de toute activité de restaurant conformément aux dispositions du règlement de copropriété, dont la définition donnée consistait dans la préparation et la cuisine préalable de mets qui peuvent varier à la demande du client et peut entraîner un décalage de temps entre la commande et le service.

Il était enfin prévu que l'activité ne devait pas faire subir de troubles olfactifs aux copropriétaires.

Par assignation du 2 octobre 2013, sur autorisation préalable pour agir à jour fixe, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a fait citer la SCI LYON'OR, bailleresse, et la SARL DELI'PAT, locataire, devant le tribunal de grande instance de Lyon afin de les voir condamner sous astreinte, à cesser l'activité de restauration exercée par la locataire, sollicitant l'octroi d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 8 avril 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes, le condamnant à payer à la SCI LYON'OR une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], appelant selon déclaration du 21 mai 2014, lequel conclut à la réformation de la décision susvisée et demande à la cour de :

Dire et juger que l'activité de la société DELI'PAT est interdite par le règlement de copropriété et est génératrice de nuisances, et qu'à tout le moins, même en étant qualifiée sous un autre libellé (bar à pâtes, saladerie, sandwicherie, vente de boissons non alcoolisées sur place ou à emporter, salon de thé/café, vente de pâtisseries et viennoiseries), elle présente au moins les mêmes inconvénients que les activités interdites par le règlement de copropriété, notamment les activités de restauration, café chantant, charcuterie, brasserie, épicerie ou autres commerces pouvant incommoder par l'odeur,

Condamner solidairement la société LYON'OR, bailleresse, et la société DELI'PAT, locataire, à cesser l'activité de restauration exercée par la locataire, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,

Débouter la société LYON'OR de toutes fins, demandes et conclusions contraires,

Condamner solidairement la société LYON'OR et la société DELI'P AT aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées et signifiées par la SCI LYON'OR qui conclut à la confirmation du jugement critiqué en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de ce dernier aux dépens et au paiement des sommes de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demandant enfin à être dispensée de toute participation à la dépense inhérente aux frais irrépétibles et condamnation supportée par le syndicat des copropriétaires.

MOTIFS ET DECISION

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] soutient qu'en contravention avec le règlement de copropriété, la SARL DELI'PAT a ouvert un commerce de restauration qui s'étend des petits déjeuners jusqu'aux plats de pâtes, de légumes, aux soupes chaudes et à la viennoiserie notamment, peu important que la restauration proposée soit rapide ; que quand bien même il n'y aurait pas de confection sur place des plats, la vapeur liée à leur préparation et au réchauffage est par elle-même génératrice d'odeurs inhérentes aux plats préparés et à leurs ingrédients ainsi que le démontrent les constats d'huissier produits au dossier alors même qu'aucun système d'extraction des odeurs n'est installé.

La SCI LYON'OR rétorque quant à elle qu'excédée par les attaques et procédures dont elle a fait l'objet de la part du syndicat des copropriétaires, la SARL DELI'PAT, suivant protocole du 10 avril 2014, a quitté les lieux de façon anticipée dès le 15 avril suivant, le syndicat poursuivant néanmoins la procédure en appel alors qu'elle se trouve désormais dépourvue de tout objet, ne cherchant en réalité qu'à lui nuire.

Elle explique que le preneur n'a jamais exercé une activité de restauration traditionnelle qui aurait alors nécessité des équipements spécifiques ; elle ajoute ne pas avoir non plus été à l'origine de nuisances olfactives, l'huissier qu'elle a elle-même diligenté n'ayant constaté aucune odeur.

Le règlement de copropriété de l'immeuble situé [Adresse 3] dont il n'est pas discuté qu'il s'impose tant au copropriétaire qu'à son preneur, dispose que sont entre autres prohibés les commerces de restaurant, café chantant, brasserie, charcutiers, bouchers ou tripiers, épiciers ou marchands de fromages ou autres commerces pouvant incommoder par l'odeur.

L'ensemble des documents produits au dossier dont notamment le bail conclu entre les parties et les procès-verbaux dressés par les huissiers les 11 décembre 2012 et 17 octobre 2013, permettent à la cour de constater que l'activité exercée par la SARL DELI'PAT consistait notamment à proposer aux clients intéressés, la vente de produits alimentaires soit à emporter soit à consommer sur place, la nature même des préparations offertes impliquant qu'elles soient soit cuites sur place (pâtes) soit réchauffées (sauces accompagnant les plats, soupes ou haricots).

Ces formules de restauration certes rapide, faisaient indiscutablement partie des interdictions opposées par le règlement de copropriété dans la mesure où il y avait préparation culinaire à la demande des clients et utilisation de techniques de cuisson ou de réchauffement de nature à générer immanquablement la diffusion d'odeurs de cuisine en intérieur comme en terrasse, pouvant incommoder le voisinage et interdites en cela par le règlement de copropriété.

Il convient en conséquence de réformer la décision du premier juge qui à tort a considéré que l'activité de la SARL DELI'PAT n'était pas interdite.

S'il ressort d'un protocole de résiliation amiable du bail commercial convenu entre la SCI LYON'OR et la SARL DELI'PAT le 10 avril 2014, que compte tenu du différend les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], les parties ont entendu mettre fin de façon amiable au bail qui les liait à compter du 15 avril suivant, date à laquelle les lieux seraient libérés de toute occupation, aucun élément du dossier ne permet à la cour de constater que les lieux ont été effectivement libérés à la date susvisée.

La condamnation in solidum de la société LYON'OR, bailleresse, et de la société DELI'PAT, locataire, à cesser ou faire cesser l'activité de restauration susvisée, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, sera donc par ailleurs prononcée en l'état des éléments soumis à la cour.

Les demandes en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées par la SCI LYON'OR qui succombe seront rejetées.

L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement rendu 8 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit et juge que l'activité exercée par la SARL DELI'PAT dans le cadre du bail du 29 octobre 2012 qui lui a été consenti par la SCI LYON'OR est interdite par le règlement de copropriété,

Condamne in solidum la SCI LYON'OR et la SARL DELI'PAT à cesser ou faire cesser l'activité de restauration exercée par la locataire, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,

Condamne in solidum la SCI LYON'OR et la SARL DELI'PAT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties,

Condamne in solidum la SCI LYON'OR et la SARL DELI'PAT aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/04172
Date de la décision : 30/06/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/04172 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-30;14.04172 ?
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