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26/05/2015 | FRANCE | N°14/02170

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 26 mai 2015, 14/02170


R.G : 14/02170









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 13 janvier 2014



RG : 10/08359

ch n°4





Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]



C/



[L]

[L]

SA ALLIANZ IARD





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 26 Mai 2015







APPELANTE :



Syndicat des

copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SA FERTORET COPPIER

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON









INTIMES :



M. [X] [L]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] ([Localité 2])

...

R.G : 14/02170

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 13 janvier 2014

RG : 10/08359

ch n°4

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

C/

[L]

[L]

SA ALLIANZ IARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 26 Mai 2015

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la SA FERTORET COPPIER

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP BALAS & METRAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [X] [L]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP D AVOCATS JURI - EUROP, avocat au barreau de LYON

Mme [C] [L] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP D AVOCATS JURI - EUROP, avocat au barreau de LYON

SA ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2015

Date de mise à disposition : 26 Mai 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Agnès BAYLE, greffier

A l'audience, [I] [O] a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 2 juin 2010, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la SA ALLIANZ IARD, au visa des articles 1134, 1162 et 1147 du code civil, en garantie du sinistre déclaré le 7 novembre 2007 et paiement de l'indemnité d'assurance.

Monsieur [X] [L] et Madame [C] [Y], son épouse, sont intervenus volontairement à la procédure.

Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal a déclaré prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel et demande à la cour de:

-réformer le jugement,

-Vu les articles 1134, 1162 et 1147 du Code Civil,

-déclarer inopposables les délais de prescription allégués par la compagnie ALLIANZ,

-condamner la compagnie ALLIANZ à prendre en charge le sinistre au titre de la police souscrite et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13630,21 euros outre intérêts légaux au titre de la garantie,

-A titre subsidiaire, dire que la compagnie ALLIANZ a commis une faute dans l'interprétation et dans la mise en oeuvre de la police ensuite du sinistre déclaré le 7 novembre 2007,

-condamner la compagnie ALLIANZ à indemniser le syndicat du dommage causé par sa faute et à lui payer la somme de 13630,21 euros outre intérêts légaux en réparation de son dommage,

-condamner la compagnie ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamner la compagnie ALLIANZ aux dépens, distraits au profit de la SCP BALAS ET METRAL, avocats sur son affirmation de droit.

Le syndicat expose :

-qu'en suite de travaux d'aménagement, M.[Q], copropriétaire au deuxième étage de l'immeuble, a découvert des désordres affectant la structure du plancher de l'appartement du troisième étage, appartenant aux époux [L] ; que le syndic a déclaré le sinistre à la compagnie d'assurances le 7 novembre 2007, laquelle a mandaté un expert, qui a déposé son rapport le 20 décembre 2007, au terme duquel les bois des étais au droit d'une ancienne panière de cheminée incorporée dans le plancher du troisième étage sont totalement décomposés, qu'aucune humidité existante n'est détectée et que la présence d'anciens organismes végétaux lignivores explique cette détérioration lente du bois

- que, par lettre du 15 janvier 2008 adressée au courtier, la compagnie d'assurances a refusé sa garantie,

- que le 18 mars 2008, le syndic a fait intervenir un huissier de justice, qui a constaté l'état de pourriture avancée du pontage et l'envahissement du plafond par des mérules

- que le syndic a fait intervenir M.[W], ingénieur structure, qui a préconisé des travaux de réfection qui ont été effectués par l'entreprise [N] en avril 2008

- que la compagnie a été relancée pour la prise en charge des travaux et a maintenu son refus de garantie par lettre du 19 juin 2008,

- que M.[Q] a constaté des fuites affectant son appartement et a saisi le juge des référés, qui a désigné un expert par ordonnance du 31 mai 2011, expertise opposable à l'ensemble des parties de la présente instance

-que dans son rapport du 16 janvier 2012, l'expert retient que des champignons du type de mérules issus d'une infiltration d'eau avant le 7 novembre 2007 ont fragilisé les solives du plancher de la cuisine et qu'une instabilité complémentaire a résulté de l'installation de l'ossature du plancher lors des travaux de 2008,

-que par jugement du 23 octobre 2012, la chambre des urgences du tribunal de grande instance de Lyon a retenu une part de responsabilité de l'entreprise [N] à 85 % et du syndicat des copropriétaires à 15 % ; qu'appel à a été interjeté.

Le syndicat fait valoir:

-que le délai de prescription n'est pas opposable au syndicat des copropriétaires dès lors que la compagnie d'assurances n'établit pas que les conditions générales de la police entrée en vigueur le 1er octobre 2006 avaient été remises à l'assuré à la date du sinistre et qu'elle ne justifie donc pas avoir informé son assuré des conditions d'interruption de la prescription, qui n'ont été mises à disposition de la copropriété qu'à compter du 12 mars 2009,

-que la double faute de la compagnie d'assurances, faute dans l'interprétation du contrat par refus de considérer les infiltrations lentes comme entrant dans la garantie dégât des eaux et refus d'effectuer une recherche de fuites, permet de mettre en cause sa responsabilité civile';

-que la prescription ne court donc qu'à compter du jour où la compagnie a fait connaître à son cocontractant sa position sur l'interprétation litigieuse de la garantie en refusant de considérer les infiltrations lentes comme entrant dans la garantie dégât des eaux et d'effectuer une recherche de fuite, soit par lettre du 19 juin 2008, alors que le préjudice n'a été connu que par l'expertise judiciaire soit au plus tôt à la date du pré-rapport le 5 décembre 2011 de sorte que l'action intentée le 2 juin 2010 est recevable,

-que la police d'assurance comprend une garantie résultant des fuites accidentelles d'eau avec une extension de garantie de recherche de fuites ou d'infiltrations d'eau et une exclusion pour les pertes et dommages causés par les parasite du bois, sauf si leur apparition est la conséquence d'un sinistre dégât des eaux garanti,

-que la mérule ne peut provenir que d'une infiltration d'eau et la présence de ce champignon avant le 7 novembre 2007 confirme l'existence d'un dégât des eaux qui est à l'origine du sinistre,

-que l'infiltration même lente a un caractère accidentel dès lors que le sinistre s'est révélé le 7 novembre 2007 avec son caractère subi, imprévu et fortuit ; qu'au surplus, rien ne permet de considérer que les végétaux lignivores sont dus à des infiltrations lentes, aucune recherche de fuite n'ayant été faite par l'expert de la compagnie sur l'origine des infiltrations,

-que la compagnie d'assurances a ainsi commis une faute dans l'interprétation et la mise en oeuvre de sa garantie, l'assureur devant payer à titre de dommages et intérêts le montant de la garantie qu'il aurait dû fournir soit la somme de 13630,21 euros correspondant au coût des factures de réparations du sinistre et aux frais d'expertise de monsieur [W] et de constat d'huissier de 2008.

La SA ALLIANZ IARD demande à la cour de confirmer le jugement, de dire et juger que si l'action n'était prescrite, le refus de garantie était fondé et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient:

- que le dernier événement interruptif de prescription est constitué par la date de désignation de l'expert par la compagnie d'assurances, soit le 9 novembre 2007 de sorte que l'action intentée par acte d'huissier du 2 juin 2010 est prescrite depuis le 9 novembre 2009,

-qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires dès l'origine du litige de verser au débat la police d'assurance dont il se prévalait à l'appui de sa demande de sorte que l'inopposabilité n'est pas fondée, l'assuré ayant reçu dans les conditions générales et particulières produites au débat toutes les informations concernant la prescription biennale,

-que l'action de l'assuré fondée sur la mauvaise exécution des obligations contractuelles est soumise à la prescription biennale, le point de départ courant à compter du jour où la compagnie a fait connaître à son cocontractant sa position sur l'interprétation litigieuse de la garantie et son refus d'effectuer une recherche de fuite, soit le 15 janvier 2008,

-qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, son refus en garantie étant fondé, puisque

- l'expert n'a pas constaté au mois de novembre 2007 d'infiltrations actives et d'humidité, ce qui justifie son refus d'effectuer une recherche de fuite

- seul la survenance d'un accident, événement soudain, fortuit et imprévu, est susceptible d'ouvrir droit à garantie,

- tel n'est pas le cas de la situation décrite par la copropriété puisque les dommages découverts à l'occasion des travaux d'aménagement ne résultaient pas d'un dégât des eaux au sens de la police d'assurance mais d'une détérioration lente des bois par le fait d'organismes végétaux lignivores.

Monsieur et Madame [L] demandent à la cour de constater qu'aucune demande n'est formée à leur encontre, de les mettre hors de cause et de condamner la partie qui succombe à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes des articles L 114 -1 et L 114-2 du code des assurances : «'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (...) La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité».

'

Le syndicat des copropriétaires, sur lequel pèse la charge de la preuve de la réunion des conditions de garantie conformément à l'article 1315 du code civil, ne peut reprocher à la compagnie ALLIANZ de n'avoir pas justifié des conditions particulières ou générales en cours de procédure.

Il ressort des pièces produites que la SA FERTORET COPPIER, syndic de la copropriété, a souscrit une police à aliments pour garantir l'ensemble des immeubles qu'elle administre auprès d'un courtier d'assurances spécialisé par l'intermédiaire duquel la police d'assurance a été remise à l'assuré, par ailleurs syndic et mandataire de la copropriété.

Les conditions particulières du contrat ayant pris effet au 1er octobre 2006, dont se prévaut le syndicat des copropriétaires à l'appui de sa demande, renvoient expressément aux conditions générales COM 04783 du contrat AGF Immeuble, lesquelles explicitent en page 36 le délai de prescription et les causes interruptives.

Cette stipulation, répondant aux exigences de l'article R.112-1 du code des assurances relatif à l'information de l'assuré des causes d'interruption de la prescription biennale, est ainsi opposable au syndicat des copropriétaires.

Le sinistre a été déclaré par le syndicat des copropriétaires le 7 novembre 2007 et le dernier événement interruptif de prescription est la désignation d'expert du 9 novembre 2007, le délai ayant recommencé à courir à compter de cette désignation sans en suspendre les effets pendant la durée des opérations d'expertise.

L'appelant ne justifie d'aucun envoi de lettre recommandée avec accusé de réception, seules des lettres simples des 17 mars et 21 avril 2008 étant produites. La lettre par laquelle l'assureur a refusé sa garantie en date du 15 janvier 2008 n'était pas interruptive de prescription de sorte que le délai biennal expirait le 9 novembre 2009 au titre de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance.

Par courrier du 15 janvier 2008, la société ALLIANZ a fait connaître sans équivoque son refus de garantir le sinistre et consécutivement d'effectuer une recherche de fuites en considération du rapport d'expertise du 20 décembre 2007 constatant en milieu sec des traces anciennes d'insectes lignivores à l'origine de la détérioration des bois.

L'expertise judiciaire intervenue en 2011 n'a en rien modifié la connaissance des manquements de l'assureur tels qu'invoqués et du préjudice en résultant pour le syndicat des copropriétaires puisque l'expert judiciaire conclut que la mérule constatée sur un bois sec par l'expert d'assurance ne peut résulter que d'infiltrations anciennes antérieures au sinistre du 7 novembre 2007.

Dans ces conditions, quand bien même l'action se fonde sur la responsabilité contractuelle de l'assureur dérivant du contrat d'assurance soumise à la prescription biennale, le manquement dont se prévaut le syndicat des copropriétaires et le préjudice en résultant, à le supposer établi, n'a pu être connu au delà de la date à laquelle le refus de l'assureur a été notifié, soit en l'espèce le 15 janvier 2008.

Il convient en conséquence de constater la prescription de l'action introduite le 2 juin 2010.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Aucune demande n'a été formée en appel contre les époux [L] qui étaient intervenus volontairement en première instance.

Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à payer à la société ALLIANZ une indemnité supplémentaire de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande sur le même fondement.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [L].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à payer à la société ALLIANZ la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires et des époux [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct par la SELARL PERRIER & ASSOCIÉS et la SCP JURI EUROP, avocats.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/02170
Date de la décision : 26/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/02170 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-26;14.02170 ?
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