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12/05/2015 | FRANCE | N°14/02203

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 mai 2015, 14/02203


R.G : 14/02203









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 15 octobre 2013



RG : 12/11070

ch n°4





Compagnie d'assurances QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES



C/



[R]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 12 Mai 2015







APPELANTE :



Société QUATREM ASSURANCES COLLE

CTIVES SA

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Jean-pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON









INTIME :



M. [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de ...

R.G : 14/02203

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 15 octobre 2013

RG : 12/11070

ch n°4

Compagnie d'assurances QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES

C/

[R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Mai 2015

APPELANTE :

Société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES SA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mars 2015

Date de mise à disposition : 12 Mai 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Agnès BAYLE, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

M.[V] [R] a contracté les 7 juin et 24 octobre 2006, deux prêts immobiliers auprès de la société Banque Rhône Alpes, pour lesquels il a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la société QUATREM garantissant notamment l'incapacité de travail.

Compte-tenu de ses antécédents médicaux, la société Quatrem a notifié à M. [R] respectivement les 23 juin et 9 novembre 2006 une exclusion de garantie pour «les suites et conséquences d'affections rachidiennes».

En octobre 2008, M.[R] a sollicité le bénéfice de la garantie incapacité de travail, à la suite d'un accident dont il avait été victime le 20 mai précédent et lui ayant occasionné diverses séquelles.

La société Quatrem a opposé à M. [R] un refus de prise en charge en raison de l'exclusion de garantie qui lui avait été notifiée.

Le 22 avril 2009, M. [R] a été blessé à un poignet suite à un accident de la circulation, alors qu'il conduisait son véhicule.

Par acte du 2 juillet 2009, M. [R] a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la société Quatrem aux fins de voir dire que la garantie est due au titre de son arrêt de travail consécutif à son accident du 20 mai 2008.

Aux termes de ses conclusions, il a sollicité la prise en charge des échéances des prêts pour la période du 18 août 2008 au 21 juillet 2009 « dans la mesure où à cette date l'assureur a pris en charge les mensualités du fait d'un accident de la circulation subi le 21 avril 2009.»

Par jugement du 21 septembre 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 31 mai 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. [R] de ses prétentions au motif que les doléances de M. [R] constituaient des suites et conséquences d'atteintes rachidiennes exclues de la garantie.

La société Quatrem qui avait pris en charge le remboursement des échéances des deux prêts au titre du 2ème sinistre ( accident du 22 avril 2009) a cessé à compter du 13 décembre 2010 la prise en charge des échéances, estimant que l'une des pathologies était en rapport avec l'exclusion relative aux affections rachidiennes.

M. [R] a procédé à la vente de son bien immobilier le 21 novembre 2011.

Le prix de vente de (318 000€) étant inférieur aux sommes dues à la banque (496 714,24€) celle-ci a consenti une réduction de 36 % de sa créance la dette étant ainsi soldée.

Par assignation du 18 Juillet 2012 enrôlée sous le n° RG 12/9089, M. [R] a de nouveau assigné la société Quatrem aux fins de la voir condamner à lui payer la somme totale de 33 649,02 € au titre des échéances à compter du 13 décembre 2010.

Par ordonnance du 27 août 2012, le président de la 4 ème chambre du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevable l'assignation du 18 juillet 2012 faute de règlement de la contribution à l'aide juridique.

M. [R] ayant régularisé le règlement de la contribution le 4 octobre 2012, l'assignation a fait l'objet d'un nouvel enrôlement sous le n° 12/1170.

La société Quatrem a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la demande.

Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- condamné la société Quatrem à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à M. [V] [R] la somme de 21 535,38 €,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- condamné la société Quatrem à payer à M.[V] [R] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Quatrem aux dépens, avec distraction au profit de Me Bel, avocat.

Le tribunal a retenu que la demande était relative à l'accident du 22 avril 2009 dont les séquelles principales étaient un traumatisme du poignet, risque non exclu et sans antériorité.

La société Quatrem a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour :

- de réformer la décision entreprise,

- de déclarer nulle la décision entreprise ou la demande irrecevable,

- de déclarer M.[R] irrecevable en toutes ses demandes à raison de l'autorité de chose jugée,

- déclarer M.[R] irrecevable comme prescrit pour agir au titre de l'accident du 27/04/2009,

- de débouter M. [R] de toutes ses demandes fondées sur une pathologie exclue et/ou un sinistre non établi,

- d'ordonner une expertise en vue de dire si les conséquences alléguées par M. [R] sont exclusivement liées à une pathologie non exclue (affection rachidienne et cervico dorsalgies).

- de condamner M. [R] à lui régler la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Maître Maisonnas avocat aux offres de droit.

Elle soutient :

- que le tribunal a statué alors qu'il se trouvait dessaisi au vu de l'ordonnance du 27 août 2012,

- que M. [R] a assigné plus de deux ans après la survenance de l'accident du 22 avril 2009,

- que la première assignation du 02 juillet 2009 concernant des amortissements arrêtés au 30/03/2009 visait bien à faire payer « les échéances ultérieures sur production d'un arrêt de travail » et que le principe de concentration des moyens imposait à M. [R] lors de la précédente instance de présenter l'ensemble des moyens visant à cet objet (Cass. Ass. Plén. 7 juillet 2006, Bull. Civ. n° 8),

- que la preuve d'un accident n'est pas fournie,

-que les séquelles présentées se mêlent à une affection exclue ou ne sont que la persistance d'un état antérieur.

M. [R] demande à la cour :

- de déclarer sa demande et son appel recevables,

- de rejeter la demande d'expertise, l'accident au poignet du 22 avril 2009 ne pouvant résulter d'une affection rachidienne exclue de la garantie.

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Quatrem à prendre en charge les échéances des emprunts ,

- de condamner la société Quatem à verser la somme de 33 649,02 € avec intérêts au taux légal composés selon l'article 1154 du code civil à compter du 13 décembre 2010,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société QUATREM à verser la somme de 21 535,38 € correspondant à 64 % des échéances dues

- de condamner la société Quatrem à verser la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser de la perte de chance subie,

- de condamner la société Quatrem à verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens avec application au profit de Maître Michel BEL, avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient :

- qu'il n'y a aucun vice de procédure, ni prescription, ni autorité de la chose jugée,

- que la réalité de son accident est suffisamment prouvée par le fait qu'il a été transporté par les pompiers et par les certificats médicaux ainsi que par le rapport du Dr [Q] et les correspondances avec les assureurs,

- que l' accident de circulation du 22 avril 2009 a entraîné une blessure au

poignet et au coude, et que son arrêt de travail était justifié à ce titre,

- que l'expertise sollicitée par la société Quatrem à l'effet de rechercher si les conséquences sont exclusivement liées à une pathologie non exclue c'est à dire si l'accident du poignet est exclusivement lié à l'accident de la circulation n'est pas nécessaire en l'état du rapport [Q],

- que la réduction de ses demandes de 36 % est injustifiée,

- qu'en cessant sa garantie le 13 décembre 2010, la société Quatrem l'a contraint à régler les échéances du prêt du fait de l'accident, à vendre son bien le 21 novembre 2011 alors qu'il aurait dû bénéficier de la prise en charge au moins jusqu'au dernier jour de l'arrêt de travail le 10 janvier 2012.

MOTIFS

Sur la nullité du jugement

Après l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le président de la chambre du tribunal de grande instance de Lyon en raison du défaut de règlement de la contribution à l'aide juridique, l'affaire a été de nouveau mise au rôle .

Aucune nullité ou irrecevabilité ne résulte de cet incident de procédure ainsi régularisé.

Sur la prescription

La prescription n'a commencé à courir qu'à compter du courrier en date du 20 janvier 2011 aux termes duquel la société Quatrem a notifié pour la première fois à M. [R] sa décision de cesser le service des prestations de la garantie incapacité temporaire de travail après paiement du 13 décembre 2010, au motif que l'une des pathologies est en rapport avec les exclusions de garanties et d'autre part que l'arrêt actuel est justifié par une seconde pathologie constituant une aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance.

En conséquence, l'assignation ayant été délivrée le 12 juillet 2012, l'action de M. [R] n'est pas prescrite.

Sur l'autorité de la chose jugée

L'instance ayant donnée lieu au jugement du 21 septembre 2010 avait pour objet de faire juger que la société Quatrem devait sa garantie au titre de la période courant du 18 août 2008 au 21 juillet 2009 dans la mesure où à cette date l'assureur a pris en charge les mensualités du fait d'un accident de la circulation subi le 21avril 2009.

Or la présente instance a pour objet de faire juger que la société Quatrem doit sa garantie pour la période du 13 décembre 2010 au 21 novembre 2011.

En conséquence, en l'absence d'identité d'objet, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 21 septembre 2010 est mal fondée.

Sur la fin de non recevoir tirée du principe de concentration des moyens

Le principe de concentration des moyens ne s'oppose pas à ce qu'une partie engage des instances distinctes portant comme en l'espèce sur des causes distinctes.

Ce moyen est donc mal fondé.

Sur la réalité de l'accident du 22 avril 2009

Il convient de retenir que la société Quatrem a accordé sa garantie à M. [R] au titre de cet accident, sans en contester la réalité et ce pendant plus d'un an, et que la cessation de la garantie est intervenue en raison de « l'examen du rapport d'expertise médicale» faisant apparaître une cause de non garantie en raison des pathologies.

D'autre part, M. [R] produit un constat amiable avec les coordonnées du tiers en cause ( M. [J]) et de son assureur ( GMF) , ainsi que les correspondances échangées avec son assureur automobile ( M. [I]) et le rapport d'expertise relatif à son véhicule, ce dont il résulte que la réalité de l'accident est établie.

Sur l'exclusion de garantie en raison des pathologies

Dans son courrier du 20 janvier 2011, la société Quattrem s'appuyant sur l'examen du rapport d'expertise médicale et les indications de son médecin conseil, a indiqué à M. [R] :

- que l'une des pathologies justifiant l'arrêt de travail était en rapport avec les exclusions notifiées,

- que «de plus, l'arrêt actuel est justifié par une seconde pathologie laquelle est une aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance.»

Aux termes du contrat d'assurance,

«sont exclues les conséquences résultant :

- des affections rachidiennes discales ou vertébrales, des lombalgies, des sciatiques, des hernies discales des dorsalgies, des cervicalgies, qu'elle qu'en soit la cause ou l'origine, sauf si cette affection a necessité une intervention chirurgicale,

- d'accidents ou de maladies dont la première constatation médicale se situe à une date antérieure à la date d'effet de l'assurance ou d'aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance»

Aux termes des courriers des 23 juin et 9 novembre 2006 ont été spécialement exclus «les suites et conséquences d'affections rachidiennes».

Le Dr [T] [Q] dans son rapport du 13 décembre 2010 dont les conclusions ne sont pas critiquées par M. [R], a indiqué :

- que M. [R] ensuite de son accident a immédiatement ressenti des douleurs importantes dorso lombaires et des douleurs du poignet gauche,

- que la radio du poignet gauche a fait apparaître « un remodelage osseux à caractère ancien distal des deux os de l'avant bras gauche ainsi que du carpe...»

- que le certificat initial du Dr [N] mentionne « syndrome scaphoïdien gauche, contusion genou droit, dorsalgie, cervicalgie. contusion coude gauche .»

- une immobilisation plâtrée est mise en place au niveau du poignet gauche.

- que le compte rendu des radiographies de contrôle effectuées le 4 mai 2009, du poignet gauche, mentionne :

« Importants remodelage osseux cubital, radial, distal ainsi que du carpe notamment de la première rangée. remaniements osseux du scaphoïde carpien inhomogènes. Radio opacités de tonalité osseuse en regard du versant latéral. Pincement articulaire radio carpien. Perte de substance osseuse cubitale distale et réactions osseuses productives radiales distales et perte de visibilité du semi-lunaire».

Au titre des antécédents, le Dr [Q] indique notamment :

«On retient :

« deux chirurgies au niveau du poignet gauche, à la suite d'un accident de moto survenu en 1990 . Il explique qu'il aurait initialement bénéficié d'une osthéosynthèse puis d'une arthrodèse. Il conservait une raideur importante du poignet.»

doléances actuelles :

- des douleurs du poignet gauche quasi permanentes, accentuées à la mobilisation de ce dernier. Il était déjà antérieurement gêné pour la mobilisation du poignet, mais il explique que cette gêne s'est accentuée.»

a l'examen:

- au niveau du poignet gauche, 3 cicatrices chirurgicales , de 5 cm, 4 cm et 8 cm outre une quatrième cicatrice de 5 cm .

Discussion:

Actuellement M. [R] poursuit une kinésithérapie pour le rachis et le poignet gauche (...) Il doit être hospitalisé à l'Hôpital [1] le 24 janvier 2011,pour une arthrodèse du poignet gauche.»

M. [R] se plaint d'un raideur douloureuse du poignet gauche d'une gêne cervicale intermittente et d'une réactivation de ses douleurs lombaires (...)

L'examen clinique retrouve une raideur importante des amplitudes articulaires du poignet gauche, avec des cicatrices chirurgicales en rapport avec les chirurgies réalisées dans les suites de l'accident de 1990 (...) au niveau rachidien ,il existe une petite limitation de la mobilité cervicale et une raideur lombaire (...)

A la question : « l'arrêt de travail est-il toujours justifié'», le docteur [Q] a répondu :

« Du fait de la gêne fonctionnelle au niveau du poignet gauche et de la chirurgie prévue à ce niveau, l'arrêt de travail est justifié».

Il résulte de ces éléments que la garantie a été justifiée jusqu'au 13 décembre 2010 en raison de l'ensemble des blessures initiales et particulièrement des atteintes au genou droit et à l'épaule gauche, risques non exclus.

En revanche à la date du rapport du docteur [Q], l'arrêt de travail n'était plus justifié qu'en raison de la gêne fonctionnelle au niveau du poignet gauche et de la chirurgie prévue à ce niveau.

Selon le rapport, M. [R] souffre à la date du 13 décembre 2010, « d'une raideur douloureuse au niveau du poignet gauche, d'une gêne cervicale intermittente et d'une réactivation de ses douleurs lombaires depuis l'accident de juin 2009».

Or ces séquelles au poignet gauche correspondent bien à une pathologie qui est une aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance.

En effet, ni les certificats médicaux initiaux, ni le rapport [Q] ne font état d'un «traumatisme» au niveau du poignet gauche résultant directement de l'accident, ni même d'une contusion.

Il apparaît au contraire que M.[R] souffrait dès avant l'accident du 22 avril 2009, d'un «syndrome» scaphoïdien ancien au niveau du poignet gauche, consécutif à un accident de moto survenu en 1990, qui avait nécessité deux interventions chirurgicales, et dont il conservait depuis une raideur importante, ainsi qu'une gêne pour la mobilisation du poignet.

Ainsi les séquelles actuelles : raideur douloureuse au niveau du poignet gauche, sont similaires ou constitutives d'une aggravation de l'état antérieur à savoir : « une raideur importante et une gêne pour la mobilisation du poignet».

Il sera relevé que M. [R] estime que l'expertise sollicitée par la société Quatrem à l'effet de rechercher « si les conséquences alléguées par M. [R] sont exclusivement liées à une pathologie non exclue c'est à dire si l'accident du poignet est exclusivement lié à l'accident de la circulation» (...) n'est pas nécessaire en l'état du rapport [Q]».

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M.[R] de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Quatrem.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Infirme le jugement déféré,

statuant de nouveau :

- Déboute M. [S] [R] de sa demande de garantie par la société Quatrem des conséquences de son accident de la circulation subi le 22 avril 2009, et de l'ensemble de ses autres demandes subordonnées au succès de cette demande principale,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [S] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Maisonnas avocat aux offres de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/02203
Date de la décision : 12/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/02203 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-12;14.02203 ?
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