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12/05/2015 | FRANCE | N°14/02118

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 mai 2015, 14/02118


R.G : 14/02118









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 26 septembre 2013



RG : 12/01169

chambre civile





[U]

[I]

SCI RAM



C/



[Q]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 12 Mai 2015







APPELANTS :



M. [H] [I]

[Adresse 1]

[

Localité 1]



Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON





M. [C] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON





SCI RAM

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON









INTI...

R.G : 14/02118

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 26 septembre 2013

RG : 12/01169

chambre civile

[U]

[I]

SCI RAM

C/

[Q]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Mai 2015

APPELANTS :

M. [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON

M. [C] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON

SCI RAM

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Me [T] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2015

Date de mise à disposition : 12 Mai 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Agnès BAYLE, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par acte notarié en date du 12 juin 1998, conclu devant M. [Q] et M. [B], notaires, M. [F] [O] a vendu à la SCI RAM représentée par son gérant M. [H] [I], quatre appartements, un magasin, une cave dans un immeuble en copropriété, situé [Adresse 2], constituant les lots [Cadastre 1] à [Cadastre 4] de l'immeuble pour le prix de 800.000 francs.

Par acte notarié du même jour, reçu par les mêmes notaires, M. [F] [O] a consenti à M. [I], en son nom propre, un bail commercial, non publié, portant sur le magasin, la cave et l'un des appartements, objets de la vente, constituant les lots [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de l'immeuble pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 96.000 francs et le versement d'un droit d'entrée de 700.000 francs, payé le jour même et passé dans la comptabilité du notaire.

Par acte notarié en date du 31 juillet 1998 reçu par un autre notaire avec la 'participation ' de M.[Q], M. [H] [I] a cédé ce droit au bail résultant de l'acte du 12 juin 1998 à la SARL Dami B moyennant le prix de 700.000 francs.

Par lettre du 23 février 2000, l'administration fiscale a notifié à la SCI RAM un redressement fiscal afférent à cette opération en considérant que le montage juridique consistant à prendre en location un immeuble acquis le même jour et de payer un droit d'entrée était une manoeuvre de dissimulation ayant pour but de minorer le prix de vente et donc la base de taxation de la mutation. Elle a également considéré que le bail du 12 juin 1998 avait un caractère fictif, que la cession du droit au bail pour 700.000 francs à la société Dami B constituait en réalité le paiement d'un droit d'entrée à la SCI RAM et donc un revenu foncier soumis à imposition.

Ces redressements ont été confirmés par décisions du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2004 et la Cour d'appel de Lyon du 27 mai 2004.

Par trois arrêts du 31 décembre 2007, la Cour administrative d'appel a déchargé les consorts [I] des droits et pénalités au titre de l'impôt sur le revenu et la SCI RAM des pénalités et contribution de droit au bail.

Par trois arrêts en date du 17 novembre 2010, le Conseil d'état a annulé en partie les arrêts de la Cour administrative d'appel et a laissé à la charge de la SCI RAM les contributions du droit au bail, la décharge des pénalités étant ordonnée, à M. [H] [I] les impôts sur le revenu foncier pour un montant de 700.000 francs, les contributions du droit au bail, et les pénalités pour abus de droit et à M. [C] [I] les impôts sur le revenu, les contributions du droit au bail, la décharge des pénalités étant ordonnée.

En exécution de ces décisions, l'administration fiscale a demandé, les 17 et 21 février 2011, le règlement des sommes dues.

M. [H] [I], M.[C] [I] et la Sci RAM ont recherché la responsabilité de M. [Q], notaire en raison d'une faute commise dans l'exécution de son mandat, à l'origine du redressement fiscal au titre des frais d'enregistrement.

Par arrêt du 26 février 2009, la Cour d'appel de Lyon a dit que M. [Q] a manqué à son obligation de conseil, et l'a condamné à payer à la Sci RAM la somme de 9000 euros à titre de dommages intérêts, au titre de la perte de chance de supporter des pénalités assortissant le redressement fiscal, pour un montant de 11 677,59 euros ;

Par exploit d'huissier en date du 12 mars 2012, Monsieur [H] [I], M. [C] [I] et la SCI RAM ont fait assigner M. [T] [Q], notaire, sur le fondement de l'articles 1147 du code civil pour le voir condamner à leur payer les sommes de 8.775 euros pour la SCI RAM, 80.556 euros pour M. [H] [I], 14.662 euros pour M. [C] [I] au titre des impositions, contributions, pénalités et frais dus pour le versement de la somme de 700 000 francs par la société DAMI B.

Par jugement en date du 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a retenu la responsabilité de M. [T] [Q] pour manquement à son obligation de conseil, et l'a condamné à payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire :

- à la SCI RAM, la somme de 5.000 euros outre intérêts légaux à compter du jugement ;

- à M. [C] [H], la somme de 8.000 euros outre intérêts légaux à compter du jugement ;

- à M. [H] [I], la somme de 40.000 euros outre intérêts légaux à compter du jugement;

- 1.500 euros, indivisément, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Messieurs [H] et [C] [I] et la SCI RAM ont formé un appel total. Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Q] pour manquement à son devoir de conseil, et sa réformation pour le surplus et, notamment sa condamnation à leur payer :

- à M. [H] [I] : 77.556 euros au principal, 10.658,38 euros d'intérêts moratoires et 1.861 euros en remboursement des frais de procédure ;

- à M. [C] [I] : 11.379 euros au principal, 2.952,79 euros d'intérêts moratoires et 1.861 euros en remboursement des frais de procédure ;

- à la SCI RAM : 5.775 euros au principal, 1.358,20 euros d'intérêts moratoires et 1.861 euros en remboursement des frais de procédure ;

- 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que M. [Q] est l'auteur du montage juridique en cause et que celui-ci pouvait leur paraître nécessaire en leur qualité de profane. Ils invoquent l'obligation du notaire d'assurer l'efficacité de ses actes et de ne pas exposer ses clients à des risques, notamment fiscaux, sauf à les en informer préalablement.

Ils indiquent que la responsabilité de M. [Q] a déjà été retenue par la Cour d'appel de Lyon relativement aux droits d'enregistrement réclamés par le fisc sur le complément de prix de 700.000 francs et qu'elle doit l'être concernant les impôts sur le revenu et les contributions du droit au bail.

Ils précisent que dans le protocole d'accord initialement conclu entre M. [I] et M. [O], seule la conclusion du bail commercial était évoquée et ne prévoyait pas de vente. Ils estiment que M. [Q] devait nécessairement savoir que l'acquisition de la propriété est suffisante pour consentir un bail et ne nécessite pas d'acquérir en plus le droit au bail de l'immeuble.

Ils considèrent qu'il appartenait au notaire de refuser de passer les actes litigieux ou à tout le moins d'attirer l'attention des parties sur les conséquences qu'elles encouraient.

Ils exposent que le lien de causalité entre la faute de M. [Q] et la réclamation de l'administration fiscale est remplie. Ils expliquent que M. [I] a reçu la même somme que celle qu'il avait avancée lors de l'opération au titre de la location des biens et qu'il appartenait à M. [Q] de veiller à ce qu'il ne soit pas imposé sur un revenu dont il n'a pas disposé.

Selon eux, M. [Q] doit prendre en charge la totalité des conséquences fiscales des actes qu'il a préconisés et passés et non les indemniser au titre d'une perte de chance, au motif que le préjudice est uniquement dû à sa faute. Ils soutiennent que dès lors que le notaire avait choisi de rédiger deux actes contradictoires le 12 juin 1998, l'un de vente de 800 000 francs et l'autre de bail de 700 000francs, c'est cette faute qui a amené le fisc à taxer comme revenu la somme de 700 000 francs payée par la société DAMI B, alors qu'ils n'en ont pas disposé, puisqu'ils l'avaient versée auparavant à M. [O], et que la rédaction d'un seul acte de vente au prix de 1 500 000 francs comprenant le prix du premier acte du 12 juin 1998 et le droit au bail du second aurait évité cette taxation.

M. [Q] conclut à la réformation du jugement dès lors que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une faute lui étant imputable. Il demande qu'ils soient déboutés de leurs prétentions et condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les actes passés étaient conformes à la volonté des parties telle qu'elle lui avait été déclarée et qu'elle résultait d'actes déjà passés antérieurement sous seing privé. Il explique que le bail commercial comme l'indemnité de despécialisation correspondaient aux prix du marché et que s'il y avait une fraude, seules les parties avaient conscience que ces actes cachaient un montage destiné à diminuer l'imposition.

Il met en cause le comportement ultérieur à l'acte de M. [I] qu'il estime être à l'origine du redressement fiscal notamment par le fait qu'il n'a aucunement manifesté l'intention d'exploiter les lieux et qu'il a aussitôt revendu le droit au bail en faisant intervenir un autre notaire. Il en déduit qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le grief allégué et les préjudices subis.

Il indique que l'imposition correspondant aux opérations immobilières réellement menées ne constitue pas un préjudice indemnisable et considère que M. [I] tente de compenser la découverte de sa fraude par une condamnation du notaire.

MOTIFS

Attendu que le 12 juin 1998, M.[Q], notaire des appelants et M.[B], notaire de M.[O], ont reçu les deux actes suivants :

-un acte de vente par lequel ce dernier a vendu à la Sci RAM représentée par son gérant M.[H] [I] l'ensemble du bâtiment Ad'une copropriété composée des lots 1 à 6 pour leprix de 800 000 francs,

-un bail commercial non publié par lequel M.[O] a loué à M.[H] [I] les lots [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] du même immeuble pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 96 000 francs et le versement d'un droit d'entrée de 700 000 francs, payé le jour même et passé dans la comptabilité du notaire ;

-que par acte notarié du 31 juillet 1998, reçu par un autre notaire avec 'la participation de M [Q]', M.[H] [I] a cédé ce droit au bail résultant de l'acte du 12 juin 1998 à la société DAMI B moyennnantle prix de 700 000 francs ;

Attendu que le Conseil d'Etat a considéré que l'administration apportait la preuve que le bail commercial était fictif et avait pour seul objet de permettre de dissimuler une partie du prix de vente de l'immeuble et la véritable nature du versemenet effectué par la société Dami B qui doit être regardé comme un droit d'entrée dû à la Sci Ram, et que l'administration était fondée à intégrer le droit d'entrée versé par la société Dami B au résultat de la Sci Ram, imposable entre les mains de ses associés dans la catégorie des revenus fonciers et à imposer cette somme à la contribution représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail, et qu'elle a pu, à bon droit, mettre à la charge de M. [H] [I] la majoration pour abus de droit au taux de 80% ;

Attendu que si M [Q], notaire,n'a pas été l'instigateur du montage, le Conseil d'Etat ayant retenu que M. [H] [I] en avait été l'instigateur principal, ce qui a justifié la majoration pour abus de droit au taux de 80%, il a néanmoins accepté de prêter son concours à la mise en place de ce montage en recevant les deux premiers actes notariés de vente et de bail, et en participant à l'acte de cession du droit au bail à la société Dami B du 31 juillet 1998 ;

Attendu que M [Q] ne peut sérieusement soutenir qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre au motif que les actes qu'il a établis étaient parfaitement conformes à la volonté des parties telle qu'elle résultait du protocole d'accord conclu antérieurement à son intervention ; qu'en effet, ce protocole conclu entre M.[O] et M. [H] [I] ne portait que sur l'établissement d'un bail commercial ; que par ailleurs, le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'attirer leur attention sur la portée et les conséquences des actes auxquels il prête son concours ; qu'il ne peut soutenir l'apparente régularité des actes en les examinant séparément et en affirmant que tant le prix de vente que le droit au bail correspondaient aux prix du marché, alors qu'en sa qualité de notaire, il ne pouvait considérer comme une opération normale le fait pour la même personne de vendre un immeuble et de consentir le même jour un bail commercial sur une partie des locaux objet de la vente ; qu'il ne pouvait ignorer que cette opération, à laquelle était rattaché l'acte de cession du droit au bail du 31 juillet 1998 auquel il a participé, pouvait être assimilée par les services fiscaux à une dissimulation pour éviter le paiement de droits d'enregistrement et risquait d'entraîner la réintégration du droit d'entrée versé par la société Dami B dans le résultat de la Sci RAM ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément que M [Q] ait interrogé les parties sur les motifs de ce montage, ni qu'il ait attiré leur attention sur les conséquences fiscales susceptibles d'en découler et sur les sanctions encourues ;

Attendu que M [Q] n'est pas fondé à invoquer le comportement ultérieur de M. [I] qu'il estime être à l'origine du redressement fiscal, notamment par le fait qu'il n'a aucunement manifesté l'intention d'exploiter les lieux et qu'il a aussitôt revendu le droit au bail en faisant intervenir un autre notaire, alors qu'il a lui-même participé à ce dernier acte, et que l'ensemble du montage constitue la dissimulation qui a été retenue par l'administration fiscale et le Conseil d'Etat ;

Attendu qu'en s'abstenant d'informer les appelants sur les conséquences de l'opération qui les exposait à un risque évident de redressement fiscal, M. [Q] a commis une faute qui engage sa responsabilité ;

Attendu que le manquement du notaire à son obligation de conseil a privé M. [H] [I], M. [C] [I] et la Sci RAM de la chance d'éviter le risque qui s'est réalisé au niveau fiscal ;

Attendu que cette perte de chance doit être appréciée de manière différente en ce qui concerne M. [H] [I] d'une part, M. [C] [I] et la Sci RAM d'autre part ; qu'en effet, la perte de chance subie par M. [H] [I] doit être considérée comme étant de moindre importance, et limitée à 40% du préjudice, dès lors que le Conseil d'Etat a considéré qu'il avait été l'instigateur du montage ;

-que la perte de chance subie par M.[C] [I] et la Sci RAM qui ont obtenu la décharge des pénalités pour abus de droit, doit être fixée à 70% du préjudice;

Attendu que les appelants justifient qu'ils ont dû régler à l'administration fiscale:

M. [H] [I]

-droits - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -41 697 euros

-pénalités - - - - - -- ' - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - 33 859 euros

-intérêts moratoires ---- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -10 658, 38 euros

86 214,38 euros

M. [C] [I]

-impôts---------------------- -- - - - - - - - - - - -- - - 8 711 euros

-prélèvement 7%----------- - - - - - - - - - - - - - - - 534 euros

-C.S.G----------------------- ------ -- - - - - - - - - - -- 2 001 euros

-C.R.D.S.-------------------- - - - - - - - - - - - - - - - 133 euros

-intérêts de retard---------- - - - - - - - - - - - - - - - 683 euros

-intérêts moratoires------- - - - - - - - - - - - - - - - 2 952,79 euros

15 014,79 euros

la Sci RAM

-droits- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 5 336 euros

-pénalités- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 439 euros

-intérêts moratoires- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 1 358 euros

7 133 euros

Qu'ils sollicitent les indemnités suivantes :

M. [H] [I]

-principal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 77 556 euros

-intérêts moratoires - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 658,38 euros

-remboursement des frais de procédure - - - - - 1 861 euros

M. [C] [I]

-principal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 11 379 euros

-intérêts moratoires - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 952, 79 euros

-remboursement des frais de procédure - - - - - 1 861 euros

Sci RAM

-principal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 5 775 euros

-intérêts moratoires - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1358 euros

-remboursement des frais de procédure - - - - - 1 861 euros

Attendu que si le paiement des impositions ne constitue pas normalement un préjudice susceptible d'indemnisation, il en va différemment en l'espèce puisque c'est le montage tel qu'il a été réalisé qui a conduit l'administration fiscale à taxer comme revenu la somme de 700 000 francs payée par la Sci Dami B, alors que les appelants n'en ont pas disposé puisqu'elle avait été versée auparavant à M. [O] ;

que les pénalités, intérêts moratoires et frais de procédure n'auraient pas été supportés si les actes avaient été établis sans montagne irrégulier ;

qu'en conséquence, M. [Q] doit supporter les indemnités suivantes :

-en faveur de M. [H] [I] :

90 075,38 euros x 40% = 36 060, 15 euros

-en faveur de M.[C] [I] :

16 192,79 x 70% = 11 334,95 euros

-en faveur de la Sci RAM :

8 994 euros x 70% = 6 295, 80 euros ;

Attendu que M.[Q], dont la responsabilité est retenue, doit être débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [Q] à oayer à titre de dommages intérêts à M. [H] [I] la somme de 36 030, 15 euros, à M.[C] [I] la somme de 11 334,95 euros et à la Sci RAM la somme de 6 295, 80 euros,

Déboute M.[Q] de sa demande de dommages intérêts ,

Condamne M. [Q] à payer à M. [H] [I], à M.[C] [I] et la Sci RAM ensemble la somme de 2 500 euros,

Rejette la demande de M.[Q] présentée sur ce fondement,

Condamne M.[Q] aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct par Maître Bel, avocat.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/02118
Date de la décision : 12/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/02118 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-12;14.02118 ?
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