La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2015 | FRANCE | N°14/01981

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 mai 2015, 14/01981


R.G : 14/01981















Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 23 janvier 2014



RG : 13/03154

ch n°









[L]

[E]



C/



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 12 Mai 2015







APPELANTS :

>
M. [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Côte d'Or)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assisté par Me André SEON, avocat au barreau de LYON





Mme [S] [E] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité ...

R.G : 14/01981

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 23 janvier 2014

RG : 13/03154

ch n°

[L]

[E]

C/

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Mai 2015

APPELANTS :

M. [T] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Côte d'Or)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assisté par Me André SEON, avocat au barreau de LYON

Mme [S] [E] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (Rhône)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assisté par Me André SEON, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2015

Date de mise à disposition : 12 Mai 2015

Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 11 décembre 2004, M et Mme [L] ont souscrit auprès de la société Cetelem, aux lieu et place de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, un prêt immobilier de 45 000 euros, remboursable en 120 mois, au taux effectif global de 5,90 % l'an.

Par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal d'instance de Bourg en Bresse a ordonné la suspension des obligations de M et Mme [L] pour une durée de six mois.

Par acte du 19 septembre 2013, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M et Mme [L] en paiement de la somme de 37 112,11 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 octobre 2009.

Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a condamné solidairement M et Mme [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 35 498,85 euros, avec intérêts au taux de 5,90% l'an à compter de l'assignation, ainsi que celle de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M et Mme [L], appelants, concluent à l'infirmation du jugement et au débouté de la BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes.

Ils font valoir qu'après la suspension de leurs obligations pendant six mois et la vente d'un bien immobilier, ils ont repris leurs paiements qui ne semblent pas avoir été imputés et déduits des sommes pouvant éventuellement rester dues.

La société BNP Paribas Personal Finance conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité conventionnelle et au rejet de l'ensemble des demandes de M et Mme [L]. Elle sollicite la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 37 112,11 euros, outre intérêts contractuels au taux de 5,90% à compter de l'assignation du 19 septembre 2013, ainsi que la somme de 2 500 euros à titre de dommages intérêts.

Elle fait valoir que M et Mme [L] ne justifient pas des prétendus paiements effectués ni même de leur date, que l'indemnité contractuelle ne présente pas un caractère excessif et que la présente procédure est particulièrement abusive.

MOTIFS

Attendu que M et Mme [L] ne justifient d'aucun motif grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; que les deux pièces dont ils se prévalent sont antérieures à l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2014, puisqu'elles sont constituées par des relevés de compte du 11 octobre 2011, qui pouvaient être produits au cours de la mise en état dans le cadre du débat contradictoire entre les parties ; qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; que les deux pièces visées précédemment, produites au cours de l'audience de plaidoirie, doivent être écartées des débats ;

Attendu que M et Mme [L], qui soutiennent avoir effectué des règlements après la suspension de leurs obligations durant six mois et la vente d'un bien immobilier, ne le justifient par aucun élément ;

Attendu que la société BNP Paribas Personal Finance établit par un détail de créance et un historique comptable que sa créance s'élève à 37 112,11 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,90% à compter de l'assignation du 19 septembre 2013 ; que l'indemnité de 4% ne présente pas de caractère manifestement excessif et ne doit pas être réduite ;

Attendu que société BNP Paribas Personal Finance n'établit ni le caractère abusif de l'appel de M et Mme [L], ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement compensé par les intérêts ; qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts ;

Attendu que M et Mme [L] doivent supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par M et Mme [L],

Ecarte des débats les deux pièces qu'ils ont produites au cours de l'audience de plaidoiries (relevés de compte du 11 octobre 2011),

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant de la condamnation principale prononcée à l'encontre de M.et Mme [L],

Réformant de ce seul chef,

Condamne solidairement M et Mme [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 37 112,11 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,90% à compter du 19 septembre 2013,

Ajoutant,

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages intérêts,

Condamne M et Mme [L] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M.et Mme [L] présentée sur ce fondement,

Condamne M et Mme [L] in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Selarl Levy-Roche-Sarda, avocat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/01981
Date de la décision : 12/05/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/01981 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-12;14.01981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award