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28/04/2015 | FRANCE | N°13/04898

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 28 avril 2015, 13/04898


R.G : 13/04898









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 15 janvier 2013



RG : 11/14090

ch n°4





SA CREDIT LOGEMENT



C/



[V]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 28 Avril 2015







APPELANTE :



SA CREDIT LOGEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

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Représentée par la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



Melle [Z] [V]

née le [Date naissance 1] 1956 à

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON





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Date de clôtur...

R.G : 13/04898

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 15 janvier 2013

RG : 11/14090

ch n°4

SA CREDIT LOGEMENT

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Avril 2015

APPELANTE :

SA CREDIT LOGEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Melle [Z] [V]

née le [Date naissance 1] 1956 à

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Septembre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2015

Date de mise à disposition : 28 Avril 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE D LE'AFFAIRE

Selon prêt du 19 mars 2003, la Société Générale a consenti à Mme [Z] [V] un prêt d'un montant de 213 972 € au taux de 4,60 % remboursable en 192 mensualités d'un montant de 820,23 € en période de différé d'amortissement puis d'un montant de 1 647,80€ en période d'amortissement.

La société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution selon accord du 27 février 2003.

Suite à la défaillance de Mme [Z] [V] dans le remboursement des échéances, la société Crédit Logement a été amené à régler moyennant quittances subrogatives, diverses sommes à la Société Générale, laquelle par lettre du 8 avril 2011, a prononcé la déchéance du terme.

Par acte du 28 octobre 2011, la société Crédit Logement a saisi le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de condamnation de Mme [Z] [V] à lui payer la somme principale de 155 848,63 € arrêtée au 22 août 2011.

Par jugement du 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Mme [Z] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 93 985,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2011.

Le tribunal a déduit de la somme réclamée par la société Crédit Logement :

- une somme de 29 795,18 € versée par Mme [U] - [V] le 4 mai 2011 directement à la Société Générale avant que la société Crédit logement ne l'avertisse de son règlement par un courrier du 23 juin 2011,

- les sommes suivantes versées par Mme [U] - [V] non prises en compte par la société Crédit Logement :

21 868,25 € versée le 24 mai 2011,

6 000 le 29 février 2012

2 200 € le 3 avril 2012

1 000 € le 11 mai 2012,

1 000 € le 1er juin 2012.

La société Crédit Logement a interjeté appel principal de ce jugement.

Mme [Z] [V] a interjeté appel incident.

La société Crédit Logement demande à la cour:

à titre principal,

- de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] [V] à payer au Crédit Logement la somme de 93 985,20€ outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2011,

- de condamner Mme [Z] [V] à payer au Crédit Logement en deniers ou en quittances la somme de 122 535,24 € arrêtée au 29 avril 2014, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs à cette date,

- de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses prétentions,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés à Mme [Z] [V],

- de dire et juger que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, et qu'en cas de non règlement d'une seule des mensualités octroyées par la Cour, l'intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure.

en tout état de cause,

- de condamner Mme [Z] [V] à payer au Crédit Logement la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Cerato, avocat sur son affirmation de droit.

Elle soutient :

- qu'elle met en oeuvre son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil,

- que le tribunal de grande instance a commis une erreur en déduisant un versement du 4 mai 2011 de 29 795,18€ effectué entre les mains de la Société Générale alors que ce règlement est intervenu avant qu'elle ne règle la somme de 155 886,53€ à la Société Générale le 21 juin 2011 et alors qu'il n'est nullement démontré que ce règlement soit intervenu en règlement du prêt concerné par son cautionnement,

- que le versement effectué par le notaire a bien été pris en compte,

- que Mme [V] ne justifie s'être acquittée régulièrement des sommes qu'elle prétend avoir réglées et qui ne figurent pas sur les divers décomptes de créances produits,

- que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de délais de paiement puisqu'elle a d'ores et déjà bénéficié du délai maximum autorisé par la loi, étant précisé qu'aucun accord n'est intervenu afin de permettre à Mme [V] de s'acquitter de sa dette dans un certain délai.

Mme [V] demande à la cour :

- dire recevable en la forme mais non fondé quant au fond l'appel interjeté par le Crédit Logement ,

- dire recevable en la forme et bien fondé quant au fond son appel incident,

- de rejeter la demande du Crédit Logement,

- de dire qu'elle ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 56 385,20€ , à tout le moins à une somme supérieure à 64 999, 95 € au titre de sa dette de prêt, selon décompte arrêté en avril 2014, soit par versements à la Société Générale, soit par versements au Crédit Logement,

à titre subsidiaire,

- de rejeter l'intégralité des autres demandes du Crédit Logement, et notamment sa demande de capitalisation des intérêts,

- de lui donner acte qu'elle se propose de régler sa dette suivant les modalités suivantes : 1 000 € par mois sur une période de 23 mois et le solde de la dette à régler à l'issue de la 24ème mensualité,

- de dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit,

- de condamner le Crédit Logement à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel avec pour ces derniers distraction au profit de la société Berard, Callies et associés, avocats, sur son affirmation de droit.

Elle soutient :

- qu'en vertu des articles 2305 si la caution a, pour une raison quelconque, versé au créancier plus que ce à quoi il avait droit, elle ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'à concurrence de ce qui était effectivement dû,

- que pour le surplus, elle peut agir contre le créancier en répétition de l'indu,

- qu'elle a remboursé directement à la Société Générale :

29 795,18 € le 8 avril 2011 au moyen notamment d'une partie du prix résultant de la vente de l'appartement qu'elle avait reçu de sa mère,

500 € en date du 1e` mars 2011

1 650 € en date du 21 juin 2011

1 650 € en date du 26 juillet 2011

soit un total de 33 595,18 €,

- que l'écriture mentionnant un versement d'un montant de 21 790,73 € au profit du Crédit Logement en date du 4 mai 2011 a été annulée selon écriture en date du 24 mai 2011,

- qu'elle a remboursé directement à la société Crédit Logement pour un total de 61 368,25 €

21 868.25 € en date du 24 mai 2011 (a)

6 000 € en date du 14 février 2012 (b)

1 000 € en date du 20 février 2012 (c)

6 000 € en date du 5 mars 2012 (d)

1 000 € en date du 14 mai 2012 (e)

1 000 € en date du 4 juin 2012 (f)

1 000 € en date du 18 juin 2012 (g)

1 000 € en date du 6 juillet 2012 (h)

1 000 € en date du 10 août 2012 (i)

1 000 € en date du 19 septembre 2012 (j)

1 000 € en date du 11 octobre 2012 (k)

1 000 € en date du 26 novembre 2012 (l)

la somme de 1 000 € en date du 21 décembre 2012, (Cf pièce adverse n°11), comme le reconnaît l'adversaire aux termes de son décompte d'août 2013

1 000 € en date du 28 janvier 2013 (m)

1 000 € en date du 26 février 2013 (n)

1 000 € en date du 4 avril 2013 (o)

1 000 € en date du 2 mai 2013 (p)

1 000 € en date du 13 mai 2013 (q)

1 000 € en date du 11 juin 2013 (r)

1 000 € en date du 1er août 2013 (Cf pièce adverse n°11), comme le reconnaît l'adversaire aux termes de son décompte d'août 2013

5 500 € en date du 14 janvier 2014 (Cf pièce adverse n°17)

5 000 € en date du 3 février 2014 (Cf pièce n°24)

4 500 € en date du 17 avril 2014 (Cf pièce adverse n°18)

Soit un remboursement global de 99 463.43 €, dont la somme de 33 595, 18 € réglée à la Société Générale et la somme de 65 868.25 € réglée au Crédit Logement,

- que le Crédit Logement ne rapporte pas la preuve que le montant total de la dette de la concluante à l'égard de la Banque se serait élevée à la somme de 176 523,85 € (12 022,57 € + 8 614,75 € + 155 523,85 €) alors qu'au contraire dans son courrier en date du 6 décembre 2010, le Crédit Logement lui indiquait que le montant total de la dette à l'égard de la banque s'élevait à la somme de 154 071,41€, le versement de 21 868,25 € effectué par la concluante devant être nécessairement déduit de cette somme,

- que l'ordre de virement pour la somme de 2 200 € du 3 avril 2012 n'a finalement pas été exécuté et que certains règlements réalisés ont été omis d'être pris en considération,

- que postérieurement au 4 juin 2012, elle a effectué les versements suivants pour un montant global de 12 000 €, lesquels règlements devront également être pris en compte par la cour :

1 000 € en date du 18 juin 2012

1 000 € en date du 6 juillet 2012

1 000 € en date du 10 août 2012

1 000 € en date du 19 septembre 2012

1 000 € en date du 11 octobre 2012

1 000 € en date du 26 novembre 2012

1 000 € en date du 28 janvier 2013

1 000 € en date du 26 février 2013

1 000 € en date du 4 avril 2013

1 000 € en date du 2 mai 2013

1 000 € en date du 13 mai 2013

1 000 € en date du 11 juin 2013

- que le décompte de créance en date du 27 août 2013 mentionne également les règlements supplémentaires de :

1 000 € en date du 21 décembre 2012

1 000 € en date du 1er août 2013

5 500 € en date du 14 janvier 2014

5 000 € en date du 3 février 2014

4 500 € en date du 17 avril 2014

- que le recours subrogatoire de la caution est à la mesure du paiement effectué que dès lors la demande de capitalisation des intérêts formulée par le Crédit Logement doit être rejetée et la décision du tribunal de grande instance ayant accueilli cette demande doit être infirmée sur ce point,

à titre subsidiaire,

- que la somme de 12 022,57 € ne peut être déduite de la première créance, du crédit logement, l'historique du compte de la Société Générale versé aux débats ne mentionnant aucun mouvement créditeur d'un tel montant,

- qu'elle a rencontré de sérieuses difficultés financières et professionnelles en 2008,

- qu'elle fait des efforts pour rembourser ses dettes,

- que sa bonne foi doit être soulignée.

MOTIFS

Sur la demande principale de la société Crédit Logement

Aux termes de l'article 2305 du code civil :

« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu»

Aux termes de l'article 2 308 alinéa 1  du code civil :

La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Aux termes de l'article 1315 du code civil :

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société Crédit Logement justifie de trois quittances subrogatives délivrées par la Société Générale à savoir :

- en date du 31 mars 2010, pour un montant de 12 022,57 €, au titre des échéances impayées de septembre 2009 à février 2010 outre pénalités,

- en date du 5 novembre 2010, pour un montant de 8 619,75 €, au titre des échéances impayées de mai 2010 à octobre 2010, outre pénalités,

- en date du 23 juin 2011, pour un montant de 155 886,53 € , dont 147 667,48 € au titre du capital restant dû ensuite de la déchéance du terme du contrat de prêt, et le solde au titre des échéances de novembre 2011 à mars 2011, outre pénalités.

Mme [U] - [V] soutient d'une part que la société Crédit Logement aurait «trop payé» au regard de sa dette à l'égard de la Société Générale et qu'elle doit en supporter les conséquences, et d'autre part que la société Crédit Logement n'aurait pas déduit certains règlements qu'elle lui aurait fait parvenir.

1 - Sur la somme de 29 795,18 € réglée le 4 mai 2011 par le notaire

Mme [U] - [V] produit un compte de l'étude notariale [R] en date du 1er juin 2012, au terme duquel il apparaît que le notaire à réglée sur les fonds revenant aux «consorts [U] - [V] [Z] et [K]» au titre de la vente d'un bien immobilier, une somme de 29 795, 18 €, libellée comme suit :

« 4/05/2011 payé rbt prêt [S] [N] à Société Générale .......29 795,18 €»

Il convient de relever que cette écriture ne comporte pas la référence du prêt.

Par ailleurs, Mme [P] se borne à produire la première page de ce décompte qui se termine au 24 mai 2011, étant observé que le notaire a annulé par des écritures du 24 mai 2011 deux écritures antérieures en dates du 4 mai 2011.

Suite à la contestation de la société Crédit Logement, il appartenait à Mme [U] - [V] de justifier que cette somme a bien été réglée à la Société Générale, et le cas échéant, qu'elle a bien été affectée au remboursement du prêt litigieux et non à une autre dette.

Or , Mme [U] - [V] ne produit aucune pièce émanant du notaire ou de la Société Générale, et ne fournit aucune explication, se limitant à répondre que si elle avait eu une autre dette auprès de la Société Générale, la société Crédit Logement en serait nécessairement informée.

En conséquence cette somme ne doit pas être déduite de la créance.

2 - Sur la déduction de la somme de 12 022,57 € quittancée le 31 mars 2010

L'examen du décompte de créance établi par la Société Générale pour la période du 8 mars 2010 au 8 avril 2011, annexé à la lettre de déchéance du terme du 8 avril 2011, montre qu'avant l'échéance du 9 mars 2010, le compte était à jour, ce dont il résulte que l'arriéré de paiement avait été soldé .

Ainsi le règlement effectué par la société Crédit Logement pour ce montant correspondant aux échéances impayées de septembre 2009 à février 2010 et a été pris en compte par la Société Générale dans son décompte.

Cette somme ne doit donc pas être déduite.

3 - Sur la somme de 21 868,25 € réglée par Mme [U] - [V], par son notaire

Cette somme a bien été prise en compte par la société Crédit Logement, qui l'a affectée au règlement de ses deux quittances subrogatives des 31 mars 2010 et 5 novembre 2010 à hauteur de 20 642, 32 € et pour le surplus sur sa quittance subrogatives du 23 juin 2011, à hauteur de 237, 56 €, le solde étant imputé sur les intérêts et les accessoires.

4- Sur les règlements de 500 € en date du 1er mars 2011, 1 650 € en date du 21 juin 2011 et 1 650 € en date du 26 juillet 2011 à la Société Générale

Mme [V] produit un relevé de son compte bancaire comportant des débits libellés :» virement prêt Mme [Q]» (ou Mme [C]') .

Cette seule pièce est insuffisante à établir un versement au titre du prêt litigieux et ce alors qu'aucune somme n'était plus due à la Société Générale au titre du prêt ensuite du règlement total effectué par la société Crédit Logement le 23 juin 2011.

5 - Sur les versements de 6 000 € en date du 14 février 2012 et 1 000 € en date du 20 février 2012

Mme [V] [V] produit un relevé des mouvements de son compte-courant familial au Crédit Mutuel des professionnels de santé faisant apparaître un virement de 6 000 € à la date du 14 février 2012 et de 1 000 € à la date du 20 février 2012.

Ces deux virements sont libellés ainsi : « vir sepa crédit logement».

Cependant, Mme [V] ne justifie pas de quittances relativement à ces règlements que la société Crédit Logement conteste avoir reçus.

Il convient d'observer que Mme [U] - [V] admet avoir sollicité en première instance la déduction d'un virement de 2 200 € dont elle a admis dans ses écritures en cause d'appel, qu'il n'avait pas été exécuté.

En conséquence, Mme [V] ne justifie pas s'être acquittée de ces sommes au vu de ce seul relevé de compte.

6 - Sur le virement de 1 000 € du 13 mai 2013

Le relevé du compte professionnel de Mme [V] fait apparaître un virement à cette date, mais ne comportant pas d'intitulé litteral.

Mme [U] - [V] ne justifiant pas d'une quittance pour le règlement de cette somme contestée par la société Crédit Logement, celle-ci ne peut être déduite de la créance.

7 - Sur les autres versements

Les versements suivants invoqués par Mme [U] - [V] à savoir :

6 000 € en date du 5 mars 2012

1 000 € en date du 14 mai 2012

1 000 € en date du 4 juin 2012

1 000 € en date du 18 juin 2012

1 000 € en date du 6 juillet 2012

1 000 € en date du 10 août 2012

1 000 € en date du 19 septembre 2012

1 000 € en date du 11 octobre 2012

1 000 € en date du 26 novembre 2012

1 000 € en date du 21 décembre 2012

1 000 € en date du 28 janvier 2013

1 000 € en date du 26 février 201

1 000 € en date du 4 avril 2013

1 000 € en date du 2 mai 2013

1 000 € en date du 11 juin 2013

1 000 € en date du 1er août 2013

5 500 € en date du 14 janvier 2014

5 000 € en date du 5 février 2014

4 500 € en date du 17 avril 2014

ont bien été pris en compte par la société Crédit Logement au vu du décompte de créance arrêté au 30 avril 2014 ( pièce 18).

7 - conclusion :

Il convient de constater que la demande de la société Crédit Logement est justifiée par les quittances subrogatives produites et son décompte de créance, tandis que Mme [V] ne justifie pas s'être régulièrement acquittée de certaines sommes qui n'auraient pas été prises en compte.

Sur les délais de paiement

La déchéance du prêt a été prononcée le 8 avril 2011, soit depuis 4 ans sans que la dette ne soit apurée.

Mme [I] exerce la profession de médecin. Elle apparaît propriétaire de son logement [Adresse 1].

Elle offre de régler des versements mensuels inférieurs au montant des échéances initiales du prêt.

Elle ne justifie pas de ses revenus, ni de son patrimoine.

L'existence d'autres dettes ne suffit pas à caractériser la bonne foi.

Au vu de ces éléments, la demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS:

la cour,

Réformant le jugement déféré et statuant de nouveau,

- Condamne Mme [Z] [V] à payer à la société Crédit Logement en deniers ou en quittances la somme de 122 535,24 € arrêtée au 29 avril 2014, outre intérêts, frais et accessoires postérieurs à cette date, outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute Mme [Z] [V] de ses prétentions et de sa demande subsidiaire de délais de paiement,

- Condamne Mme [Z] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Cerato, avocat sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/04898
Date de la décision : 28/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/04898 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-28;13.04898 ?
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