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07/04/2015 | FRANCE | N°14/00931

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 07 avril 2015, 14/00931


R.G : 14/00931









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 22 janvier 2014



RG : 11/02389

ch civile n°1





[I]



C/



[P]

[G]

S.A.S. FELIX FAURE AUTOMOBILES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 07 Avril 2015







APPELANT :



M. [R] [I]



né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE











INTIMES :



Mme [N] [T] [P] épouse [V]

née le [Da...

R.G : 14/00931

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 22 janvier 2014

RG : 11/02389

ch civile n°1

[I]

C/

[P]

[G]

S.A.S. FELIX FAURE AUTOMOBILES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 07 Avril 2015

APPELANT :

M. [R] [I]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

Mme [N] [T] [P] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 7] (CREUSE)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

Asssiée de la SCP CORNILLON-CHALENDAR, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

M. [J] [G]

né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

société FELIX FAURE AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Septembre 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2015

Date de mise à disposition : 07 Avril 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Agnès BAYLE, greffier

A l'audience, [Z] [E] a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 20 février 2008 Mme [N] [P] veuve [V] a acquis de M. [R] [I], un véhicule de marque Jaguar XJ8 présentant un kilométrage de 89 400 km, moyennant un prix de 13 000 € .

M. [I] l'avait précédemment acquis le 19 septembre 2006 auprès de la société Félix Faure Automobiles alors qu'il présentait un kilométrage de 88.285 km.

La société Garage Félix Faure Automobiles l'avait elle-même acquis le 11 septembre 2006 de M. [J] [G] avec le même kilométrage.

M. [J] [G] l'avait acquis neuf le 8 juillet 1999 auprès de la concession Jaguar Stal, à [Localité 6].

Le 21 mars 2008, le véhicule a été affecté d'une panne moteur consécutive à un dysfonctionnement de la chaîne de distribution.

Le véhicule a été remorqué dans les locaux de la société Prestige Cars Jaguar à [Localité 5] (63).

Ce garagiste ayant préconisé un échange standard du moteur pour un coût de 12 000 €, Mme [V] et son assureur, ont mandaté un expert, lequel a préconisé une simple remise en état du moteur.

Mme [V] est parvenue parallèlement à un accord avec la société Jaguar pour la prise en charge de la dépense à hauteur de 30%.

Cependant, les travaux réalisés par la société Prestige Cars, facturés 6 280,20 €, n'ont pas permis le redémarrage du moteur.

Cet organe était de nouveau démonté et les investigations réalisées ont fait apparaître des désordres affectant le « bas moteur».

Ensuite de cette intervention malheureuse, Mme [P] veuve [V] a, par acte du 30 décembre 2009, assigné M. [R] [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbrison, aux fins d'expertise .

Par ordonnance du 3 mars 2010 le juge des référés a désigné M. [M] à cet effet.

Aux termes de son rapport déposé le 17 janvier 2011, l'expert a conclu de la manière suivante :

« En résumé, la défaillance du moteur n'est pas consécutive à une mauvaise utilisation du véhicule mais à la défaillance d'une pièce [tendeur de distribution de chaîne ndlr] , défaillance qui était présente au moment de la vente. Cette anomalie n'était pas visible ni par le vendeur, ni par l'acheteur, ni même par un professionnel sans démontage. Le coût de la remise en état consisterait à remplacer le moteur.»

Par acte 9 juin 2011, Mme [P] veuve [V] a assigné M. [R] [I] devant le tribunal de grande instance de Saint -Etienne, aux fins de résolution de la vente, de restitution des prestations réciproques et indemnisation de ses divers préjudices.

Par acte du 8 septembre 2011, M. [R] [I] a appelé en intervention forcée son vendeur, la société Félix Faure Automobiles, laquelle par acte du 2 avril 2012, a appelé en garantie, son propre vendeur M. [J] [G].

Par jugement du 22 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Jaguar XJB, immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 20 février 2008 entre M. [R] [I] et Mme [N] [P] veuve [V];

- condamné M. [R] [I] à restituer à Mme [N] [P] veuve [V] le prix de vente s'élevant à 13 000 € et les frais occasionnés par la vente correspondant au coût du certificat d'immatriculation de 731;

- condamné Mme [N] [P] veuve [V] à restituer à M. [R] [I] le véhicule vendu ;

- condamné M. [R] [I] à verser à Mme [N] [P] veuve [V] la somme de 3 819,84 € [ en réalité 6 308,09 € ] en réparation de son préjudice ;

- rejeté les appels en garantie dirigés contre la société Félix Faure Automobiles et M. [J] [G] et, en tant que de besoin, les a mis hors de cause;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires;

- condamné M. [R] [I] à payer à Mme [N] [P] veuve [V] une Indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [R] [I] à payer à la société Félix Faure Automobiles et à M. [J] [G] une Indemnité de 1 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile .

M. [R] [I] a interjeté appel à l'encontre de toutes les parties.

Il demande à la cour :

- de débouter Mme [V] de toutes demandes indemnitaires,

- de dire qu'en cas de condamnation, il sera relevé et garantie par la société Félix Faure Automobiles du fait de la pré-existence du vice,

- de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [V] ou qui le mieux, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Aguiraud de la Scp Aguiraud Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient :

- que le véhicule litigieux était grevé d'un vice caché indécelable au niveau du tendeur de chaîne qui souffrait d'une usure progressive, alors qu'il ne s'agit pas d'une pièce d'usure,

- que l'action rédhibitoire engagée par Mme [V] suppose que cette dernière restitue le véhicule ce qu'elle ne peut pas faire, le véhicule étant à l'état d'épave, totalement irréparable économiquement et loin d'être en état de pouvoir reprendre la route, même après réparation du vice à l'origine de la présente procédure,

- que seule l'action estimatoire reste donc ouverte,

- que les demandes indemnitaires complémentaires sollicitées par Mme [V] sont somptuaires, et non justifiées.

- qu'il est vendeur de véhicules exclusivement neufs, à la concession Peugeot de [Localité 8] et non pas un professionnel de la vente de véhicules d'occasion, ni une professionnel de la mécanique,

- que la présomption de mauvaise foi qui repose sur le vendeur professionnel, ne peut être retenue à son encontre,

- qu'en tout état de cause la société Félix Faure Automobiles ne peut lui opposer ni une éventuelle qualité de professionnel, ni une clause de non garantie, ces arguments étant non opposables en matière de vice indécelable comme en l'espèce,

- que l'absence de garantie contractuelle n'empêche pas le recours à la garantie légale et donc à l'appel en garantie,

- que la société Félix Faure Automobiles n'a certes pas été convoquée à l'expertise judiciaire, mais il n'en demeure pas moins vrai que les résultats de cette expertise lui sont opposables,

- qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations expertales, que l'usure progressive des vérins hydrauliques des tendeurs de chaîne était anormale dans le sens où les vérins hydrauliques sont vérifiés qu'à partir de 100.000 kilomètres, kilométrage que n'avait pas atteint ledit véhicule,

- que celle-ci était manifestement présente au moment de la vente entre Félix Faure Automobiles et lui-même puisqu'il n'a parcouru que 1 165 kilomètres avec le véhicule,

- qu' un certain nombre d'articles consultables sur internet font aujourd'hui état d'un problème collectif, sur les modèles Jaguar XJ8 de 1998 à 2001 et XK8 de 1997 à 2001 qui connaîtrait de nombreux soucis avec les tendeurs de chaînes primaires et secondaires avec des problèmes qui débuteraient vers 100 000km,

Mme [P] veuve [V] demande à la cour :

- de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

- de condamner M. [R] [I], ou qui mieux le devra, à verser la somme de 6.000€ à lui sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de laisser les entiers dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [R] [I], ou de qui mieux le devra, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que l'expert a mis en évidence que la défaillance du moteur ayant conduit à l'immobilisation de la voiture n'est pas due à une mauvaise utilisation du véhicule, ce qui constitue bien un vice caché rendant le véhicule impropre à un usage normal,

- qu'elle est en droit de solliciter l'annulation de la vente, impliquant la restitution de la voiture par la concluante et la restitution du prix (13.000 €) par M. [I],

- que la voiture était présentée au sein du garage où M. [I] effectuait son travail de commercial, avec une pancarte indiquant le prix sur le toit du véhicule,

- que M. [I] après avoir mis en avant sa qualité de professionnel au moment de la vente de la voiture, ne peut se prévaloir aujourd'hui d'un éventuel statut de particulier dans le seul but d'échapper aux conséquences de la garantie des vices cachés,

- que M. [I] a repris l'ancien véhicule de Mme [V], pratique qui ne relève pas des transactions habituelles entre particuliers,

- que d'ailleurs, le véhicule Peugeot 307 CC repris par M. [I] a été revendu aussitôt,

- que dès lors en application de l'article 1645 du code civil, M. [I] est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

La société Félix Faure Automobiles demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu,

à titre subsidiaire,

- de condamner M. [G] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- de condamner M. [R] [I] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [I] ou qui le mieux le devra aux entiers dépens l'instance dont distraction au profit de la Scp Baufume Sourbe, avocat sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que M. [I] n'apporte aucun élément permettant de démontrer sa responsabilité si ce n'est en se basant sur un rapport d'expertise non seulement non opposable mais également non incriminant,

- que l'expert n'a pas indiqué à quelle date le vice était apparu, il a simplement indiqué qu'il était présent au moment de la vente du véhicule par M. [I] à Mme [V] le 20 février 2008,

- que lors de la vente du 19 septembre 2006, M. [I] a expressément renoncé à tout recours à l'encontre de la société Félix Faure Automobiles,

- que M. [G] doit être condamné à la relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dès lors que le véhicule n'est resté que 8 jours dans ses locaux et qu'il n'a parcouru aucun kilomètre.

M. [J] [G] demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu,

en tout état de cause,

- de condamner la société Félix Faure Automobiles ou qui mieux le devra à lui régler la somme complémentaire en appel de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens d'instance avec distraction au profit de son avocat.

Il soutient :

- qu'il a cédé son véhicule au garage Félix Faure Automobiles dans le cadre d'un achat d'un autre véhicule avec reprise,

- que la société Félix Faure Automobiles ayant procédé à la révision du véhicule avant sa revente à M. [I], elle devra être déboutée de sa demande de garantie,

- que l'expertise ne lui est pas opposable,

- que l'expert judiciaire n'a pu dater l'apparition du prétendu vice caché,

- qu'il fait sienne les observations de première instance de M. [I] aboutissant au rejet des demandes de Mme [V].

MOTIFS

Sur la demande de résolution de la vente intervenue entre Mme [N] [P] veuve [V] et M.[R] [I]

Sur l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination

L'expert a indiqué que les dégradations du moteur ont pour origine la défaillance des tendeurs hydrauliques des chaînes de distribution, lesquels présentaient une usure très importante au niveau des vérins , l'un ayant cédé complètement.

L'examen de l'autre vérin a permis à l'expert de constater qu'il s'agissait d'une usure progressive du fait de l'aspect poli des surfaces de contact.

Ces défaillances ont provoqué une chute de pression sur le circuit de graissage du moteur, une défaillance au niveau de la chaîne de distribution et un endommagement des coussinets de bielles et de palier.

L'expert indique que cette défaillance est indécelable sans démontage, même par un professionnel.

Il résulte suffisamment de ces constatations que l'usure des tendeurs hydrauliques des chaînes de distribution qui aboutit inéluctablement à une détérioration fatale du moteur, constitue une anormalité, donc un vice, même pour un véhicule ayant parcouru 89 400 kilomètres, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par M. [I].

Répondant à un dire de l'avocat de ce dernier, l'expert a confirmé qu'il n'y avait pas d'autre origine aux désordres que la défaillance du tendeur de distribution, excluant ainsi toute imputabilité d'une partie de ces désordres à l'intervention de la société Prestige Cars.

L'impropriété à l'usage n'est pas contestable, le vice ayant rendu le véhicule hors d'usage.

Sur les restitutions réciproques

Contrairement aux affirmation de M. [I], la restitution du véhicule n'est pas impossible, puisque le véhicule existe toujours, tant physiquement qu'administrativement.

Aux termes de l'article 1647 du code civil, si la chose qui avait des vices a péri par suite de mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements (...).

M. [I] ne peut donc se plaindre de la perte partielle du véhicule qui résulterait de ce que le moteur est déposé.

D'autre part, il ne peut se plaindre du délai écoulé dont il est seul responsable par sa résistance injustifiée, alors que Mme [P] veuve [V] l'a alerté dès le 17 avril 2008, par lettre recommandée en lui demandant instamment ce qu'il «comptait faire», puis par lettre du 24 avril 2008 de son avocat invoquant expressément la garantie des vices cachés.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

sur les dommages et intérêts complémentaires

Aux termes de l'article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.»

Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.

En l'espèce, M. [I] exerce la profession de vendeur de véhicule automobile dans une concession automobile Peugeot.

Par ailleurs, le paiement du prix est intervenu avec reprise de l'ancien véhicule de Mme [P], qui a été revendu aussitôt, ce qui correspond à une pratique professionnelle de vente.

En conséquence, compte tenu de la profession de M. [I] et des circonstances de la vente, celui-ci a agi en vendeur professionnel.

A ce titre il pèse sur lui une présomption de connaissance du vice du véhicule qu'il a vendu.

Il ne peut s'exonérer de cette présomption par le fait que le vice était indécelable.

En conséquence, il est bien tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Les frais de vidange engagés «par précaution» juste avant de partir en vacance, par Mme [P] veuve [V] et réglés au garage Hilaire pour un montant de 617,14 €, et qui n'étaient pas préconisés par le kilométrage du véhicule, ne peuvent être retenus.

En revanche, c'est par une juste appréciations des pièces justificatives produites par Mme [P] veuve [V] et des éléments de la cause et notamment de la durée d'immobilisation du véhicule, que le premier juge a fixé ainsi qu'il l'a fait les autres préjudices de Mme [P] veuve [V].

En conséquence, l'indemnisation sera fixée à 5 690,95 € .

Sur l'appel en garantie de M. [I] à l'encontre de la société Félix Faure Automobiles.

La demande de M. [I] est fondée sur des éléments non contradictoires à l'égard de la société Félix Faure Automobiles, que ce soit le rapport d'expertise de M. [M] ou l'avis de son propre expert, M. [L].

De surcroît, l'expert n'a pas eu à se prononcer sur l'état d'usure des tendeurs de distribution lors de l'acquisition de ce véhicule par M. [I] en 2006.

En conséquence, M. [I] qui succombe dans la charge de la preuve de l'existence du vice cahé au moment de son acquisition, ne peut qu'être débouté de son appel en garantie.

Sur l'appel en garantie à titre subsidiaire de la société Félix Faure Automobiles à l'encontre de M. [G]

Cette action est sans objet en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la société Félix Faure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Jaguar XJB, immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 20 février 2008 entre M. [R] [I] et Mme [N] [P] veuve [V];

- condamné M. [R] [I] à restituer à Mme [N] [P] veuve [V] le prix de vente s'élevant à 13 000 € et les frais occasionnés par la vente correspondant au coût du certificat d'immatriculation de 731 € ;

- condamné Mme [N] [P] veuve [V] à restituer à M. [R] [I] le véhicule vendu ;

- rejeté les appels en garantie dirigés contre la société Félix Faure Automobiles et M. [J] [G] et, en tant que de besoin, les a mis hors de cause;

- condamné M. [R] [I] à payer à Mme [N] [P] veuve [V] une Indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [R] [I] à payer à la société Félix Faure Automobiles et à M. [J] [G] une Indemnité de 1 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [I] aux dépens dont distraction au profit de la Scp Cornillon Chalendar , Maître Romain Maymon et de la société Basset Bouchet Angel,

- ordonné l'exécution provisoire,

le réformant pour le surplus et y ajoutant,

- Condamne M. [R] [I] à payer à Mme [N] [P] veuve [V] la somme de 5 690,95 € en réparation de son préjudice complémentaire,

- Condamne M. [R] [I] à payer à Mme [N] [P] veuve [V] , à la société Félix Faure Automobiles et à M. [J] [G], à chacun, la somme de 1 000 € supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [R] [I] aux dépens, avec distraction au profit de la société Laffly et associés , de la société Baufumé Sourbé, et la société Ligier de Mauroy-Ligier avocats, sur leur affirmation de droit,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/00931
Date de la décision : 07/04/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/00931 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-07;14.00931 ?
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