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17/03/2015 | FRANCE | N°13/02908

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 17 mars 2015, 13/02908


R.G : 13/02908









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 mars 2013



RG : 10/09461

ch n°3





[R]



C/



Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU TENEMENT VIENNE MI IRIBEL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 17 Mars 2015







APPELANTE :



Mm

e [P] [R] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Gérard ANCEAU, avocat au barreau de VALENCE







INTIMEE :



SYNDICAT DES COPR...

R.G : 13/02908

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 mars 2013

RG : 10/09461

ch n°3

[R]

C/

Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU TENEMENT VIENNE MI IRIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 17 Mars 2015

APPELANTE :

Mme [P] [R] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assistée de Me Gérard ANCEAU, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU TENEMENT VIENNE MIRIBEL représenté par son syndic, la Régie BILLON BOUVET BONNAMOUR,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Février 2015

Date de mise à disposition : 17 Mars 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier

A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Dans les années 1950, la SCI VIENNE MIRIBEL a fait édifier à l'[Adresse 3], un tènement immobilier constitué de trois bâtiments collectifs, A, B et C, totalisant près de 300 lots dont 130 lots d'appartements, placé sous le régime de la copropriété.

Le 6 mars 2003, la SCI VIENNE 91 a acquis les lots 156, 157 et 158 constitués par trois appartements d'environ 70 m² chacun, au [Adresse 4], et les lots 118, 119 et 120 correspondant à des caves en sous-sol.

La SCI VIENNE 91 a entrepris, sans aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, d'importants travaux tendant à créer deux studios ou T2 dans chaque appartement en réalisant non seulement des travaux de division dans les parties privatives, mais également de multiples travaux dans les parties communes.

Selon ordonnance rendue le 9 février 2004 à la requête du syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL, confirmée par arrêt de la cour d'appel de LYON du 20 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a condamné la SCI VIENNE 91, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, à remettre en état les parties communes de l'immeuble dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard (supprimer l'ensemble des goulottes électriques dans le hall de l'immeuble ainsi que dans la montée d'escalier jusqu'au compteur, reboucher les trous effectués dans les murs pour le passage des goulottes et repeindre le revêtement des dits murs, remettre en place l'applique murale déplacée pour le passage des goulottes, supprimer tous branchements électriques sur le compteur de la copropriété, supprimer les raccordements effectués sur l'antenne collective de l'immeuble, supprimer l'ensemble des canalisations en PVC présentes dans le couloir des caves ainsi que dans certaines caves, remettre en état les canalisations d'évacuation des eaux de l'immeuble sur lesquelles les raccordements ont été effectués, reboucher les trous effectués dans les murs pour le passage des canalisations et repeindre le revêtement des dits murs, remettre en état les plinthes dans le hall d'entrée, nettoyer les rebords des fenêtres, rambardes et volets correspondant aux locaux lui appartenant, supprimer les grilles d'aération créées en façade, reboucher les trous et remettre en état le revêtement de la façade, remettre en état les portes des caves 1 et 4 en respectant la numérotation primitive, remettre en état le système de fermeture des caves n° 11, 26 et 35.

La SCI VIENNE 91 n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre, installant des locataires dans les six locaux ainsi aménagés.

Par une nouvelle ordonnance rendue le 20 février 2006 à la requête du syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 9 février 2004 à la somme de 19.860 € et assorti sa précédente condamnation d'une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification de l'ordonnance.

La SCI VIENNE 91 n'a pas davantage procédé à la remise intégrale en état des lieux, n'exécutant qu'une partie des travaux de remise en état prescrits.

Le 26 juin 2007, la SCI VIENNE 91 a vendu ses lots à la SARL JA DEVELOPPEMENT qui a vendu à son tour ses lots à madame [P] [R] épouse [G] le 19 septembre 2007.

En vue de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 30 mars 2010, madame [G] a demandé l'inscription à l'ordre du jour d'une délibération n° 9 tendant à l'autoriser à modifier à ses frais l'état descriptif de division du règlement de copropriété pour avaliser la division de ses trois lots d'appartements 156, 157 et 158 en six nouveaux lots pour chacun des studios ou T2, sans augmentation des millièmes correspondants, ces derniers devant être répartis sur les six nouveaux lots.

Le syndic a également inséré à l'ordre du jour une délibération n° 10 tendant à l'interdiction de la division des appartements en plusieurs lots.

Lors de l'assemblée générale du 30 mars 2010, la délibération n° 9 a été rejetée par 69 voix totalisant 8173 tantièmes, contre une voix totalisant 328 tantièmes et deux abstentions totalisant 234 tantièmes et la délibération n° 10 a été rejetée faute d'unanimité des voix.

Par exploit du 31 mai 2010, madame [P] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL devant le tribunal de grande instance de LYON en demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- déclarer recevable sa demande en division des lots 156, 157 et 158 comme non contraire au règlement de copropriété et ne présentant aucune atteinte à la destination de l'immeuble,

- annuler en conséquence la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 30 mars 2010 comme dénuée de motif valable, constitutive d'un abus de majorité et pour violation de l'article 11 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner le syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'occasion de son assemblée générale du 11 mai 2011, le syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL a autorisé son syndic à agir contre madame [G] en exécution, sous astreinte, des travaux de remise en état des parties communes ayant fait l'objet de la condamnation non exécutée par la SCI VIENNE 91 et a formé en conséquence une demande reconventionnelle en ce sens à l'encontre de madame [G] dans le cadre de l'instance susvisée.

Par jugement du 7 mars 2013, le tribunal de grande instance de LYON a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constaté que la demande de division des lots de madame [G] ne faisait pas l'objet de contestation,

- débouté madame [G] de sa demande d'annulation des charges,

- condamné madame [G], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement, à exécuter les travaux suivants:

suppression de l'ensemble des goulottes électriques dans les parties communes de l'immeuble (hall et montée d'escalier jusqu'aux compteurs),

suppression des raccordements effectués sur l'antenne collective de l'immeuble sans autorisation du syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL,

restauration des branchements électriques des compteurs situés en parties communes, y compris ceux des lots incriminés, tels qu'ils étaient antérieurement aux travaux réalisés sans autorisation,

rebouchage des trous effectués dans les murs pour le passage des câbles et goulottes, et réfection desdits murs,

suppression de l'ensemble des canalisations PVC présentes dans les couloirs du sous-sol ainsi que dans la cave portant initialement le n° 1 et dans les caves n° 11, 26 et 35,

remise en état des parties des caves précitées et restauration de la numérotation primitive de la cave n° 1,

rebouchage des trous effectués dans les murs pour le passage des canalisations PVC,

- condamné Madame [G] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [G] a relevé appel de ce jugement et saisi le premier président d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire.

Par ordonnance du 10 juin 2013, le premier président a arrêté l'exécution provisoire au regard des 'conséquences manifestement excessives ou irréversibles' qu'elle engendrerait, en condamnant en outre le syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL à payer à Madame [G] une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par madame [P] [G] qui demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de LYON en ce qu'il a constaté que la demande de division des lots 156, 157 et 158 appartenant à madame [G] ne fait pas l'objet de contestations,

Infirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Prononcer la nullité de la résolution n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'VIENNE MIRIBEL' en date du 3 avril 2010,

Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'VIENNE MIRIBEL de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'VIENNE MIRIBEL' à verser à madame [G] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi et la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispenser madame [G] de participer à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 'VIENNE MIRIBEL' aux entiers dépens de première instance comme d'appel,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par le syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL qui demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a constaté que la demande de division des lots 156, 157 et 158 appartenant à madame [G] ne fait pas l'objet de contestation,

- rejeter comme irrecevable la demande de madame [G] tendant à faire juger recevable sa demande de division des lots 156, 157 et 158, faute de délibération préalable de l'assemblée générale sur ce point et donc d'intérêt à agir,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de madame [G] tendant à l'annulation de la délibération n° 9 de l'assemblée générale du 30 mars 2010,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de madame [G] comme non fondées.

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné madame [G] sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement, à exécuter les travaux de remise en état,

- condamner madame [G] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL, une indemnité globale de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DECISION

I Sur la demande de madame [P] [R] épouse [G] tendant à obtenir la division des lots 156,157 et 158 :

Madame [G] soutient que le tribunal a constaté à bon droit que cette demande ne faisait l'objet d'aucune contestation, le règlement de copropriété ne portant aucune interdiction en la matière et aucune atteinte à la destination de l'immeuble n'étant sérieusement opposée par le syndicat.

Le syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL soutient au contraire que madame [G] n'a nullement soumis à l'assemblée générale une quelconque demande d'autorisation de séparation de ses lots, de telle sorte qu'il n'y a eu aucune délibération refusant à cette dernière une autorisation en ce sens ; que de la même façon, elle n'a présenté aucune demande d'autorisation de travaux sur les parties communes, se bornant à soumettre à l'assemblée générale un projet modificatif de l'état descriptif de division pour entériner la division de fait de ses lots, cherchant à faire avaliser de façon déguisée les travaux irréguliers réalisés par son auteur ou par elle-même sur les parties communes accessoirement à la division de ses lots, sans soumettre à l'assemblée générale la question de l'autorisation des travaux sur parties communes et de la division de ses lots, ce qui est évidemment inadmissible.

Le syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL ajoute que le tribunal a donc fait une erreur d'appréciation en considérant que la demande ne faisait l'objet d'aucune contestation alors même qu'elle est irrecevable.

Aux termes du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2010, il apparaît que la résolution n° 9 intitulée 'DECISION A PRENDRE QUANT A MODIFIER LE REGLEMENT DE COPROPRIETE SUITE A LA DIVISION DES LOTS N° 156,157,158 EN 6 APPARTEMENTS', a donné lieu à un refus par l'assemblée de la modification de l'état descriptif de division du règlement de copropriété tel que présenté aux termes d'un projet notarié.

Il était notamment indiqué par le procès-verbal que : 'A la suite des travaux réalisés par la SCI VIENNE 91, les trois lots du rez-de-chaussée ont été divisés en six T2 sans mise à jour du règlement de copropriété. Madame [G] souhaite mettre à jour, à ses frais, le règlement de copropriété afin d'attribuer à ses lots des tantièmes individuels. Le syndic précise que cette modification est sans conséquence pour les autres copropriétaires car le total des millièmes attribué au 6 nouveaux lots est égal au total des millièmes des lots n° 156, 157, 158.'.

Aucune demande tendant à obtenir l'autorisation de division des lots susvisés n'a jamais été présentée à l'assemblée générale des copropriétaires, que ce soit à l'initiative de madame [G] ou de celle de ses auteurs ; aucune délibération n'a été adoptée à ce titre et madame [G] n'est donc pas recevable à solliciter en justice l'autorisation de diviser ses lots, sauf à l'autoriser à entériner de fait des travaux modificatifs n'ayant jamais été autorisés par la copropriété.

Il convient en conséquence de réformer le jugement qui a constaté à tort qu'aucune contestation n'était apportée de ce chef par les parties alors même que le syndicat des copropriétaires concluait déjà devant le premier juge, à l'irrecevabilité de madame [G] à ce titre faute de toute délibération en l'espèce.

II Sur la demande de madame [P] [R] épouse [G] tendant à obtenir l'annulation de la résolution n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2010 :

Madame [R] épouse [G] soutient que :

- l'assemblée générale s'est prononcée à la double majorité prévue par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 alors même qu'elle n'y était pas tenue puisque la demande ne tendait qu'à la modification de l'état descriptif de division,

- la décision prise est dépourvue de toute motivation, circonstance établissant l'absence de motif légitime au refus opposé,

- la décision de refus est motivée par la volonté de l'assemblée générale des copropriétaires de sanctionner la réalisation par la SCI VIENNE 91 (auteur de l'auteur de madame [G]) de travaux réalisés sans autorisation, alors que la concluante est strictement étrangère à cet état de fait qu'elle n'a appris qu'en cours de procédure, situation caractérisant un abus de majorité.

Le syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL rétorque quant à lui que la majorité de l'article 26 était bien applicable en l'espèce puisque la demande tendait à l'adjonction de trois lots supplémentaires, nécessairement générateurs de charges supplémentaires dont les six nouveaux lots seraient exonérés puisque l'on proposait de garder le même dénominateur commun et de ne pas augmenter le total des tantièmes des six nouveaux lots par rapport au total des tantièmes des trois anciens lots ; qu'en toute hypothèse, au-delà du caractère défavorable ou non du modificatif proposé, force est bien de constater que ce modificatif portant sur l'état descriptif de division et la répartition des charges concernait bien «la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes» justifiant le recours à la majorité de l'article 26 et non à celle de l'article 24, laquelle n'avait d'ailleurs même pas été atteinte au cours de la délibération.

Le syndicat ajoute que ni la loi du 10 juillet 1965, ni le décret du 17 mars 1967, n'imposent que la motivation des délibérations des copropriétaires figure sur le procès-verbal, son absence ne permettant pas de présumer en tout état de cause, un abus de droit.

Il expose enfin que l'abus de majorité ne se présume pas et que madame [G] ne rapporte pas le moindre commencement de preuve en la matière ; qu'en effet :

- madame [G] ne se trouve dans aucun des cas prévus par la loi pour procéder à une modification de l'état de répartition des charges,

- madame [G] ne peut, par le biais d'une demande de modification de l'état de répartition des charges, faire indirectement avaliser les travaux irréguliers réalisés sur les parties communes pour la division et la viabilisation de ses lots, devant elle-même répondre vis à vis du syndicat de l'irrégularité des travaux réalisés par son auteur et dont elle n'ignorait nullement l'existence contrairement à ce qu'elle soutient,

- à titre surabondant, si le syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL ne peut opposer par principe une interdiction de diviser des lots privatifs, il peut toutefois, si la question devait se poser, s'opposer à cette division en faisant valoir qu'elle porte atteinte à la destination de l'immeuble, ne pouvant être nié que la création de six nouvelles petites unités d'habitation, de 35 m² chacune, à la place de trois appartements de 70 m² chacun, augmente les sujétions et accroît les contraintes de l'ensemble des occupants de l'immeuble,

- à titre encore plus subsidiaire, le projet de modification de l'état de répartition des charges présenté par le notaire de madame [G] ne pourrait évidemment être homologué comme tel, le nombre des tantièmes affectés aux 6 nouveaux lots devant nécessairement être augmenté.

Il ressort du procès verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2010 que le syndic a soumis la délibération n° 9 à la double majorité de l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; que même s'il était admis que seule la majorité simple de l'article 24 était applicable comme le soutient madame [G], force est de constater que cette majorité simple est loin d'avoir été atteinte puisque l'autorisation sollicitée par madame [G] n'a obtenu qu'une seule voix sur les 70 copropriétaires votants, ne représentant que 328 tantièmes sur 8734 ; aucune annulation ne peut donc être prononcée de ce chef.

Ni la loi du 10 juillet 1965, ni le décret du 17 mars 1967, n'imposent que la motivation des délibérations des copropriétaires figure sur le procès-verbal, aucun abus de droit ne pouvant en tout état de cause être déduit de cette seule constatation.

L'abus de majorité ne se présume pas et le simple fait qu'une délibération n°10, tendant à interdire par principe toute division des lots privatifs, ait été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 30 mars 2010, non adoptée faute d'unanimité, ne saurait caractériser cet abus.

La volonté du syndicat des copropriétaires de ne pas avaliser à posteriori des travaux de division de lots privatifs affectant les parties communes n'est pas critiquable et ne saurait non plus constituer en elle même un abus de majorité dans la mesure où madame [G] répond vis-à-vis du syndicat de l'irrégularité des travaux réalisés sur les parties communes, peu important que l'initiative de ces derniers remonte à l'auteur de son auteur.

Il s'avère par ailleurs que si le syndicat des copropriétaires ne peut opposer par principe, une interdiction de division des lots, il pourrait faire valoir une atteinte à la destination de l'immeuble si la question lui était posée ; que la subdivision des trois lots en 6 plus petits, créant des sujétions supplémentaires, pourrait enfin justifier une nouvelle répartition des tantièmes, autant de questions relevant de l'intérêt collectif de la copropriété sans pour autant caractériser la volonté de nuire alléguée à tort par madame [G].

Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à l'annulation de la délibération n° 9 présentée par madame [G], confirmant en cela la décision du premier juge.

III Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL tendant à voir madame [G] condamnée à exécuter des travaux de remise en état des partie communes :

- sur la recevabilité de la demande :

Madame [G] soutient en cause d'appel que la demande reconventionnelle du syndicat à son encontre serait irrecevable pour défaut d'intérêt au motif qu'il aurait perçu les frais de remise en état (de suppression des travaux irréguliers sur les parties communes) et les frais de procédure de la part de SCI VIENNE 91, et qu'il n'aurait donc pas d'intérêt à agir.

Le syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL soutient que même s'il a effectivement perçu une provision de 1.200 € lors de la vente de 2007, cela ne saurait être interprété comme une renonciation au bénéfice des condamnations à remise en état sous astreinte, contre le propriétaire actuel des lots litigieux.

La perception d'une provision de 1.200 € par le syndicat des copropriétaires lors de la vente de 2007 ne saurait s'analyser en une renonciation de ce dernier à faire exécuter les travaux de remise en état sous astreinte tels qu'ordonnés par le juge, la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 20 février 2006 confirmant d'ailleurs la volonté du syndicat à poursuivre la réalisation des dits travaux.

La demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires est donc recevable.

- sur les travaux de remise en état :

Le syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL soutient que la SCI VIENNE 91, propriétaire initial des lots 156, 157 et 158, a irrégulièrement effectué, sans aucune autorisation de l'assemblée générale, divers travaux dans les parties communes pour les besoins de l'aménagement irrégulier de ses parties privatives et a été condamnée par des décisions de justice définitives et exécutoires à remettre en état les parties communes de l'immeuble sous peine d'une astreinte, l'intéressée n'ayant pas exécuté de façon intégrale les travaux de remise en état ordonnés ; que le syndicat est donc recevable et bien fondé à poursuivre la condamnation de Madame [G], en sa qualité d'acquéreur et de propriétaire actuel des lots 156, 157 et 158, à procéder sous astreinte à la suppression des travaux et ouvrages d'aménagement restant actuellement et touchant les parties communes ; que son allégation de bonne foi est inopérante alors même d'ailleurs que les éléments du dossier démontrent qu'elle connaissait parfaitement d'une part l'existence des distorsions entre la réalité des lieux qu'elle avait visités et leur description aux termes de l'acte de vente et d'autre part l'existence du litige et des décisions judiciaires rendues en la matière.

Madame [P] [R] épouse [G] répond que sa bonne foi est démontrée par les éléments du dossier et notamment par l'existence d'une clause du compromis de vente et de l'acte de vente faisant mention de l'absence de litige en cours ; que le questionnaire préalable à la vente qui n'était pas joint au compromis de vente, n'avait en tout état de cause aucune portée informative en l'espèce.

Elle ajoute qu'il y a une contradiction manifeste à juger, dans un premier temps, que la demande de division de lots ne faisait pas l'objet de contestation pour accueillir, dans un deuxième temps, la demande reconventionnelle de réalisation de travaux sollicitée par le syndicat, alors qu'elle se trouve elle-même dans une situation ubuesque puisqu'elle doit compte tenu de ses faibles revenus, renouveler les baux d'habitation qui lui procurent les revenus lui permettant d'honorer ses échéances de prêt et ne peut du jour au lendemain couper l'alimentation en eau, gaz et électricité à ses locataires.

Il est constant et non contesté en l'espèce que :

- la SCI VIENNE 91, propriétaire initial des lots 156, 157 et 158, a irrégulièrement effectué, sans aucune autorisation de l'assemblée générale, divers travaux dans les parties communes pour les besoins de l'aménagement irrégulier de ses parties privatives,

- la SCI VIENNE 91 a été condamnée par des décisions de justice définitives et exécutoires à remettre en état les parties communes de l'immeuble sous peine d'une astreinte,

- la SCI VIENNE 91 n'a pas exécuté de façon intégrale les travaux de remise en état en question, ainsi qu'il résulte notamment du procès-verbal de constat de maître [B] du 11 juin 2010.

Lorsqu'elle a acquis, en septembre 2007, de la SARL JA DEVELOPPEMENT, les lots litigieux que cette dernière avait elle-même acquis en juin 2007 de la SCI VIENNE 91, madame [G] qui ne conteste pas avoir alors visité les lieux, ne pouvait pas ignorer l'existence des travaux effectués par la SCI VIENNE 91.

Madame [G] ne peut en effet sérieusement soutenir qu'elle pensait avoir acquis 6 studios constituant autant de lots de copropriété puisque l'attestation de vente de son notaire établie le 20 septembre 2007, précise bien que les lots 156, 157 et 158 qu'elle a achetés sont trois appartements au [Adresse 4] (outre les lots 118, 119 et 120 constituant trois caves au sous-sol).

Madame [G], indépendamment de sa bonne ou mauvaise foi et des conséquences quant à sa responsabilité de bailleresse, est tenue en sa seule qualité d'acquéreur et de propriétaire des lots bénéficiant des aménagements irrégulièrement exécutés sur les parties communes, de la régularisation de ces travaux et aménagements irréguliers à l'égard du syndicat des copropriétaires, sauf à exercer, le cas échéant si elle l'estime utile, un recours contre son vendeur.

Il convient en conséquence de la condamner à remettre en état les parties communes selon travaux listés par le premier juge, confirmant en cela la décision critiquée, sauf à mettre à sa charge une astreinte de 150 € passé un délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt.

IV Sur la demande de madame [P] [R] épouse [G] en dommages-intérêts pour préjudice moral :

Madame [G] qui succombe en ses prétentions ne peut qu'être déboutée en sa demande au titre d'un préjudice moral qu'elle n'a pu subir.

V Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile:

L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi au syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare recevable le syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL en sa demande tendant à voir madame [P] [R] épouse [G] condamnée à exécuter des travaux de remise en état des partie communes,

Confirme le jugement rendu le 7 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il a :

- condamné madame [G] à exécuter les travaux de remise en état suivants :

suppression de l'ensemble des goulottes électriques dans les parties communes de l'immeuble (hall et montée d'escalier jusqu'aux compteurs),

suppression des raccordements effectués sur l'antenne collective de l'immeuble sans autorisation du syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL,

restauration des branchements électriques des compteurs situés en parties communes, y compris ceux des lots incriminés, tels qu'ils étaient antérieurement aux travaux réalisés sans autorisation,

rebouchage des trous effectués dans les murs pour le passage des câbles et goulottes, et réfection des dits murs,

suppression de l'ensemble des canalisations PVC présentes dans les couloirs du sous-sol ainsi que dans la cave portant initialement le n° 1 et dans les caves n° 11, 26 et 35,

remise en état des parties des caves précitées et restauration de la numérotation primitive de la cave n° 1,

rebouchage des trous effectués dans les murs pour le passage des canalisations PVC,

- condamné madame [P] [R] épouse [G] à payer au syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réformant pour le surplus et y ajoutant,

Dit que les travaux de remise en état susvisés devront être réalisés par madame [P] [R] épouse [G] sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 12 mois à compter de la signification du présent arrêt,

Déclare irrecevable la demande de madame [P] [R] épouse [G] tendant à obtenir la division des lots 156,157 et 158,

Déboute madame [P] [R] épouse [G] de sa demande en annulation de la résolution n° 9 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2010,

Déboute madame [P] [R] épouse [G] de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [P] [R] épouse [G] à payer une somme de 2.000 € au

syndicat des copropriétaires du tènement VIENNE MIRIBEL au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [P] [R] épouse [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/02908
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/02908 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;13.02908 ?
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