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17/03/2015 | FRANCE | N°12/08377

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 17 mars 2015, 12/08377


R.G : 12/08377









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 03 octobre 2012



RG : 09/04099

ch n°9





TOULY FRERES



C/



Société SYTRAL

Etablissement Public METROPOLE DE LYON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 17 Mars 2015







APPELANTE :



TOULY FRERES So

ciété Civile prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON











INTIMEES :



Société ...

R.G : 12/08377

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 03 octobre 2012

RG : 09/04099

ch n°9

TOULY FRERES

C/

Société SYTRAL

Etablissement Public METROPOLE DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 17 Mars 2015

APPELANTE :

TOULY FRERES Société Civile prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Société SYTRAL

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON, assistée de la SELAS ADAMAS - AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de LYON

Etablissement Public METROPOLE DE LYON venant aux droits et obligations de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (GRAND LYON)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2015

Date de mise à disposition : 17 Mars 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par arrêté préfectoral du 21 juin 2004, a été déclaré d'utilité publique un projet du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) consistant en la réalisation d'une nouvelle ligne de tramway pour la desserte EST de la seconde couronne de l'agglomération lyonnaise, comprenant notamment la création de 10 stations et de 5 parcs relais.

La SCI Touly Frères, qui était propriétaire d'un tènement immobilier composé de trois parcelles cadastrées BR [Cadastre 1], BR [Cadastre 2] et BR [Cadastre 3], [Adresse 4], incluses dans le périmètre de l'opération, a, par acte des 28 et 29 juin 2005, cédé amiablement ses terrains au SYTRAL au prix de 4 595 000 euros.

Postérieurement, le SYTRAL a cédé les reliquats de terrains non utilisés à la Communauté Urbaine de Lyon, qui les a elle-même cédés à des sociétés de construction en vue d'une opération immobilière.

Par exploit du 30 janvier 2009, la SCI Touly Frères a assigné le SYTRAL en paiement d'une indemnité de 2 323 242 euros au titre de la rétrocession des parcelles n'ayant pas reçu la destination prévue dans la déclaration d'utilité publique, en application de l'article L 12-6 du code de l'expropriation.

Par jugement du 3 octobre 2012, la tribunal de grande instance de Lyon l'a déboutée de ses demandes, à défaut de preuve de l'incompatibilité de la cession avec le respect de la destination prévue par la déclaration d'utilité publique .

La SCI Touly Frères a interjeté appel de cette décision et sollicite la condamnation du SYTRAL à lui payer la somme de 9 760 500 euros.

A titre principal, elle soutient que le SYTRAL n'a pas donné aux terrains la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, de sorte qu'elle est fondée à solliciter leur rétrocession, que celle-ci étant impossible puisque le SYTRAL a cédé les terrains au Grand Lyon qui les a lui-même cédés à des sociétés de construction, elle doit être indemnisée du préjudice subi.

A titre subsidiaire, elle considère que le SYTRAL a manqué à son obligation de loyauté et d'information et se prévaut d'une erreur sur l'affectation des terrains.

Elle conteste avoir sollicité la réquisition d'emprise totale de ses parcelles, notamment de la parcelle BR [Cadastre 2], alors que celles-ci sont bien comprises dans l'emprise de la déclaration d'utilité publique.

Elle précise qu'elle a cédé au SYTRAL trois parcelles d'une contenance de 13 798 m², et que seule la parcelle BR [Cadastre 3] d'une contenance de 482 m² n'a pas été utilement cédée au Grand Lyon par le SYTRAL.

Elle fait valoir qu'il n'est pas établi que 86 parcelles ont été expropriées pour la réalisation du projet, qu'il convient de raisonner, non en nombre de parcelles, mais en superficies, que sur une emprise foncière alléguée de 70 000 m², près de 14 000 m² ont ét acquis de manière forcée par le SYTRAL, peu important que la cession se soit réalisée de manière amiable puisqu'elle n'avait pas d'autre alternative compte tenu de la déclaration d'utilité publique, que le SYTRAL a acquis 14 000 m² destinés à réaliser des travaux d'aménagement d'une nouvelle ligne de tramway, alors que finalement seuls quelques 3000 m² ont été utilisés, cette proportion suffisant à justifier sa demande de rétrocession, puisque la destination fixée par la déclaration d'utilité publique n'a pas été respectée. Elle souligne que la propriété qui devait servir aux travaux du tramway et à la réalisation d'un parc relais est le support d'une vaste opération immobilière de bureaux et d'habitations sans aucun lien avec le projet initial, et ce pour 80%.

Elle fait valoir que ne disposant d'aucun droit de suite contre les acquéreurs successifs des terrains, elle est fondée à solliciter à titre indemnitaire la différence entre la valeur actuelle du bien et la valeur au jour de l'acquisition par le SYTRAL, soit un prix de 206 euros le m², et à réclamer l'indemnisation de la perte qu'elle a subie du fait qu'elle aurait pu elle-même réaliser l'opération immobilière sur son terrain.

A titre subsidiaire, elle invoque un manquement par le SYTRAL à son obligation de loyauté pour ne pas l'avoir informée du changement d'affectation des terrains afin d'obtenir la purge du droit de rétrocession, ainsi qu'une erreur substantielle sur cette affectation qui a conduit à une erreur sur la valeur du terrain, puisque si elle avait eu connaissance de la destination des biens vendus, elle n'aurait pas consenti à les vendre au même prix, le SYTRAL les ayant ensuite cédés pour un prix multiplié par deux.

Le SYTRAL conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande de la SCI Touly Frères recevable et sa confirmation pour le surplus. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet de la demande d'indemnité dès lors que la différence de valeur des terrains n'est due qu'à la démolition des bâtiments et à l'éviction des occupants. Il demande, en tout état de cause, que le Grand Lyon soit tenu de le garantir.

Il soutient que la demande est irrecevable en vertu de l'article L 12-6 alinéa 1er du code de l'expropriation car l'assignation est intervenue avant l'expiration du délai de cinq ans prévu pour apprécier la conformité de l'affectation des immeubles expropriés à la déclaration d'utilité publique . Il fait valoir, que le droit à rétrocession de l'exproprié ne se trouve pas acquis avant l'expiration du délai de cinq ans, que ce délai commence à courir à compter du transfert de propriété prononcé par l'ordonnance d'expropriation ou résultant d'un accord amiable, et que la SCI Touly Frères n'a pas contesté que son action a été introduite avant l'expiration de ce délai qui a couru à compter de la vente.

A titre subsidiaire, il considère que la cession des parcelles litigieuses n'a pas fait perdre de facto l'affectation d'utilité publique du tènement, qu'il faut apprécier au regard de l'ensemble des parcelles acquises et non des seuls terrains litigieux. Il précise que même une affectation partielle fait échec au droit de rétrocession. Il assure que les parcelles expropriées ont été affectées à la destination prévue, s'inscrivant dans un vaste projet de restructuration du quartier et de requalification urbaine, et que la déclaration d'utilité publique a été mise en oeuvre sur la totalité du terrain. Il explique que la société Touly Frères a exigé l'acquisition totale et immédiate de ses parcelles, les rendant ainsi indivisibles, et qu'elle ne peut prétendre à un droit de rétrocession de l'intégralité des terrains vendus.

Il considère que la cession des terrains au profit du Grand Lyon n'est pas incompatible avec le respect de la destination de la déclaration d'utilité publique qui mentionne parmi ses objectifs celui d'accompagner les différentes opérations de requalification urbaine engagées.

Il fait valoir qu'il n'avait pas d'autres choix que d'exproprier la totalité du tènement pour procéder à la démolition des bâtiments et permettre l'opération, et que les parcelles litigieuses ne représentent qu'une infime part de l'ensemble des parcelles expropriées et affectées à l'opération.

Il s'oppose à la demande d'indemnité qu'il estime injustifiée. Il explique que la SCI Touly Frères a obtenu un prix correspondant au bien occupé, donc nécessairement inférieur à sa valeur libre puisque l'acquéreur doit supporter le coût des indemnités d'éviction et de démolition. Il précise n'avoir fait aucune plus-value sur la revente de ces terrains copte tenu de ces charges.

Il estime l'appelante mal fondée à soutenir qu'elle ignorait que certaines de ses parcelles ne seraient pas affectées à la réalisation de la ligne de tramway ou du parking puisque c'est elle qui a demandé la réquisition de l'emprise totale alors que la déclaration d'utilité publique ne couvrait qu'une partie de celle-ci. Il ajoute que l'affectation de ces parcelles respecte bien la déclaration d'utilité publique, à l'issue d'une opération qui n'était pas prévue lors de leur acquisition et dont il ne pouvait donc l'informer. Il ajoute que l'obligation d'information ne concerne pas la valeur de la chose reçue, qu'aucune erreur ne vicie la cession, et que la transformation des parcelles n'aurait pas pu être prise en compte dans l'évaluation du prix de cession.

La Métropole de Lyon, venant aux droits de la communauté Urbaine de Lyon demande la confirmation du jugement et la condamnation de la SCI Touly Frères à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'associe à l'argumentation développée par le SYTRAL . Elle se prévaut de l'absence de justification du droit à rétrocession de la société Touly Frères, et rappelle que ce droit ne vaut que pour la partie figurant dans l'emprise délimitée par la déclaration d'utilité publique et non pour la portion acquise suite à la demande d'emprise totale, comme c'est le cas en l'espèce. En tout état de cause elle précise que la société Touly Frères, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas que les parcelles étaient dans leur intégralité comprises dans l'emprise délimitée par la déclaration d'utilité publique, que la parcelle BR 319 qui lui a été vendue par le SYTRAL n'a jamais été comprise dans cette emprise, et n'a été acquise par le SYTRAL que parce-que la SCI Touly Frères a voulu qu'il soit procédé à une emprise totale des parcelles dont elle était propriétaire.

Elle affirme que les travaux réalisés sur ces parcelles sont conformes à la destination de la déclaration d'utilité publique, tout comme sur l'ensemble des parcelles acquises. Selon elle le fait qu'une partie des terrains se révèle ne plus être indispensable au projet tandis qu'une grande partie a été affectée à la destination prévue n'ouvre pas droit à rétrocession et fait échec à l'exercice du droit de priorité au profit de l'ancien propriétaire.

Elle met en avant le caractère abusif et injustifié du quantum de l'indemnité réclamée. Elle rappelle que la vente litigieuse est intervenue dans un cadre amiable, qu'elle concernait des biens occupés exposant à des frais supplémentaires et qu'il ne s'agit pas d'une rétrocession pure et simple, les biens ayant fait l'objet d'améliorations.

Elle fait observer qu'une éventuelle condamnation du SYTRAL sur le fondement de l'argumentation subsidiaire de la SCI Touly Frères ne saurait donner lieu à garantie de sa part, puisqu'elle ne procéderait plus de l'application de l'article L12-6 du code de l'expropriation, mais résulterait d'une faute personnelle du SYTRAL.

MOTIFS

Attendu qu' en application de l'article L 12-6 du code de l'expropriation, dans sa version alors applicable, si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique; que ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles qui auront été acquis sur la réquisition du propriétaire en application des articles L13-10 et L 13-11, et qui resteraient disponibles après exécution des travaux;

Attendu qu' en application de ce texte, toute demande de rétrocession formulée avant l'expiration du délai de 5 ans, qui commence à courir à compter du transfert de propriété prononcé par ordonnance d'expropriation ou résultant d'un accord amiable, est prématurée et par conséquent irrecevable;

Attendu en espèce que la SCI Touly Frères n'a pas répondu à l'argumentation du SYTRAL relative à l'irrecevabilité de sa demande;

Attendu qu'elle a assigné le SYTRAL en rétrocession de biens par acte d'huissier du 30 janvier 2009, alors que le SYTRAL a acquis amiablement les trois parcelles de la SCI Touly Frères par acte du 28 et 29 juin 2005; qu'en conséquence, son action est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'article L 12-6 du code de l'expropriation;

Attendu qu'à titre subsidiaire, la SCI Touly Frères, invoquant la déloyauté contractuelle du SYTRAL, soutient que si, au départ, le projet était bien d'utilité publique, la cession des terrains à la communauté urbaine a rendu leur affectation non conforme à la déclaration d'utilité publique et que le SYTRAL, au nom du devoir de loyauté, avait l'obligation de l'informer du changement d'affectation afin d'obtenir la purge du droit de rétrocession;

Attendu cependant qu'au moment de la vente de ses parcelles, la SCI Touly Frères savait que les travaux de construction de la ligne de tramway et du parc relais ne porteraient pas sur la totalité des parcelles, puisqu'elle a demandé la réquisition d'emprise totale, alors que le périmètre de la déclaration d'utilité publique ne couvrait qu'une partie de celles-ci; qu'il résulte en effet d'une lettre adressée par le mandataire de la SCI Touly Frères à la SERL, opérateur foncier du SYTRAL, le 13 septembre 2004, que la SCI Touly Frères a refusé la demande d'emprise partielle et souhaité l'acquisition de l'ensemble des immeubles, au motif notamment que l'emprise partielle était irréalisable dès lors qu'elle concernait des parties intégrées dans le cadre de baux commerciaux; que dès lors, l'emprise totale des immeubles ayant été opérée à la demande de la SCI Touly Frères, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'une information sur le changement d'affectation afin d'obtenir la purge du droit à rétrocession, et à invoquer une déloyauté contractuelle du SYTRAL, et ce pour échapper à l'exception au droit de rétrocession prévue par le dernier alinéa de l'article L12-6 du code de l'expropriation; que pour les mêmes motifs, elle ne peut invoquer une erreur substantielle sur l'affectation des terrains et sur leur valeur; que ses demandes subsidiaires doivent être rejetées;

Attendu qu' elle doit supporter les dépens et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Réformant partiellement,

Déclare irrecevable l'action de la SCI Touly Frères en ce qu'elle est fondée sur l'article L 12-6 du code de l'xpropriation,

Déboute la SCI Touly Frères de ses demandes subsidiaires,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Touly Frères à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme supplémentaire de 2 000 euros au SYTRAL et la somme supplémentaire de 2000 euros à la Métropole de Lyon,

Rejette la demande de la SCI Touly Frères aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct par la SCP Ligier de Mauroy-Ligier, et la Selarl Laga-cité, avocats.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/08377
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/08377 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;12.08377 ?
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