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17/02/2015 | FRANCE | N°13/07755

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 17 février 2015, 13/07755


R.G : 13/07755









décision du

Tribunal de Grande Instance de ROANNE

Au fond

du 31 juillet 2013



RG : 12/823





[H]

[U]



C/



SA CNP ASSURANCES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 17 Février 2015







APPELANTS :



M. [V] [H]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (69

)

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON





Mme [Z] [U] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (42)

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par la SCP ELISABETH LIGI...

R.G : 13/07755

décision du

Tribunal de Grande Instance de ROANNE

Au fond

du 31 juillet 2013

RG : 12/823

[H]

[U]

C/

SA CNP ASSURANCES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 17 Février 2015

APPELANTS :

M. [V] [H]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (69)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

Mme [Z] [U] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] (42)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SA CNP ASSURANCES Entreprise régie par le code des Assurances

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SCP CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Juin 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2015

Date de mise à disposition : 17 Février 2015

Audience contradictoire tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Selon offres acceptées le 28 février 2007, M. et Mme [H] ont souscrit auprès de la société Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche deux prêts immobiliers :

- l'un d'un montant de 12 375 € à taux zéro, remboursable après différé d'amortissement de 24 mois, en 216 mensualités de 18,65 € , suivies de 36 mensualités de 262,16 € ,

- le deuxième, d'un montant de 96 700 €, remboursable à l'issue d'un différé d'amortissement de 24 mois, de 216 mensualités de 624,17 €, suivies de 24 mensualités de 380,55 € .

Ils ont à cette occasion adhéré le 26 janvier 2007, à un contrat d'assurances groupe proposé par la société CNP , garantissant pour M. [H] [V], les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), et incapacité totale de travail (ITT) à hauteur de 100 % des capitaux empruntés .

La garantie due au titre de l' incapacité de travail est limitée au montant de la perte de revenus subie par l'adhérent.

M. [H] a bénéficié de la garantie incapacité totale de travail à compter du mois de juillet 2009, ensuite d'un problème de santé survenu en décembre 2007.

Par décision du 26 juillet 2010, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a classé M. [H] en invalidité 2 ème catégorie, en raison d'un état réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et lui a alloué une pension d'invalidité d'un montant égal à 50% de son salaire annuel moyen de base, à compter du 1er septembre 2010.

Par courrier du 15 novembre 2010, M. [H] adressait à la CNP une attestation médicale d'incapacité - invalidité, aux fins de poursuite de la garantie.

Par courriers du 7 juillet 2011 et 3 août 2011 la CNP a demandé à M. [H] de lui faire parvenir une nouvelle attestation d'incapacité invalidité aux fins de poursuite de la garantie incapacité totale de travail.

Faute de réponse, la CNP a cessé à compter du 9 août 2011, le versement des prestations à l'organisme prêteur, qui s'élevaient alors à 18,65 € au titre du prêt au taux zéro et à 161,68 € au titre du prêt principal.

La Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme des deux prêts à la date du 4 août 2011 pour le prêt principal et à la date du 9 décembre 2011 pour le prêt à taux zéro et par acte d'huissier de justice du 3 septembre 2012, a fait délivrer aux époux [H] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière.

Par courrier du 19 avril 2012, la CNP a de nouveau demandé à M. [H] de lui faire parvenir l'attestation d'incapacité invalidité aux fins «après étude» de «décision».

Par acte du 21 septembre 2012, M. et Mme [H] ont assigné la société Caisse d'épargne et la société CNP assurances devant le tribunal de grande instance de Roanne en application des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil aux fins de :

- voir constater que la déchéance du terme prononcée par la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche ne pouvait intervenir,

- constater que les prêts doivent continuer de recevoir exécution,

- constater que M. [H] bénéficie du titre d'invalide deuxième catégorie depuis le 1°er septembre 2010,

en conséquence,

- de condamner CNP assurances à rembourser les échéances de prêt immobilier et les cotisations d'assurance qu'elleaurait dû payer et ce, depuis le mois de novembre 2010,

- de dire que la société CNP devra continuer à prendre en charge les échéances des prêts immobiliers et des cotisations d'assurance tant que la situation de M. [H] n'aura pas évolué.

La société CNP a conclu au débouté des demandes au motif qu'elle était bien fondée à suspendreles prestations faute pour M. [H] de lui avoir transmis les justificatifs propres à établir qu'il remplissait toujours les conditions de la garantie Incapacité de travail.

La société Caissse d'épargne a conclu au débouté des demandes.

Par jugement du 31 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Roanne a rejeté les demandes formées par M. et Mme [H] .

Le tribunal a constaté que ces deniers n'avaient pas remis au tribunal les pièces visées aux termes de leur assignation.

M. et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre des deux défenderesses par déclaration du 4 octobre 2013.

Par ordonnance du 4 décembre 2013, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevable leur appel à l'encontre de la société Caisse d'Epargne comme tardif.

M. et Mme [H] demandent à la cour :

- de condamner la société CNP Assurances à leur régler la somme de 110 187,51 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 septembre 2012, outre les sommes de 25 000 € au titre de leur préjudice moral, 5 000 € au titre de la résistance abusive et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent :

- qu'ils sont bien fondés à solliciter la garantie de la société CNP Assurances au regard de la situation médicale de M. [H],

- que la demande de condamnation à régler la somme de 110 187,51 € n'est pas nouvelle , alors que la déchéance du terme n'est intervenue que parce que la CNP Assurances a refusé d'appliquer le contrat.

La société CNP demande à la cour :

- de dire et juger l'appel de M. et Mme [H] injustifié et mal fondé, le rejeter,

- de dire et juger les demandes de M. et Mme [H] irrecevables, et en tout cas injustifiées et mal fondées, les rejeter,

- de condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à lui payer une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que la demande de prise en charge au titre du contrat d'assurance ne vise que le sinistre de M. [H] et qu'il y a donc défaut d'intérêt à agir de Mme [H],

- que la demande de condamnation à régler la somme de 110 187,51 € doit être rejetée comme étant une demande nouvelle en application de l'article 564 du code de procédure civile et ne tendant pas aux mêmes fins,

- qu'il a été demandé à M. [H] de rapporter la preuve qu'il remplissait les conditions de la garantie incapacité de travail ; qu'il n'a pas répondu, ce qui a entraîné la suspension de son indemnisation à compter du 9 août 2011,

- que la garantie a ensuite cessé en raison de la déchéance du terme des deux prêts prononcée par le prêteur, en application de l'article 11 de la notice d'information, qui dispose que « les garanties cessent à la date d'exigibilité du prêt avant terme et après le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt ».

MOTIFS

Sur l'intérêt à agir de Mme [H]

Mme [H] est tenue solidairement avec son mari des échéances et du solde des prêts immobiliers objets de la garantie.

L'instance judiciaire tend à la condamnation de la CNP à prendre en charge les sommes réclamées par la Caisse d'épargne.

Elle justifie donc d'un intérêt personnel à agir aux côtés de son mari.

Sur la recevabilité de la demande au regard de l'article 564 du code de procédure civile

Les époux [H] sont bien recevables a demander en cause d'appel le paiement par la CNP des sommes qu'ils doivent à la Caisse d'épargne, s'agissant d'une demande qui tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance qui avait pour objet la prise en charge des échéances impayées des prêts et l'annulation de la déchéance du terme.

Sur la régularité de la suspension des prestations par la société CNP

Le contrat d'assurance signé le 26 janvier 2007, a été souscrit pour garantir les risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), et incapacité totale de travail (I.T.T.), et non pour le risque Invalidité totale et définitive ( ITD) , laquelle couvre l'impossibilité définitive et médicalement constatée d'exercer une activité ou un travail pouvant lui procurer gain ou profit, sans que cet état nécessite pour autant l'assistance totale d'une tierce personne.

L'I.T.T. est définie au contrat comme étant la situation d'un adhérent se trouvant à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'impossibilité absolue médicalement constatée, d'exercer une activité professionnelle à plein temps ou à temps partiel.

L'article 16.4.1 du contrat indique :

« tant que dure l'incapacité totale de travail, de nouvelles attestations médicales d'incapacité invalidité devront être fournies à la demande de l'assureur.»

«A défaut de présentation des pièces dans ce délai la prise en charge au titre de ce sinistre est suspendue. Elle reprendra, pour ce sinistre , si toutes les conditions d'indemnisation sont réunies, à compter du premier jour d'I.T.T. mentionnée sur le justificatif présenté dans le délai de 90 jours dans les conditions prévues à l'article L.113-2 du code des assurances»

M. [H] n'ayant pas retourné l'attestation médicale d'incapacité invalidité qui lui a été réclamée par courriers des 7 juillet 2011 et 3 août 2011, la CNP a conformément aux termes du contrat, suspendu les prestations à compter du 9 août 2011.

M. [H] avait alors la possibilité de régulariser la situation en adressant la pièce réclamée dans les 90 jours, ce qu'il ne justifie pas avoir fait.

Par courrier du 19 avril 2012, la CNP a de nouveau demandé à M. [H] de lui faire parvenir l'attestation d'incapacité invalidité aux fins de «décision», ce qui laissait apparaître une ultime possibilité de régularisation à cette date.

Les pièces produites par les époux [H] montrent que M. [H] avait déjà transmis antérieurement à la CNP deux attestations médicales d'incapacité invalidité du même type, ce qui n'avait présenté aucune difficulté.

M. [H] indique avoir été hospitalisé :

- le 5 juillet 2011,

- le 26 juillet 2011,

- le 16 août 2011,

- le 6 septembre 2011,

- du 8 au 9 septembre 2011,

- 12 au 20 septembre 2011,

- le 26 septembre 2011,

- puis à compter du 27 janvier 2014.

Il n'a donc pas été hospitalisé en continu pendant toute cette période.

Par ailleurs, son épouse, également concernée par la prise en charge partielle des échéances des prêts, pouvait assister son mari en tant que de besoins, pour l'accomplissement de cette formalité.

L'état de détresse qui est invoqué n'est pas justifié.

En conséquence, il ne peut être reproché à la société CNP de ne pas avoir suffisamment assisté M. [H] pour une formalité aussi simple, ou d'avoir manqué de loyauté.

Il sera constaté que la CNP a régulièrement suspendu les prestations versées jusqu'alors, après avoir sollicité en vain le justificatif contractuellement prévu.

Sur la cessation de la garantie

Aux termes de l'article 11 du contrat les garanties cessent « à la date d'exigibilité du prêt avant le terme et après le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt.»

En conséquence, c'est à juste titre que la CNP a considéré que la garantie avait cessé à compter des dates de déchéances du terme .

Il sera observé que la déchéance du terme pour le prêt principal est intervenue avant la cessation de la garantie pour ce prêt de sorte que les époux [H] ne peuvent valablement soutenir que cette déchéance serait la conséquence immédiate de la suspension des prestations.

Pour le prêt à taux zéro, la déchéance du terme est intervenu le 19 décembre 2011.

Cependant le montant de la mensualité de ce prêt s'élevait à 18,65 € .

La suspension de la prise en charge par la CNP à hauteur de ce faible montant ne peut donc avoir été la cause de la déchéance du terme dudit contrat.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

Sur les demandes annexes de M. et Mme [H]

Les demandes de dommages et intérêts fondées sur le succès de la demande principale ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déboute la société CNP Assurances de ses moyens d'irrecevabilité,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

le réformant sur ce point,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,

- Condamne M. et Mme [H] aux dépens d'appel, distraits au profit de la société, Chantelot et associés avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/07755
Date de la décision : 17/02/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/07755 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-17;13.07755 ?
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