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03/02/2015 | FRANCE | N°12/08054

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 03 février 2015, 12/08054


R.G : 12/08054









décision du

Tribunal de Grande Instance de ROANNE

Au fond

du 11 janvier 2012



RG : 10/00393

ch n°



SELARL AJ PARTENAIRES



C/



[M]

[I]

Société TROUILLET PARTENAIRES

SCP [J] - [M]

SELARL AJIRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 03 Février 2015







APPE

LANTE :



SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me [E] [R], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la Sté TROUILLET SEMI REMORQUES,

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Gael SOURBE de la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

...

R.G : 12/08054

décision du

Tribunal de Grande Instance de ROANNE

Au fond

du 11 janvier 2012

RG : 10/00393

ch n°

SELARL AJ PARTENAIRES

C/

[M]

[I]

Société TROUILLET PARTENAIRES

SCP [J] - [M]

SELARL AJIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Février 2015

APPELANTE :

SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Me [E] [R], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la Sté TROUILLET SEMI REMORQUES,

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Gael SOURBE de la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE

INTIMES :

Me [A] [M] Notaire associé de la SCP OLIVIER [J] et [A] [M], titulaire d'une office notariale

[Adresse 3]

[Localité 5]

SCP [J] - [M] Notaires,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assistés de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

Me [N] [I] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sté SEG

[Adresse 4]

[Localité 2]

SELARL AJIRE - représenté par ME [U] ès qualités d'administrateur de la société SEG SAMRO

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentés par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL BLANCHARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

Société TROUILLET PARTENAIRES venants aux droits de SEG ensuite du plan de cession du TC de la Roche sur Yon par décision du 4 janvier 2013

[Adresse 1]

[Localité 3]

non constitué

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Juin 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2015

Date de mise à disposition : 03 Février 2015

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par actes notariés du 23 juillet 1996, les sociétés Batimap Sicomi et Natiocredibail ont vendu à la société Trouillet Semi Remorques (ci-après dénommée TSR) des parcelles de terrain cadastrées B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] situées à [Adresse 6].

La société TSR a été placée en redressement judiciaire le 28 août 2002 et par jugement en date du 20 novembre 2002, le tribunal de commerce de Roanne a arrêté le plan de cession partielle de ses actifs au profit de la SAS Trouillet.

La société SAS Trouillet a été placée en redressement judiciaire le 7 mars 2005 et, par jugement en date du 12 mai 2005, le tribunal de commerce de Roanne a arrêté le plan de cession de ses actifs au profit de la société Balbigny Semi Remorques.

Par lettre en date du 1er mars 2005, adressé au commissaire à l'exécution du plan de la société TSR, la société GPF s'est portée acquéreur des parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] pour un prix de 25 000 euros, acte autorisé le 26 octobre 2006 par le juge commissaire.

Le notaire chargé de régulariser la transaction a alors constaté que les terrains concernés avaient déjà fait l'objet d'une mutation, au profit de la société Balbigny Semi Remorques et ce, aux termes d'un acte reçu le 29 juin 2005 par M [M], notaire à [Localité 5].

Le 31 octobre 2006, la société Balbigny Semi Remorques a fait l'objet d'une fusion absorption par la société SEG.

La société SEG a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon en date du 10 septembre 2009, M [T] [S] et M [N] [I] étant respectivement désignés en qualité d'administrateur judiciaire pour le premier et de mandataire judiciaire pour le second.

Par jugement en date du 1er décembre 2010, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a arrêté le plan de redressement de la société SEG par voie de continuation et a nommé M [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par actes d'huissier en date des 8 et 16 avril 2010, la Selarl AJ Partenaires, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société TSR a fait assigner la SCP [J]/[M], notaires associés à [Localité 5], M [M], notaire associé dans ladite société, M [N] [I] et M [T] [S], au visa des articles 544 et 1382 du code civil, aux fins de voir déclarer la société TSR propriétaire des parcelles situées à [Localité 4] cadastrées B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], en conséquence voir annuler la vente conclue le 29 juin 2005 entre la SAS Trouillet et la société Balbigny Semi Remorques, voir le mandataire judiciaire et l'administrateur de la société SEG, condamnés à les restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et voir M [M] et la société [J]/[M] condamnés solidairement au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 11 janvier 2012, le tribunal de grande instance a mis hors de cause M [S] en qualité d'administrateur de la société SEG et M [I] en qualité de mandataire judiciaire, constaté l'intervention volontaire de M [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SEG, déclaré irrecevable la demande de la société AJ Partenaires, débouté celle-ci de sa demande, débouté M [M] et la Scp [G] [J] et [A] [M] de leur demande reconventionnelle.

La Selarl AJ Partenaires, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Trouillet Semi Remorques, appelante, conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :

- faire droit à son action en revendication,

- dire que la SA Trouillet Semi Remorques est propriétaire des parcelles situées lieu-dit [Adresse 6] (Loire) et cadastrées section B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3],

- annuler en conséquence la vente passée par M [A] [M], notaire associé de la Scp [G] [J] et [A] [M], le 29 juin 2005, publiée à la consevation des hypothèques de Roanne le 30 novembre 2005, volume 2005P n°6178 et régularisée par acte dudit notaire en date du 24 novembre 2005, publié à la conservation des hypothèques de Roanne le 30 novembre 2005, volume 2005P n°6176 entre la SAS Trouillet et la société Balbigny Semi Remorques Trouillet,

- condamner la SAS SEG, dernière propriétaire des parcelles situées à Balbigny (Loire), lieu-dit concillon et cadastrées section B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] ensuite de la fusion absoption de la société Balbigny Semi Remorques Trouillet ainsi que M [N] [I] liquidateur de la SAS SEG, désigné es qualités suivant jugement rendu le 23 octobre 2012 par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon et la Selarl AJIRE administrateur judiciaire à les restituer, libres de toutes charges et servitudes qu'ils auraient pu consentir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard,

- dire que l'arrêt à intervenir vaudra titre de propriété et en ordonner la publication au service de la publicité foncière,

- condamner solidairement M [A] [M] et la Scp [G] [J] et [A] [M], titulaire d'un office notarial au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle considère que son action est recevable dès lors que malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, elle a pu faire publier ses conclusions le 17 octobre 2013.

Elle soutient que les parcelles B [Cadastre 2] et [Cadastre 3] n'étaient pas comprises dans les actifs cédés à la société Trouillet en vertu du jugement du 20 novembre 2002, que l'offre de reprise ne faisait pas mention de la reprise d'un quelconque actif immobilier, que le jugement n'ordonne la cession d'aucun bien immobilier, et qu'aucun acte de cession immobilière n'a été régularisé par les commissaires à l'exécution du plan. Elle souligne que la meilleure preuve de l'absence de cession des parcelles B [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ensuite du jugement rendu en 2002 est l'absence de toute publication à cette date aux hypothèques.

Elle estime que M [M], notaire, a commis une faute grossière engageant sa responsabilité.

M [I], mandataire liquidateur de la société SEG Samro et la Selarl AJIRE, admistrateur judiciaire concluent à la mise hors de cause de la Selarl AJIRE et à la confirmation du jugement.

Ils font valoir qu'il a été mis fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire par le jugement du 4 janvier 2013 qui a arrêté le plan de cession de la société SEG Samro.

Ils concluent à l'irrecevabilité des demandes de la Selarl AJ Partenaires ès qualités en l'absence de publication de l'assignation.

A titre subsidiaire, ils soutiennent que les parcelles cadastrées B[Cadastre 2] et B [Cadastre 3] n'étaient plus la propriété de la société Trouillet Semi Remorques depuis le 20 novembre 2002, puisque à cette date, la société Trouillet Sas en cours de constitution a été déclarée cessionnaire des actifs de la société Trouillet Semi Remorques, que cette cession d'actifs comprenait l'immobilier, qu'à la suite du redressement judiciaire dont elle a fait l'objet, cette société a cédé l'ensemble de ses actifs à la société Balbigny SA Trouillet, dont les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] par acte du 29 juin 2005 qui a été régulièrement publié, de sorte que le juge commissaire de la société Trouillet Semi Remorques ne pouvait, le 26 octobre 2006, autoriser la cession des parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] au profit de la société GPF.

A titre plus subsidiaire, ils font valoir que M [I], mandataire liquidateur de la société SEG n'est plus propriétaire des parcelles revendiquées depuis le 4 janvier 2013, puisque, par jugement du 4 janvier 2013, le liquidateur judiciaire de la société SEG Samro a été autorisé à céder l'ensemble des actifs de cette société, y compris immobiliers, à la société Trouillet Sa, l'acte de cession étant en cours de rédaction.

A titre encore plus subsidiaire, ils ajoutent que l'action en revendication prévue par les articles L 624-9 et suivants du code de commerce n'est ouverte qu'en matière de meubles, et que le commissaire à l'exécution du plan ne justifie d'aucune publicité relative à son droit de propriété sur les biens en question.

M [I] es qualités sollicite en tout état de cause la condamnation de M [M] à l'indemniser de la valeur de l'immeuble et à le garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre.

M [M] et la Scp [G] [J] et [A] [M] concluent à la confirmation du jugement compte tenu de l'irrecevabilité de la demande non publiée.

A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes de la Selarl AJ Partenaires et de M [I], es qualités.

Ils soutiennent que les parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] ne figurent pas dans les éléments exlus du périmètre de la cession et qu'elles se trouvent dans le large cadre des éléments cédés à la société Trouillet Sas pour permettre une exploitation pérenne du site, qu'aux termes d'un acte reçu par M [M] le 29 juin 2005, la société Trouillet Sas a régulièrement vendu à la société Balbigny Semi Remorques Trouillet, les parcelles cadastrées section B [Cadastre 2], [Cadastre 2], et [Cadastre 3] et que par acte du 24 novembre 2005 reçu par M [M], la copie du jugement du 20 novembre 2002 arrêtant le plan de cession partielle des actifs de la société Trouillet Semi Remorques au profit de la société Trouillet Sas a été déposé au rang des minutes du notaire afin de publier le transfert de propriété des parcelles B [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

Ils considèrent en outre qu'aucun préjudice n'est démontré, puisque, s'il était fait droit à la demande en revendication, les parcelles réintégreraient le patrimoine de la société Trouillet Semi Remorques et M [R] pourrait toujours les vendre.

M [M] sollicite la condamnation de la Selarl AJ Partenaires à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral causé par ses écrits injurieux destinés à jeter le discrédit sur l'officier public.

MOTIFS

Attendu que la Selarl AJIRE, administrateur judiciaire de la société SEG Samro doit être mise hors de cause, dès lors qu'il a été mis fin à ses fonctions par jugement du 4 janvier 2013;

Attendu qu'à hauteur d'appel, la Selarl AJ Partenaires es qualités justifie qu'elle a fait publier ses conclusions le 17 octobre 2013, de sorte que sa demande est recevable;

Attendu que par jugement du 20 octobre 2002, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession partielle des actifs de la société Trouillet Semi Remorques, au profit de la société CODER, à laquelle s'est substituée la société Trouillet Sas; que l'offre de reprise entérinée par le jugement indique expressément que les actifs exclus du périmètre de la reprise sont uniquement les créances clients, les disponibilités et valeurs mobilières de placement, les dépôts de garantie versés aux tiers et les participations financières de toute nature détenues par la société Trouillet Semi Remorques; que les biens immobiliers ne sont pas exclus du périmètre de la reprise, d'autant que, dans son offre, le cessionnaire a précisé que son projet consistait à 'rapatrier' sur le site de Balbigny, l'ensemble de l'activité reprise et que la parcelle B [Cadastre 2] constituait la voie d'accès au site; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Trouillet Sas, le tribunal de commerce a, par jugement du 12 mai 2005, ordonné la session totale des actifs de cette société; dont les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au bénéfice de la société Balbigny Semi Remorques Trouillet; que constatant que l'acte d'origine transférant la propriété des parcelles n'avait pas été publié à la conservation des hypothèques, M [M], notaire, a, le 24 novembre 2005, déposé au rang de ses minutes la copie du jugement du tribunal de commerce de Roanne du 20 novembre 2002; que cet acte du 24 novembre 2005 a été régulièrement publié à la conservation des hypothèques le 30 novembre 2005 avec l'acte de vente du 29 juin 2005; qu'il en résulte que le juge commissaire de la société Trouillet Semi Remorques ne pouvait, le 26 octobre 2006, autoriser la cession des parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] au profit de la société GPF, puisque ces parcelles n'étaient plus la propriété de la société Trouillet Semi Remorques; qu'en conséquence, la Selarl AJ Partenaires es qualités doit être déboutée de son action en revendication, et de sa demande indemnitaire dirigée contre M [M] et la Scp [G] [J] et [A] [M];

Attendu que M [M] ne précise pas les écrits injurieux qu'il impute à la Selarl AJ Partenaires et dont il se prévaut à l'appui de sa demande de dommages intérêts; que les conclusions de la Selarl AJ Partenaires ne comportent pas d'écrits de cette nature;

Attendu que la Selarl AJ Partenaires es qualités doit supporter les dépens et des indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau, met hors de cause la Selarl AJIRE, administrateur judiciaire de la société SEG Samro,

Déclare recevables les demandes de la Selarl AJ Partenaires, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Trouillet Semi Remorques,

Déboute la Selarl AJ Partenaires es qualités de ses demandes,

Déboute M [M] de sa demande de dommages intérêts,

Condamne la Selarl AJ Partenaires es qualités à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M [I], mandataire liquidateur de la société SEG Samro, la somme de 2000 euros, et à M [M] et la Scp [G] [J] et [A] [M] ensemble la somme de 2000 euros,

Rejette la demande de la Selarl AJ Partenaires es qualités présentée sur ce fondement,

Condamne la Selarl AJ Partenaires es qualités aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Scp Ligier de Mauroy et Ligier, et la Scp Tudela et associés, avocats.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/08054
Date de la décision : 03/02/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/08054 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-03;12.08054 ?
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