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13/01/2015 | FRANCE | N°13/06400

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 janvier 2015, 13/06400


R.G : 13/06400









décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 08 janvier 2013



RG : 11/03580

ch n°



[X]



C/



[X]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 13 Janvier 2015







APPELANT :



M. [A], [P], [I] [X]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]
r>[Adresse 1]

[Localité 2]





Représenté par Me Christelle CERF, avocat au barreau de LYON









INTIMEE :



Mme [L], [S], [T] [X]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, a...

R.G : 13/06400

décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 08 janvier 2013

RG : 11/03580

ch n°

[X]

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Janvier 2015

APPELANT :

M. [A], [P], [I] [X]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Christelle CERF, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme [L], [S], [T] [X]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON, assistée de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2014

Date de mise à disposition : 13 Janvier 2015

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- François MARTIN, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

[P] [X] est décédé le [Date décès 2] 1990, laissant pour lui succéder son conjoint, [S] [H] et les deux enfants issus de leur mariage, [A] et [L].

Par acte authentique reçu le 15 mars 1994, [S] [H] veuve [X] a fait donation-partage à [A] et [L] des parts et portions indivises lui appartenant dans divers biens immobiliers et mobiliers.

Une maison située à [Localité 5], (Loire) comprise dans cette donation ayant été vendue et une difficulté s'étant élevée sur le décompte des sommes revenant à chacun, [L] [X] a assigné son frère [A] et leur mère Mme [S] [H] veuve [X], représentée par son tuteur l'U.D.A.F., lequel a alors invoqué la nullité de l'acte de donation-partage sur le fondement de l'article 503 du code civil.

Par jugement du 23 juin 1999 le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a fait droit à la demande d'annulation.

Par arrêt du 16 mai 2002, la cour d'appel de Lyon, a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré nul et sans effet l'acte de donation-partage du 15 mars 1994 et condamné solidairement [A] [X] et [L] [X] à restituer la somme de 300 000 F à l'indivision successorale, et renvoyé les parties devant le notaire.

Le 30 novembre 2004, maître [W] [B] notaire, a dressé un procès verbal aux termes duquel les parties ont adopté diverses dispositions à titre transactionnel, [A] [X] s'engageant à verser à sa soeur une somme de 10 500 € à régler lors de la réalisation de la condition suspensive du partage à intervenir.

Mme [S] [H] veuve [X] est décédée le [Date décès 1] 2006.

En l'absence d'accord sur les opérations successorales, [L] [X] a assigné son frère [A] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne par acte du 16 septembre 2011 afin :

- que soit ordonné le partage de la succession de son père [P] [X] et de sa mère [S] [H] veuve [X],

- qu'il soit jugé que son frère [A] [X] lui doit la somme de 10 500 € à l'issue des opérations de partage en complément de ses droits s'élevant à la moitié de l'actif net et ce, en application de la transaction intervenue le 30 Novembre 2004.

[A] [X] s'est opposé aux demandes.

Par jugement en date du 8 Janvier 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

- ordonné le partage des successions confondues de [P] [X] et de [S] [H] veuve [X] et de leur régime matrimonial,

- dit que la transaction conclue le 30 novembre 2004 devra recevoir application et que [A] [X] devra payer à [L] [X] la somme de 10 500 € à l'issue des opérations de partage,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires,

- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

[A] [X] a interjeté appel de cette décision.

Il demande à la cour :

« Vu les articles 2044, 1109 et 1116 du code civil,

- infirmer le jugement entrepris.

-dire et juger irrecevable sinon mal fondée la demande de Mme [L] [X], compte tenu de l'absence à la procédure d'une partie à la transaction, l'UDAF en sa qualité de représentant légal de Mme [S] [H] veuve [X]

à titre subsidiaire,

- annuler la transaction conclue le 30 novembre 2004 pardevant Me [B], notaire à [Localité 4] par Mme [L] [X] divorcée [Z], M. [A] [X] et l'UDAF en sa qualité de représentant légal de Mme feue [S] [H] veuve [X], pour absence de concessions réciproques, vice du consentement et réticence dolosive,

en conséquence

- débouter Mme [L] [X] divorcée [Z], de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [L] [X] divorcée [Z] aux entiers frais et dépens,

- la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»

Il soutient :

sur l'absence de concessions réciproques :

- que la demande d'[L] [X] est irrecevable, faute pour elle d'avoir dirigé son action non seulement contre lui, mais également contre Mme [S] [H] veuve [X],

- que la transaction est nulle en raison d'absence de concessions réciproques puisque lui-même et sa soeur ont accepté pardevant Me [B] de trop verser à l'UDAF la somme de 53 561 €, ce qui représente un surcoût,

- que dans ces conditions il ne peut y avoir des concessions réciproques puisque seule une partie a fait des concessions,

- qu'il n'y a pas eu de concessions réciproques non plus entre lui et sa soeur, puisqu'il ressort des pièces que les deux enfants avaient perçu globalement la même somme de l'héritage de leur père et de la donation-partage de leur mère, à l'exception de la somme de 80 000 F correspondant aux biens mobiliers conservés par [L],

- qu'[L] lui était redevable de la moitié de 80 000 F, soit 40 000 F, soit 6 098 €,

- que logiquement, et à minima, il aurait dû recevoir de sa s'ur la somme de 6.098 €, alors qu'aux termes de la transaction, il se retrouve devoir au contraire verser à sa soeur une somme de 10.500 €,

sur le vice du consentement :

- qu'il n'avait pas conscience de cette disproportion puisqu'aucun calcul des droits de chacun n'avait été effectué par Me [B],

- que la transaction doit être également annulée sur le fondement de l'article 1108 du code civil pour défaut de consentement,

- que la transaction doit être annulée pour réticence dolosive de l'UDAF sur le fondement de l'article 1116 du code civil, en raison du fait que Mme veuve [X] a perçu une pension alimentaire sur le fondement de l'article 205 du code civil alors qu'ensuite de l'annulation de la donation partage, cette pension n'était rétroactivement plus justifiée, Mme veuve [X] disposant d'un patrimoine immobilier conséquent lui permettant de faire face rétroactivement aux frais de son hébergement en maison de retraite médicalisée,

- que l'UDAF s'est bien gardée de rappeler cet élément au notaire.

[L] [X] demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré,

- de condamner [A] [X] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP Baufume Sourbe conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient :

Sur la prétendue irrégularité de la procédure soulevée :

- qu'on ne voit pas comment elle aurait pu assigner devant la juridiction sa mère, représentée par son tuteur l'UDAF, alors que Mme [S] [H] veuve [X] est décédée depuis le [Date décès 1] 2006,

Sur la prétendue nullité de la transaction :

- que le débat sur l'absence de concessions réciproques entre d'une part sa mère, représentée par son tuteur à l'époque, et d'autre part sa soeur et lui-même est sans puisque [S] [H] veuve [X] est décédée,

- que [A] [X] ne peut pas se prévaloir du décompte, contesté, sur la base duquel le notaire s'est fondé pour partager le produit de la vente du bien immobilier, puisque la donation a été annulée,

- que chaque partie a reconnu avoir reçu des liquidités au décès de leur père sans pouvoir en établir le montant ni préciser le montant des dépenses qu'elles ont payées pour les biens dépendant de la succession,

- que la transaction signée le 30 novembre 2004 comporte bien des concessions réciproques, chaque partie ayant intérêt à régler amiablement la succession de M. [P] [X] et les conséquences de la vente du bien immobilier situé à [Localité 5] inclus dans la donation-partage annulée.

MOTIFS

Sur la recevabilité

Tous les héritiers étant en cause le moyen d'irrecevabilité soulevé n'est pas fondé.

Sur la validité de la transaction

Sur l'absence de concessions réciproques

Dans le procès-verbal dressé par Maître [B] notaire, il a été mentionné :

«POURSUITE DES OPÉRATIONS

Les parties, et notamment Monsieur [A] [X] et Madame [L] [X], ont fourni divers documents qu'ils ont présenté comme étant des justificatifs des retraits et autres versements effectués par eux depuis le décès de leur père.

Ils ont également présenté un décompte approuvé par Madame [L] [X] et relatif à la répartition du prix de vente aux consorts [F] - [C], ladite vente reçue par Maître [J] -[M] notaire à [Localité 3].

Madame [L] [X] conteste, ainsi qu'elle l'a fait devant le Tribunal, sa signature apposée sur ce décompte.

Après rapprochement de l'ensemble des documents ci-dessus, et compte tenu de l'insuffisance de certains d'entre eux, il est avéré impossible de déterminer avec précision la manière dont ont été partagées les liquidités ayant existé au décès de Monsieur [X].

L'UDAF a, par ailleurs, fourni un avis de valeur de l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4] lequel indique un prix approximatif de 35.000 €.

S'agissant des biens situés à [Localité 5], l'UDAF a déclaré avoir des contacts avec un acquéreur potentiel au prix d'environ 46.000 EUROS.

L'UDAF a toutefois mandaté Monsieur [Q] [E], expert immobilier, en vue de connaître la valeur du bien.

Compte tenu , non seulement, des incertitudes quant à la répartition entre Monsieur [A] [X] et Madame [L] [X] des fonds ayant existé dans la succession de leur père mais également de ce que M. [A] [X] et Mme [L] [X] ne disposent pas de liquidités, les parties sont convenues du protocole transactionnel suivant :

Les biens Immobiliers situés à [Localité 4] et [Localité 5] seront vendus, et le prix de vente de ces biens sera attribué en totalité à l'UDAF en contrepartie de quoi l'UDAF renonce à réclamer le surplus des sommes dues par les héritiers [X],

Monsieur [A] [X] s'engage à verser à Mme [L] [X] une somme de DIX MILLE CINQ CENTS EUROS (10.500 EUROS) laquelle somme sera réglée lors de la réalisation de la condition suspensive du partage à intervenir,

Le représentant de l'UDAF déclare que les accords ci-dessus sont donnés par lui sous réserve de l'aval du Juge des Tutelles et de l'homologation du partage par le tribunal.

Les parties conviennent de séquestrer entre les mains du notaire soussigné le prix des ventes à intervenir et ce jusqu'à ce que le partage soit définitif.»

La transaction comporte bien des concessions réciproques entre Mme veuve [X] et ses enfants d'une part, puisque les deux enfants renoncent à leurs droits éventuels sur deux biens immobiliers tandis que Mme veuve [X] renonce a réclamer les sommes dues par les enfants, et entre [A] et [L] [X] d'autre part, dans la mesure où [L] [X] renonce à faire le compte des fonds ayant existé dans la succession moyennant une indemnité de 10 500 € à recevoir de son frère.

Le moyen n'est donc pas fondé.

sur la nullité pour vices du consentement

erreur :

[A] [X] ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'étendue de ses droits, alors qu'il n'y a que deux héritiers venant à égalité.

Par ailleurs l'objet même de la transaction consistait à renoncer à faire un compte des effets de la succession prélevés par l'un et l'autre.

En conséquence, M. [X] ne peut se prévaloir d'une erreur ayant vicié son consentement.

dol :

M. [X] est mal fondé à invoquer un dol par réticence de la part de l'UDAF en raison de la perception par sa mère d'une pension alimentaire alors qu'étant le débiteur de cette pension, il connaissait cette circonstance de sorte qu'aucun vice du consentement ne peut en résulter.

En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les dépens,

y ajoutant,

- Condamne [A] [X] à payer à [L] [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en couse d'appel,

le réformant partiellement,

- Condamne M. [A] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la société Baufumé Sourbé, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/06400
Date de la décision : 13/01/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/06400 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-13;13.06400 ?
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