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13/01/2015 | FRANCE | N°13/04417

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 janvier 2015, 13/04417


R.G : 13/04417









décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 16 mai 2013



RG : 09/08553

ch n°10



[F]



C/



[I]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 13 Janvier 2015







APPELANTE :



Mme [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Ann

e JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON





INTIME :



M. [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, assisté de la SELARL JURISTIA AVOCATS' Avocat au barreau de Grenoble


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R.G : 13/04417

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 16 mai 2013

RG : 09/08553

ch n°10

[F]

C/

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Janvier 2015

APPELANTE :

Mme [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, assisté de la SELARL JURISTIA AVOCATS' Avocat au barreau de Grenoble

******

Date de clôture de l'instruction : 02 Avril 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2014

Date de mise à disposition : 13 Janvier 2015

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- François MARTIN, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Mme [C] [F] a fait construire une maison d'habitation, sur un terrain lui appartenant, situé [Adresse 1].

Son concubin, M. [W] [I], a participé à la réalisation des travaux.

Mme [F] et M. [I] se sont séparés en janvier 2006.

Ce dernier, soutenant avoir réalisé, via son entreprise PROD/GET, «toute la main d'oeuvre exceptée la maçonnerie» et avoir réglé de «très nombreux matériaux», a par acte en date du 7 avril 2009, assigné Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de condamnation à lui payer la somme totale de 107 609,36 €, selon factures datées de 2008.

Par jugement en date du 16 mai 2013, le tribunal de grande instance de Lyon, faisant droit partiellement à la demande, a condamné Mme [F] à payer à M. [I]:

- la somme de 3 721,65 € au titre du remboursement des matériaux non réglés,

- une somme de 15 000 € au titre de sa participation aux travaux de construction,

- outre une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour :

- de le réformer,

- de débouter M. [W] [I] de ses demandes,

- de le condamner à lui payer 7 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Me Anne Jaloustre, avocat, sur son affirmation de droit .

Elle soutient :

- qu'elle a réglé elle-même et directement divers matériaux,

- qu'elle a remboursé M.[I] à hauteur de 26 099,40 € pour les achats qu'il avait effectués,

- que le surplus de la demande n'est pas justifié,

- que l'enrichissement sans cause allégué n'est en aucun cas caractérisé.

M. [W] [I], appelant incident, demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qui concerne le montant des matériaux restant dus,

- de le réformer en ce qui concerne les factures de main-d'oeuvre et l'action de in rem verso, et de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 69.921, 75 € «au titre des factures de main-d'oeuvre émises par M. [I] Prod/get et qui à ce jour ne sont pas réglées»,

- de condamner Mme [F] à lui verser une somme de 4'400'€ au titre de l'action de in rem verso,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- de débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de la condamner à lui payer la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient :

- qu'il justifie par les factures produites avoir réalisé d'importants travaux ,

- que Mme [F] a «profité de son industrie»,

- qu'il n'avait aucune intention libérale lorsqu'il a effectué les travaux de construction dans la maison de Mme [F],

- que la réalisation des travaux a largement dépassé sa participation normale aux dépenses de la vie commune,

- que ces travaux ont contribué à l'amélioration du bien de Mme [F],

- que pendant les nombreux mois de concubinage il a effectué l'entretien de la maison gratuitement, en étant contraint de verser une somme de 400'€ par mois en chèques ou en espèces, à la demande de Mme [F].

MOTIFS

Sur la demande de remboursement des matériaux

M. [I] produit 52 factures au nom de divers fournisseurs de matériaux libellées à son nom ou nom de son entreprise exploitée en nom personnel : «Prod/Get».

Cependant, il ne justifie ni d'une commande de Mme [F], ni de l'affectation effective des matériaux et matériels visés aux factures au chantier réalisé sur le terrain de Mme [F], ni du paiement effectif de ces factures par lui-même ou par la société Prod/Get.

Par ailleurs, Mme [F] n'a jamais admis l'exactitude du montant réclamé.

En conséquence, il convient de constater que M.[I] ne rapporte pas la preuve par un écrit de sa créance à l'égard de Mme [F] au titre des matériaux.

Sur la demande au titre de la main d'oeuvre

M. [I] demande le règlement de 8 factures de main d'oeuvre ( pièces 14 à 21).

Il appartient à M. [I] de rapporter la preuve de la relation contractuelle qu'il invoque, conformément aux dispositions de l'article 1341 du code civil, étant précisé que les prestations invoquées relèvent du contrat d'entreprise et non du contrat de mandat.

Or, les factures, établies par nature unilatéralement, ne sont pas opposables à Mme [F].

Par ailleurs, la preuve par témoins n'est pas recevable, les dispositions des articles 1347 et 1348 du code civil n'étant au demeurant pas soutenues.

M. [I] ne justifie d'aucun autre écrit opposable à Mme [F] : commande ou procès-verbal de réception des travaux, établissant la réalité des prestations fournies et l'accord de Mme [F] pour le règlement d'une contrepartie.

En l'absence de preuve du contenu des relations contractuelles invoquées par M. [I], la demande de ce dernier ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande au titre de l'enrichissement sans cause

Cette action ne peut être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne, se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit.

Elle ne peut être intentée en vue d' échapper aux règles de preuve en matière contractuelle.

En l'espèce, M. [I] soutient lui même avoir été «mandaté» par Mme [F] et donc être intervenu dans le cadre de relations contractuelles.

Il a d'ailleurs émis des «factures» professionnelles (avec TVA) dans le cadre de son activité professionnelle qu'il exerçait en nom personnel.

L'impossibilité de rapporter la preuve légale du contenu du contrat ne permet pas de solliciter à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le paiement d'une somme au titre de «l'industrie», laquelle tend à l'évidence aux mêmes fins que celle relative au paiement de la main d'oeuvre.

En conséquence la demande fondée sur un enrichissement sans cause est mal fondée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Mme [F] ne justifie pas d'un préjudice spécifique ni d'une faute dans l'usage des voies de droit de la part de M. [I].

Cette demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS:

la cour,

- Infirme la décision déférée,

statuant de nouveau,

- Déboute M. [W] [I] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamne M. [W] [I] à payer à Mme [C] [F] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Anne Jaloustre, avocat, sur son affirmation de droit .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/04417
Date de la décision : 13/01/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/04417 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-13;13.04417 ?
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