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13/01/2015 | FRANCE | N°12/08505

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 janvier 2015, 12/08505


R.G : 12/08505















Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 12 novembre 2012



ch n°

RG : 07/04034







[H]



C/



[B]

[B]

[T]

[B]

[B]

[B]

[B]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



AR

RET DU 13 Janvier 2015







APPELANT :



M. [G] [F] [H]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]





Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON







INTIMES :



M. [K] [B]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (RHONE)

...

R.G : 12/08505

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 12 novembre 2012

ch n°

RG : 07/04034

[H]

C/

[B]

[B]

[T]

[B]

[B]

[B]

[B]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Janvier 2015

APPELANT :

M. [G] [F] [H]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. [K] [B]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (RHONE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

M. [U] [B]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Mme [L] [T] épouse [B]

née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 9] (ALGÉRIE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

M. [Q] [B]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

[Adresse 5]

[Localité 1]

M. [N] [B]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (RHÔNE)

[Adresse 4]

[Localité 6]

M. [A] [B]

né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (RHÔNE)

[Adresse 1]

[Localité 5]

M. [Z] [B]

né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (RHÔNE)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Les consorts [B] sont représentés par la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2014

Date de mise à disposition : 13 Janvier 2015

Audience tenue par [M] [X], président et Michel FICAGNA , conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, [M] [X] a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- [M] [X], président

- François MARTIN, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par [M] [X], président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 16 juin 2003, M [H], ophtalmologiste, a opéré l'oeil gauche de M [K] [B], alors âgé de 17 ans, d'une sclérectomie sous anesthésie topique. Le patient présentant de fortes douleurs et son acuité visuelle étant devenue quasi nulle, une échographie de l'oeil a permis de diagnostiquer un volumineux hématome choroïdien. M [B] a perdu la vision de l'oeil gauche.

La Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, après expertise, a refusé d'indemniser M [B]. Ce dernier, devenu majeur, a assigné en responsabilité M [H] et M [C], anesthésiste en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie.

Par jugement avant-dire-droit du 20 octobre 2008, une expertise médicale a été ordonnée.

Les parents de la victime, M et Mme [U] et [L] [B], ainsi que ses frères, MM [Q], [N], [A] et [Z] [B] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 12 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré M [H] responsable des conséquences dommageables de l'opération chirurgicale du 16 juin 2003, a déclaré M [K] [B] victime d'une perte de chance à hauteur de 70% des préjudices subis, a condamné M [H] à payer :

à M [K] [B] :

- la somme de 301.693,33 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement,

- celle de 103.110 euros au titre de l'assistance par tierce personne échue à la date du jugement, déduction devant être faite des sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap perçue à cette même date et dont M [K] [B] devra justifier préalablement au paiement, le coefficient de perte de chance de 70% devant être appliqué après déduction,

- une rente mensuelle de 1.800 euros au titre de l'assistance par tierce personne à échoir à la date du jugement, la prestation de compensation du handicap perçue devant être déduite chaque mois sur justification de son montant préalablement au paiement, le coefficient de perte de chance de 70% devant être appliqué, cette rente devant être payée à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et indexée conformément à l'article L161-23-1 du code de la sécurité sociale en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du jugement, sachant qu'elle sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médical supérieure à 30 jours consécutifs,

à M et Mme [U] et [L] [B] la somme de 1.400 euros chacun au titre de leur préjudice matériel et celle de 3.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

à MM [Q], [N], [A] et [Z] [B] celle de 700 euros chacun au titre de leur préjudice moral,

à la CPAM la somme de 2.785,15 euros au titre des prestations échues, outre intérêts légaux à compter du jugement au titre du remboursement des prestations servies à M [K] [B] et celle de 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, celle de 461,59 euros au titre des frais de santé futurs sur justification du paiement effectif de ces frais au profit de la victime, sauf accord des parties pour un paiement immédiat et par anticipation.

M [H] a formé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 24 juin 2014, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M [H] est tenu d'indemniser les préjudices subis par M [B] dans la proportion de 70%, l'a condamné à la somme de 10.000 euros au titre du manquement à son devoir d'information, a refusé de faire droit à la demande d'expertise complémentaire de la victime en raison de l'insuffisance des deux certificats médicaux fournis pour attester de l'incidence psychologique de l'opération et du caractère tardif de la dépression réactionnelle invoquée, a invité M [B] à présenter une demande définitive d'indemnisation et renvoyé le dossier aux fins de liquidation du préjudice.

Dans leurs dernières conclusions, M [K] [B], M et Mme [U] et [L] [B], ainsi que ses frères, MM [Q], [N], [A] et [Z] [B] demandent que les préjudices subis par M [K] [B] soient indemnisés à hauteur de 1.436.528,20 euros après application du coefficient de perte de chance de 70% et fixés ainsi qu'il suit :

- assistance par tierce personne à hauteur de 3 heures par jour dont le coût annuel s'élève à 22.248 euros sur une base de 15,50 euros de l'heure avant la consolidation ;

- assistance par tierce personne à hauteur de 3 heures par jour dont le coût annuel s'élève à 22.248 euros sur une base de 18 euros de l'heure après la consolidation et capitalisation pour l'avenir au taux de 1,20% ;

- frais de santé : 4.638,21 euros pris en charge par la CPAM ;

- dépenses de santé futures : 8.414,01 euros déjà engagés et 85.177,36 euros à échoir, en plus desquels doivent être réservés les frais de pose de prothèse définitive de l'oeil gauche ;

- préjudice de formation : 25.000 euros ;

- répercussion professionnelle : 688.266 euros ;

- déficits fonctionnels temporaires : 8.566,80 euros ;

- souffrances endurées (4/7) : 12.000 euros ;

- préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;

- déficit fonctionnel permanent : 35% majoré de souffrances endurées après consolidation à hauteur de 5/7 soit 133.000 euros ;

- préjudice d'agrément : 20.000 euros ;

- préjudice esthétique permanent : 5.000 euros ;

- préjudice sexuel et d'affection : 25.000 euros.

A titre infiniment subsidiaire, ils demandent qu'il soit jugé que la prestation compensatoire du handicap ne peut être déduite qu'à compter du 1er avril 2006, date du premier versement, et de fixer les postes de préjudices comme suit :

au titre de l'assistance par tierce-personne : une somme de 108.032,62 euros jusqu'au 12 novembre 2012, prestation compensatoire de handicap déduite ; et à compter de cette date, une rentre trimestrielle de 5.5562 euros sous déduction de la prestation compensatoire de handicap et application d'un coefficient de 70% après déduction, payable à terme échu avec intérêt au taux légal ;

1.142.416,20 euros en réparation de son préjudice total, auquel il faut appliquer le coefficient de 70% soit un montant de 799.691,34 euros ;

Ils demandent que le coût d'une prothèse définitive de l'oeil gauche, si M [K] [B] souhaite s'en faire poser une, soit réservé.

M et Mme [B] sollicitent, en outre, 2.100 euros au titre des frais exposés,10.500 euros chacun et 4.200 euros pour chacun des frères de la victime en réparation de leur préjudice moral, ainsi que 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils précisent que l'assistance par tierce personne a été nécessaire dès le lendemain de l'intervention et que le déficit visuel de M [K] [B] nécessite une aide dans les déplacements extérieurs, le ménage et la préparation des repas, ainsi que pour la retranscription des cours. Ils expliquent qu'il s'est vu alloué une prestation compensatoire de handicap à compter du 1er avril 2006 et que pour la période antérieure, il convient de retenir un tarif horaire de 15,50 euros de l'heure en référence au taux horaire moyen fixé de 15 à 16 euros par le recueil méthodologique commun en vue de l'indemnisation des dommages corporels. Ils rappellent que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime.

Ils mettent en avant le fait que l'expert a retenu la nécessité de prévoir un équipement de prothèse oculaire à visée esthétique pour l'oeil gauche et un équipement basse vision à améliorer pour l'oeil droit. Ils incluent dans les dépenses de santé futures, les coûts liés à la prothèse provisoire pris en charge par la CPAM, le coût lié à l'acquisition d'un système Kepler Esenbach dont le renouvellement est nécessaire tous les deux ans, ainsi qu'un télé agrandisseur dont le renouvellement intervient suivant une périodicité de 5 ans. Ils demandent que l'indemnisation tienne compte du fait qu'il n'a pu bénéficier de matériel permettant l'amélioration de sa vision pendant plusieurs mois en raison de l'importance de leur coût relativement à leurs revenus. Entrent également dans le calcul effectué l'achat d'un ordinateur et d'une imprimante pour poursuivre ses études, de logiciels et accessoires destinés à améliorer sa basse vision et permettre un système de dictée vocale et d'un lecteur audio spécifique.

Il est demandé de faire application du barème de capitalisation 2013 paru à la Gazette du Palais qui est plus approprié et plus fiable.

Ils font valoir que la prestation compensatoire de handicap est une prestation facultative, révisable et provisoire qui relève de la solidarité nationale et n'a pas vocation à se substituer aux obligations incombant au débiteur, et dont le montant ne permet pas de régler le coût réel d'une assistance extérieure.

A titre infiniment subsidiaire, ils indiquent que la prestation compensatoire de handicap si elle devait être déduite, ne devra l'être qu'à compter du 1e avril 2006, date du premier versement et que seule une rente mensuelle permet de déduire le montant de la prestation.

Ils invoquent un préjudice de formation car M [K] [B] n'a pas pu poursuivre la formation universitaire à laquelle il se destinait et s'est réorienté dans une formation informatique à la basse vision pour laquelle il a dû aller pendant deux ans dans un centre spécialisé à [Localité 8]. De la même manière, il est indiqué qu'il a dû modifier ses projets professionnels, son handicap ne lui permettant pas d'exercer le métier d'enseignant alors qu'il en avait les capacités ainsi qu'en attestent ses résultats scolaires jusqu'au baccalauréat. Ils considèrent que le fait qu'il ait déjà une vision basse avant les soins rend d'autant plus grave et invalidante la perte de son oeil gauche et a eu pour conséquence de lui fermer un nombre considérable d'opportunités professionnelles, notamment en lui interdisant d'exercer le métier d'enseignant, une des professions qui lui étaient encore ouvertes et qui lui plaisait.

Ils se prévalent du fait que l'expert n'a pas pris en compte les souffrances endurées dans le calcul du déficit fonctionnel permanent mais a seulement fixé les atteintes psychologiques, ce qui justifie une majoration de la valeur du point à 3.800 euros.

Ils indiquent que M [K] [B] s'est séparé de son épouse en raison des difficultés quotidiennes liées à son handicap et de la réticence de celle-ci à propos de sa prothèse oculaire, éléments qui se sont aggravés suite à la dépression consécutive de M [B] et qui démontrent l'existence d'un préjudice esthétique, sexuel et d'affection important.

Enfin, ils demandent la somme forfaitaire de 3.000 euros en remboursement des frais exposés notamment pour se rendre aux consultations et à l'opération de M [B] en 2003 à [Localité 11] pour laquelle ils ont pris le TGV, moyen de locomotion le plus simple, puis pour se rendre aux différentes expertises ordonnées.

La CPAM du Rhône a conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M [H] à lui régler les sommes suivantes :

- prestations servies : 2.785,15 euros ;

- frais de santé futurs : 461,59 euros ;

- indemnité forfaitaire : 1.028 euros ;

- frais irrépétibles exposés en cause d'appel : 1.500 euros.

M [H] conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :

- dire que les besoins en tierce personne de M [B] sont d'une heure par jour,

- fixer le coût horaire de la tierce personne à 10 € par heure,

- calculer l'indemnisation du poste de préjudice assistance par tierce personne (avant et après consolidation) à 365 jours pour une année,

- fixer l'indemnisation au titre des arrérages échus de la manière suivante :

- avant consolidation, du 17 juin 2003 au 26 août 2004 (437 jours) :

437 jours x 10 € x 70% = 3.059 €

- après consolidation, du 27 août 2004 au 1er avril 2006 (582 jours) :

582 jours x 10 € x 70% = 4.074 €

- débouter M [B] de sa demande de tierce personne pour la période postérieure au 1er avril 2006, compte tenu des versements de la MDR couvrant ce poste de préjudice,

- en toutes hypothèses, fixer l'indemnisation de la tierce personne future sous forme de rente trimestrielle,

- déduire du poste de préjudice assistance par tierce personne, et notamment de la rente, la prestation de compensation du handicap versée par la MDR et appliquer le taux de perte de chance de 70%,

- ramener à plus de justes proportions les demandes de M [B] au titre des dépenses de santé futures avec application du taux de perte de chance de 70%,

- débouter M [B] de sa demande au titre du préjudice de formation et à tout le moins la ramener à de plus justes proportions avec application du taux de perte de chance de 70%,

- débouter M [B] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle et à tout le moins la ramener à de plus justes proportions avec application du taux de perte de chance de 70%,

- débouter M [B] de ses demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'affection,

- ramener à de plus justes proportions le surplus des demandes :

- Pour le déficit fonctionnel temporaire : 5.996,76 €

- Pour les souffrances endurées : 3.500 €

- Pour le préjudice esthétique temporaire : 350 €

- Pour le déficit fonctionnel permanent : 51.450 €

- Pour le préjudice d'agrément : 2.500 €

- Pour le préjudice esthétique permanent : 750 €

- débouter M [K] [B] du surplus de ses demandes,

- rejeter les demandes de M [U] [B] et de Mme [L] [T] et celles de M [Q] [B], M [N] [B], M [A] [B] et M [Z] [B], comme non fondées en fait comme en droit ;

MOTIFS

Attendu qu'il résulte de l'expertise judiciaire que le 16 juin 2003, M [H] a opéré l'oeil gauche de M [K] [B] d'une sclérectomie sans anesthésie topique, qui s'est compliqué le jour même d'un hématome choroïdien qui a conduit à la perte fonctionnelle de l'oeil ; que par arrêt du 24 juin 2014, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M [H], est tenu d'indemniser les préjudices subis par M [B] dans la proportion de 70% ;

Attendu que les conclusions médico-légales de l'expert sont les suivantes :

- L'oeil gauche a une acuité visuelle nulle, il est hypotone, inesthétique mais indolore et son état n'est pas susceptible d'amélioration.

- La date de consolidation est fixée au 26 août 2004,

- Déficit fonctionnel temporaire : total du 16 juin 2003 au 31 décembre 2003, partiel du 1er janvier 2004 au 26 août 2004,

- Déficit fonctionnel permanent : 35 %,

- L'assistance d'une tierce personne est nécessaire pour une durée de 3 heures par jour,

- Il y a lieu de prévoir des dépenses de santé futures pour :

un équipement de prothèse oculaire à visée esthétique pour l'oeil gauche,

un équipement basse vision à améliorer pour l'oeil droit,

- Les souffrances endurées sont évaluées à 4/7 avant consolidation et à 5/7 après consolidation,

- Le préjudice esthétique est évalué à 2/7 jusqu'au 5 janvier 2004, puis à 3/7,

- Il existe un préjudice d'agrément ;

Attendu que les dépenses de santé actuelles ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant de 3 978,79 euros, dont 70 % : 2.785,15 euros ;

Que les dépenses de santé futures qu'elle prend en charge s'élèvent à 659,42 euros, dont 70 % : 461,59 euros ;

Qu'il convient de réserver les frais de prothèse définitive pour l'oeil gauche, comme le demande M [B] ;

Que sont justifiés, au titre des dépenses futures :

- l'achat et le renouvellement d'un système Kepler Eschenbach avec focalisation, d'un coût de 1 010 euros, à renouveler tous les deux ans, soit un montant de : 505 euros (coût annuel) x 37 2416 (euro de rente viager pour un homme âgé de 27 ans, soit : 18 794,08 euros,

- l'achat d'un télé-agrandisseur afin d'agrandir le texte à lire, pour un coût de 3 990 euros,

- le renouvellement de ce matériel tous les cinq ans, soit 798 euros (coût annuel) x 35 637 (euros de rente viager à l'âge de 30 ans) = 28 438,32 euros,

- le surcoût de 3 074,01 euros engendré par l'adjonction à l'ordinateur de logiciel, et accessoires destinés à améliorer sa basse vision de l'oeil droit,

- le coût du renouvellement de ce matériel informatique tous les cinq ans, en retenant un surcoût de 50 % de l'écran par rapport à un écran de taille habituelle, soit une somme de 4 298,59 euros, à capitaliser à compter du mois de février 2010, soit :

859,71 euros (coût annuel) x 39 231 (euros de rente à l'âge de 23 ans selon le barème de capitalisation 2013) = 33 727,28 euros ;

- l'achat d'un lecteur audio spécifique pour bibliothèque sonore pour un montant de 340 euros,

- le renouvellement de ce matériel suivant une périodicité de trois ans, ainsi qu'il résulte de la facture, soit 113,33 euros (coût annuel) x 37 216 (euros de rente viager à l'âge de 27 ans) = 4 217,68 euros ;

Que le montant global des dépenses de santé futures à charge de M [B] s'élève ainsi à :

89 033,69 euros, dont 70 % = 62 323,58 euros ;

Attendu qu'il résulte de l'expertise que l'assistance d'une tierce personne est nécessaire pour une durée de trois heures par jour ; que cette assistance a dû être apportée dés le lendemain de l'intervention, soit le 16 juin 2003 ; que jusqu'à la date de consolidation (26 août 2004), le coût de l'assistance s'est élevée à :

437 jours x 3 h x 10 euros = 13 110 euros, dont 70 % = 9 177 euros ;

Que pour la période échue du 27 août 2004 au 12 novembre 2012, sur une durée annuelle de 400 jours pour tenir compte des congés, le nombre de jours s'élève à :

400 jours x 8 années + 78 jours = 3 278 jours ;

Que le coût pour cette période doit être fixé à :

3 278 jours x 3 heures x 15 euros = 147 510 euros ;

Attendu qu'à compter du 1er avril 2006, M [B] a perçu la prestation de compensation du handicap qui présente un caractère indemnitaire, dés lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et qu'elle est fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap ; que cette prestation doit être déduite des sommes allouées au titre de l'assistance par tierce personne ; que jusqu'au 12 novembre 2012, le montant total perçu à ce titre s'est élevé à 48 858,38 euros ; que l'indemnité due pour la période du 27 août 2004 au 12 novembre 2012 s'élève à :

147 510 euros - 48 858,38 euros =

98 651,62 euros, dont 70 % =

69 056,13 euros ;

Attendu que pour la période postérieure, il sera procédé à un versement sous forme de rente trimestrielle afin de permettre la déduction de la prestation de compensation du handicap dont le montant varie au fil du temps ; que le solde de la rente due devra être recalculée à chaque renouvellement de la prestation compensatoire du handicap en fonction du montant de celle-ci, M [B] devant justifier de son montant préalablement au paiement ; que la rentre trimestrielle doit être fixée comme suit :

400 jours x 3 h x 15 euros = 18 000 euros : 4 = 4 500 euros ;

Que le coefficient de perte de chance de 70 % devra être appliqué après déduction de la prestation de compensation du handicap ;

Attendu que le premier juge a, par des motifs pertinents, exactement évalué le préjudice de formation à 10 000 euros, dont 70 % = 7 000 euros ;

Attendu qu'au titre des l'incidence professionnelle, M [B] fait valoir qu'il a dû renoncer à son projet de devenir enseignant en histoire et sollicite une indemnité de 688 266 euros calculée à partir du salaire d'un professeur, capitalisé sous forme viagère ; que la perte d'un oeil pour une personne dont la vision de l'autre oeil est très faible interdit l'accès à un certain nombre de professions pour lesquelles une vison correcte est indispensable ; que cependant, préalablement aux soins donnés par M [H], M [B] présentait une acuité visuelle extrêmement réduite, avec un risque de cécité à terme, et subissait déjà une réduction de ses perspectives professionnelles ; que les séquelles des manquements commis par le médecin ont aggravé cette situation ; que M [B] conserve néanmoins la capacité d'exercer un certain nombre d'activités professionnelles ; que l'incidence professionnelle qu'il subit doit donner lieu à une indemnité de 80 000 euros, dont 70 % = 56.000 euros ;

Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation des indemnités fixées au titre :

- du déficit fonctionnel temporaire total, puis partiel : 8 566,80 euros, dont

70 % : 5 996,76 euros,

- des souffrances endurées : 6 000 euros, dont 70 % : 4 200 euros,

- du déficit fonctionnel permanent : 78 400 euros, dont 70 % : 54 880 euros,

- du préjudice esthétique permanent : 500 euros, dont 70 % : 350 euros,

- du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros, dont 70 % : 2 800 euros,

- du préjudice d'agrément : 10 000 euros, dont 70 % : 7 000 euros,

Attendu que la réalité d'un préjudice sexuel et d'affectation n'est pas établie; que l'expert n'a pas retenu de préjudice de cette nature ; que M [B] s'est marié postérieurement à son accident médical ; que la demande présentée à ce titre a été rejetée à bon droit ;

Attendu que compte tenu de ce qui précède, l'indemnisation globale du préjudice doit être fixée comme suit :

I) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

- dépenses de santé actuelles

prises en charge par la CPAM......................................................2 785,15 euros

- dépenses de santé futures :

* prises en charge par la CPAM.......................................................461,59 euros

* restées à charge.......................................................................62 323,58 euros

- assistance tierce personne

* du 16 juin 2003 au 26 août 2004..................................................9177,00 euros

* du 27 août 2004 au 12 novembre 2012.....................................69 056,13 euros

* postérieurement au 12 novembre 2012 : rente

- préjudice de formation .................................................................7 000,00 euros

- incidence professionnelle............................................................56 000,00 euros

II) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- déficit fonctionnel temporaire total et partiel..................................5 996,76 euros

- souffrances endurées....................................................................4 200,00 euros

- déficit fonctionnel permanent.....................................................54 880,00 euros

- préjudice esthétique temporaire......................................................350,00 euros

- préjudice esthétique permanent...................................................2 800,00 euros

- préjudice d'agrément....................................................................7 000,00 euros

----------------

278 783, 47 euros

- outre la rente trimestrielle au titre de la tierce personne ;

Attendu que les indemnités fixées au titre du préjudice matériel de M et Mme [B] parents de [K] [B] (2 000 euros, dont 70 % = 1 400 euros) et de leur préjudice moral et d'affectation (5 000 euros dont 70 % = 3 500 euros) doivent être confirmées ;

Que par contre, il n'est pas justifié d'un préjudice d'affectation par les frères de M [B] qui ne vivent pas avec lui ;

Attendu que M [H] doit supporter les dépens et des indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M [K] [B] et de M et Mme [B] ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sur les condamnations prononcées

en faveur de M et Mme [U] et [L] [B], et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, ainsi que sur les dépens,

Réformant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne M [H] à payer à M [K] [B] la somme de 278 783,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne M [H] à payer à M [K] [B] une rente trimestrielle de 4 500,00 euros au titre de l'assistance par tierce personne à compter du 13 novembre 2012, dont devra être déduite la prestation compensatoire du handicap dont M [B] devra justifier préalablement au paiement, le coefficient de 70 % dont est tenu M [H] devant être appliqué après déduction de cette prestation,

Dit que la rente sera payable à terme échu, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, et qu'elle sera indexée conformément à l'article L 161-23-1 du code de la sécurité sociale en prenant pour base l'indice en vigueur à la date du présent arrêt,

Réserve les frais de prothèse définitive pour l'oeil gauche,

Déboute M [Q] [B], M [N] [B], M [A] [B] et M [Z] [B] de leurs demandes,

Condamne M [H] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros à M [K] [B] et M et Mme [U] et [L] [B] ensemble, et la somme supplémentaire de 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,

Rejette la demande de M [H] présentée sur ce fondement,

Condamne M [H] aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Selarl Mante Sarolli et Coulombeau, et Maître Philip de Laborie, avocats.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 12/08505
Date de la décision : 13/01/2015

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°12/08505 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-13;12.08505 ?
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