La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2014 | FRANCE | N°13/06573

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 09 décembre 2014, 13/06573


R.G : 13/06573















Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 01 juillet 2013



ch n°

RG : 11/11245







[O]



C/



SA CRÉDIT LYONNAIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 09 Décembre 2014







APPELANT :



M. [R] [O]

né le [Date n

aissance 1] 1943 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Benoît COURTILLE de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON











INTIMEE :



SA CRÉDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Adre...

R.G : 13/06573

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 01 juillet 2013

ch n°

RG : 11/11245

[O]

C/

SA CRÉDIT LYONNAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 09 Décembre 2014

APPELANT :

M. [R] [O]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Benoît COURTILLE de la SELARL CEFIDES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA CRÉDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2014

Date de mise à disposition : 09 Décembre 2014

Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- François MARTIN, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 19 décembre 2000, M [O] a acquis 18.000 actions de la société Saint Clair Finance au prix total de 1.800.000 Frs, dont 4.700 ont été souscrites par l'intermédiaire de son Plan épargne en actions, ouvert dans les livres de la SA Crédit Lyonnais. Le 16 décembre 2002, il a cédé ses actions à la société Saint Clair Holding au prix de 1.937.000€, et n'a déclaré, au titre de l'année fiscale 2002, que la plus-value réalisée sur 13.300 actions considérant que les 4.700 actions logées sur le PEA étaient exonérées d'impôts.

Le 11 octobre 2004, l'administration fiscale lui a envoyé une proposition de rectification pour l'omission de ces 4.700 actions correspondant à une plus-value de 434.657€ en expliquant qu'elles n'étaient pas éligibles au PEA dès lors que leur acquisition avait été réalisée à découvert sur un compte-espèce débiteur. En mai et septembre 2005, deux redressements fiscaux ont été adressés à M [O] pour des montants de 78.084€ et de 48.671€ correspondant à l'imposition et aux cotisations sociales supplémentaires sur la plus-value réalisée.

La cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par M [O].

Le 16 septembre 2011, il a assigné la SA Crédit Lyonnais sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et L533-11 du Code monétaire et financier afin de se voir indemniser des redressements fiscaux et frais accessoires, pour un montant de 198.770,75€, en raison d'un manquement de la banque à ses obligations lors de la souscription des actions.

Le tribunal de grande instance de Lyon, par jugement du 1er juillet 2013, l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, estimant qu'il ne pouvait ignorer l'interdiction de solde débiteur sur un compte espèce de PEA car il avait eu connaissance des textes législatifs afférents, et que la banque n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles en obéissant aux ordres reçus de son client.

M [O] a interjeté appel de cette décision. Il conclut à la réformation du jugement en ce que la SA Crédit Lyonnais a manqué à ses obligations contractuelles en ne créditant pas le PEA à hauteur des titres souscrits préalablement à l'opération et en raison de son retard de six semaines pour couvrir le solde débiteur ayant eu pour conséquence d'entraîner la clôture du PEA et les redressements fiscaux.

Il évalue ses préjudices à 198.770,75€ répartis ainsi qu'il suit :

- 171.498€ de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales majorées à 10% et intérêts à taux légaux ;

- 10.821,15€ de commissions prélevées au titre de ses deux engagements de caution donnés à l'administration fiscale ;

- 11.656,32€ pour les cotisations du contrat donné en gage ;

- 4.795,28€ d'intérêts débiteurs prélevés par la SA Crédit Lyonnais ;

- les sommes correspondant aux lignes de crédit nécessaires pour le règlement des sommes réclamées par l'administration fiscale.

Il demande également à être garanti de tout autre redressement fiscal par le SA Crédit Lyonnais.

Il explique qu'un contribuable ne peut pas faire fonctionner seul un PEA qui est un 'domaine réservé' des établissements de crédit et que de ce fait, ce sont aux organismes de procéder aux déclarations fiscales pour le titulaire du PEA.

Il estime que la responsabilité contractuelle de la SA Crédit Lyonnais doit être engagée sur le fondement de l'article L533-11 du Code monétaire et financier qui oblige les établissements bancaires à agir de manière honnête, légale et professionnelle en servant au mieux les intérêts de leurs clients. Il se prévaut d'une obligation de conseil à la charge de la banque lui imposant notamment de vérifier que les ordres d'achats de titres ne soient exécutés que si le compte en espèces associé au PEA est suffisamment provisionné, d'une obligation de blocage des opérations d'achats en cas d'insuffisance de couverture ainsi que d'une obligation de mettre en place un système automatisé d'alerte destiné à bloquer tout ordre d'achat non couvert par le montant disponible au crédit du compte espèce. Il rappelle que la banque n'a pas crédité le compte espèce associé au PEA alors qu'il disposait des liquidités nécessaires au paiement des 4.700 actions litigieuses sur d'autres comptes de la SA Crédit Lyonnais.

Concernant le protocole du 11 août 2000 entre l'Administration fiscale et l'Association des établissements de crédit, il indique qu'il ne lui est pas opposable puisqu'il ne l'a pas signé et qu'il n'est pas opposable à l'administration dans ses relations avec les contribuables. Quand bien même il lui serait opposable, il estime que la SA Crédit Lyonnais ne l'a pas respecté car elle n'a pas neutralisé l'opération et n'a régularisé la situation qu'un mois et demi après.

Il met en avant un manquement de la banque quant à son devoir d'information et de conseil en ce qu'elle ne l'a pas informé des risques fiscaux résultant d'un achat à découvert, et une négligence de sa part dès lors qu'elle n'a pas effectué spontanément les vérifications élémentaires relatives à son ordre de virement. Il indique également qu'un mandat a été confié pour la souscription des actions à M [C], qu'il identifie comme son gestionnaire de patrimoine à la SA Crédit Lyonnais, et que l'ordre de virement a été contresigné par le directeur de la banque.

Il fait valoir que ces manquements doivent donner lieu à la réparation intégrale de son préjudice, comme la jurisprudence le prévoit en cas d'absence de système automatisé de vérification des comptes.

La SA Crédit Lyonnais, intimée, conclut à la confirmation du jugement et au débouté de M [O] de l'ensemble de ses demandes.

Elle estime qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a informé son client sur la réglementation applicable et lui en a remis copie lors de la souscription du PEA et que de ce fait, celui-ci ne pouvait ignorer qu'il est nécessaire d'être en possession de liquidités suffisantes pour payer le prix d'un achat. Selon elle, aucune obligation de conseil ne lui incombe et M [O] est seul responsable de l'ordre passé et du fait qu'il ait rendu son compte débiteur.

Elle ajoute qu'il possédait les liquidités suffisantes dans ses livres et qu'il a bien payé ses actions. Elle considère que le transfert de liquidités sur le compte espèce au PEA est un détail matériel d'écriture, que la position débitrice n'était qu'apparente et qu'en réalité, il n'y a pas eu d'achats d'action à découvert. Elle refuse de se voir appliquer les règles relatives au défaut de couverture dès lors qu'elle n'intervient pas en qualité de prestataire de service d'investissement et qu'il ne s'agissait pas d'une opération de spéculation.

Elle soutient qu'il n'existe pas d'obligation générale, légale ou jurisprudentielle, de mettre en place un système automatisé de blocage des ordres en cas d'insuffisance de couverture et qu'aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que la position débitrice peut être régularisée conformément au protocole du 11 août 2008 passé entre la direction générale des impôts et les établissements de crédit.

Concernant les préjudices, elle fait valoir que les prélèvements sociaux doivent être exclus dès lors qu'ils ne sont jamais exonérés dans les PEA, que les frais moratoires et de cautionnement ainsi que les frais liés à l'emprunt ne sont pas les conséquences d'une éventuelle faute de sa part mais résultent du choix du demandeur de différer son paiement. Elle indique, que les sommes versées au titre du compte assurance-vie ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation, n'étant pas perdues.

MOTIFS

Attendu que le 19 décembre 2000, M [O] a adressé au Crédit Lyonnais deux ordres de virement au bénéfice de la société émettrice des titres, un premier ordre de virement en provenance de son compte de dépôt pour les 13 300 actions non inscrites sur son PEA, un second ordre de virement en provenance du compte espèces associé à son PEA pour les 4 700 actions destinées à être logées sur ce PEA ; que ces deux ordres de virement ont été contresignés par un directeur de Crédit Lyonnais ; que le compte espèces associé au PEA n'était pas créditeur de la valeur des 4 700 actions ; que ce n'est que le 2 février 2001 que le Crédit Lyonnais a crédité le compte espèces associé au PEA d'un montant équivalent au prix d'achat de ces actions ;

Attendu que M [O] reproche au Crédit Lyonnais d'une part des manquements à ses obligations d'information et de conseil, d'autre part l'omission d'avoir crédité le compte espèces associé à son PEA, et une régularisation tardive de ce compte ;

Attendu, sur ce dernier point, qu'en décembre 2000, il n'a donné au Crédit Lyonnais aucun ordre de virement aux fins de créditer ce compte espèce ; que le Crédit Lyonnais n'est pas intervenu en qualité de prestataire de services d'investissement, l'achat et la vente des 4 700 actions ayant été traités personnellement par M [O] ; qu'il n'était pas tenu de mettre en place un système automatisé de blocage des ordres en cas d'insuffisance de provision du compte espèces ; que sans ordre de M [O] il n'avait pas l'obligation de créditer d'initiative ce compte et de virer d'autorité à partir d'autres comptes les sommes nécessaires pour l'alimenter du montant de la valeur des actions ;

Attendu que lors de la souscription de son PEA le 23 octobre 1992, M [O] a déclaré avoir pris connaissance et être en possession des textes législatifs relatifs au PEA et d'un résumé de leurs caractéristiques générales ; qu'il ne pouvait ignorer que le compte espèces associé au PEA ne pouvait pas présenter un solde débiteur ;

Attendu par ailleurs qu'il résulte d'un protocole établi le 11 août 2000 entre la direction générale des impôts et les établissements de crédit que l'irrégularité consistant en une position débitrice du compte espèces associé au PEA est susceptible de régularisation et que c'est seulement si le compte espèces présente de façon répétée dans une même année civile une position débitrice de plus de quinze jours et de plus de 60 000 francs que la banque doit avertir son client qu'une nouvelle infraction entraînera la clôture du PEA ; que le compte espèces associé au PEA de M [O] n'a pas connu, de façon répétée, au cours d'une même année civile, une position débitrice de plus de quinze jours et de plus de 60 000 francs ; que malgré l'arrêt de la cour administrative d'appel, qui ne prive pas le crédit Lyonnais de la possibilité de discuter la faute qui les est reprochée dans le cadre de l'action en responsabilité diligentée à son encontre, il ne peut être considéré que la banque, qui s'est conformée aux directives données par l'administration fiscale aux établissements de Crédit gestionnaires de PEA, a manqué à ses obligations contractuelles d'information à l'égard de son client ;

Attendu en conséquence que le jugement qui a débouté M [O] de ses demandes doit être confirmé ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Rejette la demande de M [O] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [O] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/06573
Date de la décision : 09/12/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/06573 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-09;13.06573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award