La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2014 | FRANCE | N°13/03482

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 02 décembre 2014, 13/03482


R.G : 13/03482









décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 19 septembre 2012



RG : 11/03444

1ère ch civile



[H]

[Y]

SARL AUX SAVEURS DES SAISONS



C/



[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[I]

SELARL MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 02 Décembre

2014







APPELANTS :



M. [Z] [H]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





M. [V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]

[Adresse 1]

...

R.G : 13/03482

décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 19 septembre 2012

RG : 11/03444

1ère ch civile

[H]

[Y]

SARL AUX SAVEURS DES SAISONS

C/

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[I]

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Décembre 2014

APPELANTS :

M. [Z] [H]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

M. [V] [Y]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de ME [B] es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL AUX SAVEURS DES SAISONS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

M. [W] [E]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Olivia MAVRIDORAKIS avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

M. [N] [E]

né en à

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Olivia MAVRIDORAKIS avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Mme [D] [E] épouse [M]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Olivia MAVRIDORAKIS avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Mme [V] [O] [I] épouse [E] en son nom personnelle et es-qualité d'héritière

née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON, assisté de Me Olivia MAVRIDORAKIS avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Mars 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Octobre 2014

Date de mise à disposition : 02 Décembre 2014

Audience tenue par Jean-Jacques BAIZET, président et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier

A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- François MARTIN, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Par acte du 7 décembre 2009, M et Mme [E] ont donné en location à la société Aux Souvenirs des Saisons un local à usage commercial. Par des actes séparés de la même date, M [Z] [H] et M [V] [Y], co-gérant, se sont portés cautions solidaires des engagements de la société.

A la suite du défaut de paiement régulier des loyers par la société Aux Saveurs des Saisons, M et Mme [E] lui ont fait délivrer le 15 mars 2011 un commandement de payer qui a été dénoncé aux cautions.

M et Mme Grande ont assigné la société Aux Saveurs des Saison, M [H] et M [Y] pour voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la société des lieux loués, condamner la société et les cautions solidairement au paiement des loyers et charges, et fixer une indemnité d'occupation mensuelle.

Par jugement du 19 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la société Aux Saveurs des Saisons, condamné solidairement cette société, M [H] et M [Y] à payer à M et Mme [E] la somme de 7 932, 81 euros au titre des loyers dus au 1er septembre 2011, clause pénale incluse, et fixée l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle égale au montant des loyers et charges, à compter du 15 avril 2011 et jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés.

La société Aux Saveurs des Saison, M [H] et M [Y] ont interjeté appel du jugement.

Après le décès de M [E], l'instance a été reprise contre ses héritiers.

Par jugement du 19 juin 2013, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Aux Saveurs des Saisons. Les consorts [E] ont assigné en reprise d'instance la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire de cette société.

M [H], M [Y] et la Selarl MJ Synergie es qualités concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la cour de constater l'état de redressement judiciaire de la société Aux Saveurs des Saisons et de débouter les consorts [E] de leurs demandes. Ils soulignent que la société Aux Saveurs des Saisons a procédé à plusieurs versements afin de régulariser sa situation, qu'à la suite du redressement judiciaire, l'action des consorts [E] ne peut tendre qu'à la constatation de leurs créances et à la fixation de leur montant, et qu'il leur appartient de modifier leurs demandes en fonction de leur déclaration de créance qu'il leur appartient de verser.

Les consorts [E] concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour de:

-constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,

-fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'alors pratiqués, à compter du 15 avril 2011 jusqu'à la libération des lieux,

-condamner solidairement la société Aux Saveurs des Saisons, M [H] et M [Y] à leur payer la somme de 9 176, 51 euros représentant les sommes dues au titre du bail du 7 avril 2009, outre les intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 917, 51 euros au titre de la clause pénale,

-débouter la société Aux Saveurs des Saisons, M [H] et M [Y] de leur demande aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et d'échelonnement de la dette de loyers,

-les débouter de leur demande de réduction de la clause pénale,

MOTIFS

Attendu que si le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Aux Saveurs des Saisons a interrompu l'action des consorts [E] tendant à la constatation de la résolution du bail et à la condamnation au paiement des loyers restant dus, les intimés ont procédé à la déclaration de leur créance et ont repris régulièrement l'instance en cours en appelant en cause le mandataire judiciaire, la Selarl MJ Synergie, conformément à l'article L 622-2 du code de commerce; que leurs demandes sont recevables, mais se peuvent tendre, en ce qui concerne la société Aux Saveurs des Saisons, qu'à la fixation de leurs créances au passif du redressement judiciaire;

Attendu que le premier juge a, à bon droit constaté qu'en application de la clause résolutoire prévue au bail, et du commandement de payer visant celle-ci, demeuré sans effet, le bail était résilié, et a ordonné l'expulsion de la société Aux Saveurs des Saisons, en fixant le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle aux loyers et charges à compter du 15 avril 2011;

Attendu que les consorts [E] justifient, par la production d'extraits de compte et le commandement de payer, que le montant des loyers restant dus s'élève à 9 176, 51 euros, outre les intérêts au taux contractuel et que la clause pénale prévue contractuellement s'élève à 917, 51 euros; que leur créance à ce titre doit être fixée au passif du redressement judiciaire de la société Aux Saveurs des Saisons; que M [H] et M [Y], qui se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la société, doivent être condamné solidairement au paiement de ces sommes;

Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la société Aux Saveurs des Saisons et de tous occupants de son chef, et fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'alors pratiqués à compter du 15 avril 2011 jusqu'à la libération des lieux par la remise des clés,

La réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe la créance des consorts [E] au passif du redressement judiciaire de la société Aux Saveurs des Saisons à la somme de 9 176, 51 euros outre intérêts au taux contractuel représentant les sommes dues au titre du bail, à la somme de 917, 51 euros au titre de la clause pénale, et à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne solidairement M [H] et M [Y] à payer, en deniers ou quittance, aux consorts [E] la somme de 9 176, 51 euros outre intérêts au taux contractuel représentant les sommes dues au titre du bail, la somme de 917, 51 euros au titre de la clause pénale et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne solidairement la société Aux Saveurs des Saisons, M [H] et M [Y] aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Scp Beaufumé-Sourbe, avocat.

Le GreffierLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/03482
Date de la décision : 02/12/2014

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/03482 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-02;13.03482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award